Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 févr. 2022, n° 21/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 janvier 2021, N° 20/00502 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE RHONE ALPES c/ S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES, S.C.I. JP IMMOBILIER, S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS |
Texte intégral
N° RG 21/00348
N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDD
Décision du Juge commissaire de LYON
Au fond
du 04 janvier 2021
RG : 20/00502
C/
S.C.I. JP IMMOBILIER
S.E.L.A.R.L. A B
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Février 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE RHÔNE ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMÉES :
S.C.I. JP IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619
S.E.L.A.R.L. A B, représentée par Me A B ès qualités de mandataire judiciaire de la société JP IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON, toque : 619
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Maître SAPIN ou Maître LAPIERRE, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI JP IMMOBILIER
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2022 prorogé au 03 Février 2022
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- X Y, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la SCI JP Immobilier (la Société) et a désigné la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL A B en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Le 11 août 2020, la créance déclarée par la Banque Rhône-Alpes (la Banque) auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 255'794,12 € outre intérêts, à titre privilégié, a été contestée au motif que les éléments justifiant l’existence et le montant de la créance n’étaient pas communiqués.
Après communication par la Banque des pièces justificatives, la Société a maintenu sa contestation au motif que la seule ouverture de la procédure collective ne pouvait justifier une majoration d’intérêts de trois points.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge-commissaire a :
• rejeté partiellement la contestation de créance et admis, au profit de la Banque au passif de la Société la somme de 249'160,83'€ à titre privilégié, outre intérêts au taux de 4,5'% à compter du 10 décembre 2019, rejeté le surplus des demandes,• laissé les dépens en frais privilégiés.•
Par acte du 14 janvier 2021, la Banque a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté partiellement sa créance à hauteur de la somme de 6'633,29 €.
Par jugement du 22 juin 2021, un plan de redressement de la Société a été arrêté.
Par conclusions du 22 novembre 2021, fondées sur l’article L.'621-48 du code de commerce, ainsi que sur l’article 1231-5 (ancien article 1152) du code civil, la Banque demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,•
en conséquence,
• réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté partiellement sa créance s’agissant de l’indemnité d’exigibilité anticipée,
statuant à nouveau,
débouter la Société de l’intégralité de ses demandes et contestations,•
• juger que sa créance, au titre du prêt de 300'000'€ est bien fondée et s’élève à la somme de 255'794,12''€, outre intérêts de retard au taux de 4,50% à compter du 10 décembre 2019 jusqu’à complet paiement, à titre privilégié,
• admettre sa créance au passif de la Société pour un montant de 255'794,12'€, outre intérêts de retard au taux de 4,5'% à compter du 10 décembre 2019 jusqu’à complet paiement et ce à titre privilégié,
• condamner, par voie de fixation au passif, la Société à lui payer la somme de 1'500'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• juger que les dépens seront laissés à la charge de la Société et seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 15 mars 2021, fondées sur les articles L.'624-2, L.'622-12 I et L.'631-14 I du code de commerce, la Société et le mandataire judiciaire demandent à la cour de':
rejeter l’ensemble des prétentions, fins et demandes de la Banque,• en conséquence,
confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions.•
La SELARL AJ Partenaires, représentée par Me Sapin ou Me Lapierre, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 1er février 2021 remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a indiqué, le 2 décembre 2022, ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS
La Banque fait grief au juge-commissaire d’avoir rejeté l’indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant de 6 633,29'€ au motif que « les stipulations de l’article 9 du contrat de prêt ne sont pas applicables dans ses aspects conduisant à aggraver la situation du débiteur du simple fait de l’ouverture de la procédure collective ».
Elle soutient qu’il a ainsi dénaturé la règle de droit applicable en l’espèce car, outre que l’indemnité contestée n’est pas prévue par l’article 9 du contrat mais son article 7 :
- le juge n’a le pouvoir de modérer la pénalité convenue que si elle est manifestement excessive ce que le débiteur qui le prétend a la charge de prouver ; qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée et de plus, l’indemnité n’est pas manifestement excessive,
- la défaillance de la Société est bien antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la déchéance du terme ayant été prononcée le 30 août 2017 ; le prêt n’est donc pas devenu exigible du fait de l’ouverture de la procédure collective.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les intimés, elle n’a pas consenti préalablement à l’ouverture du redressement judiciaire, une suspension du remboursement des échéances du prêt qui aurait entraîné, selon eux, une renonciation à l’exigibilité immédiate des sommes dues et de ce fait à l’indemnité d’exigibilité anticipée alors qu’elle a seulement accordé des délais pour payer les sommes devenues exigibles suite au prononcé de la déchéance du terme.
Le liquidateur judiciaire réplique que :
- même si elle a été convenue contractuellement, l’indemnité litigieuse aggrave la situation de la débitrice du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire, le caractère excessif ou non de l’indemnité n’ayant aucune incidence,
- ce n’est pas, comme le dit la Banque, du fait d’une défaillance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, que l’indemnité est devenue exigible car elle avait consenti une suspension du remboursement de son prêt et un gel de ses arriérés et que ce faisant, elle avait implicitement renoncé à l’exigibilité immédiate des sommes dues et par-là, à l’indemnité d’exigibilité immédiate.
La créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la Société ouvert le 10 décembre 2019, d’un montant de 255'794,12'€ se décompose comme suit :
- échéances impayées du 8 mars au 8 août 2017 : 12 787,12'€,
- capital restant dû au 30 août 2017 : 213'093,61'€,
- indemnité d’exigibilité anticipée : 6 633,29'€,
- intérêts de retard du 8 août 2017 au 10 décembre 2019 : 23 280,10'€,
outre intérêts de retard.
La déchéance du terme au 30 août 2017, précisée dans cette déclaration, est justifiée par la production d’une lettre recommandée adressée à cette date à la Société et la lui notifiant.
Il s’ensuit que la totalité de la créance était échue au jour de l’ouverture du redressement y compris l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue par l’article 7 du contrat de prêt dans certains cas dont le non-paiement d’une somme quelconque devenue exigible, permettant le prononcé de la déchéance du terme et fixant le montant à 3 % du capital restant dû au jour de l’envoi de la lettre recommandé d’exigibilité anticipée.
L’indemnité réclamée n’a donc pas aggravé la situation de la débitrice par le simple fait de l’ouverture de la procédure collective.
La prétendue renonciation implicite de la Banque à cette indemnité par suite d’une suspension du remboursement du prêt et un gel des arriérés, invoquée par les intimés, est une allégation qui n’est assortie d’aucune offre de preuve et ne peut résulter de l’octroi de délais de paiement accordés par le créancier pour payer les sommes exigibles.
La créance n’étant pas autrement contestée, son admission est ordonnée pour la totalité de la somme déclarée à titre privilégié, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective; des considérations d’équité conduisent à dispenser la Société de verser à la Banque une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne l’admission, au passif de la SCI JP Immobilier, de la créance privilégiée de la Banque Rhône-Alpes pour la somme de 255'794,12''€ outre intérêts de retard au taux de 4,50'% à compter du 10 décembre 2019,
Déboute la Banque Rhône-Alpes de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens’d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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