Infirmation partielle 5 octobre 2021
Cassation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 oct. 2021, n° 20/04631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04631 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 juillet 2020, N° 2018F00882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SECURITAS c/ S.A. WAVESTONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 65B
13e chambre
ARRET N° 256
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2021
N° RG 20/04631
No Portalis
DBV3-V-B7E-UCAK
AFFAIRE:
S.A.R.L. SECURITAS
ACCUEIL
C/
S.A. WAVESTONE
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° Chambre :
N° Section:
N° RG: 2018F00882
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le: 8-10-21 à :
Me Véronique
BUQUET-ROUSSEL
Me Mélina
PEDROLETTI
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C agnative VeromNes de Greife AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SECURITAS ACCUEIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 462 – N° du dossier 16520 Représentant: Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0125
APPELANTE
S.A. WAVESTONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité 100-101 terrasse Boieldieu, Tour Franklin
92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 626 – N° du dossier 25007
Représentant: Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2156
INTIMEE
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Sabine NOLIN,
Le 12 juin 2015, la société Solucom, nouvellement dénommée Wavestone, a conclu avec la société
Securitas accueil (la société Securitas) un contrat de prestation de service d’une durée d’un an renouvelable, ayant notamment pour objet l’entretien des locaux, le réapprovisionnement des fournitures d’impression, et diverses tâches de manutention et de maintenance.
Au cours du mois d’août 2017, la société Securitas a affecté M. Z au sein de la société
Wavestone pour la réalisation de ces prestations.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. Z coupable du vol commis le 17 août 2017 au préjudice de la société Wavestone de cartons contenant des tickets-restaurant destinés à son personnel et l’a condamné à lui payer la somme de 242 568 euros en réparation de son préjudice matériel. Les tentatives de recouvrement de cette somme ont été vaines et l’assureur de la société Wavestone a refusé sa garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2017, la société Wavestone, estimant que la responsabilité de la société Securitas était engagée en raison d’un manquement à
l’une des obligations essentielles du contrat, à savoir la mise à disposition d’un préposé de confiance, l’a mise en demeure de lui payer la somme de 242 740,76 euros.
La société Securitas a dénié toute responsabilité dans ce sinistre et a reproché à la société
Wavestone d’avoir elle-même commis une faute ayant contribué au dommage en donnant à M.
Z de nouvelles consignes au mépris des dispositions contractuelles.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 17 mai 2018, la société Wavestone a assigné la société
Securitas devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 31 juillet 2020 a:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Securitas accueil;
- condamné la société Securitas à payer à la société Wavestone la somme de 242 568 euros en réparation des préjudices subis ;
- condamné la société Securitas à payer à la société Wavestone la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Securitas aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 septembre 2020, la société Securitas a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2020, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a consacré sa responsabilité et l’a condamnée au paiement de la somme de 242 568 euros outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; statuant de nouveau,
- dire et juger irrecevable et mal fondée la société Wavestone en ses demandes ;
- dire et juger que son salarié, à l’origine du vol, a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à sa mission ;
- dire et juger qu’elle ne saurait donc être jugée responsable du vol perpétré par son préposé ;
-2-
– dire et juger qu’elle n’engage ni sa responsabilité contractuelle ni sa responsabilité délictuelle ; en conséquence,
- débouter la société Wavestone de l’intégralité de ses demandes ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, sur les responsabilités, dire et juger que la société Wavestone, par ses manquements, a participé à la survenance du
sinistre ;
- limiter sa responsabilité à hauteur de 50%; sur le préjudice,
- infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ; statuant de nouveau,
- faire application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ;
- limiter en conséquence toutes condamnations contre elle à la somme maximale de 50 000 euros; à titre très subsidiaire, limiter le préjudice de la société Wavestone à la somme de 242 568 euros telle que fixée par le juge pénal; en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Wavestone formée à hauteur
de 10 000 euros ;
- condamner la société Wavestone à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de maître X Y, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
La société Wavestone, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le
19 mars 2021, demande à la cour de :
- déclarer la société Securitas mal fondée en son appel;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant:
- condamner la société Securitas à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
· condamner la société Securitas aux dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina
Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la recevabilité de la demande de la société Wavestone
La société Securitas souligne que la société Wavestone recherche à titre principal sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil alors qu’elle est liée avec elle par un contrat en sorte qu’elle est irrecevable à rechercher sa responsabilité délictuelle.
-3-
La société Wavestone, après avoir indiqué qu’elle recherche à titre principal la responsabilité délictuelle de la société Securitas sur le fondement du nouvel article 1242 alinéa 5 du code civil, soutient qu’il existe de multiples exemples de jurisprudence qu’elle cite dans lesquels la responsabilité du fait du préposé a été retenue alors que la victime était en relation contractuelle avec l’employeur. Elle s’appuie également sur un article du professeur Brun.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré d’un fondement juridique erroné invoqué à l’appui d’une demande ne constitue pas une fin de non-recevoir.
La demande de condamnation de la société Securitas formée par la société Wavestone en réparation des dommages qu’elle a subis résultant du vol commis à son préjudice ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle est fondée à titre principal sur la responsabilité délictuelle alors que les deux sociétés sont liées par un contrat.
La demande de la société Wavestone doit par conséquent être déclarée recevable.
2) sur la responsabilité de la société Securitas
La société appelante, en réponse au moyen tiré de la responsabilité délictuelle, soutient que M.
Z en réalisant le vol des tickets-restaurant, a agi sans aucune autorisation de sa part, à des fins totalement étrangères à sa mission, et en dehors de ses fonctions, relevant qu’en aucune manière les prestations prévues au contrat n’incluent le transport de tickets-restaurant. Elle prétend que la société Wavestone a confié directement cette prestation au salarié, sans son autorisation, et au mépris du contrat qui ne prévoit nullement que son salarié serait conduit à transporter des titres restaurant ou autres documents ou objets de valeur. Elle estime qu’ainsi ce n’est pas à l’occasion des fonctions confiées par elle mais bien en dehors desdites fonctions, dans le cadre d’attributions confiées directement par la société Wavestone au salarié, que le vol a été perpétré. Elle prétend en conséquence être pleinement exonérée de toute responsabilité.
Elle ajoute que si l’agent de sécurité avait effectivement dans ses attributions la manutention de cartons dans le cadre d’un entretien basique, les cartons en question ne devaient pas contenir de fonds ou valeurs sinon la mission aurait consisté dans le transport de fonds ou valeurs, relevant
d’ailleurs que l’assureur de la société Wavestone a dénié sa garantie en opposant une exclusion de garantie très claire « les vols commis par le personnel chargé du transport des fonds et valeurs ou avec sa complicité ». Elle conclut que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal sa responsabilité en tant que commettant ne peut être consacrée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Securitas prétend qu’elle n’a commis aucun manquement à une quelconque obligation contractuelle, et que, sauf à considérer que seules les personnes au casier judiciaire vierge sont habilitées à travailler, elle était totalement légitime à recruter M. Z pour les fonctions auxquelles il était destiné, rappelant que le contrat conclu avec la société Wavestone ne prévoyait nullement la manutention de valeurs et que si cette dernière
n’avait pas, au mépris du contrat, confié d’autres prestations plus sensibles à ce salarié le sinistre ne serait jamais survenu. Elle estime qu’aucun manquement à une quelconque obligation de sécurité ne peut être retenu à son encontre et reprend ce qu’elle a déjà expliqué sur les attributions de M.
Z dans le paragraphe de ses conclusions relatif à la responsabilité délictuelle.
-4-
Après avoir rappelé la présomption de responsabilité instaurée par l’article 1242 du code civil, la société Wavestone fait valoir que le vol a été commis sur les lieux du travail, pendant le temps de travail et à l’occasion du travail en sorte que la responsabilité de plein droit de la société Securitas
s’applique et qu’aucune clause d’exonération n’est susceptible de limiter ou d’exclure cette responsabilité. Elle soutient que le lien objectif avec le travail suffit, rappelant que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité qu’à trois conditions cumulatives que le préposé ait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et qu’il se soit placé hors de ses fonctions en sorte que le fait de savoir si la manutention de cartons contenant des tickets-restaurant était exclue des attributions du préposé n’a aucune incidence et n’est susceptible d’entraîner aucune exonération de la société Securitas.
Elle ajoute que le salarié agissait dans le cadre de ses attributions de factotum ce qu’elle pouvait légitimement croire au vu de la proposition commerciale que lui avait faite la société Securitas. Elle estime que la manutention d’un carton contenant des tickets-restaurant par le factotum de la société
Securitas était parfaitement conforme au contrat lequel doit être interprété contre celui qui l’a rédigé et qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre de nature à exonérer la société Securitas.
Elle prétend que même si son comportement était considéré comme fautif, il ne saurait exonérer la société Securitas puisqu’une faute non intentionnelle et non délictueuse de la victime n’interdit pas la réparation intégrale du préjudice consécutif à une infraction intentionnelle contre les biens.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société Securitas dans la mesure où le vol a été commis dans le cadre de l’exécution du contrat, soutenant que pèse sur la société
Securitas une obligation générale de sécurité qui est une obligation de résultat et qui lui impose de sélectionner un salarié de confiance. Elle prétend que la seule réalisation du vol caractérise un manquement de la société Securitas à cette obligation, précisant que le salarié envoyé celle-ci était un délinquant multirécidiviste.
Lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société Wavestone recherche la responsabilité de la société Securitas avec laquelle elle est liée par un contrat de prestation de service lequel définit l’ensemble des conditions
d’exécution des missions et des prestations de service confiés à la société Securitas sur le site de la société Wavestone. Le vol de cartons dont la société Wavestone a été victime a été commis par M.
Z, salarié de la société Securitas que celle-ci avait détaché dans les locaux de la société
Wavestone dans le cadre de l’exécution de ce contrat de prestation de service. Par suite, la société
Wavestone ne peut se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle de l’article 1242 du code civil.
S’agissant d’un contrat renouvelé ou tacitement reconduit à compter du 1er octobre 2016, les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil s’appliquent.
L’article 4 des conditions particulières du contrat indique que la nature de la prestation prévue au contrat était « assistance services généraux ». La prestation « Factotum » comportait :
- entretien des bureaux et des locaux (petits travaux de réparation)
- manutention et installation des équipements collaborateurs
- réapprovisionnement des fournitures d’impression
- suivi de la maintenance du matériel d’impression
-5-
– gestion des déchets
- maintien en ordre des locaux, étant précisé qu’il est expressément renvoyé à la proposition commerciale laquelle détaille en page
10 le contenu de ces missions.
L’article 2 des conditions générales signées par la société Wavestone précise que les prestations complémentaires ou supplémentaires non récurrentes feront l’objet d’une commande spécifique. La nature et l’objet de ces prestations doivent s’inscrire dans la (les) mission(s) définie(s) aux conditions particulières.
L’article 4.1 stipule que la société Securitas réalise ses prestations dans le cadre d’une obligation de moyen et s’engage à les exécuter conformément aux règles de l’art.
Aux termes de l'article 4.2 Le client s’engage à communiquer au prestataire et par écrit les instructions permanentes ou temporaires, nécessaires pour accomplir les missions afin que Securitas puisse élaborer ses consignes et ses procédures d’exécution. Le client s’oblige également à ne pas transmettre des instructions modifiées ou nouvelles directement aux personnels de Securitas. Le client s’engage à ne pas faire exécuter par le personnel de Securitas des tâches non prévues au contrat. Dans l’hypothèse où le client contreviendrait à cette obligation, seule sa responsabilité serait engagée en cas d’accident, de maladie, de sinistre ou d’infraction".
Enfin, l’article 5 prévoit que les personnels de Securitas sont exclusivement affectés à l’exécution des prestations précisées au contrat.
Si, comme le soutient justement la société Wavestone, la société Securitas dont la dénomination sociale fait référence à la notion de sécurité, a l’obligation de mettre à la disposition de son cocontractant un salarié de confiance pour réaliser les prestations dans les locaux de celui-ci, il
s’agit cependant d’une obligation de moyen.
Il n’est pas contesté par l’appelante et cela résulte des mentions du jugement correctionnel du 28 août 2017 que M. Z a déjà été condamné, sans autre précision; il n’est toutefois pas démontré qu’il s’agit d’un “délinquant multirécidiviste" selon l’expression de la société Wavestone en sorte que le fait d’avoir recruté M. Z et de l’avoir placé au sein des locaux de la société Wavestone pour exécuter les tâches énumérées ci-dessus ne peut en soi être constitutif d’un manquement de la société Securitas à son obligation de moyen de mettre à la disposition de son cocontractant du personnel fiable.
Il ne rentrait pas dans les prestations convenues entre les parties la manutention de cartons autres éventuellement que ceux en lien avec les équipements des collaborateurs ou le réapprovisionnement des fournitures d’impression. Ainsi, la société Wavestone, en confiant au factotum, M. Z, la manutention de cartons contenant des valeurs (26 952 tickets-restaurant représentant selon la société Wavestone de 242 568 euros) a contrevenu à ses propres obligations rappelées ci-dessus.
En conclusion de ce qui précède, la société Wavestone ne démontre pas que la société Securitas a manqué à l’une de ses obligations contractuelles, laquelle est exclusive de toute responsabilité délictuelle en sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité. Il convient, infirmant le jugement, de débouter la société Wavestone de ses demandes.
-6-
PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Securitas accueil,
Déclare recevable la demande de la société Wavestone,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande principale de la société Wavestone,
Condamne la société Wavestone aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par maître X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
h
an spont a MAR LA CONRY
-7-
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