Infirmation 11 juin 2019
Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 juin 2019, n° 18/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 19 décembre 2017, N° 16/01529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ Société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU DOUBS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT À L'ADULTE, Société MACIF |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 mai 2019
N° de rôle : N° RG 18/00381 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5P4
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 19 décembre 2017 [RG N° 16/01529]
Code affaire : 62B
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Société SMABTP C/ Société MACIF, Société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU DOUBS DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT À L’ADULTE
PARTIES EN CAUSE :
Société SMABTP Prise en la personne de ses representants legaux en exercice
dont le siège sis est […]
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et par Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
dont le siège est 2 et […]
INTIMEE
Représentée par Me Jean-Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de BESANCON
Société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU DOUBS DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT À L’ADULTE
dont le siège est sis […]
INTIMEE
Représentée par Me Christine ROUILLAUX, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F de Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 mai 2019 a été mise en délibéré au 11 juin 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Saisi à la demande de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) qui avait payé à son assuré, l’office départemental d’ HLM du Doubs (l’office) une somme de 1 279 813,13 euros en indemnisation de son préjudice suite à l’incendie ayant ravagé, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2012, son immeuble situé […] donné en location à titre principal à l’association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte (ADDSEA) assurée auprès de la MACIF, d’une action subrogatoire en paiement d’une somme de 1 002 301 euros formée contre ces dernières par application de l’article 1733 du code civil, le tribunal de grande instance de Besançon, par jugement rendu le 19 décembre 2017, estimant que le locataire était fondé à exciper d’un cas de force majeure l’exonérant de la prise en charge des travaux de réparation, l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à payer à l’ADDSEA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
La SMABTP devenue SMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 20 février 2018 et, au dernier état de ses écrits transmis le 4 octobre 2018, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— déclarer l’ADDSEA entièrement responsable de l’incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 juillet
2012 et de ses conséquences dommageables,
— condamner en conséquence 'conjointement et solidairement’ (sic) l’ADDSEA et la MACIF à lui verser la somme de 1 002 301 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015, date de la quittance subrogative, avec anatocisme,
— condamner les mêmes 'conjointement et solidairement’ à lui payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
L’ADDSEA a répliqué en dernier lieu le 6 juillet 2018 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à défaut de condamner la MACIF à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et condamner l’appelant à lui verser 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La MACIF a, le 7 août 2018, également conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui verser 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2019.
Motifs de la décision
Selon l’article 1733 du code civil, dont les dispositions sont rappelées à l’article 7 de la convention de location signée entre les parties le 28 juin 2001, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne rapporte la preuve directe et positive que celui-ci provient de l’une des causes énumérées à cette disposition légale, à savoir qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre ; l’acte de malveillance ne constitue donc un cas fortuit que s’il a été commis par un tiers mais en cas d’incendie volontaire dont l’auteur est resté inconnu, il est de jurisprudence que les juges du fond ne peuvent mettre les réparations à la charge du locataire sans rechercher si cet incendie volontaire avait pu être facilité par une négligence qui lui soit imputable (Civ. 3e 2 octobre 1996 n° de pourvoi : 94-21589).
A défaut d’expertise judiciaire, il ressort des rapports des experts d’assurance :
— du laboratoire Lavoué établi le 25 juillet 2012 à la demande de la MACIF, que le départ de feu se situe sous l’escalier, à l’endroit où les occupants avaient l’habitude d’entreposer des poussettes et qu’il s’est ensuite propagé aux étages supérieurs par la cage d’escalier en bois qui a joué le rôle de cheminée ; les hypothèses d’une origine électrique ou d’un impact de foudre étant exclues, l’incendie est manifestement d’origine humaine et volontaire, cette preuve résultant des bruits entendus par les premiers témoins (bris de verre suivis de déflagrations puis de bruits de pas d’individu(s) s’enfuyant précipitamment) et la découverte d’un briquet au niveau de la zone d’origine, mais sans apport d’aucun produit inflammable ;
— de Saretec (rapport définitif n° 2) établi le 27 septembre 2013 à la demande de la MACIF qui a repris les conclusions du laboratoire Lavoué et évalué le montant du recours de la SMABTP à la somme de 1 002 302 euros en estimant que celui-ci pouvait être contesté au motif que le non fonctionnement de la porte d’entrée, qui obligeait de laisser le bâtiment accessible à tous, incombait
au bailleur et que le fait que l’incendie avait démarré dans les parties communes affectées au service général de l’immeuble excluait toute mise en cause des sous-locataires ;
— de Elex établi le 28 octobre 2013 à la demande de la SMABTP qui a retenu comme hypothèse fortement privilégiée, celle d’un acte volontaire commis par un ou plusieurs individus en excluant toute cause accidentelle, a évalué les dommages à la somme de 1 002 302 euros vétusté déduite et a conclu à la responsabilité du locataire par application des articles 1733 et 1735 du code civil faute de preuve d’une cause d’exonération.
L’enquête de police n’a pas permis de découvrir d’autres indices de sorte que la procédure a été classée sans suite pour 'auteur inconnu'.
Il résulte de ces éléments, et les partie en conviennent, que l’incendie en question a été perpétré volontairement par un ou plusieurs auteurs demeurés inconnus ce qui ne permet pas en soi d’exclure que ce ou ces derniers occupaient l’immeuble ou avaient été introduits dans les lieux par un occupant de l’immeuble, les divers témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de police n’apportant aucun élément probant à ce sujet.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats qu’il existait dans l’immeuble un local à poussettes, peu important qu’il ait été accessible par l’entrée du bâtiment n° 19 ou 17, et que l’article 9-3 du règlement intérieur de l’immeuble faisait interdiction au locataire d’embarrasser ou d’occuper, par des effets personnels et des meubles, les parties communes.
Or, contrairement à l’opinion exprimée par les premiers juges qui n’avaient pas à émettre des supputations dénuées de tout fondement factuel sur le comportement qu’aurait pu adopter les incendiaires en cas de respect de cette prescription, l’espace situé sous la montée de l’escalier est compris dans les-dites parties communes de sorte qu’en laissant les occupants de l’immeuble, dont elle doit répondre, y entreposer des poussettes lesquelles, d’un avis unanime des experts admis par les parties, ont permis le départ de feu sans apport de quelqu’autre produit inflammable, l’ADDSEA a commis une faute.
Aussi, pour tenter de s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe, celle-ci reproche à son bailleur d’avoir lui-même commis une faute en ne procédant pas aux réparations qui s’imposaient pour permettre de clore les lieux.
Mais seuls, les articles 1733 et 1734 du code civil régissant les conséquences de l’incendie de la chose louée, l’unique preuve de l’existence d’un vice de construction ayant pu contribuer à aggraver le dommage n’exonère pas le preneur (Civ, 3e, 18 mars 1992 n° de pourvoi : 89-15310) et la faute du bailleur ne peut fonder une exonération de ce dernier s’il est constaté qu’elle n’est pas à l’origine de l’incendie. (Civ 3e, 13 juin 2007, n° de pourvoi : 06-10033).
C’est donc à tort, alors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de prouver avec certitude que le ou les incendiaires étaient des individus extérieurs à l’immeuble qui n’ont pas été introduits par une personne dont répond l’ADDSEA, de sorte qu’il n’est en rien démontré que le dysfonctionnement du système de fermeture de la porte d’entrée est à l’origine de leur intrusion, que les premiers juges ont considéré qu’il était 'évident que cette circonstance a facilité l’incendie criminel'.
En outre, et nonobstant la carence du bailleur dans le remplacement de la porte d’entrée, lequel a tout de même effectué une déclaration préalable de travaux le 18 mai 2012, obtenu l’approbation de l’architecte des bâtiments de France le 24 mai 2012 et lancé des consultations d’entreprises le 13 juin 2012, le locataire, parfaitement conscient du risque d’introduction de personnes étrangères dans les lieux loués, n’a lui-même, en dehors de quelques courriers adressés à l’office, pris aucune disposition pour sécuriser les lieux ni même mis ce dernier en demeure d’exécuter les travaux nécessaires pour les clore de sorte que les conditions tenant à l’imprévisibilité et à l’irrésistibilité de l’événement à
l’origine du dommage ne sont pas réunies.
Il s’ensuit que la responsabilité de l’ADDSEA est engagée faute pour elle, dont la négligence l’a facilité, de démontrer que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou de justifier d’un cas fortuit exonératoire, à savoir extérieur, imprévisible et irrésistible, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La réclamation de la SMA n’étant pas autrement contestée, notamment pas dans son quantum justifié par une quittance subrogative délivrée le 16 janvier 2015, l’ADDSEA et la MACIF seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 002 302 euros avec, à défaut de mise en demeure antérieure, les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 7 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Besançon et anatocisme.
La MACIF qui ne dénie pas sa garantie à son assurée, sera condamnée à garantir intégralement l’ADDSEA de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel et indemniseront l’appelant des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie ayant ravagé, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2012, l’immeuble situé […], propriété de l’office départemental d’HLM du Doubs.
La condamne, in solidum avec la MACIF, à payer à la SMA la somme de un million deux mille trois cent deux (1 002 302) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, qui se capitaliseront à compter de cette même date dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Condamne in solidum l’association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte et la MACIF à payer à la SMA la somme de sept mille euros (7 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes formées du même chef.
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel de l’instance principale.
Condamne la MACIF à garantir l’association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant et de l’adulte de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et dépens.
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel relatifs à son appel en garantie.
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont demandé le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au
délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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