Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 sept. 2021, n° 18/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28 septembre 2021
Arrêt n°
KV / NB / NS
Dossier N° RG 18/01318 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAOV
S.A.S. AUBERT & A
/
C B veuve X, D X, E X, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), M. […]
Arrêt rendu ce VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme C VICARD, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUBERT & A
Usine d’Issoire
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
Mme C B veuve X
[…]
[…]
Mme D X
[…]
[…]
Mme E X
[…]
[…]
Toutes représentées par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me BERNARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (C.P.A.M.)
Service juridique
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
M. […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
LS envoyée le 19 mai 2020
INTIMÉS
Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 28 Juin 2021, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er octobre 1984 au 31 janvier 2013, M. F X a été employé par la société AUBERT & A qui a succédé, selon un ordre chronologique, aux sociétés FORGEAL, G H, AIRGORGE et FORTECH.
Le 11 juin 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical daté du 9 mars 2015 faisant état d’un « adénocarcinome pleural droit ».
Après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM du Puy de Dôme a reconnu le 10 décembre 2015 le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée.
Le 5 février 2016, la société AUBERT & A a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de caisse.
En l’absence de réponse de cette dernière, la société AUBERT & A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS d’un recours contre ce rejet implicite.
Par jugement du 13 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 10 janvier 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a rejeté le recours de la société AUBERT & A et lui a déclaré la décision de prise en charge opposable. Un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
M. X a été consolidé le 9 mars 2015 et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 10 mars 2015.
Il est décédé le 20 décembre 2015 et une rente d’ayant droit a été versée à Mme C B veuve X à compter du 1er janvier 2016.
Par requête en date du 18 janvier 2017, Mme C B veuve X, Mme D X, et Mme E X, ayants droit de M. F X, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société AUBERT & A.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de CLERMONT FERRAND, a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont était atteint M. X
et qui a entraîné son décès le 20 décembre 2015 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société AUBERT & A ;
— dit que les consorts X sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme C B veuve X ;
— fixé à la somme de 120.000 euros la réparation des préjudices extra patrimoniaux subis par M. X ;
— fixé aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt :
* 30.000 euros au titre du préjudice de Mme C B veuve X;
* 15.000 euros au titre du préjudice de Mme D X ;
* 15.000 euros au titre du préjudice de Mme E X ;
* 5.000 euros au titre du préjudice de I J ;
* 5.000 euros au titre du préjudice de K L M-X;
— dit que la CPAM du Puy de Dôme réglera ces sommes aux consorts X;
— renvoyé la société AUBERT & A et la CPAM du Puy de Dôme devant la cour d’appel de PARIS concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable ;
— condamné la société AUBERT & A à payer aux consorts X la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2018, la société AUBERT & A a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 25 mai 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 25 mai 2020. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit 'covid 19" et de ses conséquences sur le fonctionnement des juridictions et ce dossier ne répondant pas aux critères fixés par la chambre sociale pour un éventuel recours à la procédure sans audience, elle a été renvoyée à
l’audience du 28 juin 2021. M. le chef de l’antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE n’y a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2020, oralement reprises à l’audience, la société AUBERT & A demande à la cour de :
'Infirmant le jugement entrepris :
A titre principal,
- débouter les ayants-droits de M. X de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. X ;
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de décrire la nature de la maladie dont M. X était atteint, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelle, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. X au sein de la société AUBERT & A, dire si le décès de M. X est imputable à la maladie prise en charge, et dire si cette pathologie et le décès peuvent avoir une cause totalement étrangère au travail ;
— plus subsidiairement, surseoir à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la deuxième chambre civile de la cour de cassation saisie à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 10 janvier 2020 dans le cadre du recours exercé contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X et, par voie de conséquence, de son décès.
A titre subsidiaire,
- débouter ayants-droits de M. X de leur demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience qu’elle avait du danger auquel était exposé feu M. X et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
A titre plus subsidiaire,
- débouter les ayants-droit de M. X de leur demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les ayants-droit de M. X, au titre de l’action successorale, en réparation des souffrances physiques et morales de feu M. X ;
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les ayants-droit de M. X au titre de leur préjudice moral propre ;
- surseoir à statuer sur les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation saisie à l’encontre de l’arrêt rendu parla cour d’appel de PARIS le 10 janvier 2020 dans le cadre du recours exercé contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X et, par voie de conséquence, de son décès ;
- surseoir, en conséquence, à statuer sur l’action récursoire de la CPAM du Puy de Dôme du chef des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- en tout état de cause, rejeter le recours récursoire de la CPAM du PUY-DE-DOME du chef de la majoration de rente du conjoint survivant ;
- à titre subsidiaire, enjoindre à la CPAM DU PUY-DE-DOME de communiquer le calcul de la majoration de rente du conjoint survivant afin que le montant puisse en être connu et les modalités de calcul le cas échéant discutées par l’employeur.
Confirmant le jugement entrepris :
- débouter les ayants-droits de M. X de la demande formulée, au titre de l’action successorale, en réparation du préjudice d’agrément de feu M. X ;
- en tout état de cause, réduire a minima la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par leurs dernières écritures notifiées le 27 mai 2021, oralement reprises à l’audience, les consorts X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice d’agrément subi par M. X ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
— fixer la réparation du préjudice d’agrément subi par M. X à la somme de 50.000 euros.
Y ajoutant, en tout état de cause
— condamner la société AUBERT & A à payer à chacun des ayants droit de M. X, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2020 , oralement reprises à l’audience, la CPAM DU PUY DE DOME demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur la faute inexcusable ;
— dire, qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la pathologie :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
Par ailleurs, l’article L452-1 du même code énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si la maladie déclarée par le salarié remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle, de sorte que l’employeur défendeur à une action en reconnaissance de faute inexcusable peut contester le caractère professionnel de la maladie nonobstant la décision de prise en charge par la caisse.
M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un adénome carcinome pleural droit, que la caisse a, sans être critiquée sur ce point, instruite au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif. Selon ce tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose, de façon cumulative, une délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et l’exécution de travaux définis par une liste limitative.
Pour dénier le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. F X, la société AUBERT & A développe trois arguments principaux, faisant valoir en premier lieu que le cancer broncho-pulmonaire dont ce salarié a été atteint ne présente pas un caractère primitif. S’appuyant sur les conclusions de la note en date du 12 mars 2018 du Professeur DAUTZENBERG, elle expose que les pièces médicales ne mettent pas en évidence ce caractère primitif, qui est au contraire remis en cause par les nombreux antécédents de co-morbidité.
Aux termes de sa note, le Professeur DAUTZENBERG conclut notamment que ' M. X, qui avait déjà souffert de deux cancers, a fait une métastase pleurale droite d’un cancer de type adénocarcinome', soulignant également que ' l’origine broncho-pulmonaire primitive de cette tumeur n’est pas évoquée par les médecins' et que 'l’adénocarcinome pleural est toujours un cancer secondaire et jamais un cancer primitif'.
Il apparaît à la lecture des pièces médicales figurant au dossier que M. X a présenté une tumeur laryngée en 2010 ainsi qu’une tumeur de la vessie en 2014. A l’occasion d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 27 janvier 205 dans le cadre d’une surveillance d’une lésion vésicale opérée, une embolie pulmonaire ainsi que la présence d’un nodule pulmonaire de 26 millimètres de diamètre localisé au sein du lobe moyen du poumon droit ont été décelées.
Le compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire qui s’est tenue le 24 février 2015, s’il rappelle les néoplasies décelées en 2011 puis 2014, ne présente pas ces antécédents comme étant à l’origine d’un adénocarcinome qui ne serait que secondaire, rappelant notamment que la pleuroscopie a mis en évidence l’existence de métastases d’un adénocarcinome bronchique tout en mentionnant un siège de la tumeur primitive distinct de la vessie ou du larynx. Entérinant les conclusions des membres de cette réunion de concertation, le médecin conseil de la CPAM a conclu également à l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La société AUBERT & A ne peut efficacement combattre les appréciations portées par des médecins, de spécialité variée, comprenant notamment des pneumologues, onco-pneumologues et oncologues médicaux, en soumettant à la cour l’avis écrit du Professeur DAUTZENBERG, dont il n’est pas avéré qu’il ait consulté l’entier dossier médical de M. X avant de prendre position, et alors que l’assertion selon laquelle ' l’adénocarcinome pleural est toujours un cancer secondaire' n’est ni étayée, ni argumentée, ni confirmée par des conclusions scientifiques faisant consensus au sein de la communauté médicale, qui viendraient en corroborer la pertinence.
Le seul fait de mettre en exergue les faiblesses, insuffisances ou limites des pièces médicales dont il a eu connaissance, ou encore d’insister sur le caractère hypothétique de l’origine pulmonaire du cancer détecté dans la plèvre, est insuffisant à démontrer le caractère secondaire de l’adénocarcinome diagnostiqué, que les divers médecins qui ont eu à connaître de l’entier dossier de M. X n’ont pas retenu.
Il en résulte que la société AUBERT & A, qui fonde toute son argumentation sur les appréciations théoriques et questionnements du Professeur DAUTZENBGERG, échoue non seulement à démontrer le caractère secondaire du cancer broncho-pulmonaire ayant affecté M. X mais n’apporte pas davantage ne serait-ce qu’un commencement de démonstration de ce que les divers médecins spécialistes réunis pour une concertation pluridisciplinaire auraient pu aboutir à une conclusion erronée quant au caractère primitif de la pathologie cancéreuse supportée par M. X.
La société AUBERT & A soutient en second lieu que l’activité d’agent de maîtrise exercée par M. X entre 1984 et 1997, pas plus que les fonctions de technicien de qualité exercées de 1997 à 2003, ne correspondent à l’un des travaux visés à la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Ce tableau ne renvoie pas à une qualification professionnelle, mais s’attache à la nature d’une activité effectivement exercée. En conséquence, le fait que la société AUBERT & A mette en exergue une qualification n’exclut pas que les tâches accomplies par le salarié soient conformes à celles décrites au tableau concerné, ni qu’il ait pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X a été employé de 1973 à 1984 au sein de l’usine CÉGEDUR G à Issoire en qualité d’ouvrier à l’atelier tôles fortes. En 1984 il a été muté à l’usine FORGEAL, où il a occupé successivement un poste de contremaître à la Presse PS23 puis d’adjoint au chef d’atelier Forge, dans le cadre desquels il est toujours resté en relation étroite avec l’atelier de fabrication. En 2001, l’usine FORGEAL a été rattachée à la société AUBERT & A et M. X a alors occupé des missions qualité au sein des services de production Forge et Mécanique jusqu’en 2006, année à partir de laquelle il a été affecté au contrôle 'coordinateur qualité', ce jusqu’à son départ en retraite au cours de l’année 2013.
Il résulte de l’attestation d’amiante dressée le 4 juin 2015 par la société AUBERT & A que lors des opérations de matriçage titane réalisées à l’atelier Forge, il a été utilisé du tissu d’amiante en qualité de lubrifiant de 1973 à 1988, date à partir de laquelle ce produit a été supprimé.
Selon l’attestation de M. Y en date du 11 juin 2015, M. X était amené, de 1984 à 1992, a matricer du titane en utilisant de l’amiante en plaque afin de protéger la matrice de la chaleur dégagée par le titane, ce sans protection individuelle.
Aux termes d’un courrier daté du 9 novembre 2015, la CARSAT AUVERGNE expose notamment que de 1973 à 1984 M. X, alors affecté à plusieurs postes de l’atelier Tôles Fortes, a été fort probablement exposé à des poussières d’amiante, que ce soit directement (chargement de fours) ou en ambiance ( poste de travail à proximité de fours).Elle ajoute que 'de 1984 à 1988, en tant qu’agent de maîtrise, il est là encore probable que M. X ait été exposé à des poussières d’amiante en ambiance. L’entreprise utilisait alors des plaques et tissus d’amiante lors d’opération de matriçage. L’amiante était aussi présent dans certains fours et en protection contre la chaleur de certaines parties de machine. Il est possible que la victime ait été exposé jusqu’en 1997".
Au delà de ces termes hypothétiques employés par l’ingénieur conseil de la CARSAT, les pièces versées aux débats par M. X témoignent d’une participation directe et régulière à des travaux d’isolation de la matrice par utilisation de matériaux contenant de l’amiante. Face à ces éléments, la société AUBERT & A n’établit en aucune façon que le poste occupé jusqu’en 1997 excluait comme elle le prétend la réalisation d’opération de fabrication sur les installations de matriçage de titane, de sorte qu’au vu des éléments d’appréciation soumis à la cour, il y a lieu de considérer comme acquis la réalisation par M. X de travaux de cette nature, lesquels sont mentionnés à la liste limitative figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Il ressort en définitive de l’enquête administrative diligentée par la CPAM du Puy de Dôme que de 1973 à 1992 au moins, soit pendant une période cumulée largement supérieure à 10 ans, M. X a, dans le cadre des emplois successivement occupés, accompli des tâches relevant de travaux mentionnés à la liste limitative du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par application de la règle jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation, le cancer broncho-pulmonaire développé par M. X doit être considéré comme contracté au service de la société AUBERT & A, dernier employeur chez laquelle le salarié a été exposé au risque avant la constatation de la maladie, dès lors qu’ainsi qu’il résulte des observations qui précèdent, la preuve contraire de cette exposition n’est pas rapportée.
La société AUBERT & A fait par ailleurs valoir que selon les études médicales réalisées par les Professeurs GOT et Z, la caractérisation du lien de causalité entre la survenance du cancer broncho-pulmonaire et l’exposition à l’amiante suppose de faire la preuve d’une présence abondante de fibres d’amiante au niveau pulmonaire.
Elle relève à cet égard qu’en l’espèce, les intimés s’abstiennent de produire aux débats des pièces démontrant la présence de fibres asbestosiques au niveau des poumons de M. X et l’existence de plaques pleurales.
Or ces rapports, outre leur ancienneté qui remonte à 1997, sont détachés du cas spécifique de M. X et revêtent une dimension théorique qui n’est pas, dans le cadre de la présente procédure, soumise à la critique d’autres médecins spécialistes des cancers liés à l’exposition à l’amiante, de sorte que leur contenu ne peut être appréhendé comme reflétant une vérité scientifique que la cour devrait nécessairement s’approprier. En conséquence, ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme, ils sont insuffisants à renverser la présomption de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X, faute d’établir que cette pathologie procède d’une cause étrangère à l’exposition à l’amiante, étant de surcroît rappelé que l’intoxication tabagique de la victime avait cessé depuis 27 ans à la date du diagnostic et qu’en tout état de cause, même en considérant que cette intoxication ait pu jouer un rôle causal dans son apparition, l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas exclusive de son caractère professionnel.
Ainsi, les éléments produits aux débats et les arguments avancés par l’employeur ne sont pas de nature à justifier l’organisation d’une expertise médicale telle que la réclame, à titre subsidiaire sur le caractère professionnel de la maladie, la société AUBERT & A qui sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. X dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2020.
Les considérations qui précèdent conduisent à reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X et à écarter comme mal fondé le moyen tendant à le contester.
— Sur la faute inexcusable :
L’article L462-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d el’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société AUBERT & A réfute avoir eu connaissance d’un danger auquel aurait été confronté son salarié par le fait d’une exposition à l’amiante, arguant notamment du fait que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante ne s’est pas poursuivie au delà de l’année 1988, que son activité sur le site d’Issoire est sans rapport avec la production ou la transformation de l’amiante alors utilisé comme isolant, que compte tenu des fusions-absorptions intervenues, elle se trouve dans l’impossibilité de réunir davantage d’éléments objectifs sur les conditions d’exposition éventuelle au risque pour la période comprise entre 1973 et 1988, étant indiqué que les documents d’archive ne sont pas conservés plus de dix ans, et que M. X était exposé au risque lorsqu’il était salarié de la société FORGEAL.
Dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, sont posées des prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d’amiante.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d’exposition à de fortes concentrations d’amiante dans les industries de l’amiante est intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières ' pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport , de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante.'
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d’un décret du 7 février 1996 qui, en vue d’assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Un décret du 22 mai 1996 institue le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque.
Par un décret du 24 décembre 1996, l’Etat français pose le principe de l’interdiction de 'la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.'
En l’espèce, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, pour retenir la faute inexcusable de la société AUBERT & A, ont retenu :
— que M. X a effectué, au sein même de la société AUBERT et A, des travaux d’isolation en utilisant des matériaux contenant de l’amiante;
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à la mise à disposition du personnel travaillant au contact de l’amiante de protections individuelles ;
— qu’il n’est pas établi que la société AUBERT & A ait délivré à son salarié une formation idoine sur les risques liés à l’amiante ;
— que si elle ne participait effectivement pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, la société AUBERT & A, qui utilisait de longue date et de façon habituelle des matériaux à base d’amiante pour ses activités, n’en est pas moins mal fondée à arguer de sa méconnaissance des risques sanitaires liés à ce matériau inscrit dès 1950 dans un tableau des maladies professionnelles ;
— que les carences de l’Etat à introduire une réglementation contraignante vis à vis de l’utilisation de ce matériau n’exonérait pas la société AUBERT & A de s’interroger, au vu des informations, mises en garde et questionnements dont elle pouvait déjà avoir connaissance, sur les dangers sanitaires que son activité pouvait faire courir à ses salariés.
Ainsi, alors qu’au moins jusqu’en 1992 M. X effectuait des travaux dont la nature l’exposait à un risque professionnel identifié depuis 1977, y compris en dehors des industries de l’amiante au sens strict, la société AUBERT & A, qui doit répondre vis à vis des salariés dont le contrat de travail a été transféré, des obligations des entreprises auxquelles elle a succédé par l’effet des opérations de fusion et absorption successives, ne démontre pas qu’elle ait mis à disposition de ce salarié une protection spécifique, ni qu’elle ait mené en sa faveur des actions de formation et de prévention de nature à prévenir ce risque.
Les conditions de la faute inexcusable étant dès lors réunies, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. X, à l’origine de son décès survenu le 20 décembre 2015, procède de la faute inexcusable de son employeur, la société AUBERT & A.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
— Sur l’indemnité forfaitaire :
En application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que les premiers juges, par un jugement qui sera sur ces points confirmé, ont dit que les consorts X sont bien fondés à prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 et ont fixé au maximum la majoration de rente de conjoint survivant au bénéfice de Mme C B veuve X.
La société AUBERT & A conteste le droit des consorts X à bénéficier de l’indemnité forfaitaire prévue par ce texte au motif qu’en l’absence de consolidation constatée antérieurement au décès, il n’y a pas lieu d’allouer cette indemnité.
S’il est exact que la notification de l’attribution de la rente à Mme B veuve X est intervenue le 21 avril 2016, soit postérieurement au décès de M. X survenu le 20 décembre 2015, il doit être constaté que la consolidation a été fixée rétroactivement au 9 mars 2015. Cette rétroactivité parfaitement valable compte tenu des délais d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle permet de satisfaire à la condition d’antériorité dont se prévaut la société appelante, puisqu’il en résulte que la date de la consolidation est intervenue entre le début de la maladie et le décès.
C’est dès lors à tort que la société AUBERT & A soutient que les ayants droits de M. X doivent être privés du bénéfice de l’indemnité forfaitaire au motif erroné qu’au jour de son décès, M. X n’était pas consolidé.
Le jugement frappé d’appel sera sur ce point confirmé.
— Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X:
La société AUBERT & A conclut à la réduction du quantum des sommes sollicitées au titre de l’action successorale par les ayants droit de M. X en réparation des souffrances physiques et morales que celui-ci a subies avant son décès.
Il est de principe jurisprudentiel que les préjudices extra patrimoniaux de la victime doivent être appréciés au regard de son âge au moment de l’annonce du diagnostic de sa maladie et de la durée de celle-ci.
Les éléments médicaux soumis aux débats établissent que l’existence d’une lésion nodulaire tissulaire a été décelée le 23 décembre 2014 à l’occasion d’un scanner de contrôle d’une lésion vésicale opérée. Pendant près d’un an, la vie de M. X jusqu’à son décès survenu le 20 décembre 2015 alors qu’il était âgé de 61 ans a été ponctuée de nombreux examens médicaux, de traitements
chimiothérapiques invasifs et porteurs d’effets secondaires lourds, de soins infirmiers, de périodes d’hospitalisations, d’intenses douleurs thoraciques et abdominales, de désaturation, d’assistance respiratoire, de la conscience d’une perte d’autonomie progressive jusqu’au décès prématuré dont il devait redouter la survenue. La gravité de sa maladie et ses conséquences sur sa santé et ses aptitudes ont justifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 100%. S’ajoute à ces éléments une considération liée à la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, dont l’inquiétude a été nourrie par les risques accrus d’apparition d’une pathologie cancéreuse, de nature à générer un sentiment d’injustice eu égard au lien causal existant entre la maladie et l’activité professionnelle exercée.
Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l’étendue des préjudices soufferts par M. X des suites de son cancer brancho-pulmonaire en allouant à ses ayants droit, au titre de l’action successorale, la somme de 60.000 euros au titre des souffrances physiques et la somme de 60.000 euros au titre des souffrances morales, les troubles constatés n’étant pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice est constitué en cas d’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, il ressort des attestations rédigées par les proches de M. X que celui ci, en raison de sa maladie, a été privée de la possibilité de jouer avec ses petits enfants, s’occuper de son jardin, aller aux champignons, faire des promenades, partir en vacances, jouer aux cartes, discuter de façon conviviale.
S’il n’est pas contestable que les effets de la maladie sur son état de santé général l’ont empêché de poursuivre les activités auxquelles il s’adonnait auparavant, il doit cependant être observé que le descriptif de ces activités, tel que le livrent ses proches, correspond aux joies usuelles de l’existence, dont la privation n’a pas vocation à être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
Dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que M. X aurait été privé, du fait de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit :
La vie d’une personne n’ayant pas de prix, l’indemnisation financière de la perte d’un être cher ne peut constituer qu’une réparation imparfaite et revêt nécessairement un caractère forfaitaire, même si-celui est susceptible d’être modulé à la faveur de circonstances particulières révélant un préjudice qui excède celui habituellement subi en pareilles circonstances.
L’appréciation du montant d’une juste indemnisation des souffrances morales subies par un ayant droit du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès d’un proche, doit prendre en considération l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable, les circonstances entourant son décès, les liens affectifs ayant existé, la durée de la vie commune.
L’éloignement géographique n’implique pas nécessairement l’inexistence ou la faiblesse des liens affectifs, pas plus que la proximité géographique ne présume de la force des rapports familiaux ou de la fréquence des visites, mais il faut que les liens puissent être caractérisés et leur force particulière, le cas échéant, établie.
Le fait d’accompagner ou d’assister une personne en fin de vie, aussi douloureux cette période soit-elle à vivre pour les ayants droit, n’a rien, en soi, d’exceptionnel, quand bien même cette personne est très malade, et il est fréquent que la personne en fin de vie exprime une anxiété difficile à supporter pour les proches. Il n’est pas rare qu’un conjoint ou concubin, parfois un enfant, voire un B-enfant, fasse l’effort de consacrer tout ou partie de son temps à assister un parent mourant, au
domicile ou au chevet, ce qui est un comportement tout à fait honorable qui doit être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral, notamment quant à la durée et les circonstances de ce soutien, mais ne peut constituer une cause d’indemnisation distincte.
Il faut également prendre en compte la situation des ayants droit qui ont entretenu une relation affective forte avec le défunt de son vivant et ont parfois en outre assisté à l’agonie et à la mort de ce dernier dans des circonstances particulièrement dramatiques ou douloureuses.
Au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose quant à l’ampleur du préjudice moral subi par l’épouse de Mme X consécutivement à la maladie puis au décès de M. X, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AUBERT & A aux fins de réduction de l’indemnité allouée par le jugement entrepris à hauteur de 30.000 euros. Le jugement déféré sera confirmé quant à cette disposition.
En revanche il y a lieu de limiter à la somme de 9.000 euros le montant de l’indemnité revenant à Mme D X et Mme E X, filles de la victime, et à la somme de 3.500 euros l’indemnité qui sera versée à ses petits-enfants, I J et K L M-X. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant au quantum de ces indemnités.
— Sur l’action récursoire de la caisse :
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices complémentaires de la victime et de ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Aux termes de l’article L452-3-1du code de sécurité sociale ' quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporter l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3".
Tirant argument de la circonstance que la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X, la société AUBERT & A fait valoir que la caisse ne pourrait engager à son encontre l’action récursoire qu’elle tire de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale si la décision de prise en charge lui était à l’issue de cette procédure déclarée inopposable pour un motif de fond. Elle présente en conséquence une demande de sursis à statuer sur cette action dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Un sursis à statuer sur cette action récursoire n’apparaît pas opportun, si bien qu’il convient de rejeter la demande en ce sens. La caisse est en conséquence bien fondée à exercer son action récursoire, étant rappelé que le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne produit pas d’effet suspensif d’exécution.
Il y a lieu de dire que les sommes susvisées dont le bénéfice est ouvert par la reconnaissance de la faute inexcusable seront réglées par la CPAM du Puy de Dôme, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société AUBERT & A, y compris du chef de la majoration de rente du conjoint survivant.
Sur ce dernier point, l’article D452-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’appelante dispose qu’en ' en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3".
L’article R454-1 du même code prévoit que les dépenses à rembourser aux caisses d’assurance maladie peuvent faire l’objet d’une évaluation forfaitaire dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La société AUBERT & A relève qu’aucune information n’est donnée sur le barème de capitalisation qui sera appliqué pour chiffrer le capital représentatif de la rente majorée. Selon elle, cette absence de détermination du montant du capital prive la juridiction de la possibilité de prononcer à son encontre une condamnation à ce titre.
Cette argumentation doit être écartée dès lors qu’il ne s’agit pas de condamner l’employeur au paiement d’une somme d’argent, mais de rappeler qu’en cas de reconnaissance préalable de sa faute inexcusable, la caisse dispose en vertu de la loi d’une action récursoire envers lui, relativement aux sommes qu’elle a engagées au profit de la victime en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la la société AUBERT & A de sa demande tendant à rejeter l’action récursoire de la CPAM du Puy de Dôme du chef de la majoration de la rente du conjoint survivant.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
La disposition du jugement entrepris quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X sera confirmée.
En cause d’appel, la société AUBERT & A, qui succombe pour l’essentiel en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens de la procédure, à verser aux consorts X une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens visés par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement quant au montant des indemnités allouées à Mme D X, Mme E X, I J et K L M-X et, statuant à nouveau de ces chefs, fixe le montant de l’indemnisation revenant aux ayants droit de M. X au titre de leur préjudice moral personnel à la somme de 9.000 euros pour Mme D X et Mme E X et à la somme de 3.500 euros pour I J et K L M-X ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé la société AUBERT & A et la CPAM du Puy de Dôme devant la cour d’appel de Paris concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et les conséquences de la faute inexcusable et, statuant à nouveau sur ce point, dit y avoir lieu à action récursoire de la CPAM du Puy de Dôme à l’égard de la société AUBERT & A pour les sommes qu’elle aura avancées aux ayants droit de M. X en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
— Condamne la société AUBERT & A à payer aux consorts X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne la société AUBERT & A aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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