Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 17 févr. 2021, n° 18/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2018, N° F17/00091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2021
N° RG 18/04346
N° Portalis DBV3-V-B7C-SW6G
AFFAIRE :
SA AUCHAN FRANCE prise en son établissement AUCHAN LA DEFENSE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F17/00091
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AUCHAN FRANCE prise en son établissement AUCHAN LA DÉFENSE
N° SIRET : 410 409 460
[…]
[…]
Représentant : Me Romain ZANNOU, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. A X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Auchan France à verser à M. X les sommes suivantes :
. 12 936 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 503 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4 312 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 431,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Auchan France de remettre à M. X un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal au jour de la réception de la lettre recommandée pour la convocation pour les créances salariales et au jour de la mise a disposition pour les dommages et intérêts,
— constaté que l’exécution à titre provisoire est de droit sur les créances salariales, selon l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des salaires bruts mensuels de M. X à 2 156 euros,
— débouté la société Auchan France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auchan France aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 octobre 2018, la société Auchan France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2019, la société Auchan France prise en son établissement Auchan la Défense demande à la cour de':
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
. 12 936 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 503 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 4 312 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 431,2 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave qu’elle a notifié M. X le 10 août 2016 est fondé, en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 février 2019, M. X demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner reconventionnellement la société Auchan France à lui payer la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
LA COUR,
M. A X a d’abord été engagé par la société Auchan France par deux contrats à durée déterminée, du 8 au 24 avril 2014, puis du 28 avril au 7 juin 2014, en raison d’un surcroît d’activité.
M. X a ensuite été engagé par la société Auchan France, en qualité d’employé de magasin, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2014, sur le site de La Défense.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 154 euros selon le salarié (moyenne des trois derniers mois) et 1 743,30 euros selon l’employeur (moyenne des douze derniers mois).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par lettre du 18 février 2016, la société Auchan France lui a notifié un avertissement au motif de s’être octroyé une pause en s’abstenant de la pointer dans sa totalité.
Par courrier du 11 mars 2016, la société Auchan France lui a adressé un rappel à l’ordre concernant le non-respect de ses horaires de travail.
Le 4 juillet 2016, la société Auchan France lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’une journée en raison d’un manquement aux procédures de pointages des horaires de travail.
Par lettre du 1er août 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 10 août 2016, avec mise à pied le 1er août 2016.
M. X a été licencié par lettre du 16 août 2016 pour faute grave au motif du non-respect des consignes de pointage dans les termes suivants :
«'Monsieur X,
Pour faire suite à votre entretien du mercredi 10 août 2016, et au cours duquel vous êtes venu accompagné de Monsieur N’C D, nous vous informons de notre décision de vous sanctionner d’un licenciement pour faute grave pour le motif suivant':
Non respect des consignes de pointage
Nous avons constaté de votre part les agissements fautifs suivants':
Le samedi 16 juillet 2016 à 9h05 et le mercredi 27 juillet 2016 à 8h35, vous étiez en pause comme l’atteste des témoignages de salarié de notre magasin. Cependant lors de la validation de vos horaires sur ces périodes de travail, aucune pause n’a été pointée à ces horaires.
A toute fin utile nous vous rappelons l’article 5.4 du Règlement Intérieur qui stipule :
- « Pour permettre un contrôle du respect des horaires de travail et des dates de congés, les salariés doivent pointer chaque période de travail. En cas d’oubli, la hiérarchie et le service du personnel doivent immédiatement être informés »
De plus, vous avez déjà été sanctionné pour les mêmes faits :
- Le courrier du 18 février 2016 (1A 126 499 0476 2), vous informe d’une notification d’un avertissement pour des pauses non pointées le 30 décembre 2015.
- Le courrier du 4 juillet 2016 (1A 129473 1930 5), vous informe également d’une mise à pied disciplinaire d’un jour (19 juillet 2016) pour des pauses non pointées le 14 juin 2016.
Malgré ces deux récentes sanctions, vous continuez de manquer aux obligations liées à votre contrat de travail, ce qui ne nous permet pas d’envisager votre maintien dans l’établissement et nous avons pris la décision de sanctionner votre comportement fautif d’un licenciement.
En raison de la faute grave que vous avez commise et qui supprime votre droit à préavis, vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter du 16 août 2016, date d’envoi de ce courrier.
Nous vous demandons de bien couloir vider votre vestiaire, restituer la tenue Auchan, votre badge et votre carte parking. Votre solde de tout compte et le certificat de travail, ainsi que l’attestation destinée au Pôle Emploi vous seront ensuite adressés par voie postale.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur X, l’expression de nos sentiments distingués. »
Le 11 janvier 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester le bien fondé de son licenciement pour faute grave et sollicite le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées par l’employeur avant le licenciement :
En première instance, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires qui avaient été prononcées à son encontre les 18 février 2016 (avertissement) et 4 juillet 2016 (mise à pied d’un jour).
Les parties consacrent, dans leurs écritures, des développements relatifs à ces sanctions': la SA Auchan France pour les considérer comme justifiées et pour, ensuite, justifier le licenciement pour
faute grave en raison de la persistance de faits fautifs'; M. X pour soutenir que les motifs ayant présidé à ces sanctions ne sont pas établis et qu’elles sont sans portée.
La cour observe néanmoins :
. premièrement que la SA Auchan France a limité son appel à la question de la qualification du licenciement,
. et deuxièmement que dans son dispositif, M. X ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point puisqu’au contraire, il en demande la confirmation totale.
Par voie de conséquence, en dépit des explications des parties sur la question des sanctions antérieures au licenciement, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef conformément aux prescriptions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient donc de tenir comme définitivement acquises les sanctions disciplinaires dont M. X a fait l’objet avant son licenciement.
Sur la rupture du contrat de travail':
Tandis que la SA Auchan France tient les griefs pour établis, M. X les conteste.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, l’employeur fait reproche à M. X de ne pas avoir pointé ses pauses les 16 et 27 juillet 2016.
Il ressort des attestations de Mme Z (qui se présente comme la N+2 de M. X ' cf. pièces 8-1 et 8-2 de la société) qu’elle a vu M. X':
. le 16 juillet 2016 à 8h35 en salle de pause assis en train de prendre son petit déjeuner en compagnie de ses collègues,
. le 27 juillet 2016 à 9h05 en salle de pause assis en train de prendre son petit déjeuner en compagnie de ses collègues.
A ces attestations ne sont pas joints les justificatifs d’identité de Mme Z en contravention avec l’article 202 dernier alinéa du code de procédure civile, ainsi que le soutient à juste titre M. X. Toutefois, ces attestations contiennent suffisamment d’éléments pour identifier clairement leur auteur': Mme B Z, née le […] à […], responsable commerce, demeurant au […], […]. M. X ne vient pas alléguer qu’il ne connaissait pas Mme Z, laquelle se présente comme sa N+2. Il s’ensuit que les attestations litigieuses, certes non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, offrent néanmoins suffisamment de garanties sur l’identification de leur auteur. Certes, les attestations sont brèves, mais elles sont circonstanciées. Le fait qu’elles aient été rédigées le 30 juillet 2016 ' date tout de même proche des faits litigieux ' n’empêchait en rien que la témoin puisse témoigner aussi précisément des heures auxquelles elle avait vu M. X déjeuner les 16 et 27 juillet 2016. M. X ne peut donc sérieusement prétendre, comme il le fait dans ses écritures qu’il « 'n’est pas sérieux de soutenir que Mme Z peut se souvenir avec précision le 30 juillet 2016 de l’heure à laquelle elle aurait vu M. X 15 jours plus tôt'».
Le relevé de pointage des pauses (pièce 9 de la société) montre que pour les jours litigieux, M. X n’a pointé':
. pour le 16 juillet 2016 qu’une pause de 5h12 à 5h19,
. pour le 27 juillet 2016 qu’une pause de 5h10 à 5h24.
M. X ne discute pas la sincérité de ce relevé de pointage.
Le règlement intérieur fait obligation aux salariés de pointer chaque période de travail': «'Pour permettre un contrôle du respect des horaires de travail et des dates de congés, les salariés doivent pointer chaque période de travail. En cas d’oubli, la hiérarchie et le service du personnel doivent immédiatement être informés. Il est interdit à un collaborateur de pointer pour le compte d’un autre collaborateur'» (cf. article 5.4 du règlement intérieur en pièce 2 de la société).
Il en résulte que le grief consistant pour la société à reprocher à M. X un manquement à son obligation de pointer ses pauses est établi.
Le sérieux de la cause de licenciement tient à ce que M. X avait':
. le 18 février 2016 (pièce 3 de la société) été sanctionné par un avertissement pour ne pas avoir pointé sa pause entre 2h15 et 2h20 le 30 décembre 2015';
. le 4 juillet 2016 (pièce 6 de la société) été sanctionné par une journée de mise à pied disciplinaire pour «'non respect des procédures de pointage des horaires'» pour avoir manqué de pointer un temps de pause le 14 juin 2016 à 3h28.
C’est donc dire qu’après deux rappels solennels de la règle de pointage quelques mois ou jours plus tôt, M. X ne parvenait toujours pas à s’en imprégner et à la respecter ce qui caractérise le sérieux du motif invoqué par la société.
Le sérieux de la cause du licenciement de M. X tient aussi, plus globalement, à ce que l’employeur est légalement tenu de contrôler le temps de travail de ses salariés et qu’il peut être sanctionné pour un manque de contrôle dudit temps de travail et en particulier, pour un manquement de l’employeur à l’organisation des pauses de ses subordonnés.
En revanche, les manquements du salarié ne sont pas si graves qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte que la sanction est disproportionnée au regard des griefs ' réels et sérieux ' démontrés par l’employeur.
Il en résulte que le jugement sera partiellement infirmé':
. infirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X et en ce qu’il lui
a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. confirmé en ce qu’il a accordé à M. X ses indemnités de rupture dont le montant n’est pas critiqué par l’employeur.
Dans ses motifs, M. X forme des demandes (remise de documents sous astreinte, capitalisation des intérêts) qu’il ne reprend pas dans son dispositif et qui ne saisissent donc pas la cour, laquelle n’y répondra pas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, la SA Auchan France sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SA Auchan France à payer à M. X une indemnité de
3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SA Auchan France prise en son établissement Auchan la Défense à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Auchan France prise en son établissement Auchan la Défense aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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