Infirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 nov. 2017, n° 14/08708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juillet 2014, N° F10/05684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 Novembre 2017
(n° 656 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08708
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° F 10/05684
APPELANT
Monsieur K-L X
[…]
[…]
né le […] à Dinard
comparant en personne, assisté de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
Association BENOIT MENNI
[…]
[…]
représentée par Me Marie-aude MAHON DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098 substitué par Me Alizé FOISIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : M. F G, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur K L X a été embauché à compter du 1er décembre 2002 par l’association Saint Germaine en qualité de gestionnaire, statut cadre, coefficient 552, le contrat de travail étant régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par avenant au contrat de travail du 1er mai 2006, Monsieur X a été nommé directeur .
Il a suivi la formation alternée des directeurs du secteur privé- établissements ou service
d’ intervention sociale de juin 2008 à décembre 2010 en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de services d’intervention sociale CAFDES II , le conseil d’administration de l’association décidant, en considération de cette formation, d’embaucher du 23 juin 2008 au 30 novembre 2010 un directeur adjoint, Monsieur H C.
A la suite du regroupement de plusieurs établissements, et à la suite de la fusion de plusieurs associations, l’association Benoît Menni vient aux droits de l’association Saint Germaine.
Par lettre du 16 avril 2010, Monsieur Y a fait l’objet d’un licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur
Nous faisons suite à l’entretien du 29 mars dernier auquel vous étiez assisté de Monsieur Z, comptable, et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous avons envisagé votre licenciement. Nous vous les rappelons ci-après :
le fonctionnement de l’association Sainte Germaine dont vous êtes le directeur, se trouve actuellement dans une situation de blocage, gravement pénalisante pour son avenir.
Dans le contexte actuel une telle situation ne peut perdurer. En effet, le conseil d’administration a fait le constat courant 2009 de la nécessité de restructurer profondément la maison Sainte Germaine, pour la rendre mieux adaptée en raison de :
' l’état de santé des résidentes, qui sont de moins en moins justiciables d’un hébergement en foyer de vie, par suite de leur vieillissement ou de la sévérité de leur handicap.
' L’évolution de la législation, qui va dans le sens, souhaité par le conseil, d’une plus grande prise en compte des désirs des résidentes : mixité, chambre individuelle'
Il a donc été décidé dès l’automne 2009 d’un très vaste programme, dit de restructuration, et de sa mise en 'uvre. Ce programme comprend notamment la création d’unités de vie médicalisées ainsi que l’accroissement de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement. Il doit être financé par les organismes de tutelle, régionaux et nationaux, et doit donc être soigneusement mais rapidement préparé, faute de quoi la survie même de la maison serait mise en cause, comme nous l’a fait savoir d’emblée le cabinet de conseil A, que vous avez proposé au conseil d’administration.
Mais le conseil constate que les travaux nécessaires pour la mise en 'uvre de ce projet de restructuration n’avancent pas de façon satisfaisante ni transparente. Il en est résulté non seulement un retard considérable dans le calendrier prévu, mais encore et surtout à présent une situation de blocage.
Le conseil d’administration observe que :
' le contrat avec le prestataire conseil (A) n’a pas pu être négocié sérieusement et correctement dans l’intérêt de la maison, en raison notamment du verrouillage par vous-même de toute communication directe entre A et le CA.
' Par la suite la société A est intervenue à plusieurs reprises dans les affaires internes du CA. en réclamant notamment votre présence contre l’avis formel du conseil,
' puis le 11 mars 2010, le conseil (à travers ses membres faisant partie du comité de pilotage du projet de restructuration) a découvert que la charge de travail de préparation du projet de restructuration lui incombe presque entièrement, malgré le prix très élevé des prestations du cabinet A.
' À cette occasion, le conseil a constaté que le devis d’A était sans rapport avec les tarifs pratiqués dans la profession pour ce type de services.
' Ce qui fait qu’un grand nombre de membres du conseil ont ressenti une forte suspicion de collusion entre A et vous-même.
Une telle situation remet gravement en cause la confiance qui vous a été accordée lors de votre embauche.
Par ailleurs, il a été constaté que vous ne respectez pas les décisions du conseil, tout en prétendant le contraire, notamment en ce qui concerne le blocage sous prétexte budgétaire, de l’achat d’un appareil de poly-communication.
Simultanément le cabinet A dans sa note remise le 11 mars mentionne des contre-vérités qui perturbent gravement le conseil d’administration.
Dans ce contexte, il est désormais impossible d’entreprendre le projet, vital pour l’établissement, de la restructuration complète de la maison, avec un directeur qui ne justifie plus notre confiance.
Par ailleurs vous persistez à manifester une idée constante à l’endroit des s’urs de la communauté, malgré les demandes du CA. Cette hostilité est préjudiciable au bon fonctionnement de la maison, et au bien-être des résidents.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la maison.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 29 mars 2010. Compte tenu du maintien de rémunération avec disponibilité partielle dont vous bénéficiez au titre de votre formation CAFDES, cette période de mise à pied conservatoire vous sera rémunérée. (…)'
Par jugement rendu le 18 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une faute grave et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2014.
Par conclusions visées au greffe le 2 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande l’infirmation du jugement et, sur la base d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’association Benoit Menni venant aux droits de l’association Sainte Germaine à lui régler les sommes suivantes :
34'653,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3465,38 euros au titre des congés payés afférents,
42'340,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
137'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
43'089,29 euros à titre d’indemnité de garantie d’emploi,
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 2 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l’association Benoit Menni venant aux droits de l’association Sainte Germaine demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X et sa condamnation à lui régler la somme de 1500 €HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
En l’espèce, les pièces produites aux débats justifient que Monsieur X s’est vu fixer un rendez vous par Monsieur I , administrateur, en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail par un premier mail du 20 novembre 2009 puis par lettre du 29 décembre 2009 , que par décision du conseil d’administration lors de sa séance du 14 décembre 2009, il a été décidé de le voir restituer ses pouvoirs de signature et ses codes informatiques tandis qu’il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 29 mars , le 22 mars 2010,
Aux termes de la lettre de licenciement du 16 avril 2010 qui fixe les limites du litige, L’association Sainte Germaine aux droits de laquelle vient l’association Benoit Menni fait grief au salarié d’être responsable de la situation de blocage dans laquelle se trouve la mise en 'uvre du projet de restructuration de la maison Saint Germaine décidé par le conseil d’administration courant 2009. La lettre précise que le contrat avec le prestataire conseil n’a pas été négocié sérieusement en raison du verrouillage par l’intéressé de toute communication directe entre le conseil d’administration et ce prestataire;
Elle retient que le cabinet A est intervenu à plusieurs reprises dans les affaires internes du conseil d’administration en réclamant la présence de Monsieur X contre l’avis formel des administrateurs, que le 11 mars 2010, ceux ci, par l’intermédiaire des membres faisant partie du comité de pilotage, a découvert que la charge de travail de préparation du projet de restructuration lui incombait presque entièrement malgré le prix très élevé des prestations du cabinet A dont le devis était sans rapport avec les tarifs pratiqués dans la profession pour ce type de service, une suspicion de collusion entre le cabinet A et lui-même étant alors pressenti remettant gravement cause la confiance accordée au salarié;
Elle vise que dans une lettre du 11 mars, le cabinet A mentionne des contrevérités, que le contexte rend désormais impossible d’entreprendre le projet avec un directeur qui n’a plus sa confiance
L’association Sainte Germaine fait également grief à Monsieur X de ne pas respecter les décisions du conseil d’administration notamment en ce qui concerne l’achat d’un appareil de poly-communication;
Elle fait enfin reproche à Monsieur X de manifester une hostilité constante à l’endroit des s’urs de la communauté et de remettre en cause la bonne marche de la maison,
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que lors de sa réunion du 17 octobre 2009, le conseil d’administration, après un exposé circonstancié de Monsieur B du cabinet A, a fait le choix des étapes à mener pour mettre en 'uvre le projet de restructuration de l’établissement afin de l’adapter aux normes et d’augmenter sa capacité d’accueil, qu’à cet égard le procès-verbal détaille précisément les étapes décidées par ce seul conseil relatives au projet, soit l’établissement par ses soins des types de prestations envisagées, le travail avec le cabinet A pour affiner ce scénario (délai, conséquences en termes d’activité') et le dépôt d’un dossier auprès du comité régional de la reconnaissance sociale et médico-sociale en vue de l’obtention d’un agrément avant le 31 mars 2010;
Lors de la même réunion, les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité la poursuite de l’étude ainsi que l’inscription au budget 2010 d’une charge de fonctionnement à hauteur de 200'000 €,
Aucune mention n’est portée au procès verbal d’une intervention de Monsieur X dont il est uniquement indiqué qu’il participera avec cinq administrateurs dont Monsieur I et deux salariés dont Monsieur C au comité technique lequel , sur délégation des membres du conseil d’administration, devait présenter l’avancée du projet dans le cadre d’un calendrier contraint, le 14 décembre 2009;
La signature d’une convention le 22 octobre 2009 entre l’association, la congrégation et le cabinet A est par ailleurs justifiée visant notamment une rémunération du prestataire au prix ferme et forfaitaire de 130'000 € hors-taxes après remise;
Il se déduit des pièces ainsi produites que le projet a été décidé par le seul conseil d’administration et la rémunération du prestataire décidée par lui , aucun élément ne justifiant non plus de ce que le cabinet A aurait été attrait dans le projet par l’intermédiaire de l’intéressé et qu’il aurait joué un rôle dans la rémunération du prestataire,
Les courriels échangés entre le 3 et le 9 novembre entre l’intéressé, Monsieur C, Monsieur I et Monsieur B justifient que Monsieur X s’est limité alors à faire l’interface entre le cabinet A et les membres du conseil d’administration, des questions portant sur la convention étant posés par ceux ci relativement à la possibilité de scinder le forfait de 130 000 euros par opération spécifique ainsi que sur le coût d’opérations complémentaires opérées par des prestataires autres que le cabinet A,
L’examen de ces courriels justifie que les réponses à ces questions ont été transmises par Monsieur X par courriels du 9 et 10 novembre 2009 à Monsieur I , le cabinet A lui exprimant alors son souhait, dans un mail du même jour, d’une centralisation des demandes et proposant un échéancier de paiement et des clauses à envisager en cas d’interruption de sa mission, propositions retransmises par Monsieur X à des membres du conseil d’administration ainsi qu’en justifie l’avis donné à leur sujet par C J, administrateur, dans un mail du 11 novembre ;
Le manquement de Monsieur X à son devoir de loyauté n’est donc pas ici caractérisé, aucun élément n’étant justifié par l’employeur relativement à une rétention d’information de sa part ou à un manque de transparence, les mails par ailleurs échangés entre l’intéressé et Monsieur C sur leurs fonctions respectives n’ayant pour seul but que de rendre cohérente la communication avec le cabinet A,
Le compte rendu du comité technique du 12 novembre 2009 auquel participe des administrateurs vise quant à lui la répartition des tâches de ses membres, Monsieur X étant mentionné en qualité de chef de projet chargé de fixer les grandes orientations et de procéder aux diverses validations outre de déterminer les moyens financiers mobilisables pour le plan de financement de l’opération immobilière et d’élaborer les budgets d’exploitation ,
Aucun élément ne justifie non plus ici d’une décision du conseil d’administration remettant en cause les fonctions de chef de projet de Monsieur X telles qu’énoncées dans le compte rendu du comité technique auquel participent plusieurs administrateurs dont Monsieur I;
La cour observe par ailleurs que la décision a été prise le 14 décembre 2009 de retirer à Monsieur X ses pouvoirs de signature,
Le point établi par le cabinet A le 11 mars 2010 concernant l’avancement du dossier ne parait donc pas déplacé lorsque ce cabinet vise que le projet d’établissement conforme aux exigences administratives ne progresse pas eu égard à la volonté de certains membres du conseil d’administration de mettre fin au contrat de travail du directeur, alors que le projet nécessite la présence du chef d’établissement et d’un seul responsable de la mise en 'uvre des projets envisagés par délégation du conseil d’administration ;
L’implication de Monsieur X dans l’écriture de ce point n’est d’ailleurs pas justifiée;
Il doit être noté que lors de sa réunion du 14 décembre 2009, le conseil retient notamment que les tarifs d’honoraires du cabinet A sont assez voisins de ceux d’autres prestataires intervenus dans la transformation de la maison Béthanie en EHPAD,
S’agissant du projet d’établissement, il fait référence aux travaux de la commission Projet d’établissement composé de Soeur Josefa, Soeur Carmen et Monsieur I , de la prévision d’une rencontre de cette commission avec le cabinet A chargé de finaliser un premier projet , le conseil validant à cet égard une dépense de 91 000 euros au titre d’une première phase;
Il s’en déduit que le conseil d’administration entretenait des liens directs avec le cabinet A sans qu’il ne soit justifié d’un défaut de dialogue dont Monsieur X aurait été à l’origine; que ce conseil a par ailleurs validé étape par étape les opérations budgétaires liées à l’opération de restructuration,
Aucun des éléments produits par l’employeur ne permet d’établir que Monsieur X aurait pris des décisions relevant de la compétence du conseil d’administration ni qu’il serait intervenu dans les tarifs du prestataire,
Il doit par ailleurs être observé que le devis complémentaire du cabinet A a été sollicité par Monsieur E, président de l’association, par lettre du 26 mars 2010, que la réponse du cabinet A visant un coût forfaitaire supplémentaire et la prise en charge par l’association du montage des dossiers administratifs relatifs à l’hébergement provisoire date du 6 avril , à une époque où Monsieur X avait été écarté du projet,
Le fait pour Monsieur C, directeur adjoint, d’avoir signé la facture afférente à un appareil de poly communication le 18 novembre 2009 ne saurait justifier d’une opposition de blocage de Monsieur X à cet égard, le salarié produisant d’ailleurs aux débats son mail adressé le 3 novembre à son collègue visant une publicité portant sur un tel appareil,
Enfin l’hostilité de Monsieur X à l’égard des soeurs n’est ni caractérisée dans la lettre de licenciement ni justifiée par les pièces produites par l’employeur;
Ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes et à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement , y compris sur la base de l’article 15.03 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif lequel prévoit qu’il ne peut y avoir de licenciement sauf faute grave si un salarié n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions suivantes : observation, avertissements, mise à pied,
En application des dispositions de l’article 15.02.2.1 de la convention collective et d’un montant moyen du salaire de 5759,37 euros, il est du à Monsieur X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 34'653,82 euros outre 3465,38 euros au titre des congés payés afférents, l’indemnité de licenciement se chiffrant à la somme de 42'340,47 euros en application de l’article 15.02.3.2;
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié , de son âge, de son ancienneté depuis le 1er décembre 2002 , de son difficile retour à l’emploi au mois de juillet 2012 dans des conditions financières moindres et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 45'000 € à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la garantie d’emploi, Monsieur X fait valoir que la convention du 23 juin 2008 signée entre l’association régionale d’intervention pour la formation dans les métiers du social et la maison Sainte Germaine valait engagement ferme de la part de L’association Sainte Germaine de garantir sa rémunération et son emploi jusqu’au 30 novembre 2010 , l’intention des parties étant que le salarié nouvellement nommé directeur acquiert et mette à profit cette formation impérative sur un plan réglementaire;
Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 43 089,20 euros correspondant aux salaires qu’il aurait du percevoir jusqu’en novembre 2010;
Cependant étant observé que la dispositions aux termes de laquelle l’association confirme le 18 juin 2009 la décision prise le 18 avril 2008 par le conseil d’administration de mettre Monsieur X en disponibilité partielle avec maintien intégral de sa rémunération durant sa période de formation ne caractérise pas une clause de garantie d’emploi , la demande de ce chef doit être rejetée , le jugement de première instance étant confirmé de ce chef.
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’intimée de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit, en l’espèce le 28 avril 2010 et la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris excepté s’agissant du rejet de la demande au tite de l’indemnité de garantie d’emploi,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Benoit MENNI venant aux droits de L’association Sainte Germaine à payer à EDF les sommes suivantes:
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 34 653,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3465,38 € au titre des congés payés y afférents,
— 42 340,47 euros à titre d’indemnité de licenciement
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2010 et que la condamnation au paiement de la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE L’association Sainte Germaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE L’association Sainte Germaine à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par l’association Benoit MENNI venant aux droits de L’association Sainte Germaine à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur X, dans la limite de 2 mois ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de l’association Benoit MENNI venant aux droits de L’association Sainte Germaine
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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