Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 17/04575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 septembre 2017, N° F16/00526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 17/04575
N° Portalis DBV3-V-B7B-R2ZL
AFFAIRE :
B X
C/
Association CERCLE AERONAUTIQUE DU SGAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F16/00526
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0218
APPELANT
****************
Association CERCLE AÉRONAUTIQUE DU SGAC
[…]
[…]
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE
Représentant : Me Luc TAMNGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1779 et Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 5 février 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section activités diverses) a :
— dit que M. B X n’a pas fourni d’élément pouvant justifier d’une relation contractuelle,
en conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association Cercle Aéronautique du SGAC de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 septembre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2017, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’il n’établissait pas l’existence d’un contrat de travail et l’a débouté de ses entières demandes,
statuant de nouveau,
— dire qu’il était lié avec le Y par un contrat de travail,
— constater l’absence de tout contrat écrit, de toute déclaration préalable à l’embauche, de toute fiche de paie et de tout paiement de charges sociales par le Y,
quoi faisant,
— dire que le Y est responsable d’une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— dire qu’il doit donc être regardé comme salarié temps plein en contrat à durée indéterminée avec le Y,
— dire que la rupture de sa relation de travail avec le Y doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure, prononcé de manière abrupte et vexatoire,
quoi faisant,
— condamner le Y à lui verser à l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en la fixant à la somme de 13 671 euros nets,
— condamner le Y à lui verser 17 103,50 euros nets de rappels de salaires,
— condamner le Y à lui verser 2 050,65 euros nets de rappels de congés payés pour l’année 2011,
— condamner le Y à lui verser l’indemnité légale de licenciement soit 1 367,10 euros nets,
— condamner le Y à lui verser l’indemnité de préavis de 2 278,50 euros nets,
— condamner le Y à lui verser au titre des congés payés sur préavis la somme de
227,85 euros nets,
— condamner le Y à lui verser la somme de 13 671 euros sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le Y à lui verser la somme de 2 278,50 euros sur le fondement du licenciement sans respect de la procédure,
— condamner le Y à lui verser la somme de 4 557 euros sur le fondement du licenciement prononcé de manière abrupte et vexatoire,
subsidiairement, si la cour ne retenait pas la base salariale de 15 euros nets par heure,
— condamner le Y à lui verser l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en la fixant à la somme de 8 190 euros bruts,
— condamner le Y à lui verser 8 882 euros bruts de rappels de salaires,
— condamner le Y à lui verser 888,20 euros bruts de rappels de congés payés pour l’année 2011,
— condamner le Y à lui verser l’indemnité légale de licenciement soit 819 euros bruts,
— condamner le Y à lui verser l’indemnité de préavis de 1 365 euros bruts,
— condamner le Y à lui verser au titre des congés payés sur préavis la somme de
136,50 euros nets,
— condamner le Y à lui verser la somme de 8 190 euros bruts sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le Y à lui verser la somme de 1 365 euros sur le fondement du licenciement sans respect de la procédure,
— condamner le Y à lui verser la somme de 2 730 euros sur le fondement du licenciement prononcé de manière abrupte et vexatoire,
en tout état de cause,
— condamner le Y à lui remettre les bulletins de salaire rectificatifs, le certificat de travail, l’attestation ASSEDIC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date effective du licenciement, soit le 24 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts,
— condamner le Y à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELAS Saint Yves Avocats.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2018, l’association Cercle Aéronautique du SGAC demande à la cour de :
— la recevoir dans ses écritures et la déclarer bien fondée,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Versailles en
toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en toutes hypothèses,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
LA COUR,
Le Cercle Aéronautique du SGAC est un aéroclub installé à Saint-Cyr-l’École, exploité sous forme associative conformément à la loi de 1901 et dont les revenus sont générés par les paiements des adhérents pour la location de son parc d’aéronefs et les cours de pilotage dispensés.
Monsieur B X était membre depuis 1998 de l’association Cercle Aéronautique du SGAC, dont il a été le président de 2003 à 2005 et de 2006 à 2010, puis vice-président jusqu’à mars 2011. M. X a quitté toute fonction d’administration en mars 2011.
A compter de 2003, M. X a été pilote instructeur pour le compte de l’association.
En janvier 2010, M. X a conclu avec le Cercle Aéronautique du SGAC un contrat de mise à disposition de son ULM. Ce contrat prévoyait que M. X percevrait une indemnité de
81 euros par heure de vol.
En avril 2011, un contrat de prestation de service a été conclu permettant à M. X de recevoir une rémunération sur facturation de 1 083,33 euros par mois.
M. X a été exclu de l’association le 7 décembre 2011. Cette décision d’exclusion a été confirmée par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 12 novembre 2015.
Le 30 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et solliciter le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la demande tendant à constater l’existence d’un contrat de travail:
M. X expose que l’association Cercle Aéronautique du SGAC s’est attachée ses services comme employé administratif et comme instructeur de vol'; que tacitement, il a été engagé sous un contrat de travail de pilote instructeur depuis l’année 2008'; qu’il a été rémunéré pour ses heures d’instruction à raison de 15 euros par heure, cette rémunération étant versée sur son compte associatif et ne s’apparentant nullement à un remboursement de frais réels ou de frais kilométriques'; qu’ainsi, il établit que la relation contractuelle de travail ne peut être regardée comme le simple accomplissement de missions d’instruction à titre bénévole. S’agissant plus particulièrement du lien de subordination, M. X l’estime caractérisé car:
. les aéronefs appartiennent à l’employeur et sont mis à disposition de l’instructeur sans frais,
. les instructeurs ne sont pas rémunérés par les élèves mais les élèves payent plus cher l’heure de vol lorsqu’elle s’effectue en « 'double commande'» c’est-à-dire en instruction, laissant alors le club rémunérer l’instructeur sous forme d’une « 'indemnisation'»,
. les instructeurs sont «'réservés'» par les élèves en même temps que les aéronefs,
. les instructeurs font partie d’un service du club dénommé «'équipe pédagogique'» sous la houlette d’un «'chef pilote'» et déclarée comme telle à la DGAC.
En réplique, l’association Cercle Aéronautique du SGAC conclut à l’absence de preuve, par
M. X, de l’existence d’un contrat de travail, soutenant en substance qu’il ne prouve ni la relation ni la période de travail, ni encore la prestation de travail ni enfin la rémunération. Elle affirme encore que M. X ne rapporte pas non plus la preuve d’un lien de subordination et présente les conflits extérieurs générés par le salarié avec l’association AERO SAINT CYR et la société FAST ainsi que les conflits internes qu’il a générés avec les membres du conseil d’administration et les autres membres de l’association.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnés à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, les parties sont liées l’une à l’autre, depuis le 13 avril 2011, par un contrat dit de prestations selon lequel M. X s’est vu confier les prestations suivantes par l’association': suivi de la maintenance de ses aéronefs, suivi de la comptabilité des aéronefs, suivi des demandes d’inscription à l’association, suivi de la sécurité (article 1). Une rubrique «'rémunération'» est prévue à l’article 2 prévoyant de :
«'rémunérer le prestataire sur facturation de celui-ci selon le barème suivant':
. rémunération forfaitaire établie sur la base de deux journées par semaine pour l’accomplissement des tâches liées au 1,
. cette rémunération forfaitaire est fixée à 1 083,33 euros par mois révisable au 1er avril de chaque année par avenant au présent contrat,
. les frais engagés par le prestataire dans le cadre du présent contrat (déplacements, téléphone) sont en sus et remboursables après établissement d’une note de frais validée par l’association,
. les déplacements domicile-travail seront remboursés de la même façon dans la limite de
15 euros / jour,
. la rémunération est payable mensuellement sur présentation de la facture'».
Le contrat comporte deux autres articles, l’un relatif à la durée du contrat (un an renouvelable par tacite reconduction) et l’autre relatif aux conditions de résiliation (résiliation mutuelle avec délai de préavis de 3 mois comptés à la réception de la lettre recommandée de résiliation).
Ce contrat n’a pas l’apparence d’un contrat de travail. M. X doit donc établir l’existence du contrat de travail et notamment d’un lien de subordination.
S’il est incontestable que M. X percevait bien des sommes d’argent de l’association Cercle Aéronautique du SGAC, lesquelles résultaient de factures établies par lui (cf. sa pièce 20) en application du contrat conclu entre les parties le 13 avril 2011 (cf. sa pièce 3 ' «'contrat de prestations'» conclu entre M. X et l’association Cercle Aéronautique du SGAC '), il demeure que les pièces de l’appelant ne portent pas trace ou signe d’un lien de subordination entre lui et l’association Cercle Aéronautique du SGAC. Il ne ressort en effet d’aucun des courriers ou courriels versés aux débats ni d’aucun des documents produits par l’appelant que l’association aurait exercé à son endroit un quelconque pouvoir disciplinaire, ou encore ' par exemple ' aurait validé ses demandes de congés ou autorisé d’éventuelles absences. Il sera ici observé que, certes, M. X a été exclu de l’association le 7 décembre 2011. Toutefois, cette exclusion n’est pas l’expression du pouvoir de direction de l’association Cercle Aéronautique du SGAC à l’endroit de M. X, mais, comme il s’évince de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 novembre 2015 (rendu dans une autre affaire opposant les parties), la seule mise en 'uvre de l’article 4 des statuts de l’association relatif à la radiation d’un membre de l’association.
Par ailleurs, comme il a été rappelé ci-dessus, M. X présente comme caractéristiques du lien de subordination les faits suivants:
. le fait que les aéronefs appartiennent à l’employeur et sont mis à disposition de l’instructeur sans frais,
. le fait que les instructeurs ne sont pas rémunérés par les élèves mais les élèves payent plus cher l’heure de vol lorsqu’elle s’effectue en «'double commande'» c’est-à-dire en instruction, laissant alors le club rémunérer l’instructeur sous forme d’une «'indemnisation'»,
. le fait que les instructeurs sont «'réservés'» par les élèves en même temps que les aéronefs,
. le fait que les instructeurs font partie d’un service du club dénommé «'équipe pédagogique'» sous la houlette d’un «'chef pilote'» et déclarée comme telle à la DGAC.
Les trois premiers faits ne sont nullement caractéristiques d’un lien de subordination.
Quant au quatrième, il ne serait caractéristique d’un lien de subordination que si les instructeurs – donc notamment M. X – étaient sous les ordres du chef pilote. Or M. X se contente à cet égard de produire sa pièce 19 qui ne dit rien du lien entre les instructeurs et le «'chef pilote'», étant précisé que cette pièce (copie d’écran en date du 1er avril 2016 issue du site internet de l’association Cercle Aéronautique du SGAC) ne fait que dresser une liste des instructeurs sans autre mention, sinon celle attachée au nom de M. Z qui se trouve être «'chef pilote'».
Il doit enfin être observé que M. X prenait de telles libertés de ton avec les élèves et avec le président de l’aéroclub que lui-même ne se considérait manifestement pas sous la subordination de l’association Cercle Aéronautique du SGAC': ainsi par exemple des pièces 30.2 et 31 produites par l’association montrant que courant septembre 2011, M. X écrivait à M. A – un membre de l’association suivant des cours de pilotage '': «'Il y a une chose que tu n’as pas encore appris en aviation, c’est la patience'; je suis, comme tous les autres instructeurs, bénévole et pas à ta disposition. Donc cet apprentissage commence maintenant. (') Alors tu peux de considérer comme indésirable au club. Tu recevras ton solde de tout compte'» (cf. courriel du 11 septembre 2011 en pièce 30.2). Et, après que M. A a été réintégré dans l’association, M. X écrivait au président de l’association, le 30 septembre 2011, le SMS suivant': «'J’en ai un peu marre qu’on se foute de moi. Qd je dis de ne pas payer les factures d’Aero St Cyr, on les paye derrière mon dos et c’est une connerie, qd je dis de virer A et Machado, on les rétablit dans leurs prérogatives derrière mon dos, quand je dis de voler sur un avion plutôt qu’un autre, on passe outre, etc. Donc à partir de maintenant': (note de la cour': la suite du SMS n’est pas communiquée)'».
M. X D dans la démonstration attendue de lui, relative à la caractérisation d’un lien de subordination, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, toutes ses prétentions présupposant l’existence d’un contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, les demandes de M. X ne caractérisent pas un acte de malice ou de mauvaise foi.
Elles ne caractérisent pas non plus une erreur grave confinant au dol.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’association Cercle Aéronautique du SGAC de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, M. X sera condamné aux dépens.
Il conviendra de condamner M. X à payer à l’association Cercle Aéronautique du SGAC une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à l’association Cercle Aéronautique du SGAC la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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