Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 nov. 2021, n° 20/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 18 décembre 2019, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Novembre 2021
N° RG 20/00159 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLMN
VD
Arrêt rendu le dix sept Novembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de CUSSET (RG n° 18/00107)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame D-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
La société VICHY AVENTURE
SASU immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
[…]
[…]
[…]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 29 Septembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Novembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame D-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 28 septembre 2015, M. Z X a participé à une activité de rafting sur une rivière artificielle exploitée par la SASU Vichy Aventure. Au cours de l’activité, il a été éjecté de l’embarcation et a été blessé.
Par actes d’huissier en date des 19 et 23 janvier 2018, M. X a fait assigner la SASU Vichy Aventure et la compagnie d’assurances Mutuelle Générale devant le tribunal de grande instance de Cusset.
Suivant jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté M. X de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné M. X aux dépens.
Le tribunal a retenu que la preuve d’un manquement par la SASU Vichy Aventure à l’obligation de sécurité de moyen n’était pas rapportée, pas plus que d’un manquement à l’obligation de surveillance de l’activité.
M. X a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2020.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2020, M. X demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— vu l’article 1147 du code civil, dire et juger que la société Vichy Aventure a commis un manquement à son obligation de sécurité ;
— la déclarer entière responsable du préjudice subi par M. X le 28 septembre 2015
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec mission d’usage pour voir fixer son état séquellaire confiée à tel médecin qu’il plaira à la cour :
— convoquer M. X, blessé lors de l’accident de rafting susmentionné du 28 septembre 2015, dans le respect des textes en vigueur ;
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examens, dossier médical) ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation: ses conditions d’activités professionnelles, ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
* décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
— décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux et la durée des arrêts de travail et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, le cas échéant dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles ;
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé ;
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide occasionnelle ou constante d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et tous les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide et sa durée quotidienne ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère liés aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation ;
— si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
— condamner la société Vichy Aventure à payer et porter à M. X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, compte tenu des blessures dont il a souffert ;
— condamner la société Vichy Aventure à payer et porter à M. X la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Mutuelle Générale ;
— condamner la société Vichy Aventure à payer et porter à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X estime que la SASU Vichy Aventure n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour éviter l’accident. Il estime que le rafting tel que proposé par la SASU Vichy Aventure n’est pas une activité particulièrement dangereuse permettant à cette dernière d’échapper à son obligation de sécurité. Il ajoute qu’elle n’a pas attiré l’attention des participants sur les risques éventuels liés à cette activité et n’a pas évalué le niveau sportif des participants, étant précisé que l’activité était proposée dans le cadre d’une réunion professionnelle. Il estime par conséquent que la SASU Vichy Aventure avait une obligation de sécurité de résultat ou une obligation de moyen renforcée.
Il indique que cette obligation n’a pas été respectée car il n’y avait pas le panneau prévu à l’article A.322-20 du code des sports et personne n’a présenté le parcours dans son ensemble au début de l’activité. Il estime en outre que le plot en béton sur lequel il a chuté aurait dû être protégé de manière
à ne pas blesser les participants et que, y compris en sa qualité d’exploitante du site, la SASU Vichy Aventure avait cette obligation de protection.
Il ajoute qu’il y a eu une défaillance dans la surveillance de l’activité notamment parce qu’il n’y avait pas assez de personnes pour surveiller, outre le fait que ce sont ses collègues qui l’ont sorti de l’eau et non l’encadrant principal M. Y.
S’agissant du dommage, il indique avoir souffert de la fracture d’une vertèbre, de la fracture d’une côte, de la fêlure d’une côte et d’une fracture du ménisque. Il a subi un arrêt de travail de deux mois et a été alité pendant trois semaines. Il ne peut plus faire de sport et continue à voir un kinésithérapeute chaque semaine, outre la persistance de douleurs.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, la SASU Vichy Aventure demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue ;
— condamner M. X à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel.
La SASU Vichy Aventure soutient que l’obligation de sécurité à laquelle elle est soumise est une obligation de moyen et non de résultat, la cour de cassation ne retenant une obligation de sécurité de résultat que lorsque le rôle actif du sportif est amoindri ou supprimé. Il appartient donc à M. X de démontrer que la SASU Vichy Aventure a manqué à son obligation. Or, elle soutient avoir respecté les obligations mises à sa charge et n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle que le site ne lui appartient pas mais appartient à la commune de Vichy et qu’elle ne peut le modifier. Elle ajoute que le rafting est une activité sportive à risque et que M. X a accepté ce risque en participant à l’activité, étant par ailleurs précisé qu’il s’agit de quelqu’un de sportif selon les ses propres déclarations et les attestations qu’il verse au débat.
La SASU Vichy Aventure prétend avoir parfaitement respecté les règles relatives à l’affichage, lequel est conforme à la réglementation. Elle prétend avoir également parfaitement satisfait à son obligation d’information et rappelle que la chute est arrivée après plusieurs descentes, de sorte que M. X avait parfaitement pu évaluer les risques. La surveillance de l’activité était également assurée puisqu’il y avait deux encadrants sur le parcours pour un groupe de 10 personnes alors que la norme est d’un encadrant pour seize personnes.
La SASU Vichy Aventure indique enfin que suite à l’accident son intervention a été parfaitement adaptée jusqu’à l’arrivée des secours.
M. X a fait signifier la déclaration d’appel à la compagnie d’assurances Mutuelle Générale, cet acte étant signifié étude le 18 mars 2020. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021.
Motifs de la décision
1/ Sur l’obligation de sécurité de la SASU Vichy Aventure
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, le
débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il est établi par la jurisprudence constante à cet égard que, pour les activités sportives, l’organisateur est débiteur envers les participants d’une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité peut être soit de résultat si le participant a un rôle purement passif dans l’activité, soit de moyen si le participant a un rôle actif. Dans ce dernier cas, il appartient au participant à l’activité sportive de prouver la faute de l’organisateur. A cet égard, la jurisprudence met notamment à la charge des organisateurs d’activités sportives un devoir d’information, un devoir de surveillance, un devoir de compétence et un devoir de sécurité qui dépasse l’obligation générale de sécurité ci-dessus et impose de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des participants, notamment en ce qui concerne les installations et équipements sportifs.
En l’espèce, l’activité de rafting est par nature une activité à risques qui implique un rôle actif de la part des participants. La SASU Vichy Aventure était donc tenue d’une obligation de sécurité de moyen envers ceux-ci.
Il est établi par les pièces du dossier, notamment les attestations rédigées par les membres de la famille de l’appelant, que celui-ci était une personne sportive et en bonne santé au moment de l’accident.
Il est également établi par les attestations versées au débat que l’accident est survenu alors que la première descente avait eu lieu en présence du moniteur sur l’embarcation, que le matériel de sécurité individuel a été donné aux participants et qu’ils ont également été informés de la manière de pratiquer l’activité, de sorte que M. X ne peut soutenir avoir manqué d’informations quant à l’activité ou au parcours.
En outre, M. X ne peut valablement prétendre ne pas avoir été informé des risques de l’activité, celle-ci comportant par nature un risque, comme toute activité sportive.
En revanche, il est également établi par les attestations rédigées par les personnes présentes avec lui sur l’embarcation au moment de l’accident que M. X est venu percuter un plot en béton à angle saillant lors de sa chute, ce qui a occasionné ses blessures.
M. X verse au débat un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 décembre 2017. L’huissier s’est rendu sur les lieux, a consigné un certain nombre d’observations, et a pris plusieurs photographies. Il a relevé que la rivière présente 'des écueils artificiels et des plots en ciments positionnés pour activer ou orienter le courant' et que 'ceux-ci ne sont jamais protégés'.
En regardant ces photographies, il apparaît clairement que certains obstacles sont de forme arrondie, alors que d’autres sont de forme droite et présentent donc des angles saillants.
Il n’est pas contesté que les obstacles avec angles saillants ne comportaient aucune protection, la SASU Vichy Aventure prétendant d’ailleurs qu’elle bénéficie d’une convention de mise à disposition du stade d’eaux vives de Vichy appartenant à la ville et qu’elle n’est en droit d’apporter aucune modification aux lieux.
Il résulte de l’article 4, 3/ de la convention de mise à disposition que M. B Y, responsable de la SASU Vichy Aventure, 'prendra les installations dans l’état où elles se trouveront lors de l’entrée en jouissance, sans pouvoir élever aucune réclamation en raison de leur état'.
La convention prévoit également en son article 4, 9/ qu’il 'ne pourra faire aucun changement de distribution, démolition, construction, modification de quelque nature que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la Ville de Vichy. Tous les embellissements et améliorations que pourra faire sur les lieux mis à sa disposition resteront, au terme de la convention, la propriété de la ville de Vichy, sans indemnité.'
Enfin, l’article 4, 7/ prévoit que 'l’usage et la surveillance des installations mises à disposition se feront sous la responsabilité de Mr B Y, dans le cadre de ses activités'.
Contrairement à ce que prétend la SASU Vichy Aventure, les termes de cette convention ne l’empêchent nullement d’ajouter des équipements de sécurité à l’installation, et notamment des protections au niveau des plots dangereux en raison de leur forme. La mise en place de telles protections n’impliquent ni changement de distribution, ni démolition, ni construction, ni modification, celles-ci pouvant même être amovibles. Elle ne peut même qu’être invitée à mettre en place de telles protections, l’usage du stade étant sous sa seule responsabilité dans le cadre des activités organisées par elle.
Si l’existence d’une telle obligation serait sans doute examinée et appréciée de façon différente dans le cadre d’une activité de rafting se déroulant en milieu naturel et donc soumise aux aléas de la nature, elle est en revanche en l’espèce facilitée par le caractère artificiel du site, le caractère stable de ses obstacles, et donc la possibilité de l’aménager.
Il est ainsi établi que la SASU Vichy Aventure a manqué à son devoir de sécurité, tel que défini plus haut, dans le cadre de son obligation de sécurité de moyen en ne mettant pas en place les protections nécessaires sur les obstacles du parcours qui présentaient une dangerosité en raison de leur forme. Elle sera tenue pour responsable du préjudice subi par M. X. La décision sera par suite infirmée.
2/ Sur la demande d’expertise et de provisions
M. X sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise, laquelle est en effet indispensable pour établir et chiffrer ses préjudices. Il sera fait droit à cette demande.
Il sollicite en outre l’octroi d’une somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice physique, outre 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
A ce stade de la procédure, seule une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice physique sera accordée à hauteur de 10 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
L’arrêt sera déclaré commun et opposable à la Mutuelle Générale auprès de laquelle M. X est assuré.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire de nature mixte, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que la SASU Vichy Aventure a manqué à son obligation de sécurité ;
La déclare entièrement responsable des préjudices subis par M. Z X à la suite de
l’accident de rafting du 28 septembre 2015 ;
Avant-dire droit sur la réparation des préjudices de M. Z X, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder :
D-E F
Centre hospitalier Lacarin – service des urgences -
[…]
Tél : 04.70.97.33.07
Mèl : anneclaire.F@CH-VICHY.FR
Avec mission de :
— convoquer M. Z X ;
— se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opérations et d’examens, dossier médical) ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation: ses conditions d’activités professionnelles, ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
* décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
— décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux et la durée des arrêts de travail et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, le cas échéant dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles ;
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé ;
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide occasionnelle ou constante d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et tous les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide et sa durée quotidienne ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère liés aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation ;
— si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
— faire toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices de M. Z X.
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 1er avril 2022 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
Dit que M. Z X fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de la somme de sept-cent cinquantes (750 euros) avant le 15 décembre 2021;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de
l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Désigne le président de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Riom, ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurance Mutuelle Générale ;
Condamne la SASU Vichy Aventure à payer à M. Z X une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice physique ;
Déboute M. Z X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera audiencée à la diligence du président de la chambre ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,
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