Confirmation 26 avril 2018
Cassation 26 avril 2018
Cassation partielle 27 janvier 2021
Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00876 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00876 – ARRET N° NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de
Commerce de ROUEN en date du 24 Juin 2016 -
RG n° 2015006291
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du
26 Avril 2018
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27
Janvier 2021
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
APPELANTE :
5 résidence Véronique
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me Etienne HELLOT, avocats au barreau de
CAEN
Assistée de Me Yvon MARTINET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…] et F G
[…]
Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
Assisté de Me Arnaud LHERBIER, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTES FORCEES :
S.E.L.A.R.L. V & V commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS MRE […]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS mandataire judiciaire de la SAS MRE
5 place notre dame
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2021
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 24 février 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au
03 février 2022 puis au 17 février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LEPAGNEY, greffier
*
* *
Par acte du 3 avril 2012, M. X, dirigeant de la société JFG Plastic (société JFG), holding de la société
Manufactures Roues Elastomères Distribution (société MRE distribution) et M. Y ont signé un protocole de cession d’actions portant sur l’acquisition par ce dernier, avec faculté de substitution, de 4.000 actions de la société JFG Plastic moyennant un prix de 5.180.000 euros. L’acte a prévu le jour de la signature la cession de 3600 actions moyennant une somme de 4 662 000 € et la cession de 400 actions les 30 juin 2013 et 30 décembre 2014;
Parallèlement, les parties ont conclu un contrat de garantie d’actif et de passif comportant une clause limitative
d’indemnisation de 550.000 euros et prévoyant la constitution d’un cautionnement bancaire d’un montant de
129.500 euros garantissant les conséquences pécuniaires de l’éventuelle inexécution par M. X de ses obligations.
Le 31 mai 2012, 3.600 actions ont fait l’objet d’un transfert en pleine propriété moyennant un prix de
4.662.000 euros payé en trois fois selon les modalités de l’acte.
Le 30 juin 2013, 210 actions ont été transférées par M. X à M. Y pour la somme de 271.950 euros, le transfert de propriété des actions restantes, soit 190 actions, devant intervenir le 30 décembre 2014, pour une somme de 246.050 euros.
Le 23 décembre 2014, M. Y a informé M. X qu’il mettait en oeuvre la garantie de passif et qu’il refusait de payer le solde du prix de cession, en raison de la dissimulation par le cédant de la pollution affectant le site d’exploitation de la société MRE Distribution.
Par ordonnance du 5 juin 2015, le président du tribunal de commerce d’Amiens, a condamné la société MRE, qui s’était substituée à M. Y, à payer à M. X une provision de 150.000 euros sur le solde du prix des actions.
Estimant que la dissimulation de la pollution du site par M. X justifie la mise en oeuvre de la garantie de passif, et que principalement, compte tenu des manoeuvres dolosives du cédant, la clause limitant le montant de la garantie de passif est nulle et l’indemnisation totale du préjudice subi doit être alors pris en charge par ce dernier, et subsidiairement, que M. X doit prendre en charge le préjudice dans la limite de la garantie de passif de 550 000 €, la société MRE Distribution, par acte du 29 juin 2015, a fait assigner M.
X devant le tribunal de commerce de Rouen, lequel, par jugement du 24 juin 2016, a :
- débouté la société MRE Distribution de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
- reçu M. X en ses demandes, fins et conclusions, les a dites fondées ;
- condamné la société MRE Distribution à payer à M. X la somme de 96.050 euros y compris intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015 ;
- condamné la société MRE Distribution à payer à M. X la somme de 8.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
- condamné la société MRE Distribution aux entier dépens de l’instance liquidés à la somme de 174,01 euros ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
A la suite de l’appel de la société MRE, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 26 avril 2018, a :
- débouté la SAS MRE de sa demande en nullité du jugement ;
- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamné la SAS MRE Distribution aux dépens d’appel.
La société MRE Distribution a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société MRE Distribution d’annulation du jugement, en retenant les motifs suivants :
(…)
1) Sur le premier moyen concernant le rejet de la demande de nullité pour dol
* Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre du dol, l’arrêt relève que s’il est constant que M. X s’est abstenu de remettre à M. Y un rapport faisant état d’une pollution importante du site, dont il avait connaissance depuis 2008, le contrat de garantie ne contenait aucune déclaration mensongère. Il retient que quand bien même M. Y n’aurait-il pas disposé de ce rapport, il ne pouvait ignorer le caractère classé de l’installation dont il faisait l’acquisition ni, par voie de conséquence,
l’existence d’une possible pollution des sols, ce d’autant que des prescriptions complémentaires avaient été imposées par l’autorité préfectorale dans un arrêté relatif à l’ouverture de cette installation, ce qui aurait dû
l’amener à procéder à l’audit environnemental prévu dans le protocole de cession. Il ajoute que les éléments contenus dans cet arrêté auraient dû, à tout le moins, conduire le cessionnaire, compte tenu de la nature de
l’activité exploitée, à faire un point précis avec le cédant portant spécifiquement sur la pollution du site, sans qu’il soit pour autant nécessaire de se livrer à une étude de la pollution des sols. L’arrêt en déduit qu’il ne peut être reproché à M. X d’avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X ne s’était pas abstenu de communiquer le rapport précité à M. Y afin de lui cacher des informations dont il savait le caractère déterminant pour celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
* Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre du dol, l’arrêt retient encore que la victime d’un dol, qui fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat, peut demander l’allocation de dommages-intérêts, le préjudice réparable correspondant alors uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du dommage résultant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital, en tout ou partie, est l’objet de la cession.
En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de
l’indemnisation d’une perte de chance, qu’elle avait relevé d’office, et alors que la société MRE distribution demandait la réparation intégrale de son préjudice pris du coût des travaux de remise en état, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
2) Sur le second moyen concernant la demande subsidiaire de mise en oeuvre de la garantie de passif :
* Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre de la garantie contractuelle, après avoir relevé que l’article 1er de la partie II du contrat de garantie énonce que «le garant indemnisera le bénéficiaire (…) pour : a) tout passif, toute diminution ou insuffisances d’actif et/ou tout autre dommage affectant les « sociétés » ayant une cause ou origine antérieure à la date de cession des « actions » et dont
l’existence n’aurait pas été révélée ni dans la situation de l’exercice arrêté le 31 décembre 2011 des sociétés
JFG Plastic et MRE ni par le présent contrat ou les annexes à celui-ci, b) tout autre dommage subi par le bénéficiaire qui n’aurait pas été indemnisé ou qui n’aurait pas complètement été indemnisé au titre du paragraphe (a) ci-dessus, résultant de toute erreur, inexactitude, non respect ou omission dans l’une quelconque des déclarations et « garanties » contenues au présent contrat et ses annexes», l’arrêt retient que s’il est constant que M. X s’est abstenu de remettre à M. Y un rapport faisant état d’une pollution importante du site, dont il avait connaissance depuis 2008, le contrat de garantie ne comporte aucune déclaration mensongère.
En statuant ainsi, alors que l’article 1er du II du contrat ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie à la caractérisation d’une déclaration mensongère du garant, la cour d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.
* Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre de la garantie contractuelle, l’arrêt retient encore que M. Y s’était engagé à procéder à un audit environnemental, dans le protocole de cession et que si le temps imparti pour y procéder lui paraissait insuffisant, la société MRE distribution ne démontre pas que M. Y n’aurait pas pu obtenir du cédant un report de la date butoir.
En statuant ainsi, alors que le contrat de garantie ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie à la réalisation de l’audit environnemental prévu au protocole de cession, la cour d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.
* Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre de la garantie contractuelle, l’arrêt retient enfin qu’il ne peut être utilement reproché à M. X d’avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente.
En statuant ainsi, alors que le contrat de garantie ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie à la démonstration de manoeuvres dolosives du garant, la cour d’appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.
(…)
Par déclaration de saisine du 29 mars 2021, la société MRE distribution a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société MRE Distribution demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2016 en ce qu’il a débouté la société MRE Distribution de sa demande principale en réparation du préjudice causé par la réticence dolosive de Monsieur D X ;
- par conséquent,
- constater la réticence dolosive de Monsieur D X lors de l’opération de cession ;
- dire la clause de garantie de passif nulle et inopposable à la société MRE Distribution, en ce qu’elle limite
l’obligation de garantie de Monsieur D X à la somme de 550.000 euros ;
- condamner Monsieur D X à payer la somme de 1.913.028,74 euros à la société MRE
Distribution au titre du manquement à son obligation d’information précontractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2016 en ce qu’il a débouté la société MRE Distribution de sa demande subsidiaire visant à la mise en oeuvre de la garantie de passif prévue par le contrat de garantie en date du 3 avril 2012 ;
- par conséquent :
- constater l’acquisition de la garantie de passif prévue par le contrat de garantie en date du 3 avril 2012 ;
- condamner Monsieur D X au paiement de la somme de 550.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices afférents à la pollution du site et dans le cadre de l’application de la garantie de passif stipulée par le contrat de garantie du 3 avril 2012, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre reconventionnel :
- condamner Monsieur D X à payer à MRE Distribution, en répétition de l’indu, la somme de
57.827,55 euros augmentée des intérêts commençant à courir à compter du 5 août 2018 ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur D X au paiement de la somme de 50.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. X demande à la cour de :
- débouter la SAS MRE Distribution de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de Rouen en tous points ;
- constater la caducité de la convention de garantie d’actif et de passif signé le 03 avril 2012 ;
- constater l’inexistence du dol envers la société Holding MRE distribution ;
- condamner la SAS MRE Distribution à payer à Monsieur D X la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS MRE Distribution aux entiers dépens.
La société MJS Partners, mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société MRE Distribution, qui s’est vue signifier par actes d’huissier des 8 juillet et 19 octobre 2021 délivrés autrement qu’à personne, les conclusions et assignation d’avoir à comparaître, n’a pas constitué avocat;
La société V et V, administrateur judiciaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société MRE Distribution, qui s’est vue signifier par actes d’huissier des 7 juillet et 19 octobre 2021 délivrés autrement qu’à personne, les conclusions et assignation d’avoir à comparaître, n’a pas constitué avocat;
MOTIFS
- Sur la demande principale
La société MRE Distribution rappelle que la société MRE exerçait son activité sur le site situé à Neufchâtel en
Bray et était soumise à la législation relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE), son activité étant régie par l’arrêté prefectoral du 26 septembre 2005. Elle indique qu’à la suite du transfert des locaux de la société MRE, un litige relatif à la résiliation du bail est survenu avec son bailleur, la
SCI X, gérée par M. H X, frère du cédant, qui avait lui même initialement dirigé la société MRE avant d’en céder les titres à son frère, M. D X. Elle précise à ce titre qu’une ordonnance de référé du 16 octobre 2018 l’a notamment condamnée à régler à son bailleur une somme de 1
200 000 € au titre des frais de dépollution du site, frais qui incombent au dernier exploitant des lieux ;
Elle fait valoir qu’elle a découvert fin 2014 en procédant à un examen de la comptabilité l’existence d’une facture émise par la société Cerdis Environnement faisant référence à un diagnostic environnemental datant de
2008, dont elle a pris alors connaissance, et qui révélait que le site était impacté d’une pollution considérable, cette situation ayant été confirmée par des investigations complémentaires (note ICF Environnement du 20 février 2015, nouveau rapport Cerdis du 28 mai 2019 ;
Elle considère que la rétention de ces informations par le cédant au moment de la cession est établie, que ce dernier ne pouvait ignorer le caractère déterminant de celles-ci sur son consentemment, et que cette réticence dolosive doit conduire à prononcer la nullité de la clause limitant la garantie à hauteur de 550 000 € ;
En conséquence de cette nullité, elle considère qu’elle peut solliciter la réparation de la perte subie en raison des frais exposés en lien avec la pollution du site, puisque dans cette hypothèse, le préjudice doit être intégralement indemnisé et ne peut se limiter à ce qui a été contractuellement prévu ;
M. X conteste l’existence de manoeuvres dolosives, motifs pris d’une part qu’il n’a jamais caché
l’éventuel problème environnemental, d’autre part que M. Y n’a pas estimé utile de faire procéder à un audit environnemental comme mentionné dans le protocole de cession et a ainsi levé la condition suspensive le prévoyant, par ailleurs que M. Y n’est pas un profane en matière d’environnement puisqu’il a été jusqu’en 2012 directeur général de la société CALDIC Spécialités et CALDIC est, le groupe CALDIC étant classé à risque Sévéso et enfin que la société MRE disposait d’un service qualité sécurité environnement (M.
C) qui pouvait lui donner tout renseignement utile et notamment le rapport Cerdis ;
Il conteste en tout état de cause le montant du préjudice réclamé, les frais de remise en état du site ayant été évalué entre 60 000 et 100 000 € ;
*****
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Il est admis que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui,
s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter’ ;
En l’espèce, il ressort d’un rapport effectué en novembre 2008 par la société CERDIS Environnement intitulé '
Société MRE Site de Neufchâtel en Bray Caractérisation initiale et évaluation de la pollution potentielle minérale et organique du site de Neufchâtel en Bray’ que :
- onze zones sont impactés en plomb (1 à 3.5 fois supérieures à la valeur repère), dix zones sont impactées en zinc (1 à plus de 20 fois supérieures à la valeur repère) et en mercure (1 à 22 fois supérieures à la valeur repère), cinq zones sont impactées en trichloréthylène (1 à 14 fois supérieures à la valeur repère), une zone est impactée en cadmium ou en benzo(a)pyrène (2 fois supérieures à la valeur répère) ;
- treize zones investiguées sont impactées par les polluants métalliques et/ou organiques au delà des seuils de référence. Ces zones constituent donc des sources de pollution ;
- ces zones impactées nécessiteraient d’être évaluées vis à vis du risque sanitaire au travers d’un shéma conceptuel dans les conditions d’exploitation actuelle (usage industriel) ;
- pour information nous vous rappelons les effets sur la santé que présentent les métaux tels que le plomb et le mercure ;
(….)
- pour information nous vous rappelons aussi les effets sur la santé que présentent certains hydrocarbures volatils susceptibles de passer au travers des dalles et de se concentrer dans l’air ambiant inspiré par les opérateurs tels que le trichloréthylène’ ;
M. X ne conteste pas avoir commandé ce rapport, pas plus qu’il ne conteste ne pas l’avoir communiqué à M. Y lors de la cession d’actions. Il indique d’ailleurs dans la lettre adressée à M. Y le 24 janvier 2015, en réponse à celle du 23 décembre 2014, que 'CERDIS Environnement n’a pas informé le
DREAL et selon le ministère de l’environnement un sité pollué est un site ou un milieu dont l’état de pollution
n’est pas compatible avec les usages constatés ou envisagés. Ce dossier ne m’a pas paru alarmant car nous étions sur un site industriel exploité depuis 60 ans et ce n’est pas une entreprise d’injection qui créé de tels rejets. J’ai donc classé le dossier et j’ai travaillé avec le responsable SE sur du préventif. C’est pour cette raison que ce rapport n’a pas été joint en annexe avec les autres documents de cession. Je n’ai évidement jamais voulu diminuer quoi que ce soit comme vous avez osez l’écrire dans votre courrier ';
Pour soutenir que M. Y était informé du problème environnemental et que celui-ci ne lui a donc pas été caché, M. X fait état :
1) de l’attestation de M. Z, consultant en matière de cession et d’acquisition, qui indique que lors de la première visite du site MRE, M. Y a abordé le problème de pollution des sols, M. A a répondu que 'MRE est installée sur le site de l’ancienne entreprise Maillard dont l’objet social était la fonderie,
l’usinage, le traitement thermique et la surface. Les sols sont donc pollués'. M. Y a alors répondu 'qu’il avait déjà affronté le problème et qu’il existait des moyens souples pour retraiter les sols';
L’intervention de la société STRAGEX dont M. Z est le gérand en qualité d’intermédiaire dans la cession litigieuse n’est pas en soi, sauf élément complémentaire non rapporté en l’espèce, de nature à oter tout caractère probant à son attestation. Cependant, il ne ressort pas de son témoignage que M. X ait évoqué le rapport de Cerdis Environnement mentionnant une pollution d’une telle ampleur, ce document
n’ayant au demeurant pas été communiqué par la société STRAGEX dans la note de présentation adressé à M.
Y ;
En outre, il résulte des pièces produites, courriels échangés entre M. Y et M. Z, M. X en novembre et décembre 2011, ainsi que du témoignage écrit de M. B, expert comptable et intevenu comme conseil de M. Y pour la cession litigieuse que M. X n’a pas évoqué la pollution du site exploité ou informé M. Y de son existence ;
Ainsi, l’attestation de M. Z n’est pas suffisament probante pour caractériser que M. Y a été informé de la pollution du site ;
2) l’absence de réalisation par M. Y d’un audit environnemental ;
L’acte de cession comprend un article 12 intitulé 'conditions suspensives’ dont notamment des audits, l’article
12-2 (Audit) précisant : 'le cessionnaire fera réaliser à sa charge par des professionnels mandatés par lui, des audits pour valider :
- les situations des sociétés JFG PLASTIC’ et 'MRE’ arrêtées au 31 décembre 2011 ;
- la situation commerciale, juridique, fiscale, sociale et environnementale des sociétés ; (…)
Dans l’hypthèse où les rapports d’intervention qui seront communiqués au cessionnaire ne confirmeraient pas cumulativement
- la sincérité et la fiabilité des comptes des exercices sociaux des sociétés concernées arrêtés au 31 décembre
2011 ;
- un montant des capitaux propres cumulés des deux sociétés égal à 5 440 000 € (à +/- 10 000€) ;
- l’absence de risques avérés susceptibles d’empêcher une poursuite normale de l’activité ;
- la conformité aux lois et réglement en vigeur des sociétés ;
La présente condition suspensive serait considéré comme non réalisée’ ;
L’article 12-3 prévoit que 'l’ensemble des conditions suspensives mentionnées ci-dessus devront être accomplies au plus tard le 18 mai 2012 par notification faite par le cessionnaire au cédant au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi’ ;
Il est constant que M. Y n’a pas fait procéder à un audit environnemental des sociétés. Pour autant, cette seule abstention ne permet pas d’en déduire que M. Y a été à même d’apprécier la réalité de la situation telle qu’elle résulte du rapport de 2008. D’autant que, ce dernier indique sans être contredit qu’un tel audit ne pouvait correspondre, au vu du délai d’un mois imposé par le contrat, à une étude de sols ;
3) l’expérience professionnelle de M. Y, en ce qu’il a été directeur général de la société CALDIC
Spécialités, société spécialisée dans l’industrie chimique et le traitement des métaux, ne peut davantage démontrer qu’il ait eu connaissance la situation réelle en terme de pollution du site exploité par la société
MRE ;
4) la possibilité pour M. Y de s’informer auprès de M. C, responsable du service qualité sécurité environnement de la société MRE. Or, outre que M. C dans une attestation non utilement contredite indique que le rapport envoyé par la société CERDIS suite au contrôle des sols a été récupéré par M.
A D, l’existence de ce rapport n’aurait en tout été de cause pu être remis à M. Y que postérieurement à la cession litigieuse, ce qui ne lui aurait pas permis de consentir à la cession en tout connaissance de cet élément ;
5) un compte rendu de réunion du 30 janvier 2013 relatif à la résiliation du bail consenti par la SCI Villequiez et qui mentionne que 'selon le locataire, une inspection de la DREAL n’a rien relevé d’anormal'. Cependant,
d’une part l’examen de cette pièce (n°29) démontre que cette mention est limitée à la salle de décapage, et non
à l’ensemble du site, d’autre part et surtout cette réunion est postérieure à la signature de la cession ;
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le cessionnaire, à défaut de communication du rapport de
2008 relatif à la pollution du terrain, n’a pas été mesure au jour de la cession d’apprécier la situation réelle du site sur lequel était exploitée la société dont il achetait les actions. L’absence de communication de ce rapport est donc fautive ;
La société JFG Plastic a pour objet l’injonction plastique et détient 100% du capital de la société MRE
(Manufacture Roues Elastomère) dont l’objet est la fabrication et le négoce de galets, roues, bandage à base
d’elastomère. La société, lors de la cession, exploitait son activité 7/[…] à Neufchâtel en Bray.
Son activité est soumise à autorisation selon la législation relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Dès lors, le constat de la pollution du site tel qu’il résulte du rapport litigieux était déterminant pour le cessionnaire compte de l’activité exploitée par la société dont il acquiert la totalité des actions, ce que le cédant ne pouvait ignorer, ayant lui même exploité la société. Ce constat de pollution était déterminant tant pour la cession elle même que pour la garantie d’actif et de passif signée le même jour, le plafonnement de garantie étant susceptible de varier si une telle information avait été révélée. Ainsi, la dissimulation de ce rapport lors de la cession par le cédant était nécessairement intentionnelle.
Le dol est donc caractérisé ;
L’appelante ne demande pas la nullité de la cession d’actions, mais la nullité de la clause de la garantie de passif limitant la prise en charge.
L’article 1149 et 1150 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, dispose respectivement que
:
- 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les modifications et exceptions ci-après’ ;
- 'le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point pas son dol que l’ogligation n’est point exécutée’ ;
Le contrat de garantie signé préalablement à la cession d’actions le 3 avril 2012 stipule en son article 1er
'Clause de révision du prix’ du paragraphe I1 'Garantie’ :
'Le garant garantit l’exactitude et la fiabilité de la situation des sociétés JFG PLASTIC’ et MRE arrêtée le 31 décembre 2011, qui sont annexés à la présente convention de garantie, ainsi que l’exactitude des déclarations qui précédent.
Le garant indemnisera le bénéficiaire pour 100% des réclamations qui pourraient être faites en application des présentes dans les conditions visées au présent contrat, dans la limite d’un montant global maximum de cinq cent cinquante mille euros (550 000 €), pour :
(a) tout passif, toute diminution ou insuffisance d’actif et/ou tout autre dommage affectant les sociétés ayant une cause ou origine antérieure à la date de cession des actions et dont l’existence n’aurait été révélée ni dans la situation de l’exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG PLASTIC et MRE ni pas le présent contrat ou les annexes à celui-ci ;
(b) tout autre dommage subi par le bénéficiaire qui n’aurait pas été indemnisé ou qui n’aurait pas été complètement indemnisé au titre du paragraphe (a) ci-dessus, résultant de toute erreur, inexactitude, non respect ou omission dans l’une quelconque des déclarations et garanties contenues au présent contrat et ses annexes.
(….)' ;
Au vu de ce qui précède, la pollution du site existait antérieurement à la cession et n’a pas été portée à la connaissance du cessionnaire. Dès lors, la garantie est susceptible d’être mise en oeuvre. Cependant, compte tenu du dol commis par M. X, la limite contractuelle de l’indemnisation du cessionnaire n’a pas, en application de l’article 1150 précité, à s’appliquer. Il convient ainsi d’annuler cette clause en ce qu’elle limite
l’indemnisation à 550 000 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
En sollicitant l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie de passif amputée de sa clause limitative d’indemnisation, donc sur un fondement contractuel, la société MRE Distribution doit respecter
l’ensemble des autres conditions prévues par la garantie de passif, notamment les autres conditions de mise en oeuvre.
A ce titre, M. X considère que le formalisme de la réclamation prescrit par l’article 2-1 de la convention, n’a pas été respecté. Cet article stipule que : 'le garant ne prendra en compte les demandes
d’indemnisation présentées par le bénéficiaire qu’aux conditions suivantes :
- le garant devra avoir préalablement reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception de
l’apparition ou de la menace d’apparition d’une mise en jeu de la présente garantie ;
- cette notification devra être réalisée dans un délai de trente jours francs de la survenance du fait et devra informer le garant de la cause, de la nature et de l’étendue de ladite possession du bénéficiaire relatif aux faits notifiés devra être joint à la notification.
A défaut du respect de ces conditions, le bénéficiaire ne pourrait plus formuler aucune réclamation à
l’encontre du garant du fait de cet événement ;
L’article 7 prévoit par ailleurs que 'la garantie du bénéficiaire, d’une manière générale, expirera le 30 juin
2015" ;
Il fait valoir que M. Y avait connaissance du rapport de la société Cerdis Environnement depuis le 21 janvier 2013, celle-ci lui ayant transmis à cette date la facture et le rapport.
La société MRE Distribution conteste avoir eu connaissance de ce rapport à cette date, observant qu’elle avait effectivement formé une demande de communication le 18 janvier 2013 mais n’a pu en raison d’un problème informatique en prendre connaissance, le message de la société le renvoyant à une plateforme de téléchargement ;
En l’espèce, répondant à un courriel de M. Y du 18 janvier 2013 réclamant la copie de la facture de
9066.88 € et la copie du rapport, la société Cerdis lui a répondu le 21 janvier 2013 dans un message libellé
c o m m e s u i t : ' s u i t e à v o t r e d e m a n d e , v o u s t r o u v e r e z c i j o i n t l e d o s s i e r s u r l e l i e n s u i v a n t http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK641050fd847f580db/ ainsi que la facture FA1215".
M. Y avait effectué cette première demande à la suite du contrôle fiscal de son entreprise. Il a formé la même demande et pour les mêmes motifs le 19 décembre 2014 et la société Cerdis lui a répondu lui avoir déjà transmis ces documents le 21 janvier 2013, M. Y a alors répondu 'un problème informatique m’oblige à vous le redemander', et ces documents lui ont été adressés le 22 décembre 2014 ;
Contrairement à ce que soutient M. X, le seul lien vers un site de téléchargement est insuffisant à établir que M. Y ait effectivement téléchargé le fichier en 2013 et ait eu ainsi connaissance du rapport à cette date, ce d’autant qu’il a versé le 30 juin suivant, la somme de 271 950 € correspondant au prix de 210 actions conformément à l’acte de cession, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait connu le rapport litigieux ;
Dès lors, la réclamation adressé le 23 décembre 2014 est recevable ;
Enfin c’est en vain que M. X fait le non respect de l’article 7 précité de la garantie de passif, alors que, comme le souligne justement l’appelante, cet article rappelle que 'après expiration de ce délai [du 30 juin
2015], le garant sera déchargé de l’obligation de garantie qu’il a contractée, sauf pour les passifs déjà révélés à cette date', ce qui est le cas en l’espèce, la réclamation relative à l’existence de la pollution du site a été faite au cédant le 23 décembre 2014 ;
La société MRE Distribution peut donc réclamer la réparation du préjudice subi, et décompose à ce titre sa demande de 1 913 028.74 € comme suit :
- 1 600 000 € correspondant aux frais de dépollution :
Le rapport du 5 février 2016 de la société CERDIS Environnement fait état d’une estimation des coûts de dépollution (incluant l’excavation, le tri, le transport et l’élimination de 400 000 € pour les hydrocarbures et de
1 200 000 € pour les dioxines et furanes, soit 1 600 000 €.
Il résulte toutefois du rapport de l’administrateur judiciaire du 24 septembre 2019 (la société MRE
Distribution a été placée sous sauvegarde le 30 juillet 2019 par le tribunal de commerce d’Amiens) que la préfecture de Seine Maritime a, par courrier du 13 septembre 2019, validé le plan de gestion des sols proposé par la société MRE et a décrit les travaux nécessaires soit l’étanchéité de la zone concernée, dont le coût est selon l’administrateur inférieur à 100 000 €.
Un arrêté du 11 aout 2020 du préfet de Seine Maritime a imparti à la société MRE et à ses frais la mise en place d’une surveillance des eaux souterraines tous les six mois avec transmission d’un rapport et ce au moins pendant 4 ans. Il a également relevé que 'les travaux réalisés sur le site, conformément au plan de gestion permettent de confiner la pollution qui par ailleurs n’est pas mobilisable et ne provoque pas de risque pour la santé ou l’environnement'.
L’appelante ne forme aucune observation sur ces pièces, se contentant de se référer à l’estimation du rapport de 2016, et à l’ordonnance de référé du 16 octobre 2018 qui l’a condamnée à régler à son ancien bailleur une somme de 1 200 000 € à ce titre.
Or, le rapport de 2016 est totalement obsolète compte tenu des éléments visés ci-dessus. L’ordonnance de référé du 16 octobre 2018 concerne un litige entre la SCI X gérée par le frère de M. D
X, propriétaire et bailleur du site de Neufchâtel en Bray, et la société MRE, à l’époque preneur de ces locaux. Celle-ci ayant libéré les lieux, elle a été assignée à la demande du bailleur pour régler diverses sommes, dont la prise en charge du coût de la dépollution du site, à la charge du dernier exploitant en application des articles L512-6-1 et R512-39-1 du code de l’environnement.
Le juge des référés a évalué la provision due à ce titre au bailleur à la somme de 1 200 000 € en se fondant sur le même rapport de 2016 que la société MRE avait elle même produit. Selon le rapport de l’administrateur cité plus haut, cette ordonnance a été frappée d’appel mais aucun élément n’est produit sur l’issue de cet appel.
Quoi qu’il en soit, cet ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal et ne s’impose donc pas à la cour pour l’évaluation du préjudice.
Il convient ainsi de fixer celui-ci à une somme de 200 000 € correspondant pour 100 000 € au coût du plan de gestion, et pour 100 000 € aux frais nécessités par la mise en place d’une surveillance semestrielle de la nappe
(hautes eaux et basses eaux) et ce pendant au moins quatre ans, et d’un bilan quadriennal;
- 251 919.74 € au titre des frais de déménagement :
Il résulte de l’article de presse du 6 octobre 2015 (Le Réveil) produit par l’appelante qu’elle a donné congé des lieux en début d’année 2015 pour le 31 décembre 2015, ce congé étant motivé par l’augmentation du loyer puisque le propriétaire a souhaité 'déplafonné’ le loyer.
Par ailleurs, elle n’établit pas comme elle le soutient que la pollution du site a entraîné de multiples entraves dans l’exploitation de l’activité, la note de synthèse de la société ICF Environnement du 20 février 2015 préconise plusieurs recommandations, investigations complémentaires (dans les sols, les eaux souterraines), une étude des risques sanitaires pour définir la compatibilité du site avec son usage actuel et la définition d’un plan de gestion, sans relever une impossibilité à ce stade que la société exerce son activité ;
Il convient dès lors de rejeter ce chef d’indemnisation ;
- 61 109 € au titre du coût des études :
Cette somme non utilement contredite est justifiée par le devis ICF Environnement du 28 février 2015 ;
Il convient au vu de ces éléments d’allouer une somme de 261 109 € en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de la réclamation ;
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil, alors applicable.
- Sur les autres demandes
* sur le remboursement du solde du prix
M. X demande confirmation du jugement sur ce point ;
La société MRE Distribution n’ayant pas demandé la nullité de la cession d’actions, elle reste redevable du prix de cession, elle ne demande d’ailleurs pas l’infirmation du jugement sur ce point. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer le solde du prix soit la somme de 96 050 € (ce après déduction de la somme provisionnelle de 150 000 € du prix de 246 050 €) ;
* sur les indemnités de procédures et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
Si la société MRE Distribution n’a pas réglé la totalité du prix de cession, elle a néanmoins été contrainte de faire une procédure pour être garantie compte tenu du dol commis par M X. Il convient ainsi de mettre à la charge de ce dernier les dépens de première instance et d’appel, et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner sur ce même fondement au paiement
d’une somme de 15 000 € pour les frais de première instance et d’appel.
* sur le remboursement de la somme de 57 827.55 €
La société MRE Distribution décompose sa demande comme suit : 31 724.67 € (saisie en 2016) + 72 499.34 €
(séquestre 2018)+ 57 827.55 € (saisie en 2018) soit 162 051.65 € de laquelle il convient de déduire la somme de 104 224.01 € correspondant au montant de la condamnation prononcée par le tribunal (solde du prix et indemnité de procédure et dépens) ;
M. X indique que la somme de 104 224.01 € est actuellement séquestrée auprès de la CARPA de
Rouen, ce qu’il justifie par sa pièce n°45 ;
Il est produit aux débats des procès verbaux de dénonciation de saisie attribution des 22 juillet et 2 août 2016 et la saisie des comptes bancaires de la société MRE Distribution à hauteur de 31 724.67 €. La perception des ces sommes n’est pas contestée par M. X dans ses écritures ;
Il ne conteste pas davantage la perception de la somme de 72 499.34 € justifiée au demeurant par un courriel de son avocat le 11 juillet 2018, et de celle de 57 827.55 € lors d’une saisie attribution du 5 août 2018 ;
Il convient dès lors de faire droit à la demande de restitution, étant précisé que la demande de l’appelante, qui lie la cour, prend en compte l’indemnité de procédure et les dépens alloués par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par défaut
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 27 janvier 2021
Infirme le jugement rendu par tribunal de commerce de Rouen le 24 juin 2016, sauf en ce qu’il a condamné la société MRE Distribution à payer à M. X la somme de 96 050 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2015
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit que M. X a commis un dol
Annule la clause limitative de garantie contenue dans la garantie de passif signée le même jour que la cession
d’actions ;
Condamne M. X à payer à la société MRE Distribution la somme de 261 109 € en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de la réclamation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil alors applicable ;
Condamne M. X à payer à la société MRE Distribution la somme de 15 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. X à payer à la société MRE Distribution la somme de 57 827.55 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEPAGNEY L. DELAHAYE 1. I J K L
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