Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 4 mars 2021, n° 19/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 décembre 2018, N° 17/00469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 19/00130 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4R6
AFFAIRE :
SARL LMD CALORIFUGE
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17/00469
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION A.G.L. ET ASSOCIEE
la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LMD CALORIFUGE
N° SIRET : 530 870 179
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline GRIMA de ASSOCIATION A.G.L. ET ASSOCIEE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à Paris
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué à l’audience par Maître LEROY Arnaud, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 2 janvier 2013 en qualité de calorifugeur, par la société LMD
Calorifuge, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des Bâtiments
Technicien et agents de maîtrise – Région Parisienne.
La société a notifié à M. X un avertissement en date du 7 septembre 2016 en raison de
multiples retards sur les chantiers de E F et Fresnes sur lesquels il était affecté.
Le 9 septembre 2016, la société lui notifiait un second avertissement pour absence injustifiée.
Convoqué le 6 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 octobre
suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. X a été licencié par lettre datée du 31 octobre
2016, énonçant une faute grave.
Contestant cette décision et les avertissements prononcés, M. X a saisi le 11 juillet 2017 le
conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’entendre prononcer l’annulation des sanctions,
juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser
diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, notifié le 19 décembre 2018, le conseil a statué comme
suit :
- dit que le licenciement de M. X est fondé sur un motif réel et sérieux, sans être constitutif
d’une faute grave,
- condamne la société à verser à M. X les sommes suivantes :
. 4 844,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 484,49 euros à titre de congés
payés y afférents,
. 1 606,50 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 160,65 euros à titre de congés
payés y afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des bulletins de paie et l’attestation pôle Emploi rectifiés sans être assujettie de
peine d’astreinte.
- déboute M. X du surplus de ses demandes.
- déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de la société.
Le 11 janvier 2019, la société LMD Calorifuge a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 janvier 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 1er avril 2019, la société LMD Calorifuge demande à la cour
d’infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une
faute grave et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
• 4 844,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 484,49 euros à titre de congés payés afférents,
• 1 606,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
• 160,65 euros au titre des congés payés afférents,
Remise sans astreinte des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
• 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement prononcé repose sur une faute grave,
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au
paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
' Par dernières conclusions écrites du 17 juin 2019, M. X demande à la cour de confirmer
purement et simplement le jugement déféré, y ajoutant, de condamner la société à lui verser la
somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société
aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La société appelante soutient rapporter la preuve du manquement professionnel reproché. Elle fait
valoir que la persistance du comportement fautif de M. X, nonobstant les avertissements
prononcés, caractérise la gravité de la faute et le bien fondé du licenciement sans qu’il ne puisse lui
être reproché d’avoir violé les règles de prescription et le principe non bis in idem.
Le salarié conteste l’imputabilité des retards invoqués par l’employeur, rétorquant qu’ils sont
inhérents à l’organisation propre de l’entreprise et aux difficultés de circulation en région parisienne.
Il relève qu’aucune retenue n’a été décomptée de ses bulletins de paie au titre de prétendues arrivées
tardives sur les chantiers et que l’employeur ne verse aucun élément justificatif à l’appui des 2
avertissements notifiés en septembre. Il ajoute que conformément aux règles de prescription et au
principe 'non bis in idem', le licenciement ne repose que sur un retard de 2h30 pour un rendez-vous
prévu le 5 octobre 2016 sans que la société ne démontre la réalité dudit rendez-vous.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' 1. Nous vous avons signalé verbalement plusieurs retards, à savoir les :
- 4 novembre 2015 à 9 heures, sur le chantier du faubourg Saint Honoré à PARIS,
- 30 novembre 2015 à 9 heures 30 sur le chantier de FONTENAY SOUS BOIS,
- 11 février 2016 à 9 heures sur le chantier de FONTENAY SOUS BOIS,
- 14 mars 2016 à 10h sur le chantier de MEREVILLE,
- 6 avril 2016 à 9 heures 15 sur le chantier de CRETEIL,
- 7 juin 2016 à 9 heures 30 sur le chantier de MEREVILLE;
2. Vous vous êtes présenté à plusieurs reprises en ne respectant pas les horaires sur votre poste de
travail, à savoir les :
- 30 juin 2016 à 9 heures 30 sur le chantier de E F,
- 5 juillet 2016 à 9 heures 15 sur le chantier de E F,
- 11 juillet 2016 à 9 heures 15 sur le chantier de E F,
- 18 juillet 2016 à 9 heures 15 sur le chantier de E F,
- 9 août 2016 à 9 heures 30 sur le chantier de FRESNES,
- 10 août 2016 à 9 heures 15 sur le chantier de FRESNES,
- 11 août 2016 à 9 heures 30 sur le chantier de FRESNES.
3. En date du 5 septembre 2016, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, sans aucune
raison valable justifiant cette absence.
4. En date du 5 octobre 2016 à 7 heures 30 à E F, un rendez-vous sur chantier était
fixé avec votre collègue, le client et vous-même.
Il a été noté que vous n’avez pas respecté cet horaire et que vous vous êtes présenté 2 heures30 après
le rendez-vous ; ce retard ayant entraîné par la suite des répercussions au niveau des relations
commerciales entre le client et l’entreprise.
Ce comportement est inadmissible pour le bon déroulement de notre activité professionnelle.
A ce titre, vous devez avoir une attitude professionnelle irréprochable envers notre clientèle mais
également envers vos collègues et votre hiérarchie.
Par conséquent, il a été décidé de vous licencier pour faute grave. '.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales.
En matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs par
l’employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et
l’employeur qui, bien qu’informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne
sanctionner que certains d’entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits. En
revanche, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits
similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
Dans la mesure où l’intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa
demande d’annulation des avertissements prononcés contre lui pour retards et absence injustifiée et
qui a retenu le caractère réel et sérieux de la faute disciplinaire reprochée concernant les faits du 5
octobre 2016, la cour n’est saisie que de la seule question de la gravité de la faute fondant le
licenciement et des conséquences financières subséquentes.
En tant que de besoin, le dernier fait visé dans la lettre de licenciement, à savoir le retard du salarié
sur le chantier de E-F, en date du 5 octobre 2016, n’est pas antérieur de plus de deux mois
à l’engagement des poursuites disciplinaires, l’employeur n’encourt pas la prescription des faits
reprochés.
En outre, la société qui reproche au salarié la persistance d’un comportement fautif pouvait
légitimement rappeler dans la lettre de licenciement les précédents, sanctionnés par lettres en date
des 7 et 9 septembre 2016, sans que le salarié puisse se prévaloir utilement concernant le
licenciement, d’une prétendue violation de la règle non bis idem. En effet, le pouvoir disciplinaire de
l’employeur n’était pas épuisé concernant le grief du 5 octobre 2016.
Le caractère réel et sérieux du licenciement disciplinaire reposant sur un nouveau retard constaté le 5
octobre 2016 sur le chantier de E-F, lequel est attesté par M. Y, calorifugeur, qui certifie que ' le 5 octobre 2016, M. X est arrivé sur le chantier à E F entre 11h et
11h30", n’est donc plus contesté.
La seule attestation dont se prévaut M. X, établie par M. Z, qui témoigne de manière
imprécise et non circonstanciée, qu’il n’a pas constaté de retard de la part de M. X sur les
chantiers de E F, n’est pas de nature à remettre en cause les attestations concordantes
produites par l’employeur, à savoir outre celle de M. Y, celles établies par MM. A, B
G H et J K L, tous calorifugeurs, attestant avoir constaté de nombreux retards
de la part de M. X.
Le salarié a été sanctionné par lettres d’avertissement en date des 7 et 9 septembre 2016 pour de
multiples retards sur le chantier de E-F et une absence injustifiée.
L’employeur communique également le témoignage de M. N’I, responsable agence et du
développement, qui atteste dans les termes suivants : 'dans le cadre d’une affaire entre juin 2016 et
octobre 2016 […], sur le site Sanofi E F, nous avons constaté des retards répétés de M.
X durant tout le chantier. Il est arrivé régulièrement après 8h30 et quittait le site aux alentours
de 16h. Malgré la qualité des prestations, ces comportements ont nuit à notre image de marque. Le
site ne nous a plus consulté pour des travaux de calorifuge depuis cette affaire'.
Alors qu’il avait été averti au début du mois de septembre 2016 pour de multiples retards et une
absence injustifiée, M. X a manqué de nouveau à son obligation contractuelle de respecter ses
horaires, fixés contractuellement de '7 heures à 16 heures 30, du lundi au jeudi et de 5 heures par jour
le vendredi’ (article 2 du contrat de travail), et de se présenter à l’heure convenue sur le chantier, tout
juste un mois après la dernière sanction prononcée.
En l’état de ces éléments, l’employeur rapporte la preuve de la faute grave reprochée. En effet, la
réitération, dans ces circonstances, de son comportement fautif caractérise une faute d’une gravité
telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a requalifié le licenciement prononcé pour
faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur au
paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés
afférents, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, et des congés payés
afférents, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. X sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Succombant à l’instance il en supportera les
entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a :
« - dit que le licenciement de M. X était fondé sur un motif réel et sérieux, sans être constitutif
d’une faute grave,
— condamné la société à verser à M. X les sommes suivantes :
. 4 844,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 484,49 euros à titre de congés
payés y afférents,
. 1 606,50 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 160,65 euros à titre de congés
payés y afférents,
. 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise des bulletins de paie et l’attestation pôle Emploi rectifiés sans être assujettie de
peine d’astreinte.
— laissé les dépens à la charge de l’employeur. »
Statuant sur les chefs ainsi infirmés,
Dit que le licenciement repose sur une faute grave,
Déboute en conséquence M. X de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaires pour la période de mise
à pied conservatoire et des congés payés afférents et d’une somme au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
Condamne M. X aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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