Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 janvier 2017, n° 15/01651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 19 janv. 2017, n° 15/01651
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/01651
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 janvier 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ID

MINUTE N° 47/2017

Copies exécutoires à

Maître MAKOWSKI

Maître SENGELEN-CHIODETTI

Le 19 janvier 2017

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 19 janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/01651

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et défenderesse :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à COLMAR

INTIMÉS et demandeurs :

1 – Monsieur H B

2 – Madame D E épouse B

demeurant ensemble XXX

XXX

représentés par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 24 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Les époux B ont acquis en mai 2009 un immeuble sis à Pfetterhouse, qu’ils ont fait rénover. Le 4 juillet 2009, ils ont confié à la société Etablissements Springer la réalisation d’une cheminée sur mesures à feu fermé et de deux conduits de fumée débouchant en toiture pour un prix total de 13 000 euros.

Après achèvement de la cheminée, les époux B ont demandé à la société Etablissements Springer de la démolir et de procéder à son remplacement par une nouvelle cheminée à feu ouvert, au motif que la cheminée réalisée ne leur convenait pas visuellement. Les parties ont signé le 22 mars 2010 une convention à ce sujet.

Se plaignant d’infiltrations et d’une non-conformité du conduit de fumée rendant l’installation dangereuse, les époux B ont obtenu en référé, le 2 novembre 2010, l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à M. Y.

L’expert a déposé un rapport en date du 8 septembre 2011, aux termes duquel il a constaté l’absence d’achèvement des travaux et a écarté toute responsabilité de la société Etablissement Springer, sauf pour une reprise d’étanchéité mineure évaluée à 525 euros.

Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 30 avril 2013, les époux B ont fait citer la société Etablissement Springer devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.

La société Etablissement Springer a formé une demande reconventionnelle en paiement d’un solde et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 27 janvier 2015, le tribunal a condamné la société Etablissement Springer à payer aux époux B la somme de 20 566,64 euros ainsi qu’une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes de la société Etablissement Springer.

Le tribunal a relevé que la preuve n’était pas rapportée de ce que la seconde cheminée ne serait pas conforme au modèle commandé par les époux B. Il a ensuite constaté qu’en l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise pouvait être recherchée.

Le tribunal s’est ensuite fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise privée établi par M. X pour retenir :

— un non-respect de la distance de sécurité entre le conduit de fumée et la solive du plancher haut du premier étage, après avoir relevé que, si l’expert judiciaire n’avait pas constaté d’anomalies sur ce point, il n’avait toutefois pas procédé à des investigations au niveau des étages et notamment du plancher haut du premier étage,

— une absence de mise en oeuvre de plaques d’écart au feu ou de plaques coupe-feu dans la traversée des planchers, cette constatation n’ayant pas été contestée par la société Etablissements Springer.

Le tribunal a, par contre, écarté les autres désordres invoqués, comme imputables à l’intervention d’autres entreprises, notamment du plaquiste, postérieurement à celle de la société Etablissements Springer, les relations contractuelles entre les parties ayant été rompues avant achèvement des travaux.

Il a également écarté les désordres invoqués au titre d’infiltrations suite à la découpe de l’isolant thermique, du pare vapeur et de l’écran sous toiture, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, selon lequel le rétablissement de l’étanchéité n’incombait pas au fumiste, à l’exception du seul désordre retenu par cet expert relatif à l’existence d’une zone d’infiltration en partie supérieure de l’habillage de la souche de cheminée métallique.

Le tribunal a finalement accueilli la demande à hauteur de 18 966,64 euros correspondant au coût de travaux de reprise et des éléments verriers manquants.

Le tribunal a accueilli la demande des époux B en restitution d’un trop-versé de 1 600 euros, après avoir constaté, d’une part, qu’ils avaient payé un montant total de 14 600 euros avant remplacement de la cheminée, et, d’autre part, qu’aucun coût supplémentaire pour la démolition de la cheminée n’avait été convenu dans la convention du 22 mars 2010, ce qui impliquait, par voie de conséquence, le rejet de la demande reconventionnelle de la société Etablissements Springer en paiement d’un solde de 6 699,25 euros pour ces travaux.

Le tribunal a enfin rejeté la demande au titre de la perte d’habitabilité, considérant que la preuve n’était pas suffisamment rapportée d’une impossibilité d’utiliser la pièce d’habitation principale de l’immeuble pendant deux années.

*

La société Etablissement Springer a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2015.

Par conclusions du 8 septembre 2016, elle en demande l’infirmation et conclut au débouté de l’intégralité des prétentions des époux B et à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet, de leur appel incident. Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle est prête à leur verser la somme de 525 euros au titre de la réfection de l’habillage de la souche de cheminée et réitère sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde de 5 099,25 euros, déduction faite de l’acompte de 1 600 euros. Elle sollicite également une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le versement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reproche pour l’essentiel au tribunal de s’être fondé sur des rapports d’expertise extra-judiciaires réalisés non contradictoirement, à la demande des époux B, postérieurement à l’expertise judiciaire. Elle conteste la valeur probante de ces trois avis techniques non contradictoires établis plusieurs mois, voire années, après les travaux, alors que les époux B ont fait intervenir d’autres entreprises et ont subi un important dégât des eaux, et elle relève des contradictions entre ces différents rapports sur certains points. Elle estime que les époux B, qui se sont abstenus de demander une nouvelle expertise judiciaire, font preuve de déloyauté dans l’administration de la preuve.

La société Etablissements Springer se réfère quant à elle au rapport de M. Y, qui a tenu plusieurs réunions d’expertise et répondu aux dires des parties, rapport qu’elle estime parfaitement clair, détaillé et argumenté et qui a exclu toute responsabilité de sa part.

L’appelante considère enfin que c’est à tort que le tribunal a écarté sa facture au titre des travaux supplémentaires d’un montant de 6 999,25 euros, laquelle correspond à des prestations commandées et effectuées pour le compte des intimés, et elle en réclame paiement, déduction faite de la somme de 1 600 euros retenue par le tribunal. Elle estime enfin que la procédure a été menée par les époux B de manière abusive et dilatoire et que la longueur de la procédure leur est exclusivement imputable.

*

Par conclusions du 26 septembre 2016, les époux B concluent au rejet de l’appel et forment appel incident pour réitérer leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 34 318,25 euros. Ils sollicitent en outre le versement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu’ils étaient prêts à accepter les conclusions de M. Y mais que toutes les entreprises auxquelles ils ont fait appel pour achever les travaux ont émis des réserves telles quant à l’état de la cheminée, qu’ils ont été contraints de faire intervenir d’autres experts.

Les intimés considèrent que les rapports de MM. X et Coulombel, ayant été soumis au débat contradictoire, peuvent être opposés à la société Etablissements Springer et que les non-conformités du conduit de fumée sont avérées, en dépit des dénégations de la société Etablissements Springer.

Ils estiment que la non-conformité de l’âtre est également démontrée et font valoir que l’aspect esthétique de la cheminée était un élément essentiel de leur consentement. Ils reprochent à la société Etablissements Springer, qui est un professionnel, un manquement à son devoir d’information et de conseil, la construction de la cheminée n’ayant été précédée ni de plans ni d’esquisse. Or la première cheminée réalisée n’était pas acceptable car elle obstruait toute la pièce, alors qu’ils recherchaient un effet de transparence, ce qu’a admis la société Etablissements Springer qui a accepté de la démolir pour en construire une nouvelle sans toutefois achever ses travaux.

Ils prétendent que les problèmes d’infiltrations et de condensation constatés sont imputables à la société Etablissements Springer, qui a découpé l’isolation thermique pour faire passer le conduit et à qui il incombait de remettre l’isolation en état, ainsi que le confirment MM. X et Coulombel. Ils ajoutent que, si la société Etablissements Springer n’était pas en mesure de le faire, il lui appartenait d’en informer les maîtres de l’ouvrage. Enfin, l’inaccessibilité des trappes de ramonage est, selon les intimés, établie et imputable à la société Etablissements Springer, qui devait achever son installation après pose de l’habillage par le plaquiste. Ils considèrent donc que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu l’ensemble des désordres constatés par M. X et qu’il a limité le montant alloué au titre des travaux de reprise.

Ils ajoutent que la perte d’habitabilité est avérée et sollicitent 10 000 euros à ce titre, le chantier ayant rendu inutilisable la pièce principale qui a été bâchée pendant deux années. Ils sollicitent enfin indemnisation au titre des frais d’expertises privées qu’ils ont exposés.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2016.

MOTIFS

1) Sur la demande principale

— les malfaçons et défauts de conformité

Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, la responsabilité de la société Etablissements Springer ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La société Etablissements Springer ne conteste pas sa responsabilité pour le seul désordre retenu par l’expert judiciaire relatif à l’existence d’une zone d’infiltration en partie supérieure de l’habillage de la souche de cheminée métallique, dont le coût de réfection s’élève à 525 euros.

Pour le surplus, il convient de rappeler que, dans son rapport en date du 8 septembre 2011, M. Y a constaté que les travaux n’étaient pas achevés et que les époux B refusaient toute nouvelle intervention de la société Etablissements Springer.

S’agissant du respect des règles d’écart au feu, l’expert judiciaire, qui était déjà en possession d’un avis d’une société Kaminotex Kaminsystème GmbH, en date du 15 février 2011, évoquant des écarts au feu insuffisants, sans autre précision,

ainsi que d’un premier avis de M. Z pour la société Ramonage Les 3 Lys, en date du 23 février 2011, rappelant les prescriptions applicables en la matière sans toutefois relever de défaut de conformité autre qu’une absence d’accessibilité des trappes de ramonage, n’a lui même constaté aucun défaut de conformité des conduits par rapport à la réglementation en cette matière, hormis le défaut d’accessibilité des trappes de ramonage, qu’il a imputé au plaquiste.

Pour retenir un non-respect de la distance de sécurité entre le conduit de fumée et la solive du plancher haut du premier étage et une absence de mise en oeuvre de plaques d’écart au feu ou de plaques coupe-feu dans la traversée des planchers, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise privée établi par M. X le 15 novembre 2012, après que cet expert eût fait procéder à des ouvertures supplémentaires dans l’habillage extérieur de la cheminée, ainsi que sur un avis de M. Z, société Ramonage Les 3 Lys, en date du 18 décembre 2013, indiquant que la distance de sécurité par rapport au conduit est insuffisante en plusieurs points et précisant avoir constaté la présence de laine de verre, de câbles électriques et d’un chevron situés à une distance inférieure à la distance de 8 cm prescrite par la réglementation.

Compte tenu des délais séparant l’intervention de ces techniciens du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions n’avaient pas été contestées par les maîtres de l’ouvrage sur ce point, il n’est pas suffisamment établi que les travaux examinés par M. X et par M. Z étaient les mêmes que ceux réalisés par la société Etablissements Springer, les travaux ayant en effet été achevés par une entreprise tierce postérieurement à l’intervention de l’expert judiciaire. Il convient notamment de relever à cet égard qu’en février 2011, M. Z n’avait signalé aucune anomalie relative au respect des règles d’écart au feu et qu’en 2013, il a fait état de la présence de laine de verre et de câbles électriques à une distance inférieure à 8 cm, alors qu’en 2011, M. Y avait constaté une absence d’isolant en laine minérale dans le chevêtre où se trouvent les deux conduits.

Le tribunal ne pouvait, pour retenir la responsabilité de la société Etablissements Springer, se fonder exclusivement sur des constats techniques effectués non contradictoirement, plusieurs mois voire années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sans que la société Etablissements Springer eût été mise en mesure de s’assurer qu’il s’agissait bien de ses ouvrages, ni de vérifier précisément les modalités de prise de mesures, les constatations de M. X et de M. Z n’étant pas tout à fait concordantes à cet égard, ni enfin de soumettre aux techniciens ses observations techniques relatives aux prétendus défauts de conformité relevés, qui n’avaient pas été constatés par l’expert judiciaire et qu’elle conteste, telles la nécessité de mise en oeuvre de plaques d’écart au feu ou de plaques coupe-feu ou les distances de sécurité exigées en fonction du type de conduit.

En l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment probant, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a accueilli la demande des époux B de ce chef.

S’agissant des autres défauts de conformité ou désordres allégués, le tribunal a écarté à bon droit la réclamation des époux B s’agissant de l’inaccessibilité des trappes de ramonage et de l’absence d’orifice de ventilation, lesquels ont été obstrués par les plaques de plâtre mises en place postérieurement à l’intervention de la société Etablissements Springer qui n’a pu achever ses travaux, ces malfaçons ne lui étant dès lors pas imputables.

Il en est de même, s’agissant des infiltrations, l’expert judiciaire n’ayant relevé aucun manquement de la société Etablissements Springer autre que le défaut d’étanchéité mineur de l’habillage de la souche de cheminée.

Il ne peut en effet être reproché à la société Etablissements Springer de ne pas avoir remis en état l’isolation et l’écran sous toiture, qu’elle a été amenée à découper pour faire passer les conduits, alors, d’une part, qu’elle n’a pu achever ses travaux, que, d’autre part, il ne s’agissait pas de prestations relevant de son domaine de compétence, et qu’enfin le suivi des travaux de réhabilitation de l’immeuble était assuré par un maître d’oeuvre, M. A, à qui il incombait de coordonner les interventions des différentes entreprises. Si, devant l’expert, les époux B ont soutenu que l’installation de la cheminée ne relevait pas de l’intervention de M. A, l’attestation établie par celui-ci est toutefois ambigue à cet égard, puisqu’il indique 'avoir régulièrement contrôlé les travaux de l’entreprise Springer'. En tout état de cause, en tant que maître d’oeuvre, il ne pouvait ignorer que la réalisation de conduits de fumée, après mise en oeuvre de l’isolation, du pare-vapeur et de l’écran sous toiture, nécessiterait le percement de ces éléments et leur remise en état, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’appelante aucun manquement à son devoir de conseil à cet égard.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter intégralement les époux B de leurs prétentions relatives aux désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués, tant pour leur préjudice matériel que pour leur trouble de jouissance.

— le trop versé

C’est à bon droit que le tribunal a accueilli cette demande, par des motifs pertinents que la cour adopte. – les frais d’expertises privées

Il ne s’agit pas d’un préjudice réparable mais de dépenses susceptibles de relever des frais irrépétibles. C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté les époux B de leur demande.

2) Sur la demande reconventionnelle

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande reconventionnelle, après avoir exactement retenu que la convention du 22 mars 2010 n’avait prévu aucun supplément prix pour la démolition et la reconstruction de la cheminée que la société Etablissements Springer s’engageait à réaliser et que la facture dont l’appelante sollicite paiement n’avait été précédée d’aucun devis accepté par les maîtres de l’ouvrage.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

En considération de la solution du litige, il convient de compenser les dépens tant de première instance que d’appel et de partager par moitié les frais d’expertise judiciaire. Les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Etablissements F. Springer ;

Statuant à nouveau pour le surplus,

CONDAMNE la SARL Etablissements F. Springer à payer aux époux H B et D E, ensemble, la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) en restitution d’un trop-versé ;

DÉBOUTE les époux H B et D E du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Etablissements F. Springer d’une part, et les époux H B et D E in solidum d’autre part, à supporter par moitié les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE pour le surplus chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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