Infirmation partielle 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 oct. 2019, n° 18/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 novembre 2017, N° 16/03234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00631 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/03234
APPELANTE
Madame G U V A épouse X
née le […] à […]
La Grange
[…]
représentée par Me K ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
ayant pour avocat plaidant Me Justine GENTILE, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
Madame Y, Z, K F veuve A
née le […] à […]
[…]
94160 SAINT-MANDE
représentée et plaidant par Me J-W AA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
Monsieur B, M A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150
ayant pour avocat plaidant Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur C, D, N A
né le […] à […]
La Côte
[…]
représenté par Me K FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme O P, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme V GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme O P dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme O P, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
J T A, dont le dernier domicile était situé à […], est décédé le […], laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 6 décembre 2010 par Maître Schneegans, notaire à Vincennes :
— ses enfants M. C A et Mme G A épouse X, issus de son union avec Mme Q R
— son fils B issu de son union avec Mme G S
— son conjoint survivant Mme Y F avec laquelle il était Z depuis le 4 juillet 1998 sous le régime de la séparation de biens.
La succession de J T A comprend notamment un appartement situé […] et un box double situé […], biens sur lesquels le défunt a consenti à son épouse Mme F un prêt à usage, par acte authentique du 12 décembre 2006.
J T A avait procédé à des dons manuels en faveur de ses enfants C et G à hauteur de 35.916,33 euros chacun. Par acte du 5 juin 2001, il avait également donné la pleine propriété d’un appartement sis à Paris 12e, […] à son fils B.
Par testament olographe en date du 13 septembre 2007, J T A a institué son fils B et son épouse Mme F légataires universels de la quotité disponible ordinaire de la succession à concurrence de la moitié chacun.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, les parties ne s’accordant pas sur la légalité du contrat de prêt à usage consenti à Mme F et sur la valeur du rapport du bien donné à B A.
Sur assignation par Mme G A épouse H de M. B A, de M. C A et de Mme Y F, délivrée par acte d’huisser du 2 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a, par jugement du 14 novembre 2017,
— ordonné le partage judiciaire de la succession de J T A,
— désigné, pour y procéder, Maître Patrice Le Jouan, notaire à Vincennes,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA et le FICOVIE,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1re chambre un procès verbal de dires et son projet de partage,
— commis tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations,
— dit que M. B A devra rapporter à la succession la somme de 335.313 euros,
— dit que M. B A dispose d’une créance sur la succession à hauteur de la somme de 15.000 euros,
— dit que le prêt à usage signé par acte authentique du 12 décembre 2006 entre J T A et Mme Y F son épouse ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé,
— rejeté les demandes tendant à l’annulation de ce contrat,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 décembre 2017, Mme G A épouse H a interjeté appel de cet arrêt. M. C A en a fait de même par déclaration du 29 décembre 2017. Les instances ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2018.
Aux termes de ses écritures du 19 juin 2019, Mme G A a demandé à la cour de:
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que M. B A devra rapporter à la succession la somme de 335.313 euros ; ' dit que le prêt à usage signé par acte authentique du 12 décembre 2006 entre J-T A et Mme Y F son épouse ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé ;
' rejeté les demandes tendant à l’annulation de ce contrat ;
' rejeté toutes les autres demandes ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau ;
— dire que M. B A devra rapporter à la succession la somme de 353.188,54 euros;
— dire que le financement de l’appartement situé […] à Houlgate constitue une donation déguisée ;
— dire que Mme F s’est rendue coupable de recel successoral en ne rapportant pas volontairement cette donation ;
En conséquence :
— dire que Mme Y F devra rapporter à la succession la somme correspondant à la valorisation de l’appartement située […] à Houlgate au jour du partage ;
— Et pour y procéder, dire que le notaire désigné devra au préalable estimer la valeur vénale su bien sis […] à Houlgate au jour du partage ;
— dire que Mme Y F ne pourra prétendre à aucun droit sur le montant de ce rapport ;
— dire que le prêt à usage consenti par J-T A à Mme Y F constitue un pacte sur succession future et le déclarer nul et de nul effet ;
— condamner Mme Y F à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation du logement sis […] à Saint-Mandé et du double box sis […], et ce à compter du […] ;
— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 2500 euros par mois pour le bien sis […] à Saint-Mandé et à la somme de 250 euros par mois pour le double box sis […] ;
— d’ores et déjà et pour le passé condamner Mme F à verser à la succession de J-T A la somme de 302.500 € correspondant aux indemnités d’occupation pour la période courant du […] au 14 juin 2019 ;
A titre subsidiaire,
— dire que le prêt à usage consenti par J-T A à Mme Y F constitue une libéralité soumise au rapport ;
— dire que la valeur du rapport sera calculée selon la valeur locative des biens depuis le décès de J-T A et pour une durée de 24 ans ;
— fixer cette valeur locative à la somme de 2.500 euros par mois pour le bien sis […] à Saint-Mandé et à la somme de 250 euros par mois pour le double box sis […] ;
En tout état de cause,
— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
' ordonné le partage judiciaire de la succession de J-T A ;
' désigné, pour y procéder, Maître Patrice Le Jouan, Notaire à Vincennes ;
' rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' dit que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1re chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage; ' commis tout juge de la 1re chambre pour surveiller ces opérations ;
' rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— débouter M. B A et Mme Y F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner M. B A et Mme Y F à verser à Mme X la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2018, M. C A demande à la cour
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 722, 765-1 et 815-9 du même code,
de :
— réformer le jugement ;
A titre principal :
— constater que le prêt à usage consenti par J-T A à Mme F est en réalité un pacte
sur succession future,
— dire nul et non avenu ledit prêt à usage,
— condamner Mme F à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2011 :
' pour le logement sis SAINT MANDE : 2 500 € / mois
' pour le double box sis PARIS : 250 € / mois
A titre subsidiaire :
— dire que le prêt à usage consenti par J-T A à Mme F est une libéralité soumise au rapport,
— dire que la valeur du rapport sera calculée selon la valeur locative des biens depuis le décès de J-T A pour une durée de 24 ans, à savoir :
' pour le logement sis SAINT MANDE : 2 500 € / mois
' pour le double box sis PARIS : 250 € / mois
En tout état de cause :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J-T A,
— constater qu’il reconnaît devoir rapporter à la succession la somme de 35 916,33 €,
— constater que Mme G X reconnaît devoir rapporter à la succession la somme de 35 916,33 €,
— dire que M. B A devra rapporter à la succession la somme de 358 188,54 €,
— dire que Mme F devra rapport à la succession a minima la somme de 38 664 €,
— débouter Mme F de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. B A et Mme F à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2019, Mme Y F veuve A demande à la cour,
Vu les articles 764, 765-1, 843, 947, 1094-1 et 1157 du code civil,
de :
A titre principal
— dire que le prêt à usage conclu le 14 mars 2006 entre J-T A et elle-même est valable ;
— dire que Y F ne doit aucune indemnité de rapport ;
— Par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes de Mme G X et de M. C A ;
A titre subsidiaire
— dire que la convention conclue le 14 mars 2006 entre M. J-T A et elle-même est une donation de biens à venir valable ;
— constater qu’elle opte pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit au titre de la quotité disponible spéciale prévue par l’art. 1094-1 du code civil ;
— Et en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Mme G X et de M. C A ;
A titre très subsidiaire :
— constater qu’elle bénéficie du droit viager d’usage et d’habitation de l’appartement situé […] à Saint-Mandé prévu par l’article 764 du code civil ;
— dire que si la valeur de ses droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, elle n’est pas tenue de récompenser la succession à raison de l’excédent ;
— en conséquence rejeter la demande de Mme G X et de M. C A tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de l’appartement,
— Fixer l’indemnité due par elle pour l’occupation du double box situé […] ;
— dire que le paiement de cette indemnité s’imputera sur ses droits successoraux de Mme Y F ;
En tout état de cause
— constater qu’elle est propriétaire de la maison située à Houlgate ;
En conséquence,
— juger que les descendants de J-T A n’ont aucun droit sur ce bien ;
— juger que la charge de la preuve de son financement incombe à Madame G X ;
— En conséquence, débouter celle-ci de ses demandes tendant à la voir condamnée pour recel successoral ;
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de J-T A ;
— désigner un notaire liquidateur et un juge commis en application des articles 1368 et suivant du code de procédure civile ;
— condamner Mme G X et M. C A à lui verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître
J-W AA, membre de l’AARPI AA et Associés, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2018, M. B A demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;
— réformer partiellement le jugement, et statuant à nouveau,
— dire que M. C A et Mme X devront rapporter à la succession le montant des donations reçues du défunt, soit chacun la somme de 35.916,33€ ;
— pour le surplus, confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
— débouter M. C A et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— les condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2019.
Mme G X a, le 22 juillet 2019, pris de nouvelles conclusions et communiqué une nouvelle pièce (pièce 21), dont par conclusions du 26 juillet 2019, Mme F veuve A a demandé qu’elles soient déclarées irrecevables en application de l’article 783 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
sur la procédure :
Les conclusions déposées et la pièce communiquée par Mme G H après la clôture, dont elle n’a pas sollicité la révocation, sont irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile et seront donc écartées.
sur le contrat à usage de prêt :
sur la qualification de cette convention :
Par acte reçu par Maître Bertrand Schneegans, notaire à Vincennes, le 12 décembre 2006, J-T A a consenti à son épouse un prêt à usage portant d’une part sur un appartement avec cave sis […] à Saint-Mandé, et d’autre part, sur un boxe double sis […].
Parmi les conditions particulières de ce prêt, il était prévu :
'Le présent prêt est fait pour une durée de la vie de l’emprunteur et commencera à courir à compter du décès du prêteur.
En conséquence, l’emprunteur s’oblige à rendre au prêteur ou à ses héritiers, ayants-cause ou légataires, lesdits biens soit dès qu’il n’en aura plus l’usage (…), soit en cas de divorce entre l’Emprunteur et le Prêteur, au premier de ces deux événements.
Il est expressément prévu à titre de condition déterminante du présent prêt à usage que ledit prêt sera résolu de plein droit en cas de divorce prononcé entre le prêteur et l’emprunteur.
Toutefois, si l’emprunteur venait à décéder au cours du prêt, ce dernier prendra fin le jour même et les biens immédiatement restitués au prêteur.'
(…)
'Le prêteur s’interdit de demander la restitution des biens prêtés avant l’expiration du terme convenu conformément à ce qui précède, quand bien même il lui surviendrait un besoin pressant et imprévu de ces biens, et ce par dérogation à l’article 1889 du code civil.
Dans le cas où le prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s’oblige à imposer à l’acquéreur ou au donataire de ceux-ci l’obligation formelle de respecter le présent prêt jusqu’à son expiration. De même, dans le cas où le prêteur viendrait à pré-décéder, ses héritiers et ayants-droit auront l’obligation de respecter le présent prêt jusqu’à son expiration, ainsi que toutes ses conditions. (…)'
' sur l’existence d’un pacte sur succession future :
Mme X et M. C A soutiennent que ce prêt à usage est constitutif d’un pacte sur succession future prohibé car il confère à Mme F un droit d’usage sur des biens faisant partie de la succession de J-T A prenant effet au décès de ce dernier, et qu’il ne crée des obligations qu’à l’égard de ses héritiers. Mme X souligne en particulier que J-T A n’a subi aucune conséquence de cet acte de son vivant, s’étant même réservé la prérogative de vendre le bien, ce qui selon elle suffirait à en faire admettre la nullité.
Mme F objecte que le prêt à usage n’est pas un acte de disposition, la succession ne subissant aucun appauvrissement et restant propriétaire du bien, et qu’il a fait naître à son profit un droit actuel, dont seule l’exécution a été différée, J-T A étant irrémédiablement engagé dès le 14 décembre 2006, ce que Mme X conteste dès lors que la convention contenait une clause résolutoire de plein-droit en cas de divorce.
L’article 722 du code civil dispose que les conventions qui ont pour objet de créer des droits (…) sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées.
Par la convention en cause, J-T A s’était engagé à imposer le cas échéant au cessionnaire ou au donataire de l’appartement avec cave de Saint-Mandé ou du box double de Paris le respect du prêt. Il a donc consenti à Mme F un droit d’usage desdits biens, que ceux-ci fassent ou non partie de sa succession, lui conférant de la sorte un droit certain et non seulement éventuel (pour le cas où les biens seraient toujours présents dans son patrimoine à son décès).
L’engagement ainsi pris par J-T A était constitutif d’une contrainte pour lui, puisqu’il avait un impact négatif évident sur la valeur des biens concernés, s’il en disposait. Il est donc inexact de prétendre que la convention n’imposait d’obligations qu’à ses héritiers.
En conséquence, la convention litigieuse n’est pas constitutive d’un pacte sur succession future.
' sur l’existence d’un avantage indirect rapportable :
A titre subsidiaire, Mme X et M. C A demandent qu’il soit admis que le prêt à usage est constitutif d’une libéralité rapportable.
Mme X souligne plus particulièrement que J-T A aurait pu conférer un droit
d’usage sur les biens en cause par d’autres moyens (par une donation entre époux ou s’agissant de l’appartement avec cave de Saint-Mandé, par le droit viager au logement), mais qu’il a sciemment exclu de recourir à ces instruments légaux pour éviter que ce droit ne s’impute sur les droits successoraux de Mme F. Ce faisant, il aurait selon elle porté atteinte aux droits des héritiers réservataires.
Mme F fait valoir que le prêt à usage est un contrat de service gratuit, qui ne peut être qualifié de libéralité dès lors qu’il ne réalise aucun appauvrissement, ne conférant à son bénéficiaire qu’un droit à l’usage de la chose prêtée, sans transfert d’un droit patrimonial à son profit.
Le droit de propriété est celui de jouir et de disposer d’un bien de la manière la plus absolue. Par l’engagement rappelé ci-dessus, J-T A a restreint les prérogatives que lui conférait la propriété des biens en cause. Les biens concernés s’en sont trouvés dévalorisés sans aucune contre-partie, la vie durant de Mme F, caractérisant ainsi l’appauvrissement du prêteur. Corrélativement, Mme F avait la garantie, sous réserve qu’elle survive à son époux, de pouvoir user gratuitement des biens quelle que soit leur situation au jour du décès (vendus, donnés ou existants dans le patrimoine successoral).
Ainsi que l’admet Mme F dans ses écritures (page 8) l’acte litigieux avait pour objet 'd’assurer la sécurité matérielle de son épouse en mettant gratuitement à sa disposition un logement et un double blox (et) c’est ce même souci qui a motivé, un an après, la rédaction du testament olographe dans lequel il l’a instituée légataire universelle de la moitié de la quotité disponible ordinaire'. Il en résulte que J-T A n’a pas simplement voulu rendre service à son épouse, ce qui caractérise le contrat de bienfaisance, mais qu’il a voulu lui consentir un avantage. L’intention libérale est donc caractérisée.
Mme F a donc bien ainsi bénéficié d’une libéralité indirecte.
' sur la donation de biens à venir :
Mme F demande, dans le cas de la reconnaissance d’une libéralité, qu’il soit considéré qu’elle a bénéficié d’une donation de bien à venir, portant sur un droit réel d’usage et d’habitation. Elle fait observer que le formalisme en a été respecté puisqu’elle est intervenue par acte notarié, et que la condition de révocabilité prévue par l’article 1096 du code civil a été respectée.
M. C A et Mme X s’opposent à une telle re-qualification aux motifs qu’il n’y a pas eu de manifestation expresse et non équivoque de volonté de J-T A en ce sens, l’acte notarié portant sur un prêt et non sur une donation.
La donation indirecte a porté non sur un bien à venir, mais sur un droit existant dans le patrimoine de J-T A au jour de la donation, seul l’exercice du droit par le bénéficiaire étant reporté au jour de son décès. D’ailleurs, contrairement à ce que prévoit l’article 1096 pour les donations de biens à venir, elle n’était pas librement révocable. Le prêt à usage était consenti de façon ferme et définitive, le contrat n’étant résolu de plein-droit qu’en cas de divorce entre les parties.
sur les conséquences à tirer de la qualification retenue :
Dès lors que le prêt à usage n’est pas constitutif d’un pacte sur succession future, il est valable et doit recevoir effet. Il n’y a donc pas lieu à fixation d’indemnités d’occupation pour l’usage fait par Mme F des biens en cause, ni à examen de la demande subsidiaire de Mme F tendant à se voir reconnaître le bénéfice du droit d’usage et d’habitation du logement reconnu par la loi au conjoint survivant.
Se prévalant d’une donation de biens à venir, Mme F indique dans ses conclusions vouloir opter
pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ce à quoi M. C A et Mme X lui objectent que J-T A n’a pu à la fois disposer de la totalité de la quotité disponible ordinaire et de la totalité de la quotité disponible spéciale entre époux.
L’article 1094-1 du code civil dispose que pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants (…), il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Ce texte n’opérant aucune distinction entre les donations de biens présents et les donations de biens à venir doit recevoir application.
M. C A et Mme G X font certes justement remarquer que J-T A n’a pas pris de disposition tendant à gratifier son épouse de la quotité disponible entre époux. Mme F ne peut donc revendiquer (et d’ailleurs ne le fait pas) des droits équivalents à ladite quotité.
Cependant, le fait que J-T A ait disposé de la quotité disponible ordinaire ne fait pas obstacle à ce que Mme F puisse se prévaloir de la quotité disponible spéciale entre époux, dont le bénéfice lui est reconnu par la loi et n’implique donc pas que le de cujus l’en ait expressément gratifiée. Il convient donc de lui donner acte de ce qu’elle opte pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
En revanche, contrairement à ce qu’elle écrit en page 14 de ses conclusions, il ne suffit pas de constater que la valeur des droits d’usage et d’habitation qui lui ont été consentis par la donation indirecte est inférieure au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit de la succession pour en déduire que Mme F ne peut être sujette à aucune indemnité de réduction. C’est l’ensemble des libéralités dont elle bénéficie (donation indirecte + moitié de la quotité disponible ordinaire) qui doit être comparé à la quotité disponible spéciale entre époux telle qu’elle résulte de son option, ce qui implique un travail liquidatif préalable.
sur l’évaluation de la donation indirecte :
Mme X et M. C A demandent que la donation indirecte soit évaluée sur la base de la valeur locative des biens en cause depuis le décès (estimée par eux à 2.500 € par mois pour le logement de Saint-Mandé et à 250 € par mois pour le double box à Paris), sur une durée de 24 ans, ce qui revient respectivement à 720.000 € et à 72.000 €.
Cependant, ils ne produisent pas d’éléments justificatifs des valeurs locatives qu’ils allèguent.
Au surplus, leur prétention est excessive dès lors qu’elle revient à valoriser le droit d’usage et d’habitation dont bénéficie Mme F à un montant supérieur à la valeur des biens telle qu’elle résulte des estimations produites par Mme X.
La donation indirecte permet à Mme F, âgée de 61 ans au décès de son époux, d’habiter le bien de Saint-Mandé et d’utiliser le double box sa vie durant. Cependant, dès lors qu’elle n’en aura plus l’usage, elle sera tenu de les remettre à disposition des héritiers. Il est vraisemblable qu’à un âge avancé, le logement de Saint-Mandé dépourvu d’ascenseur et situé au troisième étage ne lui sera plus adapté, et qu’un double box ne lui sera plus utile. En considération de ces éléments, la donation indirecte sera évaluée pour 25 % de la valeur des biens concernés.
sur les libéralités :
sur le rapport de la donation faite par J-T A à son fils B :
J-T A avait fait donation à son fils B d’un appartement situé à Paris, alors estimé à 114.336,76 €. Ce bien a été revendu au prix de 314.000 €, et il a été considéré par M. B
A que sa valeur aurait été de 309.000 €, sans les travaux qu’il y avait fait réaliser.
Il résulte du jugement entrepris que Mme X avait saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que son demi frère B rapporte à la succession la somme de 159.188,54 € au titre du remploi partiel de la donation dans l’acquisition de 60 % d’un bien sis à Saint-Cloud, ainsi que celle de 194.000 €, pour la partie de la donation non réemployée.
M. B A avait fait valoir qu’il n’était redevable que de la somme de 141.313 € au titre de la partie de la donation subrogée dans le bien de Saint-Cloud, la plus-value acquise par le bien au jour de sa revente devant être calculée, sur la base de son prix d’acquisition frais inclus.
Le tribunal a fixé à 335.313 € (soit 141.313 + 194.000) le montant du rapport dû par M. B A.
S’agissant de la somme de 141.313 €, la décision était ainsi motivée :
'Il sera retenu que pour le calcul du rapport à succession il convient de prendre en considération la valeur totale d’acquisition du bien, le fait que cette valeur intègre pour partie les frais d’acquisition étant indifférent. M. B A devra donc rapporter à la succession, la somme de 141.313 euros ainsi calculée : 115.000 (prix de vente partiel du bien donnés par J T A) x 580.000 (prix de vente du bien de Saint Cloud acquis en remploi) / 419.000 euros (prix d’acquisition du bien de Saint Cloud acquis en remploi'.
Mme G X et M. C A sollicitent la réformation du jugement de ce chef aux fins de voir fixer à 353.188,54 € le montant total du rapport.
M. B A argue de l’irrecevabilité de la demande aux motifs que ce chef de jugement n’est critiqué dans aucune des deux déclarations d’appel.
M. C A ne répond pas sur ce point. Il n’a sollicité la réformation de la disposition litigieuse que dans les seules écritures qu’il a prises dans les deux dossiers, soit dans ses conclusions d’appelant du 23 mars 2018, qui sont antérieures à l’appel incident interjeté par M. B A par conclusions du 17 mai 2018. Or son appel ne tendait pas à l’annulation du jugement, et l’objet du litige n’était pas indivisible, de sorte qu’il ne déférait à la cour que les chefs expressément visés dans sa déclaration d’appel. La demande de M. C A tendant à voir fixer le rapport dû par B A à 335.313 euros est irrecevable.
Mme G H objecte pour sa part qu’elle n’avait pas à viser cette disposition dans sa déclaration d’appel, dès lors qu’elle n’en sollicite ni la réformation, ni l’annulation, mais seulement la rectification en raison de l’erreur matérielle affectant le résultat du calcul auquel le tribunal s’est livré (115.00/419.000 x 580.000 = 159.188,54 et non 141.313), ce à quoi M. B A réplique que ce n’est pas le résultat qui est affecté d’une erreur, mais la formule de calcul, le tribunal s’étant basé sur le prix d’acquisition du bien de Saint-Cloud (419.000 €) et non sur le coût total d’acquisition (472.000 €) qu’il entendait retenir.
Or, si l’article 462 du code de procédure civile permet en effet à la juridiction à laquelle le jugement est déféré de réparer une erreur matérielle affectant une disposition passée en force de chose jugée, c’est à juste titre que M. B A conteste l’erreur alléguée par Mme G X. En effet, l’incohérence que celle-ci relève ne résulte pas d’une erreur de calcul (le résultat est bon) mais d’une erreur commise dans l’énoncé de la formule car le tribunal a précisé qu’il convenait 'de prendre en considération la valeur totale d’acquisition du bien, le fait que cette valeur intègre pour partie les frais d’acquisition étant indifférent' mais s’est en réalité fondé sur le prix d’acquisition hors frais (419.000 € selon la pièce 4 de l’appelante) et non sur le prix majoré de frais (472.000 € selon cette même pièce).
En conséquence, la demande de Mme G H tendant à voir dire que le rapport dû par B A est de 353.158,54 euros sera également rejetée.
Il sera par ailleurs procédé d’office à la rectification de l’erreur ci-dessus relevée.
Sur le rapport réclamé à Mme Y F au titre de l’acquisition d’un bien à Houlgate :
Le 27 octobre 2001, Mme Y F a fait l’acquisition d’un bien sis à Houlgate au prix de 510.000 F, soit 77.749 €, payé comptant selon l’acte reçu par Maître Pigaux, notaire à Dives-sur-Mer.
Faisant valoir que J-T avait hérité d’importantes liquidités dans le cours des années précédentes, lesquelles ne se retrouvaient pas dans sa succession, et qu’il avait déclaré à sa fille avoir acheté une résidence secondaire à Houlgate, Mme H estime que l’acquisition en cause a pu être financée par son père et demande que Mme Y F, qui ne serait pas selon elle en mesure de justifier de l’origine des fonds employés, rapporte à la succession la valeur actualisée au jour du partage du bien.
M. A partant des mêmes postulats, mais admettant tout de même que Mme F justifiait avoir disposé avant l’acquisition d’une assurance-vie d’un montant de 39.084,59 €, formule une demande de rapport à hauteur 'a minima’ de la somme de 38.664 €.
Mme F répond que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’une obligation, et qu’en tout état de cause, elle justifie qu’elle disposait des fonds nécessaires pour acquérir le bien, lesquels fonds provenaient de la liquidation du régime matrimonial d’une première union.
C’est à celui qui demande le rapport d’une libéralité qu’il appartient de prouver l’existence de celle-ci. En l’occurrence, les appelants ne justifient même pas des liquidités que le de cujus aurait prétendument détenues à l’époque de l’acquisition, ni ne produisent la moindre pièce bancaire de nature à établir un quelconque transfert de fonds au bénéfice direct ou indirect de Mme F, les propos prêtés à J-T A, outre qu’ils ne ressortent que des allégations de Mme X, ne suffisant pas à démontrer son appauvrissement au profit de son épouse.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Mme X et M. C A ne revendiquent pas de droit sur le bien de Houlgate, ni ne contestent que Mme F en soit propriétaire. En conséquence, les demandes de Mme F tendant à voir constater son droit de propriété et l’absence de droits des appelants sur le bien sont dépourvues d’intérêt, et donc irrecevables.
sur le rapport des dons manuels faits par J-T A à Mme G X et à M. C A :
M. B A demande qu’il soit dit que M. C A et Mme G X devront chacun rapporter à la succession la somme de 35.916,33 qu’ils ont reçue à titre de donation du défunt.
M. C A et Mme G X reconnaissent devoir ces rapports de sorte qu’il sera fait droit à la demande, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions déposées et la pièce n°21 communiquée par Mme G X le 22 juillet 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de M. C A tendant à voir réformer le jugement sur la valorisation du rapport dû par M. B A ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme G H et M. C A tendant à voir dire que le prêt à usage consenti par J-T A à Mme F est une libéralité soumise à rapport et les demandes tendant à voir constater les rapports dus par Mme G X et M. C A à hauteur de la somme de 35.916,33 € chacun;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le prêt à usage constitue une libéralité soumise à rapport ;
Dit que la valeur de cette libéralité sera calculée sur la base de 25 % de la valeur des biens sur lesquels portent les droits d’usage consentis ;
Constate que Mme F opte pour une quotité disponible spéciale entre époux d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit ;
Dit que la fixation du rapport dû par M. B A à la somme de 335.313 € par le jugement entrepris ne procède pas d’une erreur matérielle ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle en page 10 du jugement en ce sens qu’au lieu de lire,
'M. B A devra donc rapporter à la succession, la somme de 141.313 euros ainsi calculée : 115.000 (prix de vente partiel du bien donnés par J T A) x 580.000 (prix de vente du bien de Saint Cloud acquis en remploi) / 419.000 euros (prix d’acquisition du bien de Saint Cloud acquis en remploi'
il y aurait lieu de lire :
M. B A devra donc rapporter à la succession, la somme de 141.313 euros ainsi calculée : 115.000 (prix de vente partiel du bien donnés par J T A) x 580.000 (prix de vente du bien de Saint Cloud acquis en remploi) / 472.000 euros (prix d’acquisition frais inclus du bien de Saint Cloud acquis en remploi'.
Ordonne la rectification en ce sens du jugement, laquelle rectification sera portée sur la minute et les expéditions de celui-ci ;
Dit que M. C A et Mme G X devront rapporter à la succession le montant des donations reçues du défunt, soit chacun la somme de 35.916,33 € ;
Rejette toute autre demande notamment celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage, ce qui exclut leur recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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