Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 19 novembre 2020, n° 18/07947
CPH Grasse 24 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 novembre 2020
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CASS
Rejet 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement inapproprié du salarié

    La cour a estimé que, bien que le comportement du salarié soit inapproprié et sexiste, il ne constituait pas une faute grave justifiant un licenciement immédiat.

  • Rejeté
    Inexistence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ouvrant droit au salarié à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse qui avait rejeté la faute grave et reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [U], salarié de la SA BETON CONTROLE COTE D’AZUR (BCCA), tout en condamnant l'employeur à verser diverses indemnités au salarié. La question juridique centrale résidait dans la qualification des faits reprochés au salarié, à savoir l'offre d'un objet à connotation sexuelle à une collègue, et si cela constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat. La juridiction de première instance avait estimé que bien que le comportement du salarié fût inapproprié, il ne justifiait pas un licenciement pour faute grave. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, considérant que le geste du salarié, bien que constituant une faute de nature sexiste, ne relevait pas de la faute grave et permettait le maintien du salarié durant le préavis. En conséquence, la Cour a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement, rectifié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 5537,44 euros, et condamné l'employeur à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.

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Commentaire1

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1De la parfois délicate gestion de l’«humour» en entreprise
CMS Francis Lefebvre · 1 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 nov. 2020, n° 18/07947
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/07947
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 avril 2018, N° F17/00199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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