Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2015, n° 13/01702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 28 mai 2015, n° 13/01702
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/01702
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 12 février 2013

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 2015/520

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 28 Mai 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 13/01702

Décision déférée à la Cour : 13 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant

XXX

XXX

Représentée par Madame Julie MONNIN, munie d’un pouvoir

INTIME :

Monsieur A Z, non comparant

XXX

XXX

Représentée par Maître Vincent MAJERLE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme GATTI, en présence de Mme ENG, greffier stagiaire

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Annie MARTINO, présidente de chambre

— signé par Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre, et Mme Laetitia GATTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er novembre 2011, M. A Z a demandé la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie qu’il présentait comme une 'arthrose scaphorale droite avec rupture ligament scapho lunaire', suivant certificat médical initial du 3 octobre 2011.

La caisse primaire a refusé de reconnaître cette affection au titre des maladies professionnelles au motif que, d’une part, la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles existants et que, d’autre part, l’état de santé de l’assuré n’étant pas consolidé, le taux d’IPP ne pouvait être établi.

Sur la demande de l’assuré, une expertise médicale a été instaurée qui a conclu qu’à la date de la demande l’état de santé de M. A Z n’était pas stabilisé par rapport à l’affection pour laquelle il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux.

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, M. Z a porté sa contestation devant le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin, statuant en référé, qui a par ordonnance du 13 février 2013, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr Y, aux frais avancés de la caisse notamment pour dire si M. Z présente une incapacité permanente partielle et fixer la date de consolidation.

La transmission du dossier de M. Z au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a été ordonnée et la caisse s’est vue enjoindre de rétablir le versement des indemnités journalières du régime général pour le cas où M. Z serait en arrêt de travail et dans l’attente de la fixation d’un taux d’IPP prévisible et de la position du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse primaire a interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 mars 2013, suivant déclaration reçue le 4 avril 2013.

Par dernières écritures reçues le 19 juin 2014, la caisse conclut à la recevabilité de l’appel et demande à la cour de :

— constater que les mesures demandées en référé se heurtent à une contestation sérieuse ;

— constater que la maladie de M. Z ne figure dans aucun tableau et que son état de santé n’était pas stabilisé au jour de la déclaration, empêchant toute évaluation du taux d’IPP ;

— constater que le Dr X, expert, a confirmé la non-stabilisation de l’état de santé de M. Z au jour de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

— constater que le dossier n’est pas transmissible au Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles ;

— dire que les juridictions du contentieux général sont incompétentes pour ordonner une expertise visant à évaluer le taux d’IPP prévisible ou permanent, ce type de litige relevant de la compétence des juridictions du contentieux technique ;

— constater que M. Z a bénéficié des indemnités journalières au titre de la maladie, auxquelles il pouvait prétendre et ne saurait recevoir une autre indemnisation en l’absence de toute base légale et réglementaire ;

— infirmer l’ordonnance entreprise ;

— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par dernières écritures reçues le 24 décembre 2013, M. Z conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à la confirmation de la décision déférée.

Il demande la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 mars 2105, les parties ont repris oralement leurs écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.

La caisse a sollicité le remboursement des frais de l’expertise ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin le 13 février 2013, dont la caisse a interjeté appel, a été notifiée à cette dernière le 4 mars 2013 avec indication qu’appel pouvait être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification.

Cette indication était erronée dès lors que le délai d’appel ouvert à l’encontre d’une ordonnance de référé est de quinze jours.

Aux termes des dispositions des articles 680 et 693 du code de procédure civile, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Il en résulte qu’en l’espèce il doit être considéré que le délai d’appel n’a pas couru de sorte que la fin de non-recevoir devra être écartée et l’appel sera déclaré recevable.

Sur le fond

Selon l’article R.142-21-1 du code de sécurité sociale, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le Président peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

* * *

Attendu que, comme le premier juge l’énonce, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, à condition qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% ; que le dossier doit alors être transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que la maladie déclarée par M. Z n’est répertoriée dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et que le service médical de la caisse a estimé que l’état de santé de M. Z n’était pas stabilisé au jour de sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Que la caisse a donc pu notifier à M. Z en date du 30 janvier 2012 sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel ;

Que sur contestation du requérant, une expertise technique de l’article L.141-1 du code de sécurité sociale a été mise en oeuvre et a conclu à l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. Z à la date du 3 octobre 2011 par rapport à l’affection pour laquelle il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ;

Que sur la base des conclusions claires et précises de l’expert et faute d’être en capacité d’évaluer le taux d’IPP de la victime, la caisse a, le 29 mai 2012, notifié à M. Z un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a invité l’assuré à saisir le cas échéant la commission de recours amiable ;

Attendu que la contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie par M. Z, ne relevait pas, en ce qu’elle touchait le fond du droit, de la procédure de référé mais de la procédure ordinaire et le président du tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas compétence, en présence d’une contestation sérieuse, pour, sur le fondement d’une 'lettre-réseau du 12 avril 2102", dépourvue de toute valeur normative, ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’IPP, qui ressort en outre des juridictions du contentieux technique, pour ordonner la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni pour ordonner le rétablissement, dans l’attente, des indemnités du régime général ;

Que l’ordonnance entreprise mérite réformation en toutes ses disposions et M. Z ne peut qu’être débouté de ses prétentions ;

* * *

Attendu que la procédure étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens ;

Que, partie perdante, M. Z ne peut obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse est fondée à demander que les frais de l’expertise, ordonnée par le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin et dont elle a fait l’avance, soient remboursés par M. Z qui succombe à l’action ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE l’appel recevable ;

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DIT que le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin n’avait pas compétence pour prendre les mesures figurant au dispositif de l’ordonnance déférée ;

DEBOUTE M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MET les frais de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de l’ordonnance déférée à la charge de M. Z et DIT que la caisse qui en aura fait l’avance pourra se faire rembourser par l’assuré.

RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre et Mme Laetitia GATTI, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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