Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 févr. 2021, n° 19/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04360 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 mai 2019, N° 2018F01870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU11 FEVRIER 2021
N° RG 19/04360 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIPJ
AFFAIRE :
SARL ENTRETIEN D’AUTOMATISME ET DE MAINTENANCE D’IMMEUBLES TOUS CORPS D’ETAT
C/
SARL BCFD 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01870
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ENTRETIEN D’AUTOMATISME ET DE MAINTENANCE D’IMMEUBLES TOUS CORPS D’ETAT
N° SIRET : 453 827 081
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 134/19
Représentant : Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau de MELUN
APPELANTE
****************
SARL BCFD 92
N° SIRET : 531 995 421
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Jean X de la SCP X – LE GUILLOU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Entretien d’Automatisme et de Maintenance d’Immeubles Tous Corps d’Etat (ci-après 'la société
Eami'), a été en relation d’affaires avec la société Bcfd 92, (ci-après 'la société Bcfd') à qui elle sous-traite les
travaux qui lui sont confiés par sa clientèle.
Par courrier du 12 janvier 2018, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2018, la
société Bcfd 92 a demandé puis mis en demeure la société Eami de lui régler la somme de 24 547,78 €
correspondant à cinq factures.
Le 4 mai 2018, elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Evry pour
un montant en principal ramené à 24.017,80 euros en se fondant sur trois factures
' facture numéro 201711951 8 novembre 2017 pour 5537 €
' facture numéro 201711950 3 novembre 2017 pour 2672.80 €
' facture numéro 201710943 24 octobre 2017 pour 15 808 €
et, par ordonnance du 30 juin 2018, ce tribunal a fait droit à cette requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 juillet 2018 à la société Eami, qui y a formé opposition par courrier du 7
août 2018.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Eami recevable mais mal fondée en son opposition à l’injonction de payer ;
— condamné la société Eami à payer à la société Bcfd 92 la somme de 8 209,80 € en règlement de ses factures
n° 201711950 de 2 672,80 € et 201711951 de 5 537 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18
juillet 2018 date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condanmé la société Eami à payer à la société Bcfd 92 une indemnité de 10 000€ au titre des travaux
effectués objets de la facture n°201710943 de 15 808 € ;
— débouté la société Bcfd 92 de sa demande d’indemnité compensatoire pour mauvaise foi et privation de
trésorerie et de marge ;
— condamné la société Eami à payer à la société Bcfd 92 la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamné la société Eami aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2019, la société Eami a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020, la société Eami demande à la cour de:
— Infirmer le jugement déféré
— Débouter la société Bcfd 92 de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner la société Bcfd 92 à régler la somme de 10595 euros TTC à titre de dommages et intérêts en
application des articles 1231 à 1231-7 du code civil
— Ordonner la compensation de cette somme avec les factures 201711950 et 201711951
— Si par extraordinaire la cour considérait que la facture 201710943 est due, condamner la société Bcfd 92 à
verser la somme de 15808 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1231 à 1231-7 du
code civil
— ordonner la compensation entre la facture 201710943 de la société Bcfd 92 et la somme de 15808 euros à
titre de dommages et intérêts en application des articles 1231 à 1231-7 du code civil demandé par la société
Eami TCE
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code civil et condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2019, la société Bcfd 92 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Eami au paiement des factures n°
201711951 du 8 novembre 2017 pour 5537 € et n° 201711950 du 3 novembre 2017 pour 2672.80 € assorti des
intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2018 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la facture numéro 201710943 en date du 24 octobre 2017
et statuant à nouveau, condamner la société Eami à payer au concluant la somme de 15808 € assorti des
intérêts au taux légal a compter du 8 juillet 2018 ;
— Condamner la société Eami porter et payer au concluant la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître X conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les factures n°201711951 du 8 novembre 2017 de 5537 € et n°201711950 du 3 novembre 2017 de
2672.80 €
La société Eami soutient que la 1re facture correspond à des travaux sur le chantier du 38 rue Z
A… , et a été bloquée avec la 2e dans l’attente des avoirs sollicités dans le courrier du 8 février
2018. Elle conteste la 2e facture du fait de l’apparition d’infiltrations à la suite de travaux d’étanchéité sur la
terrasse réalisés par la société Bcfd. Elle indique avoir dû prendre en charge la remise en état des
embellissements des logements sinistrés, et sollicite la condamnation de la société Bcfd à lui verser la somme
de 10.595 euros du fait de la mauvaise exécution de ce chantier. Elle demande que soit opérée une
compensation entre ces sommes.
La société Bcfd soutient que la 1re facture correspond à la pose de chapeaux chinois sur un immeuble sis au
[…], et que la société Eami n’a effectué aucune réserve sur ces travaux, de sorte que
son paiement lui est dû. S’agissant de la 2e facture, qui correspond à des travaux d’étanchéité au 38 rue
Z A, elle indique que l’appelante lui a fait part d’un dégât des eaux et de l’organisation d’une
réunion d’expertise, qui a été annulée sans qu’aucune nouvelle convocation ne lui soit adressée. Elle ajoute
qu’aucune preuve de malfaçon n’est rapportée.
***
La facture n°201711951 du 8 novembre 2017 de 5537 €, adressée par la société Bcfd à la société Eami, porte
sur un chantier sis au […], et la pose de chapeaux chinois sur les
mitrons de cheminées en toiture.
Par conséquent, c’est à tort que la société Eami indique qu’elle est relative à un chantier du 38 rue Z
A, et fait état de malfaçons qui y seraient survenues pour s’opposer à son paiement.
La société Eami ayant été relancée par lettre du 12 janvier 2018 par la société Bcfd pour procéder à ce
paiement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’opposition mal fondée et a condamné la
société Eami au paiement de cette somme augmentée des intérêts.
La facture n°201711950 du 3 novembre 2017 de 2672.80 €, adressée par la société Bcfd à la société Eami,
porte sur des travaux de réfection de la pente et de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement du 5e étage
de l’immeuble sis au 38, rue Z A à Y. Elle correspond au devis n°200194 qui avait été
adressé le 19 juillet 2017, validé par la société Eami.
Si une convocation à expertise devant se tenir le 24 janvier 2018 à la suite d’un sinistre de type dégat des eaux
dans cet immeuble a été adressée à la société Eami, convocation qui indiquait que l’infiltration se ferait au
travers de la toiture-terrasse de l’immeuble, la société Eami a ensuite informé la société Bcfd que le
rendez-vous d’expertise était annulé.
Par courrier du 8 février 2018, la société Eami a indiqué à la société Bcfd avoir fait réaliser une recherche de
fuite par la SAIMV (propriétaire de l’immeuble), qui avait permis d’établir que les fuites provenaient de
'relevés d’étanchéité non pourvues de bandes solin et de l’étanchéité auto-protégé non collée ou collée
partiellement'. Elle indique également avoir été mise en demeure par la SAIMV de reprendre la totalité de
l’étanchéité de la terrasse, et avoir été mise en cause par l’expert.
Pour autant, la société Eami n’a pas produit de rapport d’expertise, ayant indiqué que la réunion du 24 janvier
2018 avait été annulée, et verse une facture portant sur des travaux d’étanchéité complémentaires sur une
terrasse de cet immeuble du 10 janvier 2018, soit avant la date fixée pour l’expertise annulée.
La cour relève qu’au vu des courriers versés, les plaintes du locataire portent sur l’intervention des techniciens
chargés de rechercher la fuite, et non de ceux de la société Bcfd.
Par ailleurs, la société Bcfd a indiqué par courrier du 12 avril 2018 à la société Eami qu’elle avait mis au
courant son assureur du sinistre dénoncé par la société Eami, puis qu’elle avait pris acte de l’annulation du
rendez-vous d’expertise prévu le 24 janvier 2018. Elle se déclarait prête à effectuer une déclaration de sinistre
à son assureur, demandait la transmission de photographies attestant du sinistre à la société Eami, affirmant
que celle-ci l’avait empêchée d’intervenir sur le site.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune expertise, même non contradictoire, n’est produite, permettant d’imputer
la responsabilité des dommages dénoncés par la société Eami à la société Bcfd. Les seules pièces produites
par la société Eami sont insuffisantes à établir la responsabilité de la société Bcfd à l’origine du sinistre. Aussi,
le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la société Eami mal fondée en son opposition, et l’a condamnée au
paiement des factures en cause.
Sur la facture n°201710943 du 24 octobre 2017 de 15.808 €
Après avoir relevé l’absence de bon de commande pour les travaux d’entretien des terrasses des immeubles
SAIMV, le jugement souligne que la société Bcfd produit une facture de 15.808 euros en s’appuyant sur des
attestations de responsables locaux et de gardiens témoignant des dates de passage, ainsi que sur des
photographies des travaux exécutés. Il retient que si la société Eami conteste certaines interventions, elle
reconnaît implicitement que certaines ont eu lieu, hors de tout cadre contractuel. Il considère que serait due à
la société Bcfd la différence entre le montant d’entretien des terrasses qu’elle sollicite (47000 euros) et celui
que la société Eami a versé à la société ETS qui a succédé à la société Bcfd (41700 euros), et retient que
l’exécution des travaux par la société Bcfd en septembre-octobre 2017 est due au défaut de vigilance des deux
parties. Il en déduit la condamnation de la société Eami à verser 10.000 euros à ce titre.
La société Eami souligne l’absence de bon de commande, qu’il n’existait pas d’accord sur les prestations,
lesquelles n’ont pas été réalisées. Elle conteste tout contrat triennal, s’agissant de contrats annuels, et affirme
avoir informé la société Bcfd le 4 octobre 2017 qu’elle ne voulait plus poursuivre leur relation, au vu des
difficultés déjà rencontrées. Elle ajoute avoir déjà missionné une entreprise pour remplacer la société Bcfd,
dès le 2 octobre 2017, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre à la poursuite du contrat. Elle déclare qu’elle
ne saurait être engagée par la signature des gardiens d’immeubles, et dénonce la faible valeur probante des
pièces versées, ce d’autant qu’elles portent sur certaines interventions que la société Bcfd n’aurait pas réalisées.
La société Bcfd soutient que cette facture relève d’un marché de sous-traitance pour le contrat d’entretien des
terrasses du bailleur SAIMV portant sur une quarantaine de sites, cette prestation se montant à 47000 euros
par an sur trois ans. Elle fait état de l’importance des travaux, et souligne que le caractère triennal de
l’engagement ressort d’un écrit de la société Eami. Elle indique que la société Eami lui a indiqué par courriel
du 4 octobre 2017 que le contrat ne serait pas renouvelé, alors que les demandes d’intervention étaient prises
directement par les responsables de sites. Elle affirme que les faits révèlent l’existence d’un contrat triennal
d’entretien des immeubles, et sollicite le paiement de l’entière facture d’un montant de 15.808 euros.
***
Par bon de commande n°15VM001 du 5 novembre 2015, la société Eami a proposé à la société Bcfd un
contrat d’entretien des terrasses sur de multiples sites, pour un prix de 47000 euros HT et une fin des travaux
au 15 avril 2016, contrat accepté par la société Bcfd.
De même, par bon de commande n°16VM001 du 4 juillet 2016, la société Eami a proposé à la société Bcfd un
contrat d’entretien des terrasses sur de multiples sites, pour un prix de 47000 euros HT et une fin des travaux
au 15 avril 2017, contrat également accepté par la société Bcfd.
Il n’est pas contesté qu’aucun bon de commande n’a été adressé pour l’année 2018.
La société Bcfd soutient qu’il s’agissait d’un contrat triennal, durée indispensable pour parvenir à assurer
l’économie du contrat, et se fonde sur un courrier du 19 octobre 2015 de la société Eami lui indiquant qu’elle
avait été retenue 'comme sous-traitant pour le contrat d’entretien des terrasses du bailleur social 'moulin vert'
sur les trois prochaines années'.
Pour autant, il n’est pas produit de contrat triennal, et la cour observe que dès le 11 octobre 2016 la société
Eami rappelait par courriel à la société Bcfd la nécessité de lui fournir, s’agissant du contrat d’entretien
terrasse de Moulin Vert, les éléments d’information lui permettant d’adresser des rapports complets au client,
'faute de quoi, le contrat ne sera pas reconduit', ce qui révèle qu’elle n’appréhendait pas leur relation comme
reposant sur un contrat triennal ; la nécessité d’une reconduction annuelle ressort aussi de l’envoi par la société
Eami du bon de commande n°16VM001 du 4 juillet 2016, après le bon de commande n°15VM001 du 5
novembre 2015.
Par ailleurs, la société Bcfd ne verse aucune pièce de nature à établir que l’équilibre du contrat justifiait qu’il
soit 'lissé’ sur trois exercices annuels, et le contrat de sous-traitance annuel du 1er janvier 2017 qu’elle produit
n’est pas signé par la société Eami.
Par courriel du 4 octobre 2017, la société Eami a informé la société Bcfd que 'le contrat annuel pour
l’entretien terrasse ne sera pas renouvelé pour l’année 2017/2018", non renouvellement qui a été confirmé par
courrier du 3 novembre 2017.
Cependant, il résulte de ces courriers que plusieurs interventions de la société Bcfd avaient déjà été réalisées,
au vu desquelles la société Bcfd a dressé le 24 octobre 2017 la facture n°201710943 de 15.808 euros pour le
nettoyage des terrasses, en précisant les sites sur lesquels ces interventions avaient eu lieu. Elle verse des
fiches 'contrat entretien des toitures terrasses’ visant les 12 sites sur lesquels elle revendique être intervenue
entre les mois de septembre et octobre 2017, chacune portant le nom du responsable local du site, et la plupart
étant signée par ces responsables.
Si ces travaux n’avaient pas été régulièrement commandés par la société Eami, c’est justement que le tribunal a
relevé qu’ils bénéficiaient sans contestation à l’appelante et à la SAIMV sa cliente.
Le fait que la société Eami ait commandé la réalisation des travaux à une autre société, intervenue après la
société Bcfd, ne saurait établir que celle-ci n’a pas exécuté la prestation de maintenance des terrasses comme
les années précédentes, au vu des fiches d’intervention et des photographies versées ; l’attestation du gérant de
la société nouvelle intervenante ne saurait, du fait de ses relations avec la société Eami, établir le contraire.
L’engagement de ces travaux par la société Bcfd hors d’un cadre contractuel traduit la légèreté de la société
Bcfd qui n’a pas vérifié que le contrat d’entretien était maintenu, ainsi que celle de la société Eami qui a
prévenu tardivement la société Bcfd que le contrat ne serait pas reconduit et n’a pas diffusé cette information
aux responsables des sites de la SAIMV qui ont sollicité de la société Bcfd l’exécution de ces travaux.
Aussi, le jugement sera suivi en ce qu’il a dit partiellement mal fondée l’opposition de la société Eami à
l’injonction de payer la facture n°201710943 du 24 octobre 2017 de 15.808 €.
La société Eami sera condamnée à verser à la société Bcfd la moitié de cette facture, le jugement étant
réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Eami sollicite la condamnation de la société Bcfd au paiement de 15808 euros à titre de dommages
et intérêts, en indiquant avoir dû appeler une autre entreprise pour remplacer la société Bcfd, et avoir réglé la
somme de 41.700 euros à cette nouvelle entreprise.
Pour autant, ces versements ne sauraient établir la faute commise par la société Bcfd dans l’exécution de ses
prestations justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et la société Eami sera déboutée
de cette demande.
Sur les autres demandes
La société Bcfd ne soutient plus sa demande au titre de l’indemnité compensatoire, le jugement sera confirmé
sur ce point.
Les condamnations prononcées en 1re instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
La société Eami succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant de l’indemnité due par la société Eami à la
société Bcfd 92 au titre des travaux objets de la facture n°201710943, et condamne la société Eami au
paiement de la somme de 7.904 € à ce titre,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Eami aux entiers dépens dont distraction au profit de maître X conformément à
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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