Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 27 nov. 2019, n° 19/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2019, N° 18/10212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès TAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMART FRANCE SAS c/ GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, Société ENTREPRISE ANTOINE PRINZ, SAS SEXSER LOYRETTE ARCHITECTURE, SNC SOGEA EST, SASU ELIOR ENTREPRISES, SAS URBAN DUMEZ, SA AXA FRANCE IARD, SA COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST "CDRE", Société NIOX INDUSTRIES & PROCESS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° /2019, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75OQ
Décision déférée à la Cour sur requête en déféré : Ordonnance du 14 mai 2019 - Conseiller de la mise en état du Pôle 4 chambre 5 de la Cour d'appel de PARIS - RG n°18/10212
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société SMART FRANCE SAS
ayant son siège social […]
[…]
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me H I de la SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
SAS […]
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
SARL ANTOINE PRINZ
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405
SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne D-E de la SCP SCP D E, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Dalila BOUDJEMA de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substituant Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D208
Société ELIOR ENTREPRISES
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
SA COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST 'CDRE'
ayant son siège social […]
67118 GEISPOLSHEIM-GARE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante (non représentée et assignée à personne habilité)
ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
et
SAS F G
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant SELARL LE DISCORDE DELEAU
GIE CETEN APAVE
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0275
Société NOX INDUSTRIE & PROCESS
ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DÉFAILLANTE (non représentée et assignée selon l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre chargée du rapport et de Mme Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats: Madame Samira SALMI
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 1996, suivant un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec le GIE SPRING RAIN, la SAS SMART France (anciennement dénommée MCC MICRO COMPACT CAR FRANCE et venant aux droits de la société SMART France INDUSTRIEL), a fait édifier, en qualité de crédit preneur et de maître d'ouvrage délégué, à Hambach (Moselle) ' […], un site de production industrielle destiné à la fabrication des véhicules automobiles de marque « SMART ».
Le 30 novembre 2010, la société SPRING RAIN vendait à la société SMART France le site industriel situé à Hambach, entrainant de ce fait la caducité du contrat de crédit-bail.
La D.R.O.C a été faite le 1er juillet 1995.
La société SMART France a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE, une « Police Unique par chantier » ou « PUC » n°37503678958287 comportant une garantie dommages-ouvrage pour l'ensemble des bâtiments du site.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
En qualité de maîtres d''uvre de l'opération :
- selon un contrat du 12 décembre 1995, un groupement d'entreprises dont l'accord a été signé le 13 octobre 1995 par les sociétés SEXER LOYRETTE et Associés S.A. (RCS Créteil 353 870 900) et SERETE INDUSTRIES SA, aux droits de laquelle vient la société JACOBS FRANCE puis en dernier lieu la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS ; la question de la reprise de la société SEXER LOYRETTE et Associés S.A par la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE a fait l'objet de débats au fond en première instance et encore dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
- La société EUROCONCEPT INGENIERIE : sous-traitant de la société JACOBS FRANCE, ayant réalisé les études d'exécution du béton armé de la structure,
- La société ELIOR, anciennement dénommée la société GENERALE DE RESTAURATION : maître d''uvre pour l'aménagement intérieur des locaux de restauration.
En qualité d'entrepreneurs :
- Les sociétés SOGEA EST SNC et F BTP, devenue F BTP G : groupement titulaire des lots : « gros 'uvre ' structure bêton, maçonnerie et étanchéité » suivant contrat signé le 20 mars 1996 avec le maître d'ouvrage,
- La société ENTREPRISE ANTOINE PRINZ : titulaire du lot « sols durs-faïences »,
- La société COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST - CDRE : titulaire du lot « revêtements de sols souples ' faïences »,
- La société EBERSPACHER-VISAMA ;
- La société ATELIER BOIS ET COMPAGNIE : sous-traitante de la société EBERSPACHER ' VISAMA pour le lot « charpente métallique et verrière ».
En qualité de contrôleur technique, l'APAVE ALSACIENNE devenue le Groupement d'Intérêt
Economique, dit GIE, CETEN APAVE.
Les travaux de construction et notamment ceux du « bâtiment 21 » ont été réceptionnés par lots séparés et après avis techniques du bureau de contrôle APAVE ALSACIENNE (GIE CETEN APAVE), suivant procès-verbaux :
- du 14 octobre 1997, s'agissant des lots « maçonnerie et étanchéité »,
- du 5 février 1998, s'agissant des lots « gros 'uvre et structure béton »,
- du 19 mars 1998, s'agissant du lot « revêtement de sol dur et faïence »,
- du 26 mars 1998, s'agissant du lot « revêtement de sol souple et faïence »,
avec des réserves mais qui ne concernent pas les désordres invoqués par la société SMART France dans la présente procédure.
Courant 2007, la société SMART France a constater dans le « bâtiment 21 » l'apparition de désordres de fissuration à divers endroits au niveau de la structure du bâtiment et des sols et cloisons.
La totalité de ces désordres a été dénoncée à la compagnie AXA FRANCE par déclaration de sinistre du 13 juillet 2007.
Le 16 janvier 2008, la société SMART FRANCE a dénoncé une extension du phénomène de fissuration initial, faisant état de :
- fissures sur les poutres et poteaux des niveaux PH1 et 3,
- fissures sur les poteaux de niveau PH 2,
- fissures sur les revêtements de sol des cuisines du bâtiment 21 et infiltrations d'eau vers les niveaux inférieurs,
- de nombreux tirants de la charpente métallique de la verrière en toiture du bâtiment étaient détendus.
Par courrier du 14 septembre 2007, la compagnie AXA FRANCE a informé alors la société SMART France du refus de mise en 'uvre de ses garanties. Celle-ci l'a contesté par courrier du 17 septembre 2007.
PROCEDURES DE PREMIERE INSTANCE
Le 15 octobre 2007, la société SMART France et le GIE SPRING RAIN ont assigné en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Paris, les parties ci-après mentionnées, afin de voir désigner un expert :
- La société AXA FRANCE IARD,
- La société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE,
- La société JACOBS FRANCE,
- La SNC SOGEA EST,
- La société F BTP
- L'association APAVE ALSACIENNE (GIE CETEN APAVE).
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2007, Monsieur Z X a été désigné en qualité d'expert.
Le 4 février 2008, et après constatation d'une extension des désordres initialement déclarés, le GIE SPRING RAIN et la société SMART FRANCE ont saisi à nouveau la juridiction de référé aux fins d'extension de la mission de l'expert.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 18 mars 2008.
Le 2 novembre 2011, la société SMART France a demandé le remplacement de Monsieur X au juge chargé du contrôle des expertises.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 novembre 2011 et a désigné Monsieur A Y avec reprise de la mission prévue à l'ordonnance de référé du 2 novembre 2007.
Par assignations des 15 octobre 2007, 4 février et 26 mars 2008, le GIE SPRING RAIN et la société SMART France ont saisi le tribunal de grande instance de Paris au fond en vue de la préservation de leurs intérêts, notamment au regard des prescriptions encourues.
Par ordonnance du 28 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'instance au fond en cours jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise.
Le 26 mars 2015, Monsieur Y a déposé son rapport.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- mis hors de cause, la SA ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA SLH INDUSTRIE,
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE,
- déclaré irrevables les demandes formées par la SAS SMART France à l'encontre de la SA EUROCONCEPT INGENIERIE,
- déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la SNC SOGEA EST, la SAS F G et le GIE CETEN APAVE à l'encontre de la SA EUROCONCEPT INGENIERIE,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société SMART France au titre de la carbonatation des poutres,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir,
Sur le désordre n° 1 relatif à la fissuration des poutres
- dit que le désordre revêt un caractère décennal,
- dit que la garantie de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur PUC est due,
- déclaré la SAS NOX INDUSTRIE ET CONCEPT, la SNC SOGEA EST, la SAS F G et le GIE CETEN APAVE responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS, la SNC SOGEA EST, la SAS F G et le GIE CETEN APAVE à payer à la société SMART France la somme de 263.525, 66 € € HT,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS, garantie par la SA AXA France IARD : 90 %
* le GIE CETEN APAVE : 10 %
- condamné la SAS NOX INDUSTRIE et la SA AXA France IARD, à garantir le GIE CETEN APAVE dans les proportions mentionnées ci-dessus ;
- condamné la SA AXA France IARD à garantir la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS, la SNC SOGEA EST et la SAS F G,
- dit que la SA AXA France IARD pourra opposer le montant de ses franchises,
- condamné le GIE CETEN APAVE à garantir la SA AXA France IARD dans la limite de sa part de responsabilité telle que définie ci-dessus,
- condamné in solidum SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS et le GIE CETEN APAVE à garantir la SNC SOGEA EST et la SAS F G,
Sur le désordre n° 2 - fissuration des revêtements carrelés
- dit que le désordre revêt un caractère décennal,
- dit que la garantie de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur PUC est due,
- déclaré la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SARL ANTOINE PRINZ et la société ELIOR responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SARL ANTOINE PRINZ et la société ELIOR à payer à la société SMART France la somme de 444.800 € HT,
- condamné AXA à garantir intégralement la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et la Société ELIOR,
- dit qu'elle pourra leur opposer le montant des franchises,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE : 40 %
* la SARL ANTOINE PRINZ : 60 %
- condamné la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et la SARL ANTOINE PRINZ à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées ci-dessus,
- condamné la SARL ANTOINE PRINZ, la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et la SA AXA France IARD à garantir intégralement la société ELIOR,
Sur le désordre n° 3 - fissuration des revêtements souples
- dit que le désordre revêt un caractère décennal,
- dit que la garantie de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur PUC est due,
- déclaré la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la société ELIOR et la SA CDRE responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SA CDRE et la société ELIOR à payer à la SAS SMART France la somme de 287.100 € HT,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE : 40 %
* la SA CDRE : 60 %
- condamné la SA AXA France IARD à garantir intégralement la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et la société ELIOR,
- dit qu'elle pourra leur opposer le montant de ses franchises contractuelles,
- condamné la SA CDRE et la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE à garantir intégralement la société ELIOR,
- condamné la SA AXA France IARD, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS, le GIE CETEN APAVE, la SNC SOGEA EST, la SAS F G, la SARL ANTOINE PRINZ, la SA CDRE et la société ELIOR in solidum aux dépens, comprenant les frais des deux mesures d'expertise, et à payer à la SAS SMART France une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA AXA France IARD, la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS, le GIE CETEN APAVE, la SNC SOGEA EST, la SAS F G à payer à la SAS SMART France une somme complémentaire de 53.602, 94 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SMART France à payer à la SA ATELIER BOIS ET COMPAGNIE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
PROCEDURE D'APPEL
Le 28 août 2018, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE a interjeté appel dudit jugement en intimant la SAS SMART France, la compagnie d'assurances AXA France IARD en sa qualité d'assureur DO, la société ELIOR, la SARL ANTOINE PRINZ, la SA COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST "CDRE", la SNC SOGEA EST, la SAS F G, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société NOX INDUSTRIE & PROCESS et en précisant que l'appel tend, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions, à la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a :
« - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA SLH INDUSTRIE et par voie de conséquence, rejeté sans examen les fins de non recevoir tendant à sa mise hors de cause,
- rejeté corrélativement la demande de mise hors de cause formée par la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE,
Sur le désordre n° 2 - fissuration des revêtements carrelés
- déclaré la SA SEXER LOYRETTE ARCHETECTURE, la SARL ANTOINE PRINZ et la société ELIOR responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SA AXA FRANCE LARD, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SARL ANTOINE PRINZ et la société ELIOR à payer à la société SMART France la somme de 444.800 € HT,
- dit qu'AXA est condamnée à garantir intégralement la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et que la société ELIOR pourra leur opposer le montant des franchises,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE : 40 %
* la SARL ANTOINE PRINZ : 60%
- condamné la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et la SARL ANTOINE PRINZ à se garantir mutuellement dans les proportions mentionnées ci-dessus,
- condamné la SARL ANTOINE PRINZ, la SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et la SA AXA FRANCE LARD à garantir intégralement la société ELIOR,
Sur le désordre n° 3 -fissuration des revêtements souples
- déclaré la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la société ELIOR et la SA CDRE responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la SA AXA FRANCE LARD, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SA CDRE et la société ELIOR à payer à la société SMART France la somme de 287.100 € HT,
- DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
* la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE : 40 %
* la SA CDRE : 60 %
- dit que AXA FRANCE IARD est condamnée à garantir intégralement la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE et que la société ELIOR pourra leur opposer le montant de ses franchises contractuelles,
- condamné la CDRE et la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE à garantir intégralement la société ELIOR,
Sur les frais accessoires :
- condamné la SA AXA FRANCE LARD, la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS, la GIE CETEN APAVE, la SNC SOGEA EST, la SAS F G, la SARL ANTOINE PRINZ, la SA CDRE et la société ELIOR in solidum aux dépens, comprenant les frais des deux mesures d'expertise, et à payer à la société SMART France une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes, et plus généralement en toute disposition non visée au dispositif et faisant grief à l'appelante. »
Les parties suivantes ont conclu au fond les :
- 28 août et 27 septembre 2018 avec des conclusions « n° 1 » pour la société SEXER LOYRETTE,
- 26 novembre 2018 pour la société CETEN APAVE,
- 26 novembre 2018 avec des conclusions « d'intimées » pour les sociétés SOGEA ' F G,
- 26 novembre 2018 avec des conclusions « d'intimée n° 1 » pour la société ELIOR,
- 27 novembre 2018, avec des conclusions « d'intimée », pour la société SMART France,
- 28 novembre 2018, avec des conclusions « d'intimée et aux fins d'appel incident » pour AXA FRANCE,
- 25 février 2019, avec des conclusions « d'intimée et en réponse », pour la société SMART France.
PROCEDURE D'INCIDENT
Par conclusions « aux fins d'irrecevabilité des conclusions adverses » signifiées le 16 avril 2019 par le RPVA, le GIE CETEN APAVE a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident, et aux termes desquelles il demande de :
Au visa des articles 909 à 910-4 et 914 du code de procédure civile,
- le déclarer recevable et bien fondé en son incident,
Y faisant droit
- déclarer la société SMART France irrecevable en son appel incident ou provoquer à l'encontre du jugement du 3 avril 2018, en application des articles 909 et suivants du code de procédure civile,
- condamner la société SMART France en tous les dépens de l'incident, et à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance du 14 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la société SMART FRANCE du 25 février 2019 sur les points suivants :
1)-En ce que la société SMART France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande formulée par la société SMART FRANCE au titre du désordre n° 4 (carbonatation des bétons armés),
* et limité les demandes de la société SMART FRANCE au remboursement des frais d'investigations et de conseils techniques à hauteur de 522.340,22 € HT (624.718,91 TTC),
2)-et en ce qu'elle sollicite la condamnation in solidum de la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la société JACOBS France, la société SOGEA EST, la société F BTP (devenue F G), le GIE CETEN APAVE, la société ANTOINE PRINZ, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS ' CDRE, la société EUROCONCEPT INGENIERIE, ainsi que la société AXA COURTAGE IARD en sa qualité d'assureur suivant police unique de chantier n°37503678958287 à lui verser diverses sommes au titre du désordre n°4 (carbonatation des bétons armés) et des frais d'investigations et de conseils techniques ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2019 pour conclusions éventuelles des parties,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
LE DEFERE
Le 28 mai 2019, la société SMART FRANCE a déféré cette ordonnance de mise en état par requête dans laquelle elle demande de :
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Vu les articles 909, 910 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée de la cour d'appel de Paris,
Vu l'ordonnance sur incident du 14 mai 2019,
- juger, au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, que les conclusions de SMART FRANCE du 25 février 2019 viennent en réplique à celles de la société AXA FRANCE du 28 novembre 2018 sur la question du désordre n° 4 et des frais d'investigations et de conseils techniques
querellés,
- juger que les conclusions de la société SMART FRANCE du 25 février 2019 ont été signifiées dans le délai imparti,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables les conclusions de la société SMART FRANCE du 25 février 2019,
- rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé à cet égard par le GIE CETEN APAVE,
- débouter tous contestants de toute demande contraire,
- condamner le GIE CETEN APAVE et tous contestants aux dépens de l'incident et à verser à la société SMART FRANCE la somme de 2.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2019, le GIE CETEN APAVE demande de :
Vu les articles 909 à 910-4 et 914 du code de procédure civile,
- rejeter la requête afin de déféré de la société SMART France à l'encontre de l'ordonnance du 14 mai 2019,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'ont été jugées irrecevables les conclusions de la société SMART France du 25 février 2019 et, en conséquence, les demandes dont elles étaient le support,
- condamner la société SMART France en tous les dépens, et à verser au CETEN APAVE la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juillet 2019, la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE demande de lui « donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré introduit par la société SMART France et de statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Dans des écritures signifiées le 22 juillet 2019, la SNC SOGEA EST et la société F G demandent de :
Vu les articles 909, 910-4, 914 et 916 du code de procédure civile,
- déclarer la société SMART France mal fondée en son déféré,
- l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 mai 2019,
- condamner la société SMART France à verser aux sociétés SOGEA EST et F G la somme de 600 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMART France à supporter les frais et dépens du déféré.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2019, la société ENTREPRISE ANTOINE PRINZ demande de :
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile,
- rejeter la requête afin de déféré de la société SMART France à l'encontre de l'ordonnance du 14 mai 2019,
- confirmer la dite ordonnance en ce qu'ont été jugées irrecevables les conclusions de la société SMART France du 25 février 2019 et, en conséquence, les demandes dont elles étaient le support,
- condamner la société SMART France à payer à la société ENTREPRISE ANTOINE PRINZ la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMART France à payer les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître B C conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions signifiées le 26 août 2019, AXA FRANCE IARD demande de :
Vu les articles 909, 910-4, 914 et 916 du code de procédure civile,
- rejeter la requête afin de déféré de la société SMART France à l'encontre de l'ordonnance du 14 mai 2019,
- confirmer l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré les conclusions de la société SMART France du 25 février 2019 irrecevables,
- condamner la société SMART France à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP D E conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMART France a répliqué dans ses dernières écritures signifiées le 2 septembre 2019 dans lesquelles elle demande, au visa des mêmes références figurant dans sa requête en déféré, de :
- constater, au visa des articles 909 et 910-4 du du code de procédure civile, que les conclusions de SMART France du 25 février 2019 viennent en réplique à celles de la société AXA FRANCE du 28 novembre 2018 sur la question du désordre n° 4 et des frais d'investigations et de conseils techniques querellés,
- constater que les conclusions de la société SMART France du 25 février 2019 ont été signifiées dans le délai imparti,
En conséquence,
- constater que la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré introduit par la société SMART France,
- débouter les défenderesses au déféré de toutes leurs fins et demandes et les déclarer mal fondées,
- infirmer l'ordonnance du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- déclarer recevables les conclusions de la société SMART France du 25 février 2019,
- rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé à cet égard par le GIE CETEN APAVE,
- débouter tous contestants de toute demande contraire,
- condamner le GIE CETEN APAVE et tous contestants aux dépens du présent incident et à verser chacun à la société SMART France la somme de 2.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE a fait signifier de la manière suivante sa déclaration d'appel aux sociétés ci-dessous indiquées qui n'ont pas constitué avocat dans la présente procédure d'appel :
- les 31 juillet et 5 septembre 2018 à une personne représentant régulièrement la société CDRE,
- les 9 et 31 août 2018 au moyen d'un procès-verbal pris en application de l'article 659 du code de procédure civile pour la société NOX INDUSTRIE ET PROCESS.
Enfin la société SMART France a fait signifier ses conclusions du 25 février 2019 à ces sociétés :
- le 19 mars 2019, au moyen d'un procès-verbal pris en application de l'article 659 du code de procédure civile pour la société NOX INDUSTRIE ET PROCESS.
- et le 20 mars 2019 à une personne représentant régulièrement la société CDRE.
Pour ces motifs, le présent arrêt est rendu par défaut.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que la société SMART France qui a déféré l'ordonnance, d'une part, et les sociétés SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, SOGEA EST et F G, ainsi qu'AXA FRANCE IARD, d'autre part, ont exposé exactement les mêmes moyens et arguments qu'au cours de l'incident.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions du 25 février 2019 de la société SMART France
L'article 909 du code de procédure civile dit que :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».
L'article 910-4 du même code précisant que ;
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
« Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Il résulte de ces articles issus du décret du 6 mai 2017 que l'intimé est obligé de présenter l'ensemble de ses prétentions au fond dès les conclusions mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, ce qui lui impose d'y faire figurer un éventuel appel incident.
Ces principes constituent une concentration temporelle des prétentions en début de l'instance d'appel.
L'alinéa 2 de l'article 910-4 du même code apporte un correctif en faveur de l'intimé, mais circonscrit à des cas précis. Ce texte ne prévoit pas, comme sanction du non respect de la concentration temporelle des prétentions en début de l'instance d'appel, l'irrecevabilité des conclusions, mais institue l'irrecevabilité des prétentions elles-mêmes.
Ainsi en l'espèce, il appartient à la société SMART France, pour que soient déclarées recevables toutes ses prétentions figurant dans ses conclusions signifiées le 25 février 2019, de démontrer :
- soit que ces prétentions sont destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, SMART France précisant qu'elle a voulu répliquer aux écritures d'AXA France IARD ;
- soit qu'elle veut faire juger les questions nées (postérieurement à ses conclusions n° 1 du 27 novembre 2018 ) « de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Le cas particulier de « l'intervention d'un tiers » n'étant nullement invoquée par la société SMART France.
Cela étant posé, il convient de préciser que l'appelante, la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, n'invoque, dans ses conclusions signifiées le 28 août 2018, et le 27 septembre 2018 pour la société ELIOR, aucun moyen concernant les désordres puisque ses conclusions ne visent qu'à démontrer, selon elle, qu'elle doit être mise hors de cause parce que non concernée personnellement par le chantier réalisé en 1997 en Moselle pour le compte de la société SMART France.
Par ailleurs, étant rappelé que la cour (ou le tribunal) ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 applicable en l'espèce, il résulte du dossier que la société SMART a conclu une première fois le 27 novembre 2018 pour demander à la cour d'appel de :
« Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 (1103 et 1104 nouveaux), 1147 (1217 et 1231-1 nouveaux) et 1382 (1204 nouveaux) du code civil,
Vu l'article 2270-1 ancien du code civil,
Vu l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur Y déposé le 26 mars 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire l'appel de la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE non fondé,
- débouter en conséquence la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE de toutes ses demandes et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE,
- condamner la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE à verser à la société SAS SMART France la somme de 10.000 € à titre de dommage intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE à verser à la société SMART France la somme de 10.000 € HT au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise. »
La société SMART France demande ainsi la confirmation du jugement. Elle n'a nullement demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement de quelque manière que ce soit. Ses motifs ne visent qu'à contester le moyen de mise hors de cause de l'appelante la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE.
Après qu'AXA France IARD ait conclu le 28 novembre 2018 (date de signification par le RPVA, soit un jour après la société SMART France et le dernier jour avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions d'intimé prévu à l'article 909 du code de procédure civile ) en ces termes selon le dispositif :
« Vu le Jugement du tribunal de grande instance Paris du 3 avril 2018 ;
Vu les pièces et la jurisprudence versée aux débats,
- constater que l'appel de la société SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE n'est pas dirigé à son encontre,
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que les désordres n° 1, 2 et 3 étaient de nature décennale, estimé que les garanties de la compagnie AXA France IARD étaient mobilisables et retenu que la forclusion soulevée n'était pas justifiée,
En tout état de cause,
- dire, dans l'hypothèse d'une confirmation de ces trois désordres, qu'il convient de limiter la reprise des n'uds à la seule somme de 263.525,66 € HT,
- dire que la compagnie AXA France IARD recevable et bien fondée à faire application de ses franchises contractuelles opposables,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande afférente au désordre n° 4 de carbonatation,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a significativement réduit les demandes afférentes aux frais d'investigations et de conseil, et relatives au préjudice de surcoût interne, limitant les montants à un total de 53.602,94 €,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP D E conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
La société SMART France a conclu une seconde fois dans des écritures signifiées par RPVA le 25 février 2019, et dans lesquelles elle demande :
« Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 (1103 et 1104 nouveaux), 1147 (1217 et 1231-1 nouveaux) et 1382 (1204 nouveaux) du code civil,
Vu l'article 2270-1 ancien du code civil,
Vu l'article 26 de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur Y déposé le 26 mars 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
En ce qui concerne les désordres :
- confirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu'il a retenu à bon droit le caractère décennal des désordres n° 1, 2 et 3, compte tenu desdits désordres et de leur gravité incontestable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD, et les constructeurs, au titre des désordres n° 1, 2 et 3,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande formulée par la société SMART France au titre du désordre n° 4 (carbonatation des bétons armés),
* limité les demandes de la société SMART FRANCE au remboursement des frais d'investigations et de conseils techniques à hauteur de 522 340,22 € HT (624 718,91 TTC),
Et statuant de nouveau sur ces points,
- condamner in solidum la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la société JACOBS France, la société SOGEA EST, la société F BTP (devenue F G), le GIE CETEN APAVE, la société ANTOINE PRINZ, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS ' CDRE, la société EUROCONCEPT INGENIERIE, ainsi que la société AXA COURTAGE IARD en sa qualité d'assureur suivant police unique de chantier n° 37503678958287, à verser à la société SMART France la somme de 240.700 € HT (288 840 € TTC) au titre des désordres liés à la carbonatation du béton armé constituant des désordres évolutifs au regard des désordres n° 1,
- condamner in solidum les mêmes parties et la société ELIOR, à verser à la société SMART France :
* la somme de 522.340,22 € HT (624 718,91 € TTC), au titre des frais d'investigation et de conseils techniques,
* et la somme de 95.326 € correspondant au préjudice de surcoûts internes supportés par la société SMART France au titre du préjudice de surcoût interne,
- dire que lesdites condamnations seront actualisées au jour de l'arrêt à intervenir en fonction de la variation de l'indice BT01 entre le mois de mai 2013 et la date de l'arrêt à intervenir,
- dire que les sommes susvisées seront actualisées au jour de l'arrêt à intervenir et capitalisées conformément à l'article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires en tant que dirigées à l'encontre de la société SMART France,
- condamner solidairement les mêmes parties à verser à la société SMART France la somme de 304.235,99 € HT au titre des frais irrépétibles exposés en première instance (277.221,08€ HT) et en cause d'appel (27 014,91 € HT), en application de l'article 700 du code de procédure civile (pièces n° 88 et 95),
- condamner les mêmes in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire de Messieurs X (32.006 € HT) et Y (45.000 € HT), dont distraction au profit de Maître H I, en application des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile. »
Il ressort de ces éléments que la société SMART France a modifié ses prétentions au sens de l'article 910-4 précité dont elle revendique le bénéfice du deuxième alinéa.
En effet, si elle demande encore la confirmation du jugement déféré, comme dans ses précédentes conclusions signifiées le 27 novembre 2018, pour ce qui concerne les désordres n° 1, 2 et 3, elle réclame de surcroit l'infirmation du jugement :
- sur les désordres n° 4,
- et le montant des divers frais d'investigation et de conseils techniques.
Cette demande de confirmation du jugement sur les trois premiers désordres constitue une réponse de la société SMART France aux prétentions d'AXA FRANCE IARD qui a demandé l'infirmation du jugement de ces chefs, et alors que la société SMART avait demandé la confirmation du jugement dans ses premières écritures signifiées le 27 novembre 2018.
Pour ce motif, les prétentions de la société SMART France relatives aux 3 premiers désordres sont recevables, même signifiées largement plus de trois mois après les premières conclusions de l'appelante. Les prétentions de la société SMART France étaient bien destinées à répliquer à celles de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En revanche, dès lors que la société SMART France avait demandé la confirmation du jugement sur le désordre n° 4 et le montant des frais d'investigation, et que la compagnie AXA FRANCE IARD réclame également dans ses écritures signifiées la confirmation du jugement sur ces deux chefs du jugement, la société SMART France ne pouvait plus revenir sur ses prétentions concernant le désordre n° 4 et le montant des frais d'investigation, même en réponse aux prétentions de la compagnie AXA FRANCE IARD, et ce par application du 2 ème alinéa de l'article 910-4 précité.
De plus, comme le soutiennent justement les parties en défense au présent déféré, la société SMART France ne démontre pas la survenance ou la révélation d'un fait, au sens du deuxième alinéa de l'article 919-4 précité, qui pourrait justifier qu'elle ait présenté de nouvelles prétentions sur le désordre n° 4 et le montant des frais d'investigation et de conseils techniques dans ses deuxièmes conclusions du 25 février 2019.
La société SMART France ne pouvait demander l'infirmation du jugement déféré sur ces deux chefs que dans le cadre d'un appel incident signifié dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelante, conformément à l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée, sauf à préciser que sont irrecevables les prétentions de la société SMART France, contenues dans ses conclusions signifiées le 25 février 2019, en ce qu'elle :
1 - demande « l'infirmation du jugement qui a :
* rejeté la demande formulée par la société SMART FRANCE au titre du désordre n° 4 (carbonatation des bétons armés),
* et limité les demandes de la société SMART FRANCE au remboursement des frais d'investigations et de conseils techniques à hauteur de 522.340,22 € HT (624.718,91 TTC) »,
2 - et sollicite « la condamnation in solidum de la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la société JACOBS France, la société SOGEA EST, la société F BTP (devenue F G), le GIE CETEN APAVE, la société ANTOINE PRINZ, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS ' CDRE, la société EUROCONCEPT INGENIERIE, ainsi que la société AXA COURTAGE IARD en sa qualité d'assureur suivant police unique de chantier n°37503678958287 à lui verser diverses sommes au titre du désordre n°4 (carbonatation des bétons armés) et des frais d'investigations et de conseils techniques ».
Les autres prétentions figurant dans les conclusions signifiées le 25 février 2019 de la société SMART France sont recevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SMART France qui succombe dans son déféré, est condamnée aux dépens de cette instance, et de ceux de l'incident.
Enfin il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont chacune exposés dans la présente instance de déféré, étant précisé que le rejet de toutes les demandes faites de ce chef dans l'instance d'incident est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu PAR DEFAUT, en dernier ressort et après débats publics,
Vu les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 mai 2019 par le magistrat chargé de la mise en état, sauf à préciser que sont irrecevables les prétentions de la société SMART France, contenues dans ses conclusions signifiées le 25 février 2019, en ce qu'elle :
1) - demande « l'infirmation du jugement qui a :
* rejeté la demande formulée par la société SMART FRANCE au titre du désordre n° 4 (carbonatation des bétons armés),
* et limité les demandes de la société SMART FRANCE au remboursement des frais d'investigations et de conseils techniques à hauteur de 522.340,22 € HT (624.718,91 TTC) »,
2) - et sollicite « la condamnation in solidum de la SA SEXER LOYRETTE ARCHITECTURE, la société JACOBS France, la société SOGEA EST, la société F BTP (devenue F G), le GIE CETEN APAVE, la société ANTOINE PRINZ, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS ' CDRE, la société EUROCONCEPT INGENIERIE, ainsi que la société AXA COURTAGE IARD en sa qualité d'assureur suivant police unique de chantier n°37503678958287 à lui verser diverses sommes au titre du désordre n°4 (carbonatation des bétons armés) et des frais d'investigations et de conseils techniques » ;
DIT que les autres prétentions figurant dans les conclusions signifiées le 25 février 2019 de la société SMART France sont recevables ;
CONDAMNE la société SMART France aux dépens de cette instance en déféré et de ceux de l'incident, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
La Greffière, La Présidente,
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