Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 avr. 2022, n° 20/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 décembre 2019, N° 17/03190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ Société SOCIETE BONNA SABLA SNC, Société ADECCO (AT : MR BANDURA) (AT : MR BANDURA) |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00650 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M2LW
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société ADECCO
Société SOCIETE BONNA SABLA SNC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/03190
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux général
[…]
[…]
représenté par M. A B, audiencier, muni d’un pouvoir
INTIMEES :
Société ADECCO
[…]
[…]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Société BONNA SABLA […]
[…]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assuré : M. X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de l’entreprise de travail temporaire Adecco (l’employeur), en qualité d’ouvrier non qualifié, M. X a été victime d’un accident le 10 juillet 2015, alors qu’il avait été mis à la disposition de la société Bonna Sabla (l’entreprise utilisatrice). Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
Après consolidation de l’état de la victime, fixée au 31 décembre 2016, la caisse a décidé le 4 janvier 2017 de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
Le 30 janvier 2017, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. Z, qui a déposé un rapport.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours ;
- rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité ;
- réformé la décision notifiée le 4 janvier 2017 par la caisse qui a fixé à 20 % le taux d’IPP de l’assuré pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 20 juillet 2015 et fixé le taux opposable à l’employeur au taux de 15 % compter de la durée de consolidation pour le salarié ;
- déclaré le présent jugement commun à l’entreprise utilisatrice ;
- débouté l’employeur de sa demande de frais irrépétibles ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 20 janvier 2020, la caisse a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 9 avril 2021, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe à 15 % le taux d’IPP de l’assuré ;
- confirmer le taux initialement fixé par le médecin conseil de la caisse à 20 % ;
- mettre en 'uvre une mesure d’instruction, le cas échéant ;
- débouter l’employeur de son recours et de toutes ses demandes ;
- déclarer le taux de 20 % opposable à l’employeur ainsi qu’à l’entreprise utilisatrice.
A l’appui de sa demande, la caisse soutient que :
- aucune inopposabilité n’est encourue et la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
- il y a lieu d’appliquer les chapitres 1.1.2 et 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité ;
- en sus des constatations du médecin conseil, le médecin traitant a noté des séquelles de type raideur suite fracture luxation complexe coude gauche, déficit extension à 45 %, flexion à 105°, pronation 0° et supination 5°, handicap majeur entraînant une incapacité à reprendre une activité professionnelle de manutention ;
- la lésion initiale est une fracture complexe qui a nécessité deux interventions chirurgicales, avec complication lors de la seconde ;
- le taux de 20 % est conforme aux dispositions du barème ;
- elle conteste le constat du médecin consulté par le tribunal selon lequel la victime présentait une limitation légère et aucune amyotrophie, ce qui ne correspond pas au rapport d’évaluation des séquelles.
Dans ses conclusions déposées le 9 avril 2021, l’employeur demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a ramené à 15 % le taux d’IPP qui lui est opposable ainsi qu’à l’entreprise utilisatrice ;
- condamner la caisse à verser à l’employeur la somme de 1 000 euros et, ce, non compris les dépens.
L’employeur fait valoir que :
- l’argumentation des médecins conseils des employeurs et de l’expert judiciaire désigné en première instance, à de rares détails près, concordent en ce qu’ils estiment que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse n’est pas conforme au barème et qu’il est surévalué ;
- la caisse ne produit à hauteur d’appel aucun élément venant enrichir le débat ;
- ces trois médecins relèvent que l’examen clinique a eu lieu cinq mois avant la consolidation, ce qui conduit à douter que l’examen clinique soit le reflet de l’état séquellaire de l’assuré ;
- ces médecins relèvent également que les séquelles concernent le coude gauche chez un droitier et que les limitations sont limitées pour ne concerner que 20° en flexion, 20° en extension et ne réduire que d’un tiers le mouvement de pronation ;
- il est relevé l’absence de fonte musculaire du membre atteint par rapport au côté contrelatéral, qui témoignerait d’une sous-utilisation du membre, et donc, l’absence d’amyotrophie.
Dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2022, la société Bonna Sabla, entreprise utilisatrice, demande à la cour de :
- constater que le taux de 20 % est surévalué ;
- constater que seules la très minime diminution de flexion du coude ainsi que la diminution importante de la pronosupination et des limitations extensions de 10° au niveau du poignet peuvent être retenues comme séquellaire du fait accidentel, objet du rapport ;
- réévaluer le taux d’IPP à 16 % maximum ;
- à défaut, nommer un expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre du 10 juillet 2015.
L’entreprise utilisatrice soutient que :
- le taux de 15 % retenu par le médecin conseil pour la raideur du coude gauche apparaît surévalué au médecin qu’il a lui-même consulté, qui relève qu’il s’agit du côté non dominant et constate une très minime diminution de flexion du coude ainsi que la diminution importante de la pronosupination et des limitations extension de 10° au niveau du poignet, sans toutefois qu’il soit précisé s’il s’agit d’une évaluation en actif ou passif, justifiant un taux d’IPP global de 16 % ;
- concernant l’épaule, si le médecin conseil a retenu une raideur douloureuse modérée de l’épaule et du poignet gauche séquellaire d’algoneurodystrophie en voie d’amélioration, le médecin qu’il a consulté indique qu’aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l’existence d’un syndrome épaule-main, d’autant que le traitement est limité et donc, d’une quelconque limitation de l’amplitude articulaire de l’épaule ;
- le taux ne saurait dès lors dépasser 16 %.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Selon la déclaration d’accident du travail, le salarié a été victime d’un accident le 10 juillet 2015, au cours duquel, alors qu’il tirait fortement une palette, il est tombé en arrière sur son coude, les lésions premièrement constatées consistant dans une luxation du coude gauche ayant conduit à l’hospitalisation du salarié.
La lettre de notification du taux d’IPP indique, au titre des conclusions médicales, des « séquelles de luxation du coude gauche chez un droitier compliquée d’algodystrophie à type de raideur du coude, autour de l’angle favorable et raideur douloureuse de l’épaule et du poignet en voie d’amélioration ».
La cour relève, en ce qui concerne le délai de cinq mois écoulé entre l’examen clinique réalisé par le médecin conseil et la date de consolidation, que le médecin consulté par le tribunal le mentionne dans son rapport, sans toutefois préciser dans quelle mesure ce délai était de nature à altérer le constat des lésions réalisé par le médecin conseil. Ce moyen est dès lors inopérant.
En ce qui concerne les lésions du coude gauche, la cour relève que le § 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant)
à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension
- angle favorable 25 22
- angle défavorable (de 100 ° à 145° ou de 0° 60°) 40 35
Limitation légère de tous les mouvements
- mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
- mouvements conservés autour de l’angle favorable 20 15
- mouvements conservés de 0° à 70° 25 22
Sur ce point, il est constaté par le médecin consulté par le tribunal que le salarié présentait une flexion de -20° et un flessum irréductible de 20° (soit une diminution d’extension), laissant ainsi une amplitude de mouvement entre 20 à 130°.
Cette limitation se rapproche ainsi, selon le barème, d’une limitation légère de tous les mouvements, conservés de 70 à 145° et, en raison de la plus ample latitude relative des mouvements du coude laissée au salarié, le taux d’IPP qui doit être retenu de ce chef doit être fixé à 5 %.
En ce qui concerne l’atteinte aux mouvements de pronosupination, résultant d’une raideur douloureuse du poignet, selon les conclusions du médecin conseil, il convient de relever que l’avis médico-légal du médecin consulté par l’entreprise utilisatrice indique une diminution importante de la pronosupination du poignet avec des limitations des extensions de 10° (pour retenir un taux global d’indemnisation, avec le coude de 16 %), cette dernière limitation étant en outre relevée par le médecin consulté par l’entreprise de travail temporaire.
La cour relève que le § 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité indique :
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Dominant Non-dominant
Limitation en fonction de la position et de l’importance 10 à 15 8 à 12
Etant relevé que le médecin consulté par le tribunal retient la séquelle tirée de la prono-supination, en l’évaluant à 6 %, sans toutefois préciser les raisons de sa minoration par rapport à la préconisation du barème, la cour retient ainsi un taux d’IPP de 8 %.
Sur la prise en compte de l’algodystrophie, qui est un syndrome douloureux, également désigné comme algoneurodystrophie, il sera noté que le médecin conseil de l’entreprise de travail temporaire ne la discute pas (se concentrant sur l’absence, à son sens, d’amyotrophie, correspondant à une diminution du volume musculaire significative des masses musculaires, en l’occurrence du membre supérieur gauche). Il en est de même du médecin consulté par l’entreprise utilisatrice (qui souligne cependant que le médecin conseil relève que cette algoneurodystrophie était en voie d’amélioration).
Le médecin consulté par le tribunal mentionne, pour sa part, qu’une algo(neurodystrophie) était traitée par un antalgique (le miacalcic).
La cour relève que le § 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, consacré au séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques prévoit que :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire
sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de
l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon
l’importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon
l’importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »
La cour considère que, au regard des éléments qui précèdent, qui tendent à limiter l’importance de l’algoneurodystrophie constatée par le médecin conseil, un taux de 5 % doit être retenu.
Il n’est par ailleurs relevé aucun élément médical concernant l’état général, les facultés physiques et mentales et les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré, qui avait 47 ans au moment de la consolidation de son état.
Au vu de ce qui précède, étant relevé qu’aucun taux d’IPP n’est retenu au titre d’une limitation articulaire de l’épaule, la cour retient que le taux total de 18% d’IPP, opposable à l’employeur, se trouve justifié.
L’entreprise de travail temporaire,employeur, qui succombe dans ses prétentions, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a réformé la décision notifiée le 4 janvier 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui a fixé à 20 % le taux d’IPP de l’assuré pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime M. X le 20 juillet 2015 et fixé le taux opposable à l’employeur au taux de 15 % compter de la durée de consolidation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société Adecco, entreprise de travail temporaire, résultant de l’accident du travail dont M. X, son salarié, a été victime le 10 juillet 2015, à compter du 31 décembre 2016, date de consolidation de son état ;
CONFIRME la décision pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Adecco aux dépens d’appel.
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