Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 20/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 8 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°120
N° RG 20/01534 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBLT
Y
C/
X
S.C.M. X-Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01534 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBLT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juillet 2020 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
Madame A-K Y
née le […] à DRAGANESTI-OLT (ROUMANIE)
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
LA S.C.M. X-Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X, chirurgien-dentiste et Mme Y, orthodontiste, ont constitué le 14 novembre 2013 une Société Civile de Moyens (SCM) d’une durée de 50 ans.
Mme Z détenait 85 % des parts, Mme Y H %.
Selon l’article 7 du contrat d’exercice commun signé le 11 octobre 2013, ' En contrepartie de son association dans le cadre de la SCM X-Y, de l’inégalité des critères de répartition afférents au règlement des charges communes au bénéfice de Mme Y, cette dernière rétrocédera à Mme X 50 % du montant des honoraires perçus.
Mme Y s’est retirée de la société, retrait accepté le 14 février 2018.
Par courrier du 19 février 2018, Mme Y précisait à Mme X que la date de retrait et donc de libération des locaux était fixée au 30 avril 2018, évoquait le remboursement du solde du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la SCM.
Les associées ont engagé l’une et l’autre plusieurs procédures .
Par acte du 25 janvier 2019, Mme X a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de condamnation à lui payer
— la somme de 293 784 euros au titre de la rétrocession d’honoraires,
— la somme de 852 euros au titre de la quote-part des charges due depuis le 1er mai 2018.
Par actes des 21 mai et H juillet 2019, Mme Z a saisi le président de l’ordre des chirurgiens-dentistes aux fins de conciliation.
Par acte du 7 novembre 2019, Mme Y a assigné la Société Civile de Moyens devant le juge des référés aux fins de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 67 986,99 euros correspondant à son compte courant d’associé.
Mme Z, intervenant volontairement à l’instance, a formé une demande reconventionnelle au titre du contrat d’exercice en commun, demandé le paiement de la somme de 293 784 euros au titre de la rétrocession d’honoraires.
Par actes des 5 février et 18 mai 2020, Mme X a assigné Mme Y devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 225 797 euros après déduction des avances en compte courant de 67 986,66 euros.
Le 7 octobre 2020, le président du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes établissait un procès-verbal de non-conciliation.
Devant le conseil de l’ordre, Mme Y soutenait que le contrat d’exercice en commun produit était un faux.
Le Conseil de l’Ordre portait plainte contre Mmes Y et X pour non-présentation des bilans, non- transmission de contrat.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état qui avait été saisi d’une exception d’incompétence par Mme Y se déclarait incompétent, invitait Mme Z à poursuivre la procédure en conciliation, à défaut, à saisir la juridiction arbitrale.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le Président du tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :
'
- Ordonnons la jonction des dossiers RG n°20/63 et RG n°20/150 au dossier RG n°19/262.
- Rejetons la demande, présentée par Madame A-I Y, de constatation de la caducité de l’assignation que Madame G J épouse X lui a fait délivrer le 18 mai 2020.
- Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Et cependant dès à présent, provisoirement,
- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame A-I Y
- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame G J épouse Y.
- Condamnons Madame A-I Y, Madame G J épouse Y et la SCM X-Y aux dépens.
- Constatons l’irrecevabilité de la demande de Madame A-I Y d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
- Constatons l’irrecevabilité de la demande de Madame G J épouse Y d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
- Constatons l’irrecevabilitéde la demande de la SCM X-Y d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
- Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. »
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la jonction
Les différents dossiers sont à l’évidence étroitement intriqués.
Ils serait artificiel et incohérent d’appréhender séparément les relations entre personnes physiques, entre personnes physiques et personne morale (la SCM).
En raison de leur connexité et dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient d’ordonner la jonction des trois instances.
— sur la caducité de l’assignation du 18 mai 2020
L’article 755 du code de procédure civile dispose que le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de H jours à compter de l’assignation.
La copie de l’assignation doit être remise au plus tard H jours avant l’audience selon l’article 755 alinéa 1 du CPC.
Il n’est pas certain que ces textes s’appliquent au juge des référés.
En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par le juge. Cette autorisation est donnée en l’espèce au regard de l’état d’urgence sanitaire toujours en vigueur.
L’exception de caducité de l’assignation sera donc rejetée.
— sur les demandes de provision
Mmes X et Y forment des demandes de provisions.
Les questions de l’intervention volontaire de Mme X dans l’instance dirigée contre la SCM, de la portée juridique de la clause de conciliation préalable obligatoire prévue par l’article 27 des statuts de la SCM sont liées aux questions de fond qui sont posées.
Les demandes de provision ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
De façon extraordinairement évidente à la lecture des conclusions, l’analyse des relations contractuelles complexes s’impose.
Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
LA COUR
Vu l’appel limité en date du 17 août 2020 interjeté par Mme Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du H décembre 2020, Mme Y a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 66 et 325, vu l’article 835 al. 2 et l’article 1449 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
- ordonné la jonction des dossiers RG n°20/63 et RG n°20/150 au dossier RG n°19/262.
- rejeté la demande, présentée par Mme Y, de constatation de la caducité de l’assignation que Mme X lui a fait délivrer le 18 mai 2020.
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
Et cependant dès à présent, provisoirement,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame A-I Y
- condamné Mme Y aux dépens.
- constaté l’irrecevabilité de la demande de Mme Y d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
- CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- CONSTATER d’office la caducité de l’acte d’assignation délivrée le 5 février 2020 et de l’acte d’assignation délivrée le 18 mai 2020 par Mme X à l’égard de Mme Y,
-A tout le moins, DIRE ET JUGER l’intervention volontaire de Mme X irrecevable,
En conséquence :
- DEBOUTER Mme D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur les demandes de Mme Y,
- RECEVOIR Mme Y en ses demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence :
-CONDAMNER la SCM X-Y à verser à Mme Y la somme provisionnelle de 67 986,99 € au titre de son solde de compte courant, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2019,
- DEBOUTER Mme X et la SCM X-Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SCM X-Y et Mme X à verser chacune à Mme Y la somme de 3000 € au titre au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCM X-Y et Mme X à verser chacune à Madame A-K Y la somme de 3000 € au titre au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y soutient notamment que :
— Le premier juge a omis de statuer sur la validité de l’acte du 5 février 2020.
— Les articles 750 à 759 du code de procédure civile prévoient des dispositions communes qui s’appliquent aux référés.
— Il n’existe pas de lien suffisant entre les demandes formées par Mme Y et l’intervention volontaire de Mme X.
— Le juge des référés reste compétent malgré la saisine du juge du fond et l’ ordonnance du JME du 14 novembre 2019.
— La clause de conciliation préalable prévue par l’article 27 des statuts ne s’applique qu’aux litiges entre associés non aux litiges opposant un associé et la société.
— La clause compromissoire ne l’empêche pas non plus de saisir le juge du référé.
— Le compte courant d’associé n’est pas régi par les statuts de la SCM. Le remboursement d’un compte courant d’associé est régi par le droit des sociétés.
— Le juge des référés a estimé à tort qu’il ne pouvait ordonner une provision. Le juge du fond s’est déclaré incompétent.
— Mme Y procédait à des avances de fonds pour le paiement des charges communes.
— La somme inscrite en comptabilité est non contestable.
— Le remboursement du compte courant se fait sur simple demande selon le règlement intérieur.
— Les demandes reconventionnelles sont infondées.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 23 décembre 2020, Mme X et la SCM ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1448, 122, 755 alinéa 1, 325,809 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1342-4 du Code civil
A titre principal :
- infirmer la décision entreprise et s e déclarer incompétent au profit d’une juridiction arbitrale.
Subsidiairement :
-infirmer la décision entreprise et constater l’irrecevabilité de la demande de Mme Y, du fait de la clause de conciliation préalable obligatoire insérée dans les statuts de la SCM X 'Y.
A titre encore plus subsidiaire :
- confirmer la décision entreprise
- Dire et juger Mme X bien fondée en son intervention volontaire, sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile.
- Débouter Mme Y de son exception de caducité de l’assignation délivrée le 18 mai 2020 par Mme X.
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la demande de condamnation de Mme Y :
- Condamner Mme Y à payer à Mme E la somme de 293 784 €, à titre provisionnel, et au titre du contrat d’exercice en commun, avec intérêts au taux légal à la date de chaque échéance annuelle.
- En toute hypothèse, condamner Mme Y à payer à la SCM BAICUNIANU 'Y la somme de 3 000 €, et à Mme X la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme X et la SCM soutiennent notamment que :
— Mme Y a fait des paiements sur le compte de la SCM alors qu’elle devait rétrocéder des honoraires à Mme X. Les paiements excèdent la quote-part des charges annuelles.
— L’expert-comptable a inscrit à tort ces sommes au crédit du compte-courant d’associé, compte qui a augmenté de façon artificielle. Il était de 67 986,99 euros au 31 décembre 2018.
— Ce montant est très inférieur aux sommes qui sont dues au titre de la rétrocession d’honoraires estimé à 293 784 euros ( entre le 1 er févier 2014 et le 30 avril 2018).
— Mme Y a quitté les locaux le 1er mai 2018, reste redevable de H % des charges.
— Le président de l’ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi aux fins de conciliation.
— Le juge des référés n’est compétent en présence d’une clause d’arbitrage qu’en cas d’urgence.
— Mme Y a attendu près de deux ans pour le saisir, se contredit sur la compétence du juge étatique.
— La clause compromissoire s’applique aux litiges entre associés (27 alinéa 2 des statuts).
— Le juge de la mise en état l’a dit le 14 novembre 2019.
— Les statuts et le règlement intérieur stipulent également une clause de conciliation obligatoire.
— Le délai de H jours aux fins de placement de l’assignation ne s’impose pas en référé.
— La quote-part sur les charges pesant sur Mme Y était de 9000 euros par an. Les sommes versées au delà correspondent à la rétrocession d’honoraires.
— Au lieu de rétrocéder des honoraires à Mme X, Mme Y a assumé des charges au delà de ses obligations.
— Une contestation sérieuse existe sur l’existence de la créance, sur son quantum.
— Les trois contrats sont liés.
— Se contredit au détriment d’autrui la partie qui adopte des comportements procéduraux incompatibles. Mme Y a contesté la compétence du juge étatique devant lequel elle était assignée.
— Mme Y ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance. Elle est irrecevable à saisir le juge des référés.
— La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.
— En l’absence d’une urgence démontrée, le préalable de la conciliation prévue par le contrat s’imposait de sorte que le demande en référé est irrecevable.
— Le contrat d’exercice en commun serait un faux. Mme Y a toujours contesté l’authenticité de sa signature. En cause d’appel, est versé un avis émis par un graphologue.
— Elle soutient également que le contrat serait illicite, serait contraire à la déontologie des chirurgiens-dentistes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 13 janvier 2021.
SUR CE
- sur la caducité des assignations des 5 février et 18 mai 2020
Mme Y reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur la caducité de l’assignation délivrée par Mme X le 5 février 2019 et d’avoir rejeté sa demande tenant à voir constater la caducité de l’assignation du 18 mai 2020.
Mme X a délivré une assignation le 5 février 2020, l’a enrôlée le 10 février 2020, une seconde assignation le 18 mai 2020, enrôlée le 20 mai 2020.
Mme Y soutient que la copie des assignations devait être remise au plus tard H jours avant la date de l’audience, que ce délai minimum prévu par l’article 757 du code de procédure civile n’a pas été respecté, que Mme X n’a jamais demandé à être autorisée à réduire ce délai.
Mme Z soutient que le délai de H jours aux fins de placement ne s’impose pas en référé.
L’article 757 du code de procédure civile dispose : le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire.
Il est constant que le droit de la saisine du juge des référés comprend des règles du droit commun valables pour chaque juge et des règles spéciales applicables uniquement devant le juge des référés.
Ce juge doit s’assurer au cas par cas qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
La demande en justice devant le président du tribunal judiciaire , statuant en référé est formée par assignation.
La date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation, non de sa remise au greffe.
Les textes ne prévoient pas que le juge des référés soit saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Lorsque la demande est portée à une audience habituelle de référé, il n’existe pas de délai minimum de comparution entre la délivrance de l’assignation et l’audience dont la date sera choisie par le demandeur ou fixé à celui-ci par le greffe.
Aucun texte ne fixe le délai de comparution devant le juge des référés.
L’article 757 du code de procédure civile n’est applicable qu’à la procédure ordinaire devant le tribunal et pas en référé. La procédure étant orale, le juge est saisi par la comparution des parties.
Mme Y sera en conséquence déboutée de ses demandes relatives à la caducité des assignations délivrées les 5 février et 18 mai 2020.
- sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il s’agit d’un pouvoir souverain.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits, des demandes, des moyens formées dans le cadre des trois instances portées devant le juge des référés les 7 novembre 2019, 5 février et 18 mai 2020 une connexité évidente dès lors que les demandes découlent toutes de la rupture des liens professionnels qui avaient été noués par Mmes Y et X .
Mme Y sera donc déboutée de sa demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures
- sur l’ intervention volontaire de Mme X
Le juge des référés n’a pas déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme X.
La demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire
de Mme X est donc sans objet.
- sur la recevabilité des demandes formées par Mme Y devant le juge des référés
Mme X et la SCM soutiennent que l’ affaire doit être portée devant la juridiction arbitrale.
Mme Y estime que la clause compromissoire n’exclut pas la compétence du juge des référés.
L’article 27 des statuts stipule :
'Les différends qui pourraient s’élever entre associés exerçant au sein de la société au cours de l’existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, devront, avant toute action en justice, être soumis à une tentative de conciliation devant le Président du Conseil Départemental conformément aux dispositions de l’article R 4127-259 du code de la santé publique.
En cas d’échec de cette tentative de conciliation, toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l’interprétation ou l’application des clauses statutaires ou relativement aux affaires sociales, soit entre les associés exerçant au sein de la société, soit entre ces derniers, la gérance et la société, pendant la durée de celle-ci ou sa liquidation seront soumises à la procédure de l’arbitrage conformément aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile, et aux dispositions qui sont prévues dans le règlement intérieur qui sera conclu entre les associés de la SCM X-Y.
L’article 1449 du code de procédure civile dispose : l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle , tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Seule la saisine du tribunal arbitral fait obstacle à la compétence du juge des référés pour allouer une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le Président du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi en mai et juillet 2019, a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 7 octobre 2020, il n’est pas démontré ni même prétendu que le tribunal arbitral ait été saisi.
La demande est donc recevable.
- sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 808 du code de procédure civile dispose : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : A défaut de conciliation, l’affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent.
Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande en application de l’article 836 dont les dispositions sont reproduites.
Il est constant que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage est soumise à la condition de l’urgence.
Il apparaît que Mme Y a attendu le 7 novembre 2019, soit 18 mois après son départ de la SCM pour saisir le juge des référés.
Elle ne soutient pas que le recouvrement de sa créance soit menacé.
Il ressort en outre des conclusions échangées que cette créance est sérieusement contestée dès lors qu’elle repose sur des écritures comptables qui sont critiquées, qu’il est soutenu par Mme X que ces écritures comptables ne correspondent pas à l’accord des parties.
Il ressort en outre des dernières conclusions que Mme Y a soutenu devant le conseil de l’ordre que le contrat d’exercice commun était un faux, a contesté sa signature.
Il est établi que le litige pour être tranché exige de se prononcer sur la validité des actes produits, sur l’interprétation des écritures comptables, des contrats produits.
Il est évident que les questions posées excèdent manifestement la saisine du juge des référés.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
- sur les autres demandes
Les erreurs matérielles affectant l’identité des parties seront rectifiées d’office.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme Y.
Les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— Déboute Mme Y de sa demande relative à la caducité de l’assignation délivrée le 5 février 2020
- RECTIFIE l’ordonnance en ce qu’il convient de lire
- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame G J épouse X
- Condamnons Madame A-I Y, Madame G J épouse F et la SCM X-Y aux dépens.
au lieu de
- Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame G J épouse Y.
- Condamnons Madame A-I Y, Madame G J épouse Y et la SCM X-Y aux dépens.
- Confirme l’ordonnance entreprise ainsi rectifiée sauf en ce qu’elle a :
- constaté l’irrecevabilité des demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— Dit que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés en première instance
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamne Mme Y aux dépens d’appel
— Dit que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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