Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 juil. 2021, n° 20/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°354
SB/KP
N° RG 20/01328 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA2W
B
C/
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01328 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA2W
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTE :
Madame Z-A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/554 du 03/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Z-Anne BUSSIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU ,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat en date du 5 septembre 2011, la société anonyme d’HLM Atlantic Aménagement a donné à bail à Madame Z-A X un logement situé Appartement 64 La Beaune 1 A-B 3 rue des caravelles 17300 Rochefort au prix mensuel indexé de 217,25 euros augmenté d’une provision mensuelle de 74,99 euros sur charges.
Par courrier en date du 29 août 2018, la bailleresse a mis en demeure Madame X d’honorer son engagement contractuel d’user du logement de manière paisible dans le respect de la tranquillité du voisinage ; une nouvelle mise en demeure a été adressée le 2 mai 2019 à la locataire.
La société Atlantic Aménagement a, le 27 septembre 2019, fait assigner Madame X devant le tribunal d’instance de Rochefort principalement en résiliation du bail du 5 septembre 2011 et expulsion de la locataire.
Par jugement prononcé le 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Rochefort sur Mer a statué ainsi qu’il suit :
— prononce la résiliation du bail consenti le 13 avril 2017 par la société d’HLM Atlantic Aménagement ;
— ordonne l’expulsion de Madame Z A X ainsi que de tous occupants de son chef au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— autorise la société d’HLM Atlantic Aménagement à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tous garde-meuble de son choix au frais et péril de Madame X ;
— condamne Madame X à payer à la société d’HLM Atlantic Aménagement, une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Madame X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2020.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 17 novembre 2020 par voie électronique, Madame Z A X demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société d’HLM Atlantic Aménagement de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail consenti le 13 avril 2017 à Madame Z A X avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la société d’HLM Atlantic Aménagement à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Par dernières écritures communiquées le 3 décembre 2020 par voie électronique, la société Atlantic Aménagement demande à la cour de :
Vu l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter Madame Z-A X de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Madame Z-A X à payer à la société d’habitations à loyer modéré immobilière Atlantic Aménagement, anciennement dénommée société d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région et venant aux droits de la société d’HLM Atlantic Aménagement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
— condamner Madame Z-A X aux entiers dépens de l’instance sur le fondement
des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2021.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1728 du code civil dispose :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.»
L’article 1741 du même code dispose :
« Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.»
Selon l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 3 du règlement intérieur de la résidence La Beaune 1, annexé au contrat de bail du 5 septembre 2011 et signé par Madame X stipule que le locataire devra, « pour assurer les meilleures conditions de vie de l’ensemble des habitants et des futurs locataires de l’immeuble, observer les lois et règlements concernant le bon ordre, l’hygiène et la salubrité publique de telle façon que son comportement ne nuise ou ne trouble la tranquillité et la sécurité de ses voisins.»
L’article 14 de ce règlement intérieur fait interdiction aux locataires de jeter ou de déposer des papiers, détritus ou objets quelconques sur les espaces verts, voiries ou toutes autres parties communes de l’immeuble.
Madame X fait grief au jugement déféré d’avoir prononcé la résiliation du bail litigieux et d’avoir ordonné son expulsion ; elle indique qu’elle conteste avec la plus grande fermeté les affirmations de son bailleur relatives à ses manquements quant à la jouissance paisible du logement.
L’appelante explique notamment qu’il lui est reproché d’écouter de la musique à un volume qui serait très fort alors pourtant qu’elle ne dispose pas de matériel ad hoc.
Madame X soutient qu’elle est en réalité victime d’une cabale orchestrée par les autres occupants de l’immeuble ; que, par exemple, il lui est imputé des comportements qui sont en réalité le fait d’un résident du deuxième étage -elle habite au troisième étage- qui a été expulsé en juillet 2020.
C’est toutefois par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la résiliation du bail en date du 5 septembre 2011 et ordonné l’expulsion de Madame X après avoir relevé qu’il résultait des pièces produites
— également produites en cause d’appel et complétées notamment par huit nouvelles attestations- que cette locataire ne respectait pas la tranquillité des autres occupants du bâtiment en émettant des nuisances sonores, claquements de porte, bruits, hurlements et musique à un volume élevé de jour comme de nuit, ce qui avait conduit la police à se déplacer à plusieurs reprises.
La cour ajoute qu’il est établi par les témoignages versés aux débats que Madame X met en danger la sécurité des autres locataires en jetant divers objets, dont un 'canapé en cuir trois places', par dessus son balcon situé au dessus de l’entrée de l’immeuble, de sorte que l’un des témoins explique qu’il craint de recevoir quelque chose sur la tête lorsqu’il part à son travail ou en revient ; il est enfin déploré par la totalité des vingt-et-un témoins l’état d’ébriété fréquent de l’appelante qui a pour effet la commission de dégradations des parties communes telles qu’abandon de canettes de bière, de sang, de vomissures, d’urine et détérioration des portes par l’effet de coups de pieds.
Ces manquements sont d’une gravité suffisante à justifier le prononcé de la résiliation du bail conclu entre Madame X et la société Atlantic Aménagement et l’ordre d’expulsion de l’appelante.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a condamné Madame X à verser à la société Atlantic Aménagement une indemnité d’occupation de 300 euros à compter de la date de résiliation du bail ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros et à payer les dépens.
Y ajoutant, la cour déboutera l’appelante de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et la condamnera à verser à l’intimée une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci et à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 5 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Rochefort sur Mer.
Y ajoutant,
Déboute Madame Z-A B épouse X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z-A B épouse X à payer à la société Atlantic Aménagement la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z-A B épouse X à payer les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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