Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mai 2021, n° 19/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 9 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/LR
ARRÊT N° 262
N° RG 19/03105
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3CG
X
C/
S.A.S SOLDIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MAI 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à CHALON-SUR-SAONE (71)
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MÉRENDA, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMÉE :
S.A.S. SOLDIVE
N° SIRET : 394 720 718
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie REITAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés du groupe Soldive interviennent dans le domaine de la production agricole de melons et sur des activités « support » nécessaires à cette activité principale.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2009, prenant effet le même jour, Monsieur B X a été engagé par la SAS Soldive, en qualité de « responsable commercial », à temps plein.
A compter de janvier 2017, le président de la société Les Vergers du Sud a été désigné président de la SAS Soldive, passée sous le contrôle de la société Les Vergers du Sud à l’automne 2016.
A compter du 1er mars 2017, Monsieur X a occupé les fonctions de directeur commercial moyennant un salaire mensuel brut de 6 329, 20€ prime d’ancienneté incluse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017, Monsieur B X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 7 novembre 2017 et dans l’attente a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2017, son employeur lui a écrit : « il m’a paru nécessaire de vous rappeler, ainsi qu’à tout salarié amené à quitter l’entreprise, qu’au-delà de la rupture de votre contrat de travail, actée au terme de la procédure mise en 'uvre à cet effet, vous êtes tenu à l’égard de la société d’un comportement loyal. »
Le 15 novembre 2017, il lui a notifié en la même forme son licenciement pour faute grave, sans
préavis ni indemnité pour trois motifs : exécution déloyale du contrat de travail, dénigrement constant de ses collaborateurs et de la direction, politique commerciale chaotique mettant en danger la pérennité financière du Groupe.
Par requête déposée le 29 janvier 2018 Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Thouars afin de contester son licenciement et a sollicité le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Thouars a :
— dit que le licenciement de Monsieur X pour faute grave prononcé le 15 novembre 2017 par la société Soldive était justifié,
— débouté en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur X.
Par déclaration en date du 25 septembre 2019, Monsieur B X a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées par les parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 25 janvier 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur B X demande à la Cour de :
— Vu les articles L.1234-1 et R.1234-2 du code du travail,
— Vu la Convention collective polyculture élevage des Deux-Sèvres,
— Vu les pièces versées aux débats,
— le déclarer bien fondé en son appel,
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il:
— a dit que son licenciement pour faute grave prononcé le 15 novembre 2017 par la société Soldive est justifié,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
— a débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge,
* statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la Sas Soldive à lui payer les sommes :
* 37 975,20 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 797,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 14 108,84 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 50 633,60 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
* 5 696,28 € bruts au titre du salaire dû pour la période du 20 octobre au 15 novembre 2017,
* 569,63 € bruts au titre des congés payés sur salaire pour la période du 20 octobre au 15 novembre 2017,
* 2 317,02 € nets au titre de l’intéressement 2017,
— ordonner à la Sas Soldive de lui remettre une attestation Assedic et un bulletin de salaire du mois de novembre 2017 actualisés et conformes à la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir.
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme.
— condamner la Sas Soldive à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la Sas Soldive de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la Sas Soldive aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en date du 20 janvier 2021et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Soldive demande à la Cour de :
— Vu les textes et la jurisprudence cités,
— Vu la convention collective Polyculture – élevage des Deux-Sèvres,
— Vu les pièces produites,
— confirmant partiellement le jugement attaqué :
— dire et juger que le courrier notifié le 14 novembre 2017 ne peut être analysé comme une lettre de licenciement,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X notifié le 15 novembre 2017 repose sur une faute grave,
— dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve qu’un rappel de salaire lui serait dû au titre d’un « intéressement »,
— débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur X aux dépens de première instance,
— infirmant partiellement le jugement attaqué :
— condamner Monsieur X à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— y ajoutant :
— condamner Monsieur X à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur le courrier recommandé du 14 novembre 2017 :
En application de l’article L 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable au litige :
" Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article."
Il en résulte que le licenciement doit être caractérisé par des griefs suffisamment précis et objectivement vérifiables que l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de notification.
Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur X soutient :
— que la lettre recommandée qui lui a été notifiée le 14 novembre 2017 n’est pas qu’un simple rappel à la réglementation en cours de procédure mais doit être considérée comme constituant sa lettre de licenciement dans la mesure où il y est expressément mentionné que la rupture de son contrat de travail a été actée au terme de la procédure mise en 'uvre à cet effet,
— que sur le fondement de la définition du verbe « acter »qui signifie « prendre acte de quelque chose, entériner, valider », si la rupture de son contrat de travail a déjà été actée le 14 novembre 2017, cela signifie sans équivoque qu’elle était validée, décidée dès cette date, soit avant la lettre du 15 novembre 2017,
— que la SAS Soldive est particulièrement malvenue à invoquer dans ses écritures une maladresse par laquelle, en toutes hypothèses, elle confirme que ce terme signifie que le licenciement était déjà validé.
L’employeur s’en défend.
Cela étant, le courrier litigieux du 14 novembre 2017 est ainsi libellé :
« Je reviens vers vous en ma qualité de dirigeant de la société et, au regard des différents éléments dont j’ai pu avoir connaissance ces dernières semaines concernant l’animation opérationnelle des sociétés que je dirige, il m’a paru nécessaire de vous rappeler, ainsi qu’à tout salarié amené à quitter l’entreprise, qu’au-delà de la rupture de votre contrat de travail, actée au terme de la procédure mise en oeuvre à cet effet, vous êtes tenu à l’égard de la société, d’un comportement loyal.
Je vous rappelle à cet effet que des démarches actives de votre part, visant soit à dénigrer la société, soit à détourner d’une manière ou d’une autre, les clients avec lesquels vous avez pu travailler aux fins de les orienter vers des structures concurrentes à la société, seraient répréhensibles et que, si je devais être amené à constater un comportement de cet ordre, je saisirai immédiatement les juridictions compétentes pour le faire cesser, d’une part, et sanctionner d’autre part, en sollicitant les indemnités qui en résultent.
Je tenais donc à vous apporter cette précision de manière très claire et sans aucune ambiguïté, au regard notamment, une fois encore, des éléments qui ont pu être portés à ma connaissance concernant différents salariés ayant pu quitter les structures du groupe et s’étant livrés par la suite, et même pour certains parfois auparavant, à des comportements répréhensibles de cet ordre.
Ce rappel de la règlementation applicable m’a donc paru utile et nécessaire pour éviter toute ambiguïté.
Je me tiens naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire sur ce sujet qui vous serait nécessaire…."
Il en résulte que dans son intégralité, le courrier traite de l’obligation de loyauté des salariés à l’égard de leur employeur.
La phrase retenue par Monsieur X, à savoir : « il m’a paru nécessaire de vous rappeler, ainsi qu’à tout salarié amené à quitter l’entreprise, qu’au-delà de la rupture de votre contrat de travail, actée au terme de la procédure mise en oeuvre à cet effet, vous êtes tenu à l’égard de la société, d’un comportement loyal » le confirme dans la mesure où celui qui la lit :
— se voit immédiatement rappeler que l’obligation de loyauté des salariés subsiste, non seulement après la rupture du contrat de travail qui suit son cours dans le cadre d’une procédure distincte, mais également pendant l’exécution du contrat de litigieux,
— en a la confirmation en lisant les paragraphes suivants qui l’informent des conséquences juridiquo – judiciaires résultant d’un non-respect de cette obligation,
— comprend en fin de lecture les raisons pour lesquelles son employeur lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception ce rappel.
C’est donc à juste titre que l’employeur soutient qu’à aucun moment, ce courrier ne fait ressortir sa volonté claire, indiscutable et irrévocable de rompre le contrat de travail de Monsieur X par un licenciement.
En conséquence, ce dernier doit être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.
B – Sur le courrier recommandé du 15 novembre 2017 :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de
l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 15 novembre 2017 à Monsieur X et qui fixe les limites du litige vise trois motifs de licenciement :
— l’exécution déloyale du contrat de travail,
— le dénigrement constant par Monsieur X de ses collaborateurs et de la direction,
— une politique commerciale chaotique mettant en danger la pérennité financière du Groupe.
1 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Ce grief est ainsi motivé par l’employeur dans la lettre de licenciement :
« … En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que votre contrat de travail en sa clause » obligations professionnelles« stipule que » Monsieur X s’engage à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l’entreprise, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui est en conséquence interdite".
En tout état de cause, et suite à notre échange du 07 novembre 2017, il y a tout lieu de considérer que vous avez manifestement et délibérement, violé cette obligation contractuelle.
Afin d’étayer nos propos, nous avons eu connaissance en date du 16 octobre 2017 de l’existence d’une société, la SAS Le fruit du Jardin dont le siège social est sis […]. Cette société a pour objet social la production, la commercialisation et le négoce de produits agricoles. Elle fut présidée en son temps par Monsieur D Z, ancien salarié cadre du Groupe Soldive et sorti des effectifs en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles et dont vous ne pouvez ignorer les agissements. Cette société est domiciliée chez Monsieur E F, Responsable du site de la SCEA Soldive Marsillargues et qui en est le Président.
C’est ainsi que par procès-verbal de décisions collectives des associés du 07 août 2017 dont nous avons eu connaissance, il est fait état de 4 associés représentant 500 actions sur les 500. Au demeurant, les paraphes sont ceux d’autres cadres du groupe ce qui démontre et sans contestation possible, une collusion frauduleuse des cadres du Groupe afin de déstabiliser la structure depuis la prise de participation majoritaire de Monsieur G A et de créer des structures concurrentes. A ce titre, les initiales « AM » apparaissent sur ce document qui vous a été présenté.
Vous avez indiqué n’avoir aucune connaissance de cette société.
Cette réponse n’a pu emporter notre conviction. En effet, nous avons eu connaissance d’un mailde Me Baifou, aussi avocat du Groupe Soldive par lequel ce dernier adresse un mail relatif à une facture d’honoraire concernant la SAS Fruit Du Jardin.
Après analyse, nous sommes en mesure de confirmer qu’il s’agit bien de vos paraphes ceux~ci étant strictement identiques à ceux que vous apposez sur des documents commerciaux.
De même, nous avons aussi été informé à même date de la création d’une société, la SAS Les Petites Saveurs dont le siège social est au […], soit le domicile de Monsieur Y, Directeur Opérationnel Soldive. Cette société est Présidée par Monsieur Z avec qui vous entretenez dcs liens étroits. Nous vous avons interrogé quant à l’activité de cette société et une participation éventuelle au capital, vous avez répondu par la négative…"
Dans ses écritures, l’employeur explique :
— qu’au moment de la restructuration de la société alors qu’il souhaitait s’appuyer sur les cadres de la direction du groupe, dont Monsieur X, il s’est aperçu que celui-ci avec trois autres de ses collègues cadres de direction salariés, avaient fait le choix de créer et de participer ensemble à des sociétés concurrentes,
— qu’il a été dans l’obligation de les licencier pour faute grave.
Il verse pour établir la participation de Monsieur X au capital social :
¤ de la SAS Le fruit Du Jardin :
— le procès-verbal d’une décision collective des associés de la SAS Le fruit du Jardin daté du 4 novembre 2016, publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 7 août 2017,
— le site facebook de ladite société,
— différentes pièces permettant de comparer la signature du salarié avec celle figurant sur le procès- verbal pré-cité d’une décision collective des associés de la SAS Le fruit du Jardin ,
— le code NAF de la société,
¤ de la SAS Les Petites Saveurs :
— les statuts de la société rédigés et signés le 30 août 2016, déposés au greffe du tribunal de commerce de Tours le 16 septembre 2016,
— un projet de décision collective des associés de cette société en date du 16 avril 2018,
— le code NAF de la société.
Monsieur X s’en défend.
Cela étant, comme le relève justement la lettre de licenciement, en page 2 du contrat de travail du salarié figure le paragraphe intitulé « obligations professionnelles » qui prévoit en son premier alinéa que : « Monsieur X s’engage à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l’entreprise, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui est en conséquence interdite… »
Monsieur X a reconnu en cours de procédure devant le Conseil de Prud’hommes sa participation au capital social des SAS Le Fruit Du Jardin et Les Petites Saveurs tout en indiquant que cette participation était postérieure à son licenciement.
Afin que l’existence de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié soit reconnue par la cour d’appel, il est nécessaire que l’employeur démontre que non seulement le salarié est entré antérieurement à son licenciement dans des sociétés mais également que celles-ci exerçaient des activités similaires à celles de la société Soldive.
# Sur la date de l’entrée de Monsieur X au capital social des deux SAS:
¤ Pour la SAS Les Petites Saveurs :
La date d’entrée du salarié au capital social de la SAS Les Petites Saveurs ne peut pas être fixée de façon certaine antérieurement à son licenciement.
En effet, le projet de décisions collectives daté du 16 avril 2018 portant le nom des associés de la société litigieuse dont celui de Monsieur X ' figurant en pièce 18 du dossier de l’employeur ' n’est pas pertinent pour le démontrer dans la mesure où il n’est ni signé, ni même paraphé par l’appelant et où de surcroît, il n’est conforté par aucun autre élément .
De ce fait, aucune exécution déloyale de son contrat de travail ne peut être reproché par la société Soldive.
¤ Pour la SAS Le Fruit Du Jardin :
— il n’en demeure pas moins que sa participation au capital social de la SAS Le Fruit Du Jardin est effectivement antérieure à la date de son licenciement intervenu le 15 novembre 2017.
Il résulte des pièces versées au dossier, à savoir :
* les statuts de la société la SAS Le Fruit Du Jardin, rédigés et signés le 23 septembre 2016 – pièce 13 du dossier de l’employeur – alors qu’il était déjà prévu à l’automne 2016 que la société Vergers Du Sud deviendrait associé majoritaire du groupe Soldive,
* le procès-verbal d’une décision collective des associés de la société Le Fruit Du Jardin daté du 4 novembre 2016, déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nîmes le 7 août 2017 pour publication – pièce 15 du dossier de l’employeur – révélant que la société comporte quatre associés qui ont paraphé le document en bas de page à droite et qu’un de ces paraphes apparaît sous la forme « A M » alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a toujours utilisé un paraphe strictement identique sur son contrat de travail, sur des contrats commerciaux qu’il a passés lorsqu’il était salarié chez Soldive et sur le contrat de travail qu’il a conclu avec son nouvel employeur et qu’il verse lui
-même aux débats.
Soutenir pour Monsieur X afin de s’exonérer de toute responsabilité que la société a été créée postérieurement à son licenciement est inopérant dans la mesure où il a paraphé le 4 novembre 2016 comme il vient d’être relevé – soit antérieurement à son licenciement – le procès-verbal de décision collective des associés, régulièrement publié.
De même prétendre pour lui que les deux sociétés auraient été créées afin de permettre aux cadres travaillant chez Soldive de reprendre la société est tout aussi inopérant dans la mesure où si à l’été 2016, il ne peut pas lui être reproché de rechercher une solution pour résoudre les difficultés économiques de la société Soldive, il n’en demeure pas moins :
— que la situation est totalement différente lorsqu’une solution passant par la reprise du groupe par un repreneur extérieur est trouvée et officialisée,
— qu’ en effet, il devait alors stopper son activité d’associé et liquider ses parts dès la reprise officielle par la société Les vergers du Sud du groupe Soldive intervenue fin novembre 2016.
En outre, faire valoir que les anciens dirigeants de Soldive avaient donné leur accord pour la création des sociétés concurrentes litigieuses, que la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition des parts de la société Soldive par la société Les Vergers Du Sud n’a été portée à sa connaissance que fin octobre 2016 avec présentation du repreneur en novembre 2016 est tout aussi vain dans la mesure où l’appelant n’établit pas que les anciens dirigeants de Soldive qui avaient signé un protocole de
cession le 7 juillet 2016 – pièce 6 du dossier de l’employeur – avaient donné leur accord deux mois après cette signature pour que la SAS Les Fruit Du Jardin soit créée.
Enfin, expliquer que l’attestation de Maître Rousseau ' administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire ad’ hoc puis de conciliateur de la SAS Soldive par le Tribunal de commerce de Niort, par jugements des 3 février et 24 mars 2016 ' selon laquelle au début de la procédure (début 2016), une « solution avec les cadres principaux du Groupe Soldive »avait pu être « évoquée », après l’échec d’un adossement avec un premier tiers ' confirme sa version des faits est tout aussi vain dans la mesure où le mandataire judiciaire ne fait état que de la possibilité d’une « solution » avec les cadres du groupe évoquée par les associés historiques de Soldive « au début de l’année 2016 » sans pour autant préciser que lui ou le Tribunal de commerce avait donné un avis favorable à cette solution et qu’en tout état de cause, cette possibilité avait été maintenue dans le temps, notamment en cours d’année 2016.
# Sur l’exercice par les deux sociétés d’activités concurrentes à celles de la société Soldive :
A ce titre, il convient de relever :
— que les deux captures d’écran du site Facebook de la société Le Fruit Du Jardin produites par l’employeur en pièce 50 de son dossier, datées des 19 mars et 18 avril 2018, n’établissent pas que de sa création en septembre 2016 au jour du licenciement de Monsieur X, le 15 novembre 2017, cette société était spécialisée dans la culture des melons comme le groupe Soldive,
— que l’attestation de l’expert – comptable produite en pièce 18 du dossier du salarié qui établit que le chiffre d’affaires de la société Le Fruit Du Jardin se " répartit de la façon suivante : vente de pommes de terre : 1 726, 75€ et vente de pastèque : 776€ pour la période du 14 octobre 2016 au 31 octobre 2017 démontre qu’aucune production de melons n’existait alors sur le site,
— que le certificat de conformité au mode de production biologique de la SAS Le Fruit Du Jardin pour la période du 15 mai 2017 au 31 décembre 2018 confirme que cette société ne produit que des betteraves rouges, des carottes, des courges, des pâtissons, des oignons et des pommes de terre et précise qu’il n’y a aucune production végétale conventionnelle sur l’exploitation, c’est à dire que seuls les légumes listés sont produits dans l’exploitation,
Ainsi, même si la SAS Le Fruit Du Jardin a pour objet social la production et le négoce de produits agricoles et un code NAF mentionnant comme activité principale de la société la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, l’employeur échoue à démontrer que cette société – comptant à son capital social Monsieur X en qualité d’associé alors qu’il était encore lié par un contrat de travail avec la société Soldive – produisait effectivement antérieurement au 15 novembre 2017 des melons.
En conséquence, le premier grief reproché à Monsieur X n’est pas établi.
2 – Sur le dénigrement constant par Monsieur X de ses collaborateurs et de la direction :
L’employeur motive ainsi dans la lettre de licenciement ce grief :
« Force est de constater que depuis la prise de participation majoritaire de Monsieur A, vous n’avez eu de cesse de critiquer ouvertement vos collaborateurs et la Direction en compagnie d’autres cadres du Groupe ce qui met en exergue un tempérament belliqueux et nécessairement contraire à une politique de collaboration efficients entre les différents acteurs du Groupe. En tout état de cause, et même si vous n’êtes pas à l’initiative de ces mails puérils, en aucun cas vous n’avez contredit les dires ou demandé à Monsieur Y, entre autres, de faire preuve de plus de retenue. »
et annexe une copie d’un courriel adressé par Monsieur H Y à deux autres salariés de la
société et en copie à Monsieur X dont les termes sont les suivants « Il parle comme un livre. Demain ,je me mets commercial, ça paraît assez simple » ceci en réponse à un mél qu’il avait reçu personnellement d’un de ses collègues.
Cependant, il convient de relever d’une part que Monsieur X n’était pas le destinataire direct du mél qui ne lui avait été transmis qu’en copie, d’autre part que les propos tenus dans ce mél ne sont pas dénigrants et enfin que Monsieur X n’était pas le supérieur hiérarchique de Monsieur Y.
Ainsi, ce seul message ne peut établir à lui seul le dénigrement de la société reproché au salarié ou en tout état de cause sa déloyauté en n’ ayant pas contredit les propos tenus dans le message.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
3 – Sur une politique commerciale chaotique mettant en danger la pérennité financière du Groupe :
Ce grief, accompagné de trois graphiques, est développé par l’employeur sur les deux dernières pages de la lettre de licenciement.
En substance, la SAS Soldive reproche au salarié :
— d’avoir conduit une politique commerciale chaotique,
— de ne pas s’être suffisamment déplacé,
— d’avoir favorisé les « gros » ( sic ) clients qu’il connaissait au mépris de petits,
— d’avoir fait montre d’inertie dans la gestion de la clientèle.
Elle en déduit que ces griefs démontrent que Monsieur X faisait ce qu’il voulait, sans la collaboration nécessaire au bon exercice de ses fonctions de cadre de direction et qu’il a failli à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place une politique commerciale efficiente.
Il impute au salarié au vu des graphiques relatifs à l’évolution du prix moyen 2016/2017, du chiffre d’affaires 2016/2017 et du tonnage vendu 2016/2017 :
— une perte de chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros par rapport à l’année précédente,
— avec un écart de 4.499.474 € entre le chiffre d’affaires de janvier à octobre 2017 et le chiffre d’affaires sur la même période de 2016 pour le tonnage de melons et pastèques vendus.
Cela étant, il convient de relever :
— qu’il n’a jamais été contesté que la SAS Soldive – avant même son rachat par la société des Vergers du Sud – connaissait déjà des difficultés financières qui ont motivé les recherches de solutions d’abord internes à la société puis externes pour les résoudre,
— que Monsieur X, quoiqu’en dise l’employeur, a été nommé directeur commercial de la société Soldive au mois de mars 2017 – soit 8 mois avant d’être licencié – avec pour mission d’encadrer ses deux anciens collègues, responsables commerciaux moyennant une augmentation de salaires,
— que les nombreux méls ou SMS échangés entre l’employeur et lui démontrent que sa liberté de manoeuvre – même en tant que directeur commercial – était limitée dans la mesure où l’employeur était directif, fixait lui-même les prix et lui donnait des instructions sur les clients à contacter,
— que tous les articles versés au dossier tirés de revues spécialisées dans l’agro alimentaire – confirmés par l’association interprofessionnelle du melon – indiquent de façon unanime que le marché du melon a connu une crise conjoncturelle en 2017,
— que la SAS Soldive l’a reconnu elle-même à travers les SMS qu’elle a envoyés à Monsieur X notamment en lui indiquant « personne est responsable de cette situation économique »( sic ),
— que la perte d’un de ses plus clients importants par la société Soldive – la société Don Camillo – est intervenue après le licenciement de Monsieur X et a été motivée non pas par le manque de diligence de l’appelant mais par l’ouverture d’une succursale Don Camillo pour la production de melons comme en témoigne un des responsables de cette société – pièce 27 – ,
— que les pièces versées au dossier par le salarié – pièces 29, 31, 60, 61 – non contredites par l’employeur – établissent :
* que pour la période du 1er janvier au 9 octobre 2017, Monsieur X a vendu17 077 711 kilos de melons, représentant 60 % des ventes de melons, soit 16 000 912 € de chiffre d’affaires, soit 60 % du chiffre d’affaires réalisé (25 000 000 €) Pièce n°29,
* que des clients de la société Soldive lui ont fait part par méls de leur satisfaction d’avoir travaillé et conclu des ventes avec lui.
Il en résulte donc – à défaut de toute preuve contraire pertinente – que la réalité des manquements reprochés à Monsieur X n’est pas établie et que les baisses du chiffre d’affaires en 2017 par rapport à 2016 ont une origine conjoncturelle voire structurelle et n’ont pas de lien avec le travail du salarié.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Le licenciement de Monsieur X doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT :
A – Sur les indemnités de préavis, de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés :
En application des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail le salarié, licencié pour faute grave, n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En l’espèce, Monsieur X, dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité de préavis, avec indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement.
La société Soldive doit être condamnée à lui verser les sommes de :
— 37 975, 20€ bruts au titre d’ une indemnité de préavis de six mois, outre 3 797, 52€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, calculées en application de la convention collective polyculture élevage des Deux-Sèvres, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 6 329, 20€,
— 14 108, 84€ nets au titre d’une indemnité de licenciement calculée en application de l’article R 1234-2 du code du travail, sur la même base de salaire et une ancienneté de 8 ans et 11 mois, incluant les 6 mois de préavis.
B – Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail pris dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié qui est employé dans une entreprise de plus de 11 salariés et ayant 8 ans d’ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre 3 et 8 mois de salaires.
En l’espèce, au jour de licenciement, Monsieur X, âgé de 56 ans, présentait une ancienneté de 8 ans et 11 mois.
Il a retrouvé un emploi le 12 novembre 2018, – soit quasiment un an jour pour jour après la rupture des relations contractuelles avec la société Soldive – rémunéré par un salaire mensuel d’environ 4 500 € brut soit inférieur d’environ de 1 829€ par mois à celui qu’il percevait en étant salarié chez Soldive.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder des dommages-intérêts d’un montant de 50 633,60 € qui correspond à 8 mois de salaire.
En conséquence, la SAS Soldive doit être condamnée à lui verser cette somme.
C – Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
Le licenciement peut ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d’établir :
* d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s’est déroulé son licenciement,
* d’autre part, l’existence d’un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
En l’espèce, Monsieur X soutient que compte-tenu des circonstances de la rupture et notamment des propos particulièrement dénigrants et vexatoires que tient à son égard la SAS Soldive dans la lettre du 15 novembre 2017, l’employeur doit être condamné à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral en résultant.
Cependant, il doit être débouté de sa demande dans la mesure où il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
D – Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 20 octobre au 15 novembre 2017 :
Monsieur X doit se voir accorder la somme de 5 446, 07€ bruts correspondant à un rappel de salaires au titre de sa mise à pied à titre conservatoire injustifiée, calculée ainsi qu’il suit :
— pour le mois d’octobre 2017 : 6.329,20 € bruts – 4.047,73 € = 2.281,47 € bruts
— pour le mois de novembre 2017 : 3.164,60 €
outre une somme de 544,61 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La société Soldive doit être condamnée à lui verser les sommes ainsi fixées.
E – Sur le rappel de la prime d’intéressement au titre de l’année 2017 :
Monsieur X sollicite la condamnation de la SAS Soldive à lui payer « 1% du bénéfice avant paiement de l’impôt sur les sociétés pour les sites de Brie, Lunel, Royan, du Maroc, de l’Espagne et du Sénégal au titre de l’intéressement 2017 » ou a minima, 1% du résultat bénéficiaire avant impôts sur les sociétés du site espagnol Soldive Espana SL correspondant au versement d’une somme de 2.317,02 € net au titre d’un« rappel d’intéressement »pour l’année 2017.
Cependant, il ne produit aucune pièce fiable pour démontrer le bien fondé de sa demande.
En effet, ni son contrat de travail, ni le tableau qu’il produit qu’il dit avoir été établi par la SAS Soldive pour le calcul des intéressements – alors qu’il ne présente aucun en- tête au nom de Soldive et n’est signé par aucun membre de la direction ou du service financier de ladit société – ne démontrent la réalité de cet avantage accordé à ses salariés par l’employeur.
De surcroît, il n’établit pas l’existence d’un accord d’intéressement.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
***
Les dépens doivent être supportés par la SAS Soldive.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS Soldive à verser à Monsieur X la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Thouars en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes relatives au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et d’un rappel d’intéressement au titre de l’année 2017,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Soldive à payer à Monsieur X les sommes de :
— 37 975,20 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 797,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 14 108,84 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 50 633,60 € € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 446, 07€ bruts au titre du salaire dû pour la période du 20 octobre au 15 novembre 2017,
— 544, 60 € bruts au titre des congés payés sur salaire pour la période du 20 octobre au 15 novembre 2017,
Dit que les sommes allouées à Monsieur X produiront intérêts au taux légal :
— s’agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
— s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la SAS Soldive de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil,
Condamne la SAS Soldive à remettre à Monsieur X dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes,
Condamne la Sas Soldive à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Soldive de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Soldive aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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