Confirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 22 févr. 2021, n° 21/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pierre BARDOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00017 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLNW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Février 2021
DEMANDERESSE :
[…]
[…]
Représentée par Me AMSALLEM Joanna substituant Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 794)
DEFENDEUR :
M. Z X Y A
[…]
[…]
Représenté par Me FLAMBANT Caroline substituant Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON (toque 1581)
Audience de plaidoiries du 08 Février 2021
DEBATS : audience publique du 08 Février 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Séverine POLANO, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 Février 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018, l’E.U.R.L. ATS HVAC a embauché M. Z X Y A en qualité de technicien bureau d’études en génie climatique.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2019, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon, saisie par M. X Y A, a condamné la société ATS HVAC à lui payer diverses sommes, ainsi qu’à lui remettre les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai de 21 jours à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Par demande reçue au greffe le 15 juin 2020, M. X Y A a de nouveau saisi en référé le conseil de prud’hommes de Lyon qui par ordonnance réputée contradictoire du 12 août 2020, a notamment :
— dit qu’il y a lieu à référé et à titre provisoire, a condamné la société ATS HVAC à verser à M. X Y A les sommes suivantes :
' 8 250 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon le 10 juillet 2019, date de la notification,
' 3 600 € au titre du solde de l’indemnité de non-concurrence, outre la somme de 360 € à titre de congés payés afférents,
' 1 500 € à titre de dommages et intérêts par provision,
' 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ATS HVAC a interjeté appel de cette décision le 26 août 2020.
Par assignation en référé délivrée le 8 janvier 2021 à M. X Y A, elle a saisi le premier président afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision et, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 14 510 € sur le compte CARPA n° 201272181 dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance.
A l’audience du 8 février 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société ATS HVAC reproche au premier juge de l’avoir condamnée à verser une somme au titre de l’indemnité de non-concurrence, alors qu’elle avait valablement levé la clause de non-concurrence au jour de la démission de M. X Y A, par courriel du 12 septembre 2018.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, elle soutient que les documents de fin de contrat sont quérables, et non portables, de sorte qu’il n’appartenait à l’employeur que de les tenir à la disposition de son ancien salarié, sans qu’il ne lui soit imposé de les lui faire parvenir. Elle précise avoir informé M. X Y A de leur mise à disposition.
Concernant la somme mise à sa charge à titre de dommages et intérêts, elle fait valoir que la clause de non concurrence avait été levée, et que les documents de fin de contrat avaient été mis à sa disposition au siège de la société lorsque M. X Y A s’est présenté pour signer son solde de tout compte.
La société ATS HVAC invoque l’existence de conséquences manifestement excessives, compte tenu de l’absence de facultés de remboursement de M. X Y A qui mentionne, dans ses conclusions d’appel, avoir été confronté à une situation économique plus que précaire ensuite de son départ de la société en septembre 2018 et indique avoir été totalement dépourvu de ressources pendant près d’un an.
Elle en déduit que même s’il a retrouvé un emploi temporaire, dont il n’est pas rapporté la preuve de son renouvellement, celui-ci serait, en tout état de cause, insuffisant au regard de son montant et de son état d’endettement.
Dans ses conclusions parvenues au greffe le 22 janvier 2021, M. X Y A demande au délégué du premier président de :
— rejeter les demandes adverses,
— en tout état de cause, condamner de la société ATS HVAC au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle qu’une saisie-attribution a été opérée le 12 novembre 2020 et s’est révélée fructueuse à hauteur de 21 494 €, alors qu’il n’a été assigné devant le premier président que cinq semaines plus tard, de sorte que la demande de la société ATS HVAC est irrecevable.
Il reproche à la société demanderesse de ne pas avoir formulé d’observation sur l’exécution provisoire devant la formation des référés. Il considère ainsi la demande de la société ATS HVAC non fondée et irrecevable, car tardive.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il précise avoir dû attendre le 30 septembre 2020 pour obtenir ses documents de fin de contrat, et le règlement de son salaire de septembre 2018, malgré plusieurs sollicitations de sa part.
Concernant l’indemnité de non-concurrence, M. X Y A indique ne pas avoir eu connaissance, avant le mois de septembre 2020, du courriel évoqué par la société. Il soutient que la société ATS HVAC n’a jamais présenté cet argument au cours des différentes procédures, de sorte qu’il demeurait contraint à respecter ladite clause.
Il affirme que le comportement de la société ATS HVAC lui a causé un préjudice, mais ajoute être en mesure de restituer les fonds en cas de réformation de l’ordonnance querellée. Il considère justifié le montant des dommages et intérêts prononcés à l’encontre de la société, tant dans leur principe que dans leur quantum.
M. X Y A reproche à la société de ne fournir aucun élément permettant d’établir que l’exécution risque d’entraîner de graves conséquences sur son équilibre financier.
Il conclut ainsi à l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation, de même qu’à l’absence de conséquences manifestement excessives.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation et aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société ATS HVAC
Attendu que M. X Y A soutient tout d’abord l’irrecevabilité des demandes présentées par la société ATS HVAC à raison de l’exécution effective de la décision assortie de l’exécution provisoire par le biais d’une saisie-attribution opérée le 12 novembre 2020 et s’est révélée fructueuse à hauteur de 21 494 € ;
Qu’il n’est pas discuté que cet acte d’exécution a permis d’attribuer cette somme de 21 494 € à M. X Y A et a été pris sur la base de la décision dont appel ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la société ATS HVAC qu’elle a délivré le 9 décembre 2020 une assignation devant le juge de l’exécution pour demander la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Que M. X Y A lui-même souligne que le Code des procédures civiles d’exécution le prive des sommes saisies dans l’attente de la décision du juge de l’exécution ;
Attendu que la saisine du juge de l’exécution est suspensive de l’effet attributif inhérent à la saisie-attribution concernée et en cet état la fin de non-recevoir opposée à la société demanderesse est rejetée :
Attendu que M. X Y A fait valoir au visa des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile que la société ATS HVAC est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour ne pas avoir fait valoir ses observations sur ce point en première instance ;
Attendu qu’une ordonnance de référé est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il ne peut donc être reproché à la société ATS HVAC de ne pas avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, alors que le juge des référés, conformément à l’article 514 alinéa 3 du Code de procédure civile, ne pouvait pas l’écarter et qu’il n’y avait donc aucun intérêt procédural à formuler de telles observations ;
Attendu qu’en conséquence la société ATS HVAC est recevable en ses demandes d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 12 août 2020 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il appartient au premier président seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée ;
Attendu que tant devant nous que devant le juge de l’exécution la société ATS HVAC demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre ; qu’elle invoque d’ailleurs uniquement le risque tenant à l’absence de capacité de remboursement de M. X Y A au regard d’une situation financière dite fragile ;
Attendu que la société ATS HVAC ne tente cependant pas de caractériser les conséquences disproportionnées et manifestement excessives qu’elle est susceptible d’encourir en cas de non remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Que M. X Y A fournit pour sa part un contrat de travail du 24 septembre 2019 assorti d’un avenant du 17 novembre 2020 prolongeant sa durée jusqu’au 19 mars 2021, prévoyant un salaire mensuel brut de 2 666,67 € et sa déclaration d’impôts sur les revenus 2019 faisant état d’un revenu annuel de 27 479 € ;
Attendu qu’à défaut d’éléments suffisants permettant d’établir en quoi l’exécution de la décision entreprise risquerait d’entraîner des conséquences présentant un caractère manifestement excessif, il convient de débouter la société ATS HVAC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation ;
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président ;
Attendu qu’il n’appartient toutefois pas au premier président, au prétexte d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise ;
Attendu qu’au regard du caractère fructueux de la saisie attribution actuellement contestée devant le juge de l’exécution comme l’absence de tout élément de nature à établir des conséquences disproportionnées en cas de non remboursement, et en l’état de la saisine du juge de l’exécution d’une prétention aux mêmes fins, il convient de rejeter la demande d’aménagement formée par la société ATS HVAC ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que si les demandes de la société ATS HVAC ont été rejetées, M. X Y A ne caractérise la particulière volonté de nuire de son adversaire nécessaire pour faire reconnaître un tel abus de droit ;
Qu’en conséquence, cette demande indemnitaire doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société ATS HVAC succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles ici engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 26 août 2020,
Déclarons recevables mais rejetons les demandes présentées par l’E.U.R.L. ATS HVAC,
Déboutons M. Z X Y A de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons l’E.U.R.L. ATS HVAC aux dépens de l’instance et à verser à M. Z X Y A une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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