Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 février 2021, n° 19/03931
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Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la matérialité de l'accident

    La cour a constaté que la matérialité de l'accident n'était pas établie par des éléments probants, et que la déclaration faite par la Société ne suffisait pas à caractériser un accident du travail.

  • Accepté
    Déclaration sans réserve de l'accident

    La cour a relevé que la Société n'a formulé aucune réserve lors de la déclaration de l'accident, ce qui a conduit à l'absence d'éléments probants pour contester la prise en charge par la CPAM.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de la CPAM

    La cour a jugé que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident n'était pas opposable à la Société, entraînant ainsi l'annulation de la décision de la CRA.

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1Coup de frein sur l'autonomie des décisions des caisses et de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeurAccès limité
Emeric Jeansen · Bulletin Joly Travail · 1 juillet 2025

2Faute inexcusable et absence de reconnaissance antérieure de l'accident du travail ou de la maladie professionnelleAccès limité
Xavier Aumeran · Bulletin Joly Travail · 1 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2021, n° 19/03931
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03931
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 23 septembre 2019, N° 13/01366
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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