Infirmation 3 mars 2022
Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 mars 2022, n° 20/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT PCA DOUVRIN, Syndicat CGT DES SALARIES DU SITE PEUGEOT CITROÊN DE SOCHAU X, Syndicat CGT PSA CHARLEVILLE, Syndicat CGT PCA TREMERY, Syndicat CGT DES PERSONNELS DE PEUGEOT USINE MECANIQUE DE V ALENCIENNES, Syndicat CGT PCA POISSY, Syndicat CGT PEUGEOT CITROËN RENNES LA JANAIS, Syndicat CGT DES SALARIES DES AUTOMOBILES PEUGEOT CITROËN D E SEPT FONS, Syndicat CGT DE LA METALLURGIE PCA HORDAIN, Fédération NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT c/ S.A. PSA AUTOMOBILES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°128
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/02013 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCAM
AFFAIRE :
Fédération Nationale des Travailleurs de la Métallurgie CGT
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 19/00775
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me X Y
le : 04 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Fédération Nationale des Travailleurs de la Métallurgie CGT […]
Représentée par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes La Janais
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT de la Métallurgie PCA HORDAIN
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT PSA CHARLEVILLE
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT des Personnels de Peugeot Usine Mécanique de Valenciennes
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT des salariés des Automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën de Sochaux
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT PCA Douvrin
Syndicat CGT Française de Mécanique
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT PCA Poissy
45 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Syndicat CGT PCA Tremery
Union Locale CGT
[…]
[…]
Représenté par : Me Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; Me X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTES
****************
N° SIRET : 542 065 479 […]
[…]
Représentée par : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ; et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 ;
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA PSA Automobiles est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. Elle emploie plus de dix salariés. Elle est composée de plusieurs établissements répartis sur le territoire français dont 14 sites de production et quatre centres techniques de recherche et développement.
Un accord d’entreprise relatif à l’harmonisation des primes, majorations et indemnités appliquées aux horaires de fin de semaine a été signé le 5 juillet 2005.
Par acte initial reçu au greffe le 1er février 2019, la Fédération Nationale des Travailleurs de la Métallurgie CGT, le Syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes la Janais, le Syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, le Syndicat CGT des salariés du site Peugeot- Citroën de Sochaux, le Syndicat CGT PCA Tremery, le Syndicat CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, le Syndicat CGT PCA Caen, le Syndicat CGT PSA Charleville, le Syndicat CGT PCA Douvrin, le Syndicat CGT de la metallurgie PCA Hordain, le Syndicat CGT PCA Metz Borny, le Syndicat CGT Peugeot Citroën Mulhouse, le Syndicat CGT PCA Poissy ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir appliquer la bonne assiette de calcul à la majoration de 50% pour les salariés des équipes travaillant de nuit dans les sites ayant mis en place une équipe de fin de semaine.
Par jugement rendu le 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la Fédération Nationale des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT PCA CAEN, le syndicat CGT PSA Charleville, le syndicat CGT PCA Douvrin, le syndicat CGT de la métallurgie de PCA Hordain, le syndicat CGT PCA Metz Borny, le syndicat CGT du site Peugeot Citroën de Mulhouse, le syndicat de site CGT PCA Poissy, le syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes Lajanais, le syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de sept Fons, le syndicat CGT des salariés du site Peugeot-Citroën de Sochaux, le syndicat CGT PCA Tremery, le syndicat
CGT des personnels de Peugeot Usine Mécanique de Valenciennes de leurs demandes,
- condamné in solidum la Fédération Nationale des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT PCA Caen, le syndicat CGT PSA Charleville, le syndicat CGT PCA Douvrin, le syndicat CGT de la métallurgie de PCA Hordain, le syndicat CGT PCA Metz Borny, le syndicat CGT du site Peugeot Citroën de Mulhouse, le syndicat de site CGT PCA Poissy, le syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes La Jannais, le syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, le syndicat CGT des salariés du site Peugeot-Citroën de Sochaux, le syndicat CGT PCA Tremery, le syndicat CGT des personnels de Peugeot Usine Mécanique de Valenciennes à payer à la société PSA Automobilesla somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Fédération Nationale des travailleurs de la Métallurgie CGT, le syndicat CGT PCA Caen, le syndicat CGT PSA Charleville, le syndicat CGT PCA Douvrin, le syndicat CGT de la métallurgie de PCA Hordain, le syndicat CGT PCA Metz Borny, le syndicat CGT du site Peugeot Citroën de Mulhouse, le syndicat de site CGT PCA Poissy, le syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes La Jannais, le syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, le syndicat CGT des salariés du site Peugeot-Citroën de Sochaux, le syndicat CGT PCA Tremery, le syndicat CGT des personnels de Peugeot Usine Mécanique de Valenciennes aux dépens.
La Fédération Nationale des Travailleurs de la Métallurgie CGT, le Syndicat CGT de la métallurgie PCA Hordain, le Syndicat CGT PSA Charleville, le Syndicat CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, le Syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, le Syndicat CGT des salariés du site Peugeot- Citroën de Sochaux, le Syndicat CGT PCA Douvrin, le Syndicat CGT PCA Poissy, le Syndicat CGT PCA Tremery, le Syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes la Janais ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2021, la Fédération Nationale des Travailleurs de la Métallurgie CGT, le Syndicat CGT de la metallurgie PCA Hordain, le Syndicat CGT PSA Charleville, le Syndicat CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, le Syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, le Syndicat CGT des salariés du site Peugeot- Citroën de Sochaux, le Syndicat CGT PCA Douvrin, le Syndicat CGT PCA Poissy, le Syndicat CGT PCA Tremery, le Syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes la Janais demandent à la cour de :
- recevoir la Fédération Nationale des travailleurs de la Métallurgie CGTet les 9 syndicats requérants en leur appel et les déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
* débouté la Fédération Nationale des travailleurs de la Métallurgie CGT et les 9 syndicats requérants de leur demande de voir condamner la Société PSA Automobiles SA à appliquer les dispositions de l’accord du 5 juillet 2005 relatif à l’harmonisation des primes, majorations et indemnités appliquées aux horaires de fin de semaine,
* débouté la Fédération Nationale des travailleurs de la Métallurgie CGT et les 9 syndicats requérants de leur demande de voir condamner la Société PSA Automobiles SA à appliquer la majoration de 50% due aux salariés travaillant en équipe de fin de semaine sur une assiette intégrant la majoration pour travail de nuit et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 1000 euros par jour de retard, passé ledit délai le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte,
statuant à nouveau,
- condamner la PSA Automobiles SA à appliquer les dispositions de l’accord du 5 juillet 2005 relatif à l’harmonisation des primes, majorations et indemnités appliquées aux horaires de fin de semaine,
- condamner PSA Automobiles SA à appliquer la majoration de 50% due aux salariés travaillant en équipe de fi n de semaine sur une assiette intégrant la majoration pour travail de nuit et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signifi cation de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard, passé ledit délai la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
- condamner PSA Automobiles SA à verser à chacun des requérants la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner PSA Automobiles SA aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par les soins deMaître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 novembre 2021, la société PSA Automobiles demande à la cour de :
- recevoir la société PSA Automobiles en ses écritures et les disant bien fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 août 2020,
y ajoutant :
- condamner les syndicats demandeurs à verser à chacun à la société PSA Automobiles la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner les syndicats demandeurs aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Les parties sont en désaccord sur l’assiette de calcul de la majoration de 50 % perçue par les salariés travaillant en équipe de fin de semaine la nuit en application de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2005 Peugeot Citroen Automobiles SA relatif à l’harmonisation des primes, majorations et indemnités appliquées aux horaires de fin de semaine, la cour relevant que sa saisine porte uniquement sur l’application de cet accord.
En vertu de l’article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
L’accord d’entreprise du 5 juillet 2005 relatif à l’harmonisation des primes, majorations et indemnités appliquées aux horaires de semaine a eu pour objet d’harmoniser les primes et indemnités dites 'd’horaire'.
Son article 1 relatif à la rémunération de nuit prévoit notamment que les salariés de tous les établissements concernés perçoivent à ce titre une prime condition d’horaire majoration fin de semaine (PCH majoration fin de semaine), une prime condition d’horaire fin de semaine (PCH fin de semaine), une prime condition d’horaire majoration de nuit ( PCH majoration nuit) déjà existante et une prime condition d’horaire prime fin de semaine nuit ( PCH prime fin de semaine nuit).
Il est ainsi précisé que 'pour les établissements Peugeot-Citroën automobiles d’Aulnay, Saint-Ouen, Asnières, Melun, Meudon, Rennes, Caen, Metz,Trémery, Poissy :
-la PCH fin de semaine est fixée à 0,5 heure x taux horaire par jour,
-l’ICH nuit est fixée à 6,29 euros par séance de travail,
-l’ICH doublage est fixé à 3,59 euros par séance de travail,
-la PCH majoration nuit est fixée à 18 % du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
-la PCH majoration fin de semaine est fixé à 50 % du taux horaire par heure travaillée
-la PCH prime fin de semaine nuit est fixée à 0, 1176 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit,
* Pour les établissements Peugeot-Citroën Automobiles de Charleville et Valenciennes :
-la PCH fin de semaine est fixée à 0,5 heure x taux horaire par jour,
-l’ICH nuit est fixée à 7,35 euros par séance de travail
-l’ICH doublage est fixé à 3,59 euros par séance de travail
-la PCH majoration nuit est fixée à 18 % du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
-la PCH majoration fin de semaine est fixé à 50 % du taux horaire par heure travaillée,
* Pour les établissements Peugeot-Citroën Automobiles de Mulhouse, Sochaux,Bessoncourt, Vesoul
-la PCH fin de semaine est fixée à 0,333 heure x taux horaire par jour,
-l’ICH nuit est fixée à 6,29 euros par séance de travail,
-l’ICH doublage est fixé à 4,99 euros par séance de travail,
-la PCH majoration nuit est fixée à 18 % du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
-la PCH majoration fin de semaine est fixé à 50 % du taux horaire par heure travaillée,
-la PCH prime fin de semaine nuit est fixée à 0, 2727 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit,
* Pour l’établissement Peugeot-Citroën Automobiles de Sept Fons :
-la PCH fin de semaine est fixée à 0,333 heure x taux horaire par jour,
-l’ICH nuit est fixée à 7,35 euros par séance de travail
-l’ICH doublage est fixé à 4,99 euros par séance de travail -la PCH majoration nuit est fixée à 18 % du taux horaire par heure travaillée dans l’horaire de nuit.
-la PCH majoration fin de semaine est fixé à 50 % du taux horaire par heure travaillée
-la PCH prime fin de semaine nuit est fixée à 0, 1550 € par heure travaillée dans l’horaire de nuit',
Les parties s’accordent pour retenir que les salariés en équipe de fin de semaine travaillant de nuit cumulent deux majorations 'PCH majoration de nuit ' et ' PCH majoration de fin de semaine'.
Cependant les appelants font valoir que la société PSA Automobiles n’applique pas la bonne assiette à la majoration de 50 % pour les heures de nuit, qu’en effet, la société devait appliquer la majoration de 50% due aux salariés travaillant en équipe de fin de semaine de nuit sur une assiette intégrant la majoration pour travail de nuit des salariés travaillant en semaine.
La société PSA Automobiles, qui soulève par ailleurs la prescription des demandes sur le fondement de l’article L.2262-14 du code du travail retient au contraire que les primes sont distinctes et cumulatives, qu’ainsi, les salariés travaillant sur des horaires de nuit pendant leurs vacations de fin de semaine perçoivent deux majorations ce qui aboutit concrètement, en application de l’accord du 5 juillet 2005 s’agissant notamment des établissements d’Aulnay, Saint-Ouen, Asnières, Melun, Meudon, Rennes, Caen, Metz,Trémery, Poissy, Charleville et Valenciennes, à un taux horaire majoré égal à 25,73 euros résultant de l’addition du taux horaire de base (15,32 euros) + la majoration fin de semaine de 50% ( 7,66 euros soit 15,32x50%) + la PCH majoration de nuit de 18 % (soit 2,75 eurosx 15,32 x18%).
Cependant, étant observé que les salariés affectés aux équipes normales de semaine de nuit bénéficient d’une majoration du paiement de leur taux horaire de travail ce, pour l’ensemble des établissements déclinés dans l’accord du 5 juillet 2005, les dispositions de l’article L.3132-19 du code du travail visant comme assiette de calcul de la majoration de 50% due aux équipes de suppléance la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant 'l’horaire normal de l’entreprise' impliquent d’inclure la majoration versée à tous les salariés des établissements travaillant en équipes de semaine de nuit dans l’assiette de calcul de la majoration de 50% due aux salariés des équipes de suppléance.
Le jugement a donc lieu d’être infirmé de ce chef étant observé par ailleurs qu’au regard de la seule application ici demandée de l’accord du 5 juillet 2005, les appelants ne sauraient non plus se voir opposer la prescription de leur action sur le fondement de l’article L. 2262-14 du code du travail.
Etant relevé que l’intention manifeste de la société PSA Automobiles de ne pas respecter ses obligations ne se déduit pas des circonstances de l’espèce, le désaccord des parties et l’action en justice dès lors menée n’étant pas susceptible de caractériser une telle intention, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande de fixation d’astreinte.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE la demande fondée sur la prescription ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes excepté en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’astreinte ;
Vu l’accord du 5 juillet 2005 ,
ORDONNE à la société PSA Automobiles d’appliquer, en exécution de cet accord , la majoration de 50% due aux salariés travaillant en équipe de fin de semaine sur une assiette intégrant la majoration versée aux salariées des équipes normales de semaine lorsque ces derniers effectuent des heures de travail de nuit ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PSA Automobiles à payer à la Fédération Nationale des Travailleurs de la Métallurgie CGT, le Syndicat CGT de la métallurgie PCA Hordain, le Syndicat CGT PSA Charleville, le Syndicat CGT des personnels de Peugeot usine mécanique de Valenciennes, le Syndicat CGT des salariés des automobiles Peugeot Citroën de Sept Fons, le Syndicat CGT des salariés du site Peugeot- Citroën de Sochaux, le Syndicat CGT PCA Douvrin, le Syndicat CGT PCA Poissy, le Syndicat CGT PCA Tremery, le Syndicat CGT Peugeot Citroën Rennes la Janais la somme à chacun de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PSA Automobiles aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par les soins de Maître X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. Z A B C
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