Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 oct. 2020, n° 19/08498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08498 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 29 novembre 2019, N° 12-19-0160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/08498 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXXC
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Référé
du 29 novembre 2019
RG : 12-19-0160
ch n°
LA METROPOLE DE LYON
C/
E
G
X
J
L
N
P
AY AZ
R
T
C
AH
W
E
B
AC
AE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 Octobre 2020
APPELANTE :
LA MÉTROPOLE DE LYON venant aux droits de la Communauté Urbaine de Lyon, représentée par son Président en exercice audit siège
Hôtel de la Métropole
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. D E
[…]
[…]
Mme F G
[…]
[…]
M. H X
[…]
[…]
Mme I J épouse X
[…]
[…]
Mme K L
[…]
[…]
M. M N
[…]
[…]
Mme O P
[…]
[…]
M. D AY AZ
[…]
[…]
M. Q R
[…]
[…]
M. S T
[…]
[…]
Mme U C épouse Y
[…]
[…]
M. V W
[…]
[…]
Mme AA B épouse Z
[…]
[…]
M. AB AC
[…]
[…]
M. AD AE
[…]
[…]
M. AF E
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18269 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. AG AH
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18270 du 10/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— AI AJ, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, AI AJ a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code
de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Métropole de Lyon (anciennement dénommée Communauté urbaine de Lyon) est propriétaire de plusieurs lots constituant un immeuble destiné à l’habitation situé […].
Le 1er juillet 2019, la Métropole de Lyon était informée par la société SECURITAS de ce que la porte d’entrée de l’immeuble sis […] avait été dégradée, et que la serrure, remplie de colle était hors d’usage.
Madame A, employée de la Métropole de Lyon, s’est rendue sur place le 2 juillet 2019, sans pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble. Elle a constaté, depuis l’extérieur, que plusieurs logements (initialement vacants) étaient occupés.
*******
Par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2019, la Métropole de Lyon a fait assigner D E, F G, H X, I X, K L, M. N M, D AY AZ, D E, Q R, S T, O P, AN AO et AP AQ, en référé devant le Tribunal d’instance, aux fins de voir :
— ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous autres occupants de leur chef, des lieux querellés, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai institué par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution du fait de l’existence d’une voie de fait,
— ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 du même code par décision spéciale et motivée,
— rejeter, le cas échéant, toute demande de délai fondée sur les articles L. 412-2 à L. 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
U Y, AG AH, V W, AF E, AA Z, née B, AB AC, AD AE, sont intervenus volontairement à la procédure.
******
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal d’instance de Lyon a :
— prononcé la mise hors de cause de AP AR et d’AN AO,
— accordé à AS G, H X, U Y née C, AG AH,
V W à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— dit que AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, V W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC, et AD AE occupent sans droit ni titre l’immeuble situé […] ;
En conséquence,
— autorisé la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, V W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC, et AD AE tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, V W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC, et AD AE pourront bénéficier du délai de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour quitter les lieux et du sursis à expulsion pendant la période hivernale prévu à l’article L. 412-6 du Code précité ;
— accordé un délai jusqu’au 15 juillet 2020 pour quitter les lieux avant toute expulsion,
— dit que la présente décision aura valeur d’ordonnance sur requête à l’égard de tous les occupants sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations d’expulsion, qui n’ont pas été assignés ou identifiés comme défendeurs ou intervenants volontaires ou forcés à l’instance,
— rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, […], U Y né(e) C, AG AH, V W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC, et AD AE aux entiers dépens de l’instance.
*******
Selon déclaration d’appel par voie électronique du 11 décembre 2019 , enregistrée sous le n° 19/06414, la Métropole de Lyon a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, V W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC, et AD AE pourront bénéficier du délai de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution pour quitter les lieux et du sursis à expulsion pendant la période hivernale prévu à l’article L. 412-6 du Code précité ;
— accordé un délai jusqu’au 15 juillet 2020 pour quitter les lieux avant toute expulsion,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
*******
Dans ses conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la Métropole de Lyon demande à la Cour d’appel de Lyon, sur le fondement des articles L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’instance de LYON le 29 novembre 2019 en ce qu’elle a :
— dit que, AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE occupent sans droit ni titre l’immeuble, propriété de la Métropole de Lyon, situé […],
— autorisé à faire procéder à l’expulsion de AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit qu’elle aurait valeur d’ordonnance sur requête à l’égard de tous les occupants sans droit ni titre présents sur les lieux au moment des opérations d’expulsion, qui n’ont pas été assignés ou identifiés comme défendeurs ou intervenants volontaires ou forcés à l’instance,
— rappelé qu’elle était exécutoire à titre provisoire,
— condamné in solidum AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE aux entiers dépens de l’instance,
Mais,
— l’infirmer en ce qu’elle a :
— conféré à AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE le bénéfice du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ainsi que celui de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du même Code,
— accordé aux dits occupants sans droit ni titre un délai expirant le 15 juillet 2020 pour quitter les lieux avant toute expulsion,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Métropole de Lyon,
Et, statuant à nouveau, de :
— constater que les occupants sans droit ni titre des locaux sis […] ont
commis une voie de fait au préjudice de la Métropole de Lyon en pénétrant et en se
maintenant dans les lieux sans autorisation du propriétaire,
— constater que les occupants sans droit ni titre des locaux sis […] ne satisfont pas aux exigences posées aux termes des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et, partant, constater leur inapplicabilité en l’espèce,
En conséquence,
— de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre des locaux sis […], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et celle de tous occupants sans droit ni titre présents sur les lieux le jour des opérations d’expulsion, avec le concours de la force publique et d’un huissier de justice si besoin est,
— condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Pour contester les délais pour quitter les lieux octroyés aux intimés, la Métropole de Lyon fait valoir :
— qu’en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois qui suit le commandement, octroyé à la personne expulsée qui habitait les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait,
— que le Tribunal d’instance de Lyon rappelle fréquemment que l’introduction dans une propriété privée, quand bien même la porte d’entrée serait déjà fracturée, sans autorisation du propriétaire et avec maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une voie de fait manifeste,
— que la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette jurisprudence et jugé également que la situation personnelle et familiale des occupants ne saurait à elle seule conduire au maintien du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, aujourd’hui codifié à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où il convient de faire cesser l’occupation sans droit ni titre caractérisant le trouble manifestement illicite dans les meilleurs délais,
— que la Cour d’appel de Lyon a également jugé que le fait de prendre possession d’un logement sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Elle reproche au premier juge d’avoir jugé qu’elle justifie uniquement d’une dégradation de la serrure, hors d’usage et remplie de colle, sans justifier ainsi de l’existence d’une quelconque voie de fait qui s’entend d’une dégradation du système de protection du bien, au motif que :
— la définition de la voie de fait retenue par le premier juge ne correspond ni à celle que la Cour d’appel de Lyon retient avec constance, à savoir notamment que la voie de fait peut être caractérisée en l’absence de détériorations stricto sensu, dès lors que sont constatés la prise de possession et le maintien dans des lieux sans autorisation du propriétaire, ni à celle, plus générale sur le plan sémantique, qui qualifie de voie de fait tout comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels,
— tout en constatant que les serrures des panneaux Sitex disposés au-devant des points d’accès aux
locaux avaient été obstruées avec de la pâte blanche et donc détériorées, le juge des référés a néanmoins considéré que ces éléments étaient insuffisants à caractériser la moindre voie de fait,
Au soutien de sa demande de suppression des délais pour quitter les lieux, accordés sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la Métropole de Lyon fait valoir que :
— le juge des référés n’a pas caractérisé l’existence des critères définis aux articles L. 412-3 et L. 412-4, dès lors que le suivi de la scolarité des enfants, ou les difficultés rencontrées depuis le départ de leur pays, par les occupants sans droit ni titre des lieux, ne manifestent pas la bonne volonté de ces derniers laquelle doit se caractériser par les efforts déployés aux fins de relogement.
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Dans leurs conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par voie électronique le 19 février 2020, D E, F G, H X, I J épouse X, Madame K L, M N, O P, Monsieur D AY AZ, Monsieur Q R, Monsieur S T, Madame U C épouse Y, Monsieur AG AH, V W, AF E, AA B épouse Z, AB AC, et AD AE, demandent à la Cour d’appel, sur le fondement des articles L. 412-1, L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
*débouté la demanderesse de sa demande de suppression du délai visé à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
*débouté la Métropole de Lyon de sa demande de suppression du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
*débouté la Métropole de Lyon de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger, par décision spéciale et motivée, compte tenu de la disproportion manifeste quant à leurs moyens financiers existant entre les parties, que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
*débouté partiellement, en n’octroyant un délai ne courant que jusqu’au 15 juillet 2020, les concluants de leur demande d’octroi d’un délai supplémentaire de 18 mois pour quitter les lieux, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
*condamné les concluants in solidum au paiement des entiers dépens de la première instance
Par conséquent :
— débouter la Métropole de Lyon de l’ensemble de ses demandes formulées en appel et maintenir au bénéfice des concluants le délai prévu par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et le bénéfice du sursis à expulsion prévu à l’article L. 412-6 du même code,
— accorder aux appelants un délai de 18 mois pour quitter les lieux, sur le fondement des dispositions
des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— débouter la Métropole de Lyon de sa demande de condamnation des concluants au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter la Métropole de Lyon de sa demande de condamnation des concluants in solidum aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant et en tout état de cause :
— débouter la Métropole de Lyon de sa demande de condamnation des concluants in solidum aux entiers dépens d’appel
Pour contester toute existence d’une voie de fait, ils soutiennent que :
— le constat d’huissier versé aux débats ne met pas en exergue l’existence d’un quelconque acte de violence ou d’effraction leur ayant permis de rentrer dans les lieux et qui leur soit imputable,
— les premières constatations ne font pas ressortir la moindre effraction ou voie de fait ayant permis l’entrée dans les lieux aux occupants,
— il n’est pas démontré de voie de fait qui leur soit imputable, alors qu’ils sont entrés dans les lieux à la faveur d’une issue non fermée et qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient commis un acte de violence pour entrer,
— la pâte blanche trouvée dans les serrures n’est pas destinée à entrer dans les lieux mais à empêcher d’y entrer,
Au soutien de leur appel incident, s’agissant de la durée du délai accordé pour quitter les lieux, ils indiquent que :
— ils pratiquent une occupation respectueuse des lieux,
— il n’existe aucune urgence pour la Métropole de Lyon à récupérer les lieux, alors qu’ils sont inoccupés depuis 20 ans et que seul un courrier du 12 novembre 2018 atteste du projet de création d’une résidence étudiante dans les lieux,
— ils se trouvent dans une situation sociale difficile qui les empêche de pouvoir dans l’immédiat se reloger dans le parc immobilier, privatif ou social.
Pour s’opposer à la déchéance de la trêve hivernale, ils indiquent que celle-ci n’est qu’une simple faculté et qu’elle n’est possible qu’en présence d’une occupation du domicile d’autrui, ce qui n’est pas le cas d’un immeuble qui ne fait l’objet d’aucune occupation depuis 20 ans.
********
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2020.
A l’audience, les conseils des parties ont fait leurs observations et remis leurs dossiers. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2020.
MOTIFS
Il résulte de la déclaration d’appel de la Métropole de Lyon du 11 décembre 2019 et des conclusions
d’appel incident du 19 février 2020 des intimés, que la Cour n’est saisie que des dispositions de l’ordonnance déférée ayant :
— alloué à tous les intimés et occupants de leur chef un délai expirant le 15 juillet 2020 en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles,
— conféré à AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE le bénéfice du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ainsi que celui de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du même Code,
— condamné les concluants in solidum au paiement des entiers dépens de la première instance
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Métropole de Lyon.
Les autres dispositions de l’ordonnance sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
Sur l’octroi des délais pour quitter les lieux
S’il résulte de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que l’expulsion portant sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, ce délai ne s’applique pas lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
De même, conformément à l’article L. 412-6 alinéa 2 du même code, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait. Enfin, en application de l’alinéa 3 de ce texte, le juge peut supprimer ou réduire ce délai lorsque l’expulsion a été ordonnée en raison d’une introduction par voie de fait dans tout autre lieu que le domicile.
Or, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
En conséquence, AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE, qui ont pris possession de l’immeuble sis […] sans avoir obtenu l’autorisation de la Métropole de Lyon, propriétaire des lieux, en s’y maintenant grâce notamment à l’obstruction les serrures des portes d’entrées interdisant leur fermeture, en connaissance de l’absence de tout droit à occuper ces lieux, ont commis une voie de fait.
Ils ne peuvent en conséquence bénéficier du délai de deux mois prévu par l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il y a également lieu de supprimer le bénéfice du sursis relatif à la trêve hivernale de l’article L. 412-6 alinéa 3 du même code, alors que les intimés, qui se maintiennent dans les lieux depuis plus d’un an, ont déjà bénéficié du sursis à expulsion pendant la période hivernale du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, prolongée au 31 mai 2020 en application des
dispositions relatives à la crise sanitaire.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Enfin, les dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables, compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, les occupants sont des migrants dont l’instruction des dossiers de demandeurs d’asile est en cours. Sans autorisation de travail sur le territoire français et se trouvant dans une situation administrative précaire au regard des dispositions relatives au droit au séjour en France, il est ainsi établi que les intimés, qui ne disposent d’aucune ressources et ne sont pas éligibles aux dispositifs sociaux d’accès au logement et d’aide au retour à l’emploi, ne peuvent pas se reloger dans des conditions normales. En conséquence, ils sont bien fondés à solliciter l’octroi d’un délai sur le fondement de l’article L. 412-3 précité.
S’agissant de la fixation de ce délai, s’il n’est pas discuté que les intimés pratiquent une occupation respectueuse des lieux, et se trouvent dans une situation sociale difficile, il y a lieu de relever que ces derniers ne justifient d’aucune diligence exercée en vue de leur relogement, et notamment d’aucun dépôt de demande d’hébergement auprès des centres d’accueil d’urgence et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’ils se maintiennent irrégulièrement depuis plus d’un an dans les locaux appartenant à la Métropole de Lyon, bloquant toute possibilité pour l’appelante d’engager les démarches envisagées relatives à la réhabilitation des lieux en résidence étudiante. En considération de ces éléments, il y a lieu de limiter ce délai à trois mois, à compter du présent arrêt.
L’ordonnance déférée doit ainsi être confirmée mais seulement en ce qu’elle a accordé aux intimés un délai pour quitter les lieux et doit recevoir infirmation s’agissant de la durée de ce délai.
Il convient d’allouer à AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE un délai jusqu’au 27 janvier 2021 pour quitter les lieux.
En conséquence, AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE sont déboutés de leur demande d’octroi d’un délai supplémentaire de 18 mois pour quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient ainsi de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE, parties succombantes en première instance et en appel doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens d’appel. Il convient de confirmer l’ordonnance de ce chef pour les dépens de première instance et d’y ajouter ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE le bénéfice du délai prévu à l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ainsi que celui de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du même Code, et statuant à nouveaux sur ces points :
Déboute les intimés de leur demande de délai de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de leur demande du bénéfice de la trève hivernale ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE un délai pour quitter les lieux avant toute expulsion,
Infirme l’ordonnance déférée s’agissant de la durée du délai accordé,
Accorde à AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE un délai jusqu’au 27 janvier 2021 pour quitter les lieux avant toute expulsion,
Déboute AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE de leur demande d’octroi d’un délai supplémentaire de 18 mois pour quitter les lieux,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Confirme l’ordonnance déférée de ce chef, et déboute la Métropole de Lyon de sa demande de ce chef,
Condamne in solidum AS G, H X, I X, K L, M N, O P, D E, D AY AZ, Q J R, S T, U Y né(e) C, AG AH, AU W, AF E, AA Z né(e) B, AB AC et AD AE, aux entiers dépens à hauteur d’appel et confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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