Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 déc. 2020, n° 18/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 décembre 2017, N° F16/00998 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 3 décembre 2020
(Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/00259 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHGF
Monsieur C X
c/
EURL TERRE ROUGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2017 (R.G. n°F 16/00998) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2018,
APPELANT :
C X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Assisté et représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EURL TERRE ROUGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
assisté de Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2002, la société Terre Rouge, qui exploite à Lesparre (Gironde) un Centre auto sous l’enseigne 'E.Leclerc’ a embauché Monsieur C X en qualité d’ouvrier spécialisé – échelon 3 – niveau II – coefficient 190, au sens des dispositions de la convention collective nationale des Services de l’automobile, moyennant un salaire brut mensuel de 1.655,88 euros.
Le 30 avril 2014, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 16 juillet 2014, M. X a porté à la connaissance de la société Terre rouge des faits qualifiés de harcèlement moral. La société Terre Rouge lui a répondu par courrier du 4 août 2014.
Le 3 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise, en une seule visite et en situation de danger immédiat.
Le 28 septembre 2015, la société Terre Rouge a convoqué M. X à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 octobre 2015, la société Terre Rouge a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Terre Rouge au paiement des sommes suivantes :
• 3 642,93 euros à titre d’indemnité de préavis outre 364,29 euros au titre des congés payés afférents,
• 21 526,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. Y,
• rejeté la demande formulée par la société Terre Rouge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2018, M. X a régulièrement relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 11 avril 2018, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge qu’il apporte la preuve de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral,
• juge que l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral,
• juge que la société Terre Rouge a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
• juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• juge que la société Terre Rouge a manqué à son obligation en matière de reclassement,
• condamne la société Terre Rouge au paiement des sommes suivantes :
• 3.642,93 euros au titre du préavis outre les congés payés afférents,
• 21.526,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• subsidiairement, 25.000 euros en indemnisation du préjudice subi résultant de la perte de son emploi
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— A partir de la promotion de Madame Z, anciennement comptable, en qualité de Responsable avec un statut cadre, il a fait l’objet de brimades quotidiennes et publiques; cela a occasionné un malaise sur le lieu de travail et un arrêt de travail pour dépression;
— Pendant son arrêt de travail, Madame Z l’a suivi en voiture et l’a filmé ; après la reprise du travail, elle l’a insulté devant des clients ;
— Il a dénoncé à deux reprises la situation à son employeur ainsi qu’au ministère du travail;
— Les attestations qu’il verse aux débats décrivent des agissements répétés relevant du harcèlement moral ;
— L’employeur a violé son obligation de résultat en négligeant d’interroger Madame Z à réception de la dénonciation de faits de harcèlement moral ;
— L’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ; il ne justifie pas avoir interrogé la société Sodiver et n’établit pas que celle-ci n’ait pas été en mesure d’accueillir le salarié ; il n’est pas établi que la société Sodil ait été interrogée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2018, la société Terre Rouge sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré
• juge que M. X n’apporte pas la preuve de faits laissant présumer d’une situation de harcèlement moral,
• juge que M. X n’a pas été victime de harcèlement moral,
• juge qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
• rejette les demandes formulées par M. X :
• au titre du préavis et des congés payés afférents, à hauteur de 3 642,93 euros bruts,
• au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 21 256,44 euros,
• subsidiairement, au titre du préjudice résultant pour lui de la perte de son emploi, à hauteur de 25 000 euros,
• subsidiairement, en cas de condamnation, limite le montant des dommages et intérêts à l’indemnité de six mois prévue à l’article L 1235-3 du code du travail, soit 9.935 euros,
• juge qu’elle a respecté son obligation de recherche de reclassement,
• juge que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejette la demande formulée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne M. X au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Terre Rouge développe en substance l’argumentation suivante:
— L’accusation de harcèlement moral énoncée par Monsieur X repose sur un fait isolé survenu le 26 mars 2014 ; pour le reste, le salarié se contente d’accusations d’ordre général et ne rapporte aucun fait précis ;
— Aucun autre salarié ne s’est plaint du comportement de Madame Z ;
— Monsieur X ne pouvait se plaindre dans son courrier du 28 mai 2015 du comportement de Madame Z depuis juillet 2014, alors qu’il n’est jamais revenu travailler dans l’entreprise depuis le 30 avril 2014 ;
— Les attestations produites par le salarié ne peuvent être retenues car elles sont non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— Il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur X ait été altéré du fait d’agissements dont il aurait été victime au travail ;
— L’employeur a immédiatement réagi à réception du courrier de Monsieur X en date du 16 juillet 2014 ; toutefois, ce dernier n’a transmis aucun élément et n’est jamais revenu dans l’entreprise ;
— Sur les 8 mois précédant sa lettre du 16 juillet 2014, il n’a travaillé que moins de 2 mois; il est peu probable que sur des périodes aussi courtes, il ait pu être victime d’actes de harcèlement ;
— Madame Z n’a fait qu’exercer son pouvoir de gestion et de direction, ce que n’admettait pas Monsieur X ;
— Le médecin du travail a écarté toute possibilité de reclassement au sein des sociétés Sodil et Terre Rouge ; la société Sodiver ne possédait pas de poste disponible ; les accusés de réception des courriers adressés aux entreprises du groupe sont versés aux débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 3 décembre 2020.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du licenciement:
Monsieur X soutient que son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il procède de faits de harcèlement moral et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
L’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral.
En l’espèce, Monsieur X qui a été déclaré inapte à son poste de travail le 3 septembre 2015 à l’issue d’une seule visite médicale, dans le cadre des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail, se prévaut d’un certain nombre d’éléments à l’appui de sa demande.
Il verse aux débats un courrier en date du 16 juillet 2014 adressé à son employeur, dans lequel il dénonce des agissements de harcèlement moral perpétrés à son égard par Madame E Z, visée comme Responsable au Centre auto Leclerc auquel il était affecté.
Plus précisément, il invoque des faits de pression morale, moquerie, humiliation et isolement au travail.
En conclusions de ce courrier, le salarié demandait à l’employeur de prendre les mesures
nécessaires à la cessation des agissements dénoncés.
Dans un second courrier daté du 28 mai 2015, Monsieur X F à son employeur de n’avoir pas pris les mesures demandées et ajoutait que le comportement harcelant de Madame Z aurait depuis lors été perpétré à l’égard d’autres salariés de l’entreprise.
A cette même date, le salarié écrivait au ministre du travail, pour dénoncer ses conditions de travail et le comportement de sa supérieure hiérarchique, évoquant notamment les faits suivants:
— Convocations inopinées dans le bureau de la Responsable pour des accusations diverses avec menaces de sanctions disciplinaires ;
— Agressions verbales dans le magasin, devant les clients
— Provocations verbales.
Monsieur X produit plusieurs attestations:
— Madame G A, caissière, indique avoir assisté à une scène lors de laquelle Madame Z successivement ordonnait à Monsieur X d’effectuer une mise en rayon, puis 30 minutes plus tard d’exécuter une autre tâche tout en lui reprochant vivement de n’avoir pas terminé la mise en rayon. Ce témoin ajoute: 'Elle lui a crié dessus en lui disant qu’il n’avait toujours pas fini sa mise en rayon ; il fallait qu’il ait tout fait en un temps record. Elle a été sur son dos toute la journée en lui hurlant dessus. Il n’avait même pas le temps de prendre une pause'.
Ce même témoin précise dans un témoignage distinct que Madame Z 'parlait mal’ à Monsieur X devant les clients, était toujours derrière lui en prétextant qu’il faisait mal son travail, qu’il passait trop de temps avec les clients et qu’elle lui assignait des tâches diverses et contradictoires dans un même trait de temps.
— Monsieur H B, collègue de travail, atteste avoir entendu Madame Z s’adresser à Monsieur X, d’une façon qu’il qualifie de 'menaçante, très autoritaire, sans le moindre égard à l’encontre du client dont il s’occupait'.
Il cite des propos très directifs de la part de Madame Z envers Monsieur X, en présence de clients dans le magasin, qui se sont conclus par la directive suivante: 'Alors là, faites ce que je vous dis maintenant et vous la fermez’ .
— Monsieur I J, client du magasin, indique s’y être rendu le 26 mars 2014, avoir été accompagné en rayon par Monsieur X et avoir constaté qu’une collègue de ce dernier s’était approché de lui pour l’agresser en hurlant sur sa personne avec mépris. Il précise avoir alors constaté des tremblements sur la personne de Monsieur X qui manquait de tomber et indiquait au client que la personne qui venait de s’adresser à lui de cette manière était sa Responsable.
— Madame K L, cliente du magasin, décrit 'la Responsable du Centre auto’ comme se montrant 'odieuse envers le personnel’ et ajoute: 'j’ai vu même le magasinier une fois pleurer tellement il était énervé par le comportement de sa responsable et pas que lui-même; Une fois, j’ai vu la caissière sortir de son bureau en pleurant'.
Enfin, Monsieur X produit une série d’arrêts de travail prescrits en 2014 et 2015 qui
font état d’un état dépressif et il produit un certificat du Docteur M N, médecin psychiatre, en date du 24 juillet 2014, qui indique assurer le suivi psychiatrique de l’intéressé dont l’état de santé le rend inapte à se rendre à la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Ces éléments médicaux doivent être rapprochés de la fiche d’inaptitude établie par le médecin du travail le 3 septembre 2015, qui constatait alors un danger immédiat justifiant l’inaptitude du salarié au terme d’une seule et unique visite médicale de reprise.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer une situation de harcèlement moral, ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur X de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient dès lors à la société Terre Rouge de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision de rompre le contrat de travail de Monsieur X est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, l’employeur fait valoir que les attestations versées aux débats par Monsieur X relatent un fait isolé qui est intervenu le 26 mars 2014 et que pour le reste, le salarié se contente d’accusations à caractère général.
Or, les témoignages dont se prévaut le salarié n’évoquent pas que le fait du 26 mars 2014 mais un comportement réitéré de la part de la supérieure hiérarchique de Monsieur X, qui donnait à ce dernier des instructions contradictoires, sur un ton inadapté, en exigeant des cadences contraires au temps normalement requis pour l’accomplissement des différentes tâches demandées.
Madame A fait à cet égard état d’agissements répétés et d’un comportement habituel de Madame Z.
Au demeurant, rien n’établit que les faits évoqués dans les attestations de Monsieur I O, qui est le seul témoin à citer la date du 26 mars 2014 et ceux évoqués dans les autres témoignages, notamment celui de Monsieur B, soient identiques et se soient déroulés à la même date.
Il doit en outre être relevé que la première réclamation adressée par le salarié date du 16 juillet 2014, ce dont il s’évince que les agissements de Madame Z se sont poursuivis après le 26 mars 2014.
En second lieu, la société Terre Rouge reproche à Monsieur X de n’avoir pas répondu à son courrier du 4 août 2014 dans lequel, en réponse aux faits dénoncés par le salarié, elle demandait à l’intéressé 'd’indiquer par retour les faits précis justifiant ces accusations et les dates auxquels ils sont intervenus'.
Or, le fait que le salarié n’ait pas répondu à ce courrier n’est nullement de nature à démontrer que les agissements dénoncés ne soient pas constitutifs d’un harcèlement moral et à exonérer l’employeur de l’obligation qui était la sienne, dès lors que des faits de harcèlement moral lui étaient dénoncés, de procéder à une enquête interne et de prendre toutes mesures utiles en vue de faire cesser les agissements dénoncés.
En troisième lieu, la société Terre Rouge observe qu’entre sa réclamation du 16 juillet 2014 et celle du 28 mai 2015, Monsieur X qui était en arrêt de travail pour maladie n’était pas revenu travailler dans l’entreprise, ce qui selon elle, étaye le caractère non fondé de la
dénonciation de faits de harcèlement moral.
L’argument est toutefois dénué de portée, dès lors que l’employeur ne justifie d’aucune mesure concrète menée à son initiative et d’élément objectifs tels que des rapports d’audition et/ou procès-verbaux de réunion du CHSCT, qui puissent venir contredire formellement le contenu et l’analyse faite par Monsieur X et différents témoins, des agissements dénoncés, ainsi que remettre en cause leurs répercussions sur l’état de santé du salarié.
En quatrième lieu, la société Terre Rouge, reprenant en cela une partie de la motivation adoptée par les premiers juges, pointe les irrégularités des attestations.
S’il est constant que certaines des attestations produites par l’appelant ne respectent pas les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, encore faut-il rappeler que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité, tandis qu’il n’est justifié d’aucun grief causé par ces témoignages à la société Terre Rouge, qui a pu en discuter librement le caractère probant dans le cadre du débat contradictoire, de telle sorte qu’ils doivent être examinés au même titre que l’ensemble des autres éléments de preuve versés aux débats.
En cinquième lieu, l’employeur souligne le fait que les certificats médicaux versés aux débats par l’appelant ne démontrent pas que l’affection dont il souffre ait une cause professionnelle.
Or, il n’appartenait pas au médecin consulté par Monsieur X, au-delà des doléances de l’intéressé, d’affirmer dans les certificats qu’il a établis, l’existence d’un lien entre une pathologie et le travail.
La cour dispose en revanche à la lecture d’une part, de ces certificats qui pour certains font état de l’existence d’un syndrome dépressif, d’autre part de l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise pris dans le cadre de la procédure dite de danger immédiat, d’éléments d’information dont il lui appartient de tirer les conséquences juridiques dans le cadre du débat sur la question du harcèlement moral, à l’aune des autres éléments dont se prévaut le salarié.
Au résultat de tous ces éléments, pris dans leur ensemble, la société Terre Rouge se montre défaillante à établir que les agissements dénoncés par Monsieur X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que le licenciement de ce dernier est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, peu important la durée des arrêts de travail de Monsieur X ainsi que son temps effectif de travail durant les années 2013 et 2014 et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le débat instauré par les parties sur la question du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, dès lors que les faits de harcèlement moral sont établis et qu’ils sont au moins pour partie liés à l’avis d’inaptitude médicale qui a présidé au licenciement de Monsieur X, la cour, statuant dans les limites de la demande dont elle est saisie, ne peut que juger le licenciement du salarié comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, étant observé que la demande chiffrée du salarié n’est pas discutée dans son quantum, à la différence de la demande de dommages intérêts dont il sera question ci-après, il est justifié de condamner la société Terre Rouge à payer à Monsieur X la somme de 3.311,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 331,17 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et en considération de l’ancienneté du salarié (13 ans et 6 mois), du salaire de référence (1.655,88 euros) et des circonstances de la rupture, il est justifié de condamner la société Terre Rouge à payer à Monsieur X la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la société Terre Rouge sera également condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage Pôle Emploi les allocations servies à Monsieur X dans la proportion de trois mois.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Terre Rouge, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie en revanche de faire droit à la demande présentée de ce même chef par la société Terre Rouge.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Dit que le licenciement notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 octobre 2015 par la société Terre Rouge à Monsieur C X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Terre Rouge à payer à Monsieur C X les sommes suivantes:
— 3.311,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 331,17 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Terre Rouge à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage Pôle Emploi les allocations servies à Monsieur X dans la proportion de trois mois ;
Déboute la société Terre Rouge de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terre Rouge à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terre Rouge aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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