Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 26 mars 2021, n° 18/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 janvier 2018, N° 17/00195 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1289/21
N° RG 18/00590 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RMCV
CPW/SST/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Janvier 2018
(RG 17/00195 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme E C D
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2021
Tenue par H I-J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
H I-J : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 avril 2020,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme C D a été engagée par la SA Desparture aux droits de laquelle vient la SAS Damart Serviposte, en qualité d’ouvrière de confection par contrat de travail a durée indéterminée, à compter du 29 juin 1982.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de vente à distance.
A compter de l’année 2010, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 28 mars 2011, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste de travail, confirmée par un second avis le 11 avril 2011, et le 31 mai 2011, l’employeur a repris le paiement des salaires.
Le 28 octobre 2014, la société Damart Serviposte a proposé à la salariée un reclassement au poste de conseillère téléphonique, qu’elle a refusé le 7 novembre suivant.
Le 15 novembre 2014, Mme C D a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 novembre, et son licenciement pour inaptitude et refus de proposition de reclassement lui a été notifié le 2 décembre 2014.
Contestant le bien fondé de la mesure et sollicitant, au dernier état de ses demandes, des indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix le 11 juin 2015 qui, par jugement du 25 janvier 2018, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de Mme C D repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et juge que la société Damart Serviposte n’a pas respecté son obligation de formation,
— condamne l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* '2.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,'
* 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme C D de sa demande au titre de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
— laisse les entiers dépens a la charge de la société Damart Serviposte ;
— précise que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la décision pour toute autre somme ;
— rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Le 23 février 2018, Mme C D a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 avril 2020, l’audience de plaidoiries initialement fixée au 7 mai 2020 ayant été renvoyée en raison de l’état d’urgence sanitaire au 4 février 2021.
Vu ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2019, dans lesquelles elle demande à la cour de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes de :
* 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12.000 € en réparation des préjudices subis à raison du non respect par l’employeur de son obligation de formation ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2018, dans lesquelles la société Damart
Serviposte demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à un article 700 du code de procédure civile, de débouter la salariée de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement elle demande la réduction des demandes de la salariée à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève, comme la salariée, que la condamnation de la société à lui payer '2000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,' relève d’une erreur de plume manifeste. Il résulte en effet clairement des demandes de la salariée dont aucune ne concerne une indemnité pour non respect de l’obligation de reclassement, et des motifs des premiers juges, que cette condamnation vise de manière évidente le manquement de l’employeur à l’obligation de formation.
Sur le licenciement
Mme C D soutient en substance que l’employeur n’a pas recherché loyalement et sérieusement son reclassement ; que le paiement des salaires ne le dispensait pas de procéder à ces recherches ; qu’elle a attendu 3 ans et 6 mois pour que l’employeur lui adresse brutalement une proposition de reclassement à un poste dont il savait qu’il ne serait pas accepté par la salariée ne disposant pas des compétences pour l’occuper, et les délégués du personnel ont d’ailleurs émis un avis défavorable par 8 voix contre 1 ; qu’elle a légitimement refusé cette unique proposition, alors que l’employeur n’établit pas qu’entre le 11 avril 2011 et le 2 décembre 2014, aucun poste n’était disponible pour permettre son reclassement et qu’au contraire l’extrait de registre produit démontre que des postes étaient disponibles durant cette période, qui devaient lui être proposés puisque correspondant à ses aptitudes médicales restantes ; que l’employeur ne peut valablement exciper de la durée déterminée des embauches pour soutenir qu’il n’avait pas à les lui proposer, ni du fait qu’ils ne seraient pas conformes aux prescriptions médicales, ce qui ne repose sur aucune démonstration ; que l’employeur fait d’ailleurs ainsi une lecture erronée de l’avis d’inaptitude définitive ; que l’employeur ne justifie pas non plus avoir interrogé les autres sociétés utiles du groupe Damartex ; que l’attestation produite en dernier lieu par l’employeur, établie en 2016 pour des faits de 2011, par un membre de la direction, n’est étayée par aucun élément objectif et elle conteste vivement qu’il avait été convenu de la reclasser sur un poste d’emballeuse adapté dans le cadre d’un projet de modernisation de l’activité ou encore qu’elle aurait confirmé qu’elle ne souhaitait pas de reclassement au cours d’entretiens informels, préférant rester dans la situation de dispense d’activité rémunérée jusqu’en octobre 2015, date à laquelle elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite ; qu’en tout état de cause, cette attestation ne fait état d’aucune recherche dans les autres sociétés du groupe, et n’indique pas comment ont été appréciées ses aptitudes et compétences professionnelles pour procéder à une recherche de reclassement concrète.
L’employeur réplique en substance qu’il a repris le paiement des salaires de Mme C D avec laquelle il a été convenu d’un commun accord d’attendre la réorganisation du service logistique afin d’envisager une solution de reclassement à un poste adapté, puisqu’elle ne souhaitait pas exercer un poste administratif, ce que prouve l’attestation qu’il produit ; que l’intéressée n’a d’ailleurs jamais manifesté la moindre volonté de reprendre son emploi, et a au contraire indiqué en avril 2014 qu’elle souhaitait poursuivre en étant dispensée d’activité jusqu’à l’acquisition de ses entiers droits à la retraite en 2015 ; que depuis 2011 d’autres salariés du même site et dans une situation d’inaptitude similaire à celle de l’appelante, ont été reclassés ; qu’afin d’envisager toutes les solutions de reclassement possibles et aboutir à un maintien dans l’emploi de salariés inapte à son poste, il a en effet été effectué le choix courageux de les maintenir dans l’emploi en leur versant leur rémunération
dans l’attente d’une solution ; que s’agissant de Mme C D, devant l’échec de la recherche de reclassement sur un poste adapté au sein du service logistique auquel elle était affectée, il a trouvé une solution de reclassement parfaitement adaptée aux préconisations du médecin du travail en octobre 2014, après aval des délégués du personnel, que Mme C D a pourtant refusé sans motif valable, se plaçant donc elle-même dans l’impossibilité de maintien de son emploi ; que Mme C D ne pouvait valablement arguer d’une éventuelle incompatibilité avec son état de santé ; que la salariée ne fournit pas le moindre élément sur l’étendue du groupe qu’elle invoque ; qu’alors qu’elle n’a jamais fait montre d’une quelconque volonté de reprendre un emploi durant plus de trois années, à défaut d’avoir fait valoir ses droits antérieurement, Mme C D est particulièrement mal fondée à venir invoquer la longueur de la procédure de reclassement comme étant un manquement de son employeur.
Or, en application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il est établi que :
' l’avis d’inaptitude définitive a été émis par le médecin du travail le 11 avril 2011 de la façon suivante : 'inapte à ce poste. Apte à un autre poste de travail : ne comportant pas la nécessité d’effectuer des mouvements en abduction et en élévation de l’épaule droite, ne comportant pas de travaux répétitifs exigeant ces types de mouvements.' ;
' l’employeur a repris le paiement du salaire à compter du mois de mai suivant, ce qui ne le dispense cependant pas de son obligation de procéder à une recherche de reclassement ;
' le 28 octobre 2014, la société Damart Serviposte a proposé un poste de reclassement de conseillère téléphonique à Mme C D, qui l’a refusé au motif suivant : 'mon état de santé ne me permettra pas d’être dans les meilleurs dispositions pour ce poste. J’attends de vous rencontrer pour plus d’informations.'
La société, qui n’a ainsi proposé qu’un unique poste de conseillère téléphonique disponible à la salariée, fournit une fiche pour ce poste, en soulignant l’avoir également antérieurement proposé à d’autres salariés du poste d’emballeur qui y ont été reclassés.
Toutefois, la cour observe d’abord que ce poste, proposé antérieurement à d’autres, n’a été proposé à Mme C D que trois ans et demi après l’avis d’inaptitude, ce que la société n’explique pas. Ensuite, le reclassement d’autres salariés emballeurs à un tel poste, est un argument inopérant dès lors que le reclassement dépend aussi du niveau de formation et des capacités professionnelles propres à chaque salarié concerné et doit ainsi être personnalisé. Il en va de même de l’argument portant sur des recherches de reclassement effectuées depuis 2011 au profit d’autres salariés de l’établissement auquel Mme C D était affectée, dont l’employeur justifie vainement.
Il s’ajoute que malgré les réserves émises par la salariée sur la compatibilité de ce poste avec son état de santé, et sa demande de rencontrer l’employeur pour plus d’informations, celui-ci n’a pas répondu favorablement à sa demande, sans pour autant a à aucun moment expressément lui garantir que l’emploi envisagé était parfaitement compatible avec les réserves émises par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude, ou en lui donnant en réponse plus de précisions sur le poste lui-même ou ses conditions d’accès. Pourtant, ni le courrier ni la fiche jointe au courrier du 28 octobre 2014 , ni aucun document ne précisait à la salariée l’existence ou les conditions d’un accompagnement au changement de fonctions, notamment au moyen d’une formation.
De même, ni la fiche de poste jointe (qui indique uniquement les missions attachées au poste proposé), ni le courrier qui ne donne aucune garantie à ce titre, ni aucun autre document ne vient préciser à la salariée les conditions matérielles d’occupation du poste, et en l’absence de toute garantie ultérieurement affirmée par l’employeur notamment dans le cadre d’un entretien ou d’un courrier, celui-ci ne rapporte pas la preuve que sa proposition avait effectivement pris en compte les restrictions du médecin du travail. L’employeur ne justifie d’ailleurs pas même en la présente procédure que le poste proposé était véritablement conforme aux préconisations du médecin du travail, malgré les observations adverses.
C’est enfin sans pertinence que la société Damart Serviposte se prévaut d’un avis favorable des délégués du personnel, alors que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 octobre 2014 qu’elle produit démontre que 8 délégués ont rendu l’avis défavorable, et 1 seul un avis favorable.
Il résulte de ces éléments que le refus du poste emportant modification des fonctions de la salariée n’apparaît pas abusif.
Or, la société Damart Serviposte ne prouve pas avoir procédé à la moindre recherche de reclassement avant octobre 2014 ou après le refus du poste.
Elle ne produit pas le moindre élément justifiant d’une démarche quelconque postérieurement au refus.
S’agissant de la période antérieure, elle ne justifie pas de l’accord allégué de la salariée pour être dispensée d’emploi durant plus de trois ans et la dispensant de toute recherche durant cette période. L’existence d’un commun accord pour attendre la réorganisation du service logistique afin d’envisager une solution de reclassement sur un poste adapté dans ce service modernisé, n’est aucunement prouvée. L’attestation de Mme X, chef du groupe Pôle développement social de la société, évoquant à ce titre, en 2016, un contact téléphonique avec Mme C D après l’avis du médecin du travail en 2011, que celle-ci conteste et qui n’est aucunement corroboré, est tout à fait insuffisante pour prouver la réalité d’un accord de la salariée pour une telle dispense pendant cette période extrêmement longue. De plus, dans cette attestation, Mme X souligne elle-même que Mme C D lui avait alors fait part 'de son souhait de rester sur le site de Clémenceau sur un poste sans administratif', démontrant ainsi que la salariée envisageait bien un reclassement.
La société Damart Serviposte n’établit pas non plus avoir questionné Mme C D aux fins d’avoir une connaissance précise de son niveau de formation et ses capacités professionnelles,
démarche pourtant indispensable à une recherche complète et loyale de reclassement, incluant les autres activités que celle d’emballeuse pour laquelle les restrictions médicales étaient drastiques.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait du registre des entrées et sorties du personnel produit, que des postes étaient disponibles dans la société entre l’avis d’inaptitude de 2011 et le licenciement en décembre 2014 (en particulier des postes d’opérateurs de saisie, ou d’employés ouverture courrier), pour lesquels la société a procédé à des embauches. Les fiches produites pour ces postes ne prouvent pas qu’ils étaient incompatibles avec les restrictions médicales portées par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, comme l’affirme la société sans l’appui du moindre élément, malgré les contestations sur ce point de la salariée. Celle-ci relève ainsi de façon pertinente l’absence d’interrogation du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes (disponibles dès 2011, en 2012, mais aussi fin 2013 et courant 2014) avec ses aptitudes médicales restantes, et ce malgré l’ancienneté de l’avis émis au moment du licenciement. La durée limitée de certains des contrats concernés est par ailleurs indifférente.
En outre, la lettre de licenciement du 2 décembre 2014 évoque des recherches dans le groupe auquel la société appartient. Par cette mention, l’employeur reconnaît que tout au moins certaines sociétés du groupe Damartex avaient des activités, une organisation et un lieu d’exploitation permettant d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. Malgré cela, la société Damart Serviposte ne produit pas le moindre élément pour justifier de démarches au sein du groupe.
L’employeur s’est ainsi limité à faire à Mme C D la proposition refusée litigieuse, sans chercher avant ou après le refus, si un autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail était disponible, même en contrat à durée déterminée, ou si une transformation de l’un des postes vacants sur site au regard du registre du personnel produit, ou dans le groupe (aucun document n’est à ce titre produit), était possible pour permettre son reclassement conformément aux prescriptions de la médecine du travail.
Enfin, l’absence de manifestation par la salariée d’une volonté de reprendre son emploi ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de recherche loyale et sérieuse.
Dans ces conditions, alors que le refus non abusif du reclassement proposé par l’employeur ne constitue pas l’impossibilité de reclasser, il n’est pas prouvé que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale. L’employeur n’a pas caractérisé à l’occasion de la présente instance l’impossibilité de reclassement, et par voie de conséquence la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L.1235-1 du code du travail. En conséquence, par voie d’infirmation, la cour dit que le licenciement de Mme C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. L’article prévoit qu’ 'en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.'
Tenant compte de l’âge professionnellement avancé de Mme C D (près de 58 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté importante (32 ans), de sa rémunération de référence, du préjudice moral résultant des conditions de la rupture, ainsi que des difficultés liées à son âge et à son état de santé rendant une réinsertion sur le marché du travail difficile, mais aussi de l’absence de justificatifs sur une recherche active d’emploi et de sa situation professionnelle concrète après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer intégralement le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme C D ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société Damart Serviposte aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
Mme C D demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 12.000€ en réparation des préjudices subis du fait de son manquement à son obligation de formation, soutenant en substance qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucune formation depuis son embauche, en 32 années de travail ; que le manquement à cette obligation et à celle de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, est d’autant plus préjudiciable que dès 2010, elle a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffrait, laquelle a conduit à son licenciement pour inaptitude ; que même après 2010, aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour assurer sa formation et favoriser ainsi son reclassement à venir.
La société Damart Serviposte réplique en substance que Mme C D a bénéficié de formations de terrain quotidiennes et ses capacités professionnelles pour occuper le poste de travail qui était le sien n’ont jamais fait difficulté ; qu’elle a tout mis en oeuvre dans le cadre du reclassement d’autres salariés se trouvant en situation identique à celle de Mme C D, pour leur prodiguer les formations adéquates ; que la salariée est mal fondée à lui reprocher un prétendu manquement à son obligation de lui délivrer une formation qui lui aurait éventuellement permis d’accéder à court terme à un poste disponible et susceptible de lui être proposé dans le cadre du reclassement, alors qu’elle a refusé toute solution de reclassement et par là même toute possibilité de formation ; que c’est de manière totalement artificielle que Mme C D, dont les capacités professionnelles n’ont jamais été remises en cause, prétend à un déficit de formation et à une carence dans le maintien de son employabilité ; qu’on ne relève, dans le cours des relations contractuelles, aucune difficulté permettant de stigmatiser un déficit de formation ou une difficulté à occuper les missions ayant été confiées à l’intéressée.
Or, aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Relève ainsi de l’initiative de l’employeur, l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Il est donc tenu à une obligation générale d’adaptation, qui l’oblige à envisager et proposer des formations à tout salarié, y compris en l’absence de toute évolution de poste, et ce afin de développer leur employabilité et leurs compétences.
L’obligation de formation reposant sur l’employeur, il lui appartient de justifier du respect de cette obligation.
En l’espèce, la société Damart Serviposte n’apporte aucun élément pour contredire Mme C D qui soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation en 32 ans de carrière.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette abstention est constitutive d’une faute qui a causé un préjudice à la salariée, la société Damart Serviposte ne lui ayant ainsi pas permis de se perfectionner par l’acquisition de compétences nouvelles, et par là même de développer son employabilité. La salariée a de ce fait subi un préjudice distinct de celui réparant la rupture anticipée de son contrat de travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme C D à hauteur du montant de 2.000 € exactement évalué par les premiers juges, en réparation de l’intégralité du préjudice. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, qui est confirmé, sauf à rectifier le manquement concerné par cette condamnation, qui n’est pas un manquement à l’obligation de reclassement comme cela figure dans le dispositif du jugement, mais un manquement à l’obligation de formation.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour condamne la société Damart Serviposte aux dépens d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats dans le cadre des appel principal et incident, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a prononcé de manière erronée une condamnation au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs, et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme C D est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Damart Serviposte à payer à Mme C D la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Damart Serviposte à payer à Mme C D la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne le remboursement par la société Damart Serviposte à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme C D du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute les parties de leurs demandes antagonistes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Damart Serviposte aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A.LESIEUR V.Z
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