Infirmation 4 février 2021
Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 septembre 2019, N° 13/01366 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LES COURRIERS DE SEINE ET OISE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/03931
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TQ7H
AFFAIRE :
Société LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/01366
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département Juridique
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur A FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffier placé
La société Les Courriers de Seine et Oise (ci-après, la Société) a souscrit une déclaration d’accident du travail, pour l’un de ses salariés, M. X, conducteur de bus, pour un accident survenu le 11 octobre 2012 : 'la victime aurait voulu aider une personne qui était en panne et aurait glissé, sur un sol glissant, en poussant la voiture, générant des douleurs aux doigts gauche'.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2012, fait état de 'chute douleur supérieure gauche, côté gauche de la jambe et du dos, contusion main gauche, douleur lombaire avec irradiation membre inférieur gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') a pris en
charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA') aux fins de contester cette décision.
La CRA a rejeté la requête de la Société par décision prise en sa séance du 23 mai 2013.
La Société a contesté la décision de la CRA en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité des Yvelines.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019 (RG 13/01366), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a rendu la décision suivante :
— déboute la Société de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail dont a été victime M. X le 11 octobre 2012 ;
— condamne la Société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La Société a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 15 décembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la Société sollicite la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail dont aurait été victime M. X ; en conséquence,
— annuler la décision de la CRA.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer sa décision admettant le caractère professionnel de l’accident du travail du 11 octobre 2012 dont a été victime M. X ;
— dire cette décision opposable à la Société ;
— débouter la Société de toutes ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société fait en particulier valoir que l’accident en cause ne peut recevoir la qualification d’accident du travail dès lors qu’il n’y a pas de témoin de la matérialité de l’accident et qu’il se serait produit alors que le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur, peu important que ce soit brièvement.
En l’occurrence, l’accident ne s’est pas produit dans le bus que devait conduire le salarié, mais à l’extérieur du bus. En outre, M. X a continué à travailler jusqu’à la fin de sa journée de travail.
La Société souligne que, dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, c’est à la première qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité de l’accident et de sa survenance aux temps et lieu de travail.
La Société ajoute que si elle a déclaré l’accident sans formuler de réserves, cela ne dispense aucunement la Caisse de diligenter, le cas échéant, une enquête.
La Caisse soutient notamment, pour sa part, que la Société a déclaré l’accident sans aucune réserve, qu’une première personne avisée a été mentionnée dans la déclaration et qu’elle a été prévenue dès le retour du salarié, que le certificat médical a été établi le jour-même et est totalement cohérent avec les circonstances alléguées.
La Caisse relève que « l’acte étranger au travail se définit par le fait qu’un salarié se livre à une activité purement personnelle se plaçant ainsi, de sa seule autorité, dans son intérêt et sans motif légitime, hors du lien contractuel de dépendance et de subordination ». Or, en l’occurrence, M. X a quitté son poste de travail pendant une courte absence et pour venir en aide à une automobiliste.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, M. X était employé par la Société en qualité de conducteur receveur de bus.
Ses horaires de travail, ce jour-là, étaient de 6h50 à 10h02 et de 12h29 à 14h52.
Il est constant que l’accident a été connu de l’employeur le 11 octobre 2012 à 15h05, donc après la fin de service de M. X, et déclaré comme s’étant produit à 13h15 le même jour.
La Société n’a formulé aucune réserve, ni en déclarant l’accident ni dans un temps voisin.
Elle a contesté la prise en charge par la Caisse, au titre de la législation du travail, seulement lorsqu’elle a été informée que, le 2 novembre 2012, M. X avait déclaré de nouvelles lésions.
La cour note, cependant, que l’accident a été déclaré dans les termes suivants : 'La victime aurait voulu aider une personne qui était en panne, il aurait glissé en poussant la voiture'.
L’emploi du conditionnel, s’il était insuffisant en lui-même à attirer l’attention de la Caisse sur la nécessité de diligenter une enquête, est en revanche suffisant à indiquer que la matérialité de l’accident déclaré n’est pas, au moment de la déclaration, considéré comme établie par la Société.
Il est exact que M. X a pu terminer sa tournée.
Pour autant, s’agissant d’une lombosciatique, cette circonstance ne saurait être de nature à entraîner un doute sur la réalité des lésions.
En effet, il est constant que M. X n’a conduit que pendant environ 1h45 entre le moment
supposé de l’accident et celui où il a informé son employeur.
Il demeure que la matérialité même de l’accident reste indéterminée.
Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus, à savoir la brièveté de l’intervalle entre le moment supposé de l’accident et sa connaissance par l’employeur, la douleur aurait pu survenir pendant la pause méridienne, alors que le conducteur ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur (il a repris son service à 12h29).
Rien dans le dossier de la Caisse n’établit que le conducteur du bus a effectivement dû stopper son véhicule pour apporter de l’aide à un conducteur dont le véhicule était en panne.
En indiquant cela, la cour ne met aucunement en cause la bonne foi de M. X.
Mais elle doit constater que la matérialité de l’accident n’est pas autrement établie que par la déclaration qu’en a faite celui-ci, ce qui est notoirement insuffisant à permettre de caractériser un accident du travail en l’absence de tout élément de nature à étayer l’hypothèse d’un événement accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail.
La cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions et dira que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse, de l’accident déclaré, n’est pas opposable à la Société.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (RG 13/01366) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont aurait été victime M. A X le 11 octobre 2012, est inopposable à la société Les Courriers de Seine-et-Oise ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur A Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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