Confirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 26 mai 2017, n° 15/22567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2015, N° 14/00642 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 MAI 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/00642
APPELANT
Monsieur Y X
Né le XXX à Sèvres
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020
INTIMEE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Z A, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par convention du 1er avril 2010, Monsieur X a ouvert dans les livres du CIC un compte courant personnel et un plan d’épargne en actions.
Le même jour, Monsieur X a acquis 1 802 actions de la société ALTERNATIVE VISION OF BUSINESS (AVOB) pour un montant de 4 505 euros, complété le 12 octobre 2010 d’un paiement de 13 515 euros, et il a sollicité l’enregistrement de ces titres dans son PEA.
Par acte du 25 juin 2012, Monsieur X a consenti à la société AV DEVELOPPEMENT un prêt de consommation de 400 de ses actions de la société AVOB, d’une durée de 10 ans moyennant un intérêt de 10 000 euros par an.
Le même jour, il a cédé à la société AV DEVELOPPEMENT le solde des actions de la société AVOB qu’il détenait, soit 1 402 actions, pour un montant de 238 340 euros, espèces qui ont été portées au crédit de son compte PEA.
Par lettre du 1er août 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, agissant au nom de Monsieur X, a demandé au CIC le transfert dans ses livres des titres et espèces de ce compte PEA.
Monsieur X a confirmé cette instruction par lettre du 21 août 2012 et à cette même date, le CIC a donné l’ordre de transférer la somme de 238 111 euros au titre des espèces, ainsi que 400 actions de la société AVOB ;
Par courriel du 23 octobre 2012, Monsieur X a informé la banque qu’il ne devait plus en fait y avoir d’actions de la société AVOB sur son compte-titres, précisant qu’il n’avait pas compris que les actions seraient physiquement transférées à la suite du prêt du 25 juin 2012 et estimant qu’en l’absence de ces actions, il ne devrait pas y avoir d’obstacle au transfert de son PEA.
Par courriel du 10 janvier 2013, la conseillère de Monsieur X l’a avisé que son PEA était enfin transféré et qu’elle allait pouvoir clôturer le compte.
Par lettre du 30 janvier 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a indiqué au CIC que le transfert des titres avait été rejeté et qu’il devait dès lors lui restituer les espèces qui avaient été transférées. La somme de 238 111 euros a alors été transférée le 7 février 2013 sur un compte d’attente ouvert dans les livres du CIC.
Par lettre du 22 février 2013, le conseil de Monsieur X a mis en demeure le CIC de lui communiquer tous documents utiles permettant de s’assurer que le transfert avait été effectué dans des conditions normales et d’expliquer le retard de près cinq mois dans l’exécution de son ordre, et de localiser les titres dont elle avait la garde, dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE assurait ne pas les avoir en sa possession.
Par message du 15 mars 2013, le CIC a interrogé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE sur la raison du refus du transfert de transfert de titres et sur son éventuel caractère définitif.
Par lettre du 18 mars 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a répondu que l’ordre de transfert n’avait pas été validé en raison du prêt à la consommation consenti le 25 juin 2012 à la société AV DEVELOPPEMENT, de sorte que Monsieur X ne disposait plus d’aucune action, précisant qu’elle ne pouvait retourner des titres pour lesquels elle n’avait pas été reconnue comme administratrice.
Par lettre du 5 avril 2013, le CIC a transmis ces informations à Monsieur X ajoutant que le transfert de propriété consécutif au prêt de consommation devait être analysé comme un retrait effectué sur le PEA, que ce retrait, effectué à une date où le PEA avait une durée de vie comprise entre deux et cinq ans, entraînait sa clôture sans possibilité d’y déroger, avec pour conséquences fiscales l’imposition au taux de 19% du gain net réalisé depuis l’ouverture du PEA et l’application des prélèvements sociaux sur ce gain. La banque a demandé que Monsieur X lui communique la valeur unitaire des actions AVOB au 31 décembre 2010, au 30 septembre 2011 et à la date de la cession, afin de permettre le traitement fiscal de l’opération de retrait des fonds et l’a informé par ailleurs du fait que les espèces étaient placées sur un compte d’attente.
Par lettre du 25 avril 2013, Monsieur X a demandé à nouveau le transfert de son PEA dans les livres de la BNP PARIBAS.
Par lettre du 3 septembre 2013, le CIC a confirmé au conseil de Monsieur X qu’il considérait que le transfert de la pleine propriété des titres inscrits sur le compte-titres PEA de Monsieur X, résultant du contrat de prêt du 25 juin 2012, rendait ces titres inéligibles au PEA et s’analysait comme un retrait opéré de ce plan, entraînant sa clôture compte tenu de sa date d’ouverture.
Par acte d’huissier du 3 janvier 2014, Monsieur X a assigné le CIC devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a:
— débouté Monsieur X de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur X à payer au CIC la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 9 novembre 2015, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2017, Monsieur X demande à la Cour :
— le recevoir en ses demandes, – à titre principal :
— de requalifier la convention signée entre la société AV DEVELOPPEMENT et lui-même comme étant un contrat de location d’actions d’une durée de 10 ans,
— d’ordonner au CIC de maintenir le compte PEA ouvert,
— à titre subsidiaire :
— de dire que la cession d’actions n’a pu être faite que pour 0 euro,
— de constater que le CIC ne rapporte pas la preuve que le fruit de la cession (0 euro) n’a pas été versé dans le compte liquidités espèces du PEA,
— de dire que le PEA n’est pas clôturé,
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour retient la clôture du PEA :
— de dire le CIC responsable des manquements liés à son obligation d’information et de mise en garde,
— de condamner le CIC au paiement du pourcentage de 19 % sur les gains nets du PEA dès que ce taux est réclamé par le fisc et condamner également le CIC à le garantir des dommages fiscaux qui en sont la conséquence directe,
— de condamner le CIC à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de préjudice du paiement anticipé des prélèvements sociaux,
— de condamner le CIC au paiement de la somme de 20 000 euros au titre d’un préjudice subi à cause de l’impossibilité de continuer à gérer son portefeuille de valeurs mobilières jusqu’au moins 2018,
— en toute hypothèse :
— de constater qu’il n’a pas reçu d’informations précises et personnalisées sur le fonctionnement du PEA,
— de constater la responsabilité de la banque pour non accompagnement, mauvaise gestion du compte d’un client non professionnel, retard et non exécution des ordres,
— d’ordonner au CIC de lui fournir un relevé périodique du compte sur lequel les liquidités ont été placées,
— d’ordonner au CIC de permettre, sous astreinte de 5 000 euros par semaine, d’accéder à son compte,
— de condamner le CIC à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutivement à la non exécution de l’ordre de transfert, au non accompagnement dans la gestion du compte et mauvaise gestion de la relation globale,
— de condamner le CIC au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi après l’acquisition immobilière avortée, causé par la non exécution de l’ordre de transfert,
— de condamner le CIC au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice consécutif au paiement des loyers après la mise en échec de l’acquisition immobilière, – de condamner la CIC à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 février 2017, le CIC demande à la Cour:
— de déclarer l’appel de Monsieur X mal fondé,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur X à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017.
SUR CE
— sur la demande principale de Monsieur X:
Considérant que Monsieur X demande en premier lieu la requalification du contrat de consommation du 25 juin 2012, en usufruit ou en contrat de location d’actions et le maintien de son PEA ; qu’il soutient que les actions ne sont pas consomptibles par le premier usage et que le prêt de consommation consenti ne peut être qu’un usufruit des titres ; qu’il prétend aussi que la convention doit être analysée comme un contrat de location d’actions ; qu’il estime qu’il est resté juridiquement propriétaire des 400 actions prêtées ;
Considérant que la banque fait valoir que cette demande est irrecevable au motif que le co-contractant de Monsieur X n’est pas dans la cause et qu’en outre ce prêt de consommation a transféré la propriété des titres ;
Considérant qu’il ressort de l’acte du 25 juin 2012, à l’article 1, intitulé 'prêt de consommation d’actions', que Monsieur X consent à la société AV DEVELOPPEMENT un prêt de consommation régi par les articles 1892 à 1904 du Code civil portant sur 400 actions de la société AVOB et qu’il remet à l’emprunteur l’ordre de mouvement correspondant aux actions prêtées ; qu’il est précisé que 'le prêt de consommation transfère la propriété du bien prêté à l’emprunteur, qui en conséquence acquiert les droits et prérogatives attachées aux actions prêtées, notamment le droit de vote et le droit aux dividendes’ ; qu’il est mentionné que le contrat est consenti pour une durée de dix ans jusqu’au 25 juin 2022 (article 2), que le prêt est consenti moyennant un intérêt égal à dix mille euros par an pour l’ensemble des 400 actions prêtées (article 3) et qu’au terme du prêt, l’emprunteur devra remettre au prêteur les actions prêtées ou des actions de la même espèce (article 7) ;
Considérant que le co-contractant de Monsieur X à cet acte n’est pas dans la cause et que ce dernier ne peut prétendre voir requalifier ce contrat dans le litige l’opposant au CIC, tiers à ce contrat ;
Considérant en outre que les termes de l’acte du 25 juin 2012 sont parfaitement clairs et qu’ils font expressément référence aux articles 1892 à 1904 du Code civil, relatifs au prêt de consommation ;
Considérant que la demande de Monsieur X de voir requalifier le prêt de consommation consenti en un autre contrat doit dès lors être rejetée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1892 du Code civil,' le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1893 du Code civil, 'par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée’ ;
Considérant que le prêt de consommation du 25 juin 2012 des 400 actions de la société AVOB a ainsi entraîné le transfert de la propriété de ces actions à la société AV DEVELOPPEMENT, ce qui implique nécessairement un retrait de ces actions du PEA de Monsieur X ;
Considérant qu’aux termes de l’article L221-33-II, 'avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan’ ;
Considérant qu’en application du texte susvisé, le retrait des 400 actions du PEA de Monsieur X a entraîné la clôture de ce PEA ;
Considérant que Monsieur X prétend également que les relevés bancaires communiqués par le CIC montrent que le PEA est toujours ouvert avec un solde de 238 111 euros ;
Considérant que le relevé dont se prévaut Monsieur X ne concerne pas le compte espèces PEA n° 00020062302 qui avait été ouvert au nom de Monsieur X, mais le compte n° 00020062304, qui est un compte d’attente sur lequel le CIC a transféré la somme de 238 111 euros, suite à sa restitution le 8 avril 2013 par le CREDIT AGRICOLE ; que la banque a informé Monsieur X par lettre du 5 avril 2013 de l’ouverture de ce compte et du fait que les espèces seraient créditées sur ce compte dans l’attente de l’opération de retrait des fonds ;
Considérant que Monsieur X est donc mal fondé à demander que son PEA soit maintenu ouvert et qu’il doit être débouté de cette demande ;
— sur la demande subsidiaire en responsabilité du CIC pour manquements aux devoirs d’information et de mise en garde:
Considérant que Monsieur X allègue qu’il n’a pas reçu d’informations précises et personnalisées sur le fonctionnement du PEA ;
Considérant que lors de l’ouverture du PEA, Monsieur X a reconnu avoir reçu les conditions générales concernant ce PEA et en avoir pris connaissance ;
Considérant en outre que dans ses écritures, il indique expressément qu’il 'a reçu au moment de l’ouverture du PEA une brève notice expliquant les modalités de fonctionnement dudit PEA. Cette notice explique simplement les cas de clôture du PEA en reprenant l’article L221-32 du Code monétaire et financier’ ;
Considérant qu’il était ainsi informé de la clôture du plan en cas de retrait de sommes ou de valeurs figurant sur ce plan et qu’il est mal fondé à reprocher un manquement de la banque à son devoir d’information ou de mise en garde lors de l’ouverture du PEA ;
Considérant que Monsieur X reproche encore au CIC l’absence d’envoi de relevés périodiques de son compte, à tout le moins un récapitulatif annuel, au visa de l’article L312-1-1-II du Code de la consommation ;
Considérant que le CIC communique aux débats les relevés du compte PEA n° 00020062302 en date du 7 janvier 2014 (solde 0 euro au 7 février 2013) et du compte n° 00020062304 du 16 février 2017 (solde de 238 111 euros) ; Considérant que le compte PEA de Monsieur X est clôturé depuis le mois d’avril 2013 et que le compte n° 00020062304 n’est qu’un compte d’attente, de sorte que le CIC n’opère plus la gestion du compte PEA de Monsieur X et que ce dernier est mal fondé à réclamer la remise d’un récapitulatif annuel dans le cadre de la gestion du compte PEA clôturé ;
Considérant que Monsieur X fait aussi grief au CIC de ne pas avoir exécuté l’ordre de transfert de son PEA, donné le 21 août 2012, et d’avoir manqué à son devoir de vigilance sur la validité du prêt de consommation ;
Considérant que le CIC réplique que Monsieur X ne l’a pas informé du prêt de consommation du 25 juin 2012 et que l’ayant appris le 23 octobre 2012, il ne pouvait attirer son attention sur une éventuelle régularisation dans le délai de deux mois, ce délai étant déjà expiré ; qu’il ajoute que Monsieur X n’a pas fourni les renseignements demandés depuis le 5 avril 2013, de sorte qu’il ne peut prétendre que l’absence de traitement fiscal est fautif ;
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que par lettre reçue le 7 août 2012 par le CIC, le CREDIT AGRICOLE a demandé le transfert du PEA de Monsieur X dans ses livres et que le 21 août 2012, le CIC a exécuté l’ordre de transfert en faveur du CREDIT AGRICOLE, d’une part en virant la somme de 238 111 euros, d’autre part en transférant les 400 titres AVOB ;
Considérant que par courriel du 23 octobre 2012, Monsieur X a indiqué au CIC que : 'les dernières actions ont en fait été transférées vers une société suite à un contrat de location (je n’avais pas compris que les actions seraient physiquement transférées) du coup il n’y a plus d’actions logiquement dans mon compte titres’ ;
Considérant que Monsieur X ne démontre pas qu’il a informé le CIC du prêt de consommation consenti le 25 juin 2012 avant le 23 octobre 2012 ;
Considérant qu’il est donc mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir exécuté l’ordre de transfert de son PEA, alors qu’elle justifie avoir tenté d’effectuer dès le 21 août 2012 ce transfert, qui s’est avéré par la suite impossible en raison du retrait des titres opéré précédemment ;
Considérant par ailleurs que le CIC n’avait pas d’obligation d’information à l’égard de Monsieur X concernant le prêt de consommation, dont la banque n’a appris l’existence que le 23 octobre 2012, soit postérieurement à l’exécution de l’ordre au profit du CREDIT AGRICOLE ;
Considérant que le CIC n’a été avisé de l’échec du transfert que par lettre du 30 janvier 2013 du CREDIT AGRICOLE, lettre dans laquelle ce dernier indique que 'le transfert des titres a été rejeté par notre service des titres à cause de titres non négociables';
Considérant que suite à la réclamation de Monsieur X par lettre du 23 février 2013, le CIC a répondu le 7 mars 2013 qu’une étude était en cours ; que par lettre du 5 avril 2013, il a expliqué que le transfert de propriété des 400 titres de la société AVOB s’analyse comme un retrait entraînant la clôture du PEA, que Monsieur X doit communiquer la valeur des titres au 31 décembre 2010, au 30 septembre 2011 et à la date de la cession, en rappelant que le détenteur du PEA est responsable à l’égard de l’administration fiscale de l’évaluation des titres non cotés inscrits sur le PEA ;
Considérant dans ces conditions que Monsieur X n’établit pas que le CIC a manqué à son devoir d’information ou de mise en garde à son égard ;
Considérant que Monsieur X allègue enfin qu’il ne peut être redevable des taxes qu’envers l’administration fiscale et que le CIC ne peut confisquer l’accès à ses liquidités sous prétexte qu’il est redevable de 19 % de taxe à l’Etat ; Considérant que Monsieur X, qui ne justifie pas avoir communiqué au CIC la valeur des titres aux dates sollicitées, ne permet pas à la banque de calculer les prélèvement sociaux à opérer et qu’il est mal fondé à soutenir que le CIC a commis une faute, alors qu’il lui a été rappelé que la banque était responsable à l’égard de l’administration fiscale de l’évaluation de ces titres ;
Considérant en conséquence que Monsieur X doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre du CIC ;
Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur X, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer au CIC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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