Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 17 déc. 2019, n° 18/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2017, N° 1615007 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Christian HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINODIM MANAGEMENT, SAS AUDIM c/ SELAFA GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2019
(n° 2019/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03807 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1615007
APPELANTES
LA SELAS MJS PARTNERS,
ayant son siège […]
[…],
Immatriculée au RCS sous le numéro : 403 608 136
en la personne de Me Bertrand X, […], […], en qualité de liquidateur de :
SAS AUDIM, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 10/10/2018
N° SIRET : 321 139 412
[…]
[…]
SA Y MANAGEMENT, déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 10/10/2018
N° SIRET : 433 640 885
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
INTIMÉE
SELAFA 'GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY', prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 642 059 927
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe DEROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude HERVE, présidente de l’audience, chargée du rapport et Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian HOURS, président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, conseillère,
Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Delphine DENEQUE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian HOURS, président de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Y est la société mère d’un groupe familial spécialisé dans la téléphonie mobile. Elle détient les parts de la société Audim, laquelle détient les parts de la société VMD qui, elle-même, possède des participations dans des sociétés en nom collectif exploitant des boutiques de téléphonie mobile, sous l’enseigne Vivre mobile.
La société VMD ayant une activité déficitaire, il a été décidé de procéder à une intégration fiscale afin que ses pertes viennent diminuer les bénéfices de la société Audim. Cette intégration fiscale entre ces deux sociétés, qui a pris effet au 1er septembre 2009 a été réalisée avec l’assistance de l’avocat habituel du groupe, la société Groupe fiduciaire Fortuny.
En 2013, il a été décidé de réaliser une fusion des sociétés Audim et VMD et la société Groupe fiduciaire Fortuny a rédigé le traité de fusion signé le 4 mars 2013. L’opération de fusion permettait le transfert des déficits antérieurs à la société absorbante, la société Audim, néanmoins, ce transfert était soumis à un agrément préalable de l’administration fiscale. La société Audim a sollicité cet agrément en novembre 2014 et celui-ci lui a été refusé car sollicité postérieurement à la fusion réalisée au mois d’avril 2013. Ce refus a été confirmé par le tribunal administratif de Montreuil, le 22 mars 2016.
Le 29 avril 2014, l’administration fiscale a avisé la société Audim de sa volonté de procéder à une vérification pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 et le 12 décembre 2014, elle lui a notifié une proposition de rectification mettant en cause l’intégration fiscale réalisée avec la société VMD. Cette rectification a été maintenue malgré les réclamations et l’administration fiscale a adressé un avis de mise en recouvrement des sommes de 1 082 840 € au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2010/2011 et 2011/2012 et de 29 339 € au titre des contributions sociales.
La société Audim a fait assigner la société Groupe fiduciaire Fortuny en responsabilité professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris et la société Y s’est jointe à son action en intervenant volontairement. La société Groupe fiduciaire Fortuny a, de son coté, assigné en garantie l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de la société Audim (RG17/3746).
Par un jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de jonction avec l’affaire 17/3746, déclaré recevable l’intervention volontaire de la société anonyme Y Management mais a débouté les deux sociétés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Les sociétés Audim et Y Management, ont interjeté appel de cette décision
Par jugements du 2 août 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la société Audim ainsi que de la société Y. Par jugements du 10 octobre 2018, il a prononcé leur mise en liquidation judiciaire et désigné la selas MJS partners en qualité de liquidateur dans les deux procédures.
La selas MJS partners est intervenue volontairement et a repris l’instance ès qualités de liquidateur de chacune des deux sociétés et aux termes de ses dernières conclusions du 17 avril 2018, elle demande à la cour de juger que :
— l’intégration fiscale mise en place, sans la société mère Y, à effet du 1er septembre 2009 entre les sociétés Audim et VMD a été conseillée et réalisée en contravention des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ;
— le défaut de demande d’agrément conforme aux dispositions de l’article 209-2 du code général des impôts a fait définitivement perdre à la société Audim, ou subsidiairement à la société Y, le bénéfice des reports déficitaires de la société VMD ;
— ces fautes engagent la responsabilité civile professionnelle de l’avocat chargé du conseil et de la réalisation de ces opérations ;
— les déficits perdus ont généré un préjudice certain et direct égal à la totalité du montant de l’impôt comprenant la somme devant être réintégrée pour les exercices 2010-2011 et 2011-2012 pour 971 777 euros et celle de l’économie d’impôt sur les sociétés perdue pour l’exercice 2008-2009 à hauteur de 169 094 euros ;
et en conséquence, de condamner la société Groupe fiduciaire Fortuny à payer à maître X de la selas MJS partners ès qualités de liquidateur de la société Audim, et subsidiairement ès qualités de liquidateur de la société Y, la somme totale de 1 140 871 euros ainsi que les sommes de 114 572 euros au titre des pénalités et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamner également à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2018, la société d’avocats Groupe fiduciaire fortuny demande à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs prétentions, de confirmer le jugement
entrepris et de les condamner aux dépens et versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1/ sur l’intégration fiscale :
La selas MJS Partners expose que l’article 223A du code général des impôts autorise qu’une société se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés avec une autre société qu’elle détient à la condition que la société mère ne soit pas elle-même détenue à 95% au moins directement ou indirectement par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle conclut que l’intégration fiscale entre les sociétés Audim et VMD n’était donc pas possible puisque Audim est elle-même détenue à 100% par la société Y, soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle fait valoir que l’avocat connaissait l’objectif de son client, qu’il n’aurait pas dû proposer un schéma d’intégration qui était insusceptible de produire l’effet requis et qu’il aurait dû, à tout le moins, formuler des réserves expresses si son client avait fait un choix qui ne permettait pas d’obtenir le résultat souhaité. Elle en conclut que la société Groupe fiduciaire Fortuny a commis une faute en conseillant cette opération.
Elle conteste le jugement qui a débouté la société Audim de sa demande en dommages-intérêts en raison d’une absence de lien de causalité avec le préjudice allégué au motif que la société Audim n’aurait jamais pu bénéficier de l’avantage fiscal attendu en ce qu’elle est détenue par Y et que si l’option avait été exercée par cette dernière, aucun élément ne permet d’établir l’incidence fiscale d’un tel schéma d’intégration, la comptabilité de la société Y pour les exercices litigieux, n’étant pas produite.
La selas MJS Partners fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement et à ce que conclut la société Groupe fiduciaire Fortuny, la société Audim a subi un préjudice en ce que valablement conseillée, elle aurait pu bénéficier de l’intégration fiscale en tant que filiale de la société Y et société mère de la société VMD. Elle rappelle que l’intégration fiscale qui permet une compensation entre les bénéfices et déficits des différentes sociétés du groupe, réalise une atténuation de la charge fiscale.
La selas MJS Partners considère que le préjudice est subi par la société Audim qui n’a pas pu diminuer son résultat des déficits de sa filiale et s’est vue redresser à due concurrence de l’impôt calculé sur le montant des déficits non déduits de ses résultats.
Subsidiairement, elle déclare que la société Y peut solliciter une indemnisation si elle était considérée comme victime de l’impossibilité de compenser les bénéfices de la société Audim par les déficits de sa sous-filiale VMD.
La société Groupe fiduciaire Fortuny soutient au contraire que même si la société Audim avait été membre d’un groupe fiscalement intégré dont la société mère aurait été Y et qui aurait également inclus la société VMD, la loi fiscale n’aurait pas permis à la société Audim de déduire de son résultat fiscal les pertes de sa filiale VMD. Elle explique que ces pertes auraient été un élément du résultat net d’ensemble déterminé par la société mère du groupe, la société Y, et composé de la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe et des rectifications ou retraitements prévus par la loi fiscale, que les pertes de la filiale VMD seraient certes venues en déduction du résultat d’ensemble, mais sous réserve des rectifications et retraitements appropriés, et qu’elles n’auraient jamais été fiscalement déductibles par la société Audim et que seule la société mère du groupe, redevable de l’impôt sur le résultat d’ensemble, aurait eu vocation à bénéficier de l’atténuation, essentiellement temporaire, de la charge fiscale du groupe que comporte le régime d’intégration fiscale.
Elle ajoute que s’il n’est pas rare que, par dérogation à la règle générale qui attribue à la société mère du groupe l’économie d’impôt résultant de l’intégration fiscale, les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale conviennent entre elles de se répartir ce bénéfice, et notamment la part résultant de la compensation plus rapide des bénéfices et des pertes, c’est généralement en faveur des sociétés qui ' telles VMD en l’espèce – ont réalisé les pertes et non pas de la société mère intermédiaire – telle qu’Audim qu’en tout cas, le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué aurait été pour le moins indirect.
La société Groupe fiduciaire Fortuny déclare en second lieu, que si l’option avait été exercée par Y plutôt que par Audim, aucun élément ne permet d’établir l’incidence fiscale d’un tel schéma d’intégration alors qu’en cause d’appel, les sociétés appelantes se bornent à produire des extraits des comptes annuels de la société Y sur deux exercices, sans les annexes ni la détermination du résultat et d’esquisser, en page 12 de leurs conclusions, ce qu’elles prétendent être les résultats des sociétés selon une intégration correcte. Elle soutient que cette méthode sommaire ne saurait faire illusion car le résultat net comptable de la société Y est essentiellement constitué des produits de participations reçus de la société Audim, exonérés fiscalement ou déduits du résultat net d’ensemble au titre des rectifications à y apporter en application de la loi fiscale, et car l’esquisse proposée dans les conclusions ne tient aucun compte des autres rectifications et retraitements susceptibles de s’appliquer, notamment pas de la réintégration d’une partie des charges financières du groupe à proportion de l’achat des titres de la société Audim auprès des membres de la famille Sabban qui contrôlent le groupe (alinéas 7 à 12 de l’article 223 A du code général des impôts, dit « amendement Charasse »).
Aussi elle conclut que, faute de s’expliquer notamment sur les rectifications et retraitements à opérer dans le régime d’intégration fiscale, et sur les autres conséquences fiscales et financières susceptibles d’en découler, les appelantes ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué ni du lien de causalité avec le manquement reproché à l’avocat.
En toute hypothèse, la société Groupe fiduciaire Fortuny soutient que si l’option pour l’intégration fiscale incluant la société Y avait été dans l’intérêt des appelantes, la loi fiscale leur permettait d’opter à l’ouverture de chaque exercice et jusqu’au 30 novembre, date de dépôt des déclarations fiscales de l’exercice précédent. Aussi, elle considère que la perte de la chance de bénéficier des avantages du régime de l’intégration fiscale, résultant de l’option erronée faite en novembre 2009, n’a affecté que l’exercice ouvert le 1 er septembre 2009 et clos le 31 août 2010, exercice pour lequel l’option irrégulière a produit ses effets, lesquels sont devenus définitifs par le jeu de la prescription. Elle relève qu’en revanche, l’option irrégulière n’a pas privé les sociétés appelantes du droit d’opter pour l’intégration fiscale à compter de l’exercice suivant, du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011, ni du troisième, qui a couru du 1 er septembre 2011 au 31 août 2012. Elle conclut donc que la chance alléguée n’a pas été perdue.
***********
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Groupe fiduciaire Fortuny avait commis une faute en conseillant un schéma d’intégration fiscale qui ne pouvait pas se réaliser, faute pour la société Audim détenue par la société Y de pouvoir être considérée comme la société mère du groupe fiscalement intégré constitué avec la société VMD.
Même si l’option pouvait être modifiée à chaque exercice, il y a lieu de retenir que la société Groupe fiduciaire Fortuny ne peut valablement exclure le lien de causalité avec le manquement commis par elle et les redressements opérés sur les deux exercices suivants dès lors qu’à aucun moment, étant toujours l’avocat du groupe, elle n’a informé les sociétés concernées de l’irrégularité commise à compter de l’exercice ouvert le 1er septembre 2009.
Le jugement entrepris a, à juste titre, considéré que l’impôt éludé ne pouvait constituer le préjudice,
néanmoins, il ressort des pièces produites que les deux sociétés Y et Audim étaient bénéficiaires alors que la société VMD, en revanche, dégageait un important déficit de 1 300 000 € pour l’exercice clos au 31 août 2011 et de
1 500 000 € pour l’exercice suivant de sorte que l’intégration fiscale réussie des trois sociétés aurait diminué la pression fiscale supportée par le groupe et spécialement par les deux sociétés bénéficiaires de sorte que la société Audim a effectivement subi un préjudice financier consistant en la perte de chance de bénéficier d’une opération d’intégration fiscale réussie.
Les comptes sociaux versés aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer quel aurait été le montant de l’impôt qui aurait été dû par la société Y pour les trois sociétés intégrées et plus particulièrement l’incidence pour la société Audim. Aussi il y a lieu d’ordonner une expertise.
2/ Sur l’opération de fusion et l’absence d’agrément :
— sur la faute :
La selas MJS Partners expose que les déficits antérieurs non encore déduits d’une société absorbée peuvent être transférés à la société absorbante sous réserve d’un agrément de l’administration fiscale et que le traité de fusion établi par la société Groupe fiduciaire Fortuny prévoyait expressément que l’opération de fusion entre la société Audim et la société VMD était soumise aux dispositions de l’article 210A du code général des impôts, condition de ces transferts. Elle soutient que le rédacteur de l’acte avait l’obligation d’assurer l’efficacité de celui-ci au regard de ses conséquences fiscales et qu’en l’espèce, la société Groupe fiduciaire Fortuny a omis d’avertir la société Audim et de la conseiller au sujet de la nécessité de cet agrément en temps utile. Elle explique que la société Groupe fiduciaire Fortuny n’a conseillé de solliciter cet agrément que le 11 septembre 2014 alors que la vérification fiscale était en cours et qu’une forclusion lui a été opposée par l’administration fiscale.
La selas MJS fait valoir que l’objet de la restructuration du groupe était une rationalisation économique, financière et fiscale, que l’obligation de l’avocat consiste à apprécier la totalité des implications fiscales des choix de ses clients, que le traité de fusion comportait tous les éléments et que la récupération des déficits est une conséquence directe de la fusion et non pas un avantage distinct et supplémentaire. Elle ajoute que dans le cadre d’une fusion, la mission de l’avocat est globale.
La société Groupe fiduciaire Fortuny soutient au contraire que ni la demande d’agrément ni même l’information sur les conditions requises ne sont incluses dans l’obligation du rédacteur d’acte de fusion de sociétés d’en assurer l’efficacité, spécialement lorsqu’il n’est pas établi ou qu’il n’y a pas une probabilité suffisante que les conditions requises auraient été réunies, que le devoir d’information et de conseil se limite à ce qui est pertinent et utile. Elle considère que faute d’instruction particulière ou d’information spécifique sur les circonstances donnant à penser que les conditions requises pouvaient être satisfaites en l’espèce, il y a lieu d’admettre qu’il n’entrait pas dans la mission de l’avocat d’éclairer particulièrement les dirigeants des sociétés concernées sur l’éventualité théorique d’un avantage fiscal peu réaliste.
********
L’avocat est tenu d’informer et d’éclairer son client de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours. Il doit donc envisager avec lui les conséquences fiscales d’une opération de fusion et spécialement lorsque la société absorbée est déficitaire, le transfert des déficits pour les années antérieures de la société absorbée à la société absorbante.
La société Groupe fiduciaire Fortuny qui, dans le cadre du traité de fusion, avait soumis l’opération
aux dispositions de l’article 210 A du code général des impôts qui la rendait éligible à un transfert des déficits antérieurs de la société absorbée, devait aborder cette question et celle de la nécessité de solliciter un agrément préalablement à la fusion ainsi qu’il résultait de la combinaison des articles 209 II et 1649 nonies du code général des impôts.
La société Groupe fiduciaire Fortuny fait valoir que les chances d’obtenir cet agrément étaient très réduites dans la mesure où l’opération de fusion obéissait principalement à des motivations fiscales alors qu’elle doit être justifiée pour des raisons économiques.
Néanmoins si l’avocat estimait que son client avait peu de chance d’obtenir l’agrément, il devait néanmoins lui soumettre la question et c’est à ce dernier, dûment conseillé, qu’il appartenait d’apprécier s’il pouvait légitimement faire valoir la nécessité économique d’une restructuration face aux difficultés que rencontrait son activité de téléphonie mobile dans un contexte modifié par l’apparition d’un nouvel opérateur. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de la société Groupe fiduciaire Fortuny.
— sur le préjudice et le lien de causalité :
La société MJS ès qualités soutient que les conditions d’obtention d’un agrément étaient remplies et qu’il n’existait aucun aléa. Elle expose que pour l’exercice 2008/2009 le déficit de la société VMD s’est élevé à la somme de 563 462 € et que celui-ci aurait généré pour la société Audim une économie d’impôt de 169 094 €.
L’intimée relève au contraire que la société VMD absorbée, associée principale des sociétés en nom collectif exploitant les fonds de commerce déficitaires, n’avait pas de clientèle propre, que son actif principal était composé de titres de participation et de créances sur les sociétés en nom collectif qui exploitaient les boutiques, qu’en réalité, la fusion des sociétés VMD et Audim procédait d’une simplification de structure en vue de compenser, pour l’avenir, les bénéfices de l’une et les pertes de l’autre, notamment à des fins fiscales.
Elle ajoute que la société Audim ne s’explique guère sur les « motivations principales autres que fiscales » de l’opération en invoquant seulement la volonté de simplifier l’organisation et la réduction de frais dont les montants étaient sans commune mesure avec les déficits de la société absorbée et l’économie fiscale qui aurait résulté pour la société absorbante d’un transfert de ces déficits. Elle considère que la précédente tentative d’option pour le régime d’intégration fiscale était de nature à souligner la motivation principalement fiscale de l’opération.
Elle conclut qu’il n’existait pas de perte de chance d’obtenir l’agrément.
************
L’article 209 II du code général des impôts prévoit que l’agrément est délivré si l’opération de fusion est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales.
Dans la lettre de demande d’agrément du 11 novembre 2014, la société Audim qui a une activité de grossiste, expose qu’elle a développé un réseau d’indépendants sous l’enseigne Vivre mobile ainsi qu’un réseau de boutiques en propre via sa filiale VMD et qu’à chaque ouverture d’une boutique en propre, est créée une filiale de VMD sous la forme d’une SNC. Elle explique qu’elle a subi de nombreuses pertes dans ses boutiques en propre et qu’elle a dû en fermer et qu’au surplus une cinquantaine de ses E indépendants ont fermé depuis l’arrivée de Free sur le marché de sorte qu’il ne restait plus que sept magasins en propre en avril 2013.
Il ressort de ses explications que l’activité de la société VMD consiste à maintenir un réseau de boutiques en propre et d’animer ce réseau auprès des boutiques et des indépendants avec deux
salariés dédiés à cette activité. Il doit s’en déduire que l’activité de la société VMD n’est pas uniquement de gérer des participations.
Par ailleurs les difficultés économiques rencontrées sur le marché de la téléphonie mobile avec l’arrivée de Free, entraînant des fermetures de boutiques et la perte de E indépendants, justifient que le groupe entreprenne une restructuration de son activité afin de réduire l’ensemble des coûts et assurer ainsi sa survie. Le maintien de l’activité de l’entreprise constitue un motivation économique essentielle et principale et les procédures de redressement puis de liquidation judiciaire des sociétés Y et Audim démontrent que ce motif économique était tout à fait réel.
Il sera en outre relevé que les sociétés Audim et VMD ont réalisé leur fusion avant l’ouverture de la procédure de vérification alors qu’elles pensaient bénéficier d’une intégration fiscale de sorte que la diminution de la charge fiscale par la prise en compte des déficits de la société VMD ne peut être considérée comme leur objectif principal.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’une perte de chance qui sera évaluée à la somme de 120 000 €.
3/ Sur la demande en dommages-intérêts complémentaire :
La société Audim invoque un préjudice complémentaire lié aux fris et honoraires de suivi de la rectification et du contentieux fiscal, la désorganisation et la mobilisation de l’entreprise et les contraintes financières graves nécessitées par l’obligation de paiement et celle de fournir des garanties. Elle expose qu’elle s’est retrouvée confrontée à la nécessité de payer une dette immédiatement exigible de 1 086 49€ que sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer, qu’elle a dû sacrifier un crédit d’impôt et souscrire un plan d’apurement de sa dette et un prêt de 600 000 € avec un intérêt au taux Euribor3 mois +2%. Elle ajoute que le contrôle fiscal a provoqué des demandes d’explications circonstanciées de ses banquiers qui ont réduit ses encours de 3,5 millions à 2 millions d’euros ou exigé des garanties sur les stocks d’exploitation du groupe. Elle réclame 50 000 € à ce titre.
Il y a lieu de constater que la société Audim produit des pièces justificatives et que la société Groupe fiduciaire Fortuny ne fait valoir aucun argument pour contester la réalité ou l’évaluation des préjudices sus-énoncés, non plus que le lien de causalité avec le défaut d’information et de conseil qui lui est imputable dans le cadre de la mise en place de l’intégration fiscale.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société Audim et de lui allouer la somme de 50 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté les sociétés Audim et Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux dépens,
Statuant à nouveau :
— sur le préjudice résultant de l’échec de l’intégration fiscale
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. Z A B C D E 140 rue du Faubourg C D 75008Paris 08 tel 01 56 69 39 93 avec pour mission :
— d’entendre les parties
— de se faire remettre tous les documents sociaux et fiscaux nécessaires à sa mission y compris ceux
de la société VMD,
— de rechercher quel aurait été l’impôt dû par le groupe des trois sociétés pris en la personne de la société Y pour les exercices concernés par le redressement fiscal en cas d’intégration fiscale des trois sociétés Y, Audim et VMD,
— de fournir les éléments permettant de procéder à l’évaluation de l’incidence fiscale subie par la société Audim, notamment mais non exclusivement , en procédant à une répartition de l’impôt dû en cas d’intégration à due proportion des résultats bénéficiaires des sociétés Y et Audim et à une comparaison avec l’impôt effectivement réglé par la société Audim à la suite du redressement fiscal subi,
Dit que les appelantes devront verser une provision de 5 000 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans les deux mois suivant le prononcé de l’arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant sa sasine,
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise,
— sur le préjudice résultant du défaut d’agrément,
Condamne la société Groupe fiduciaire Fortuny à payer à la selas MJS Partners ès qualités de liquidateur de la société Audim la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts
— sur le préjudice complémentaire,
Condamne la société Groupe fiduciaire Fortuny à payer à la selas MJS Partners ès qualités de liquidateur de la st Audim la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2020 à 10 heures salle Malesherbes,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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