Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juin 2020, n° 18/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01618 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 janvier 2018, N° 16/00753 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01618 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H2EE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 15 Janvier 2018
APPELANTE :
Société de droit lituanien X Y
Vysk. A. Karoso g. 13
[…]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. MATMUT
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Janvier 2020 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2020 prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société X Y, société de droit lituanien exerce une activité de transport de personnes par autocar.
Le 4 mai 2013, l’un de ses autocars a été accidenté en France par un véhicule assuré par la Matmut et s’est trouvé endommagé et immobilisé. La société a donc dû louer un autocar en urgence afin d’assurer le transport de ses passagers puis a fait dépêcher un autocar depuis la Lituanie.
La société X Y a également fait venir en France deux mécaniciens et un chauffeur qui ont effectué des réparations urgentes et ont ramené le car accidenté en Lituanie. Les réparations y ont été réalisées après que les pièces de rechange ont été achetées.
Arguant du fait que seule une partie de son préjudice a été prise en charge par son propre assureur, la société X Y a fait assigner la Matmut, assureur du véhicule responsable de l’accident, par assignation en date du 7 février 2016.
Par décision en date du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Matmut et a condamnée cette dernière à payer à la société X Y la somme de 2 540 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013, ordonné l’exécution provisoire, rejeté toute autre demande, condamné la Matmut aux dépens.
La société X Y a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 13 avril 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 13 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société X Y demande à la cour, au visa des articles 430 du code de procédure civile, 1382 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, d’annuler le jugement dont appel et, statuant à nouveau:
— condamner la Matmut à régler à la société X Y la somme de 9261,96€ en réparation de son préjudice ;
— assortir cette condamnation du taux légal à compter du 4 mai 2013 ;
— condamner la Matmut à payer à la société X Y la somme de 3000€ pour résistance
abusive ;
— ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de l’absence d’offre d’indemnisation suffisante de la part de la Matmut ;
— condamner la Matmut à régler à la société X Y la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Matmut aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 2 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la Matmut demande à la cour, au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, et des dispositions de la quatrième directive européenne, de :
— confirmer la décision du tribunal de grande instance de Rouen en date du
15 janvier 2018 ;
En conséquence,
— débouter la société de droit lituanien Y de l’intégralité de ses demandes;
— débouter la société Y de ses demandes formulées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Y de sa demande de condamnation de la Matmut aux entiers dépens ;
— condamner la société Y aux entiers dépens.
SUR CE:
A titre liminaire, la société X Y fait observer que la décision entreprise, bien qu’intitulée 'ordonnance sur incident’ constitue en réalité un jugement ce qui est admis par la Matmut, le premier juge ayant statué, après que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2017, sur les prétentions et moyens développés dans des conclusions au fond adressées au tribunal.
Néanmoins, la société X Y fait valoir que pour avoir été rendu par un seul magistrat, la décision est nulle, celle-ci faisant apparaître le nom d’un seul magistrat précisant sa qualité de juge de la mise en état.
Il convient de relever que la nullité telle qu’invoquée est sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que la cour étant en tout état de cause saisie par l’effet dévolutif de l’appel ainsi que le prévoit l’article 562 du code de procédure civile, il lui appartiendra d’examiner le litige au fond.
Il est constant entre les parties que la décision comportant une erreur dans les indications du chapeau, a été en réalité rendue au fond par le magistrat exerçant les pouvoirs juridictionnels du tribunal.
La société X Y ne peut utilement arguer de ce qu’il aurait irrégulièrement statué à juge unique, alors que la composition à juge unique est imposée pour les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre, par une disposition de la loi du 5 juillet 1985 aujourd’hui codifiée sous l’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire.
La société X Y entend obtenir paiement de la part de la Matmut des sommes restées à sa
charge à la suite de l’accident survenu le 4 mai 2013, l’un de ses autocars ayant été accidenté par un véhicule assuré par la Matmut qui s’est trouvé immobilisé à la suite des dommages subis.
Or, la Matmut ne conteste pas l’obligation de garantie qui est la sienne et demande la confirmation du jugement tout en s’opposant à l’indemnisation de partie des sommes réclamées, de telle sorte qu’il y a lieu d’examiner point par point les demandes de la société X Y.
L’appelante demande la condamnation de la Matmut à lui payer:
— 4000 € au titre de l’indisponibilité de l’autocar accidenté du 3 mai 2013 au 14 juin 2013,
— 1448 € au titre de la désorganisation de l’activité de l’entreprise et la perte de productivité
— 805,86 € pour les frais de gazole exposé pour rapatrier l’autocar accidenté
— 236 € au titre des frais de voyage des personnels envoyés sur place
— 232 € au titre de la franchise non prise en charge par l’assureur de la société X Y
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les frais de voyage de 236€ et le remboursement de la franchise de 232€ sont acceptés par la Matmut.
S’agissant des frais correspondant à l’indisponibilité de l’autocar, la Matmut fait valoir qu’ils ne peuvent dépasser la somme de 720 €, soit le coût de location d’un véhicule de remplacement qu’elle a dores et déjà pris en charge, la durée des travaux ne dépassant pas trois jours contrairement à ce qui est revendiqué par la société X Y qui n’a pas sollicité d’expertise.
Elle fait par ailleurs état de diligences qu’elle a entreprises en saisissant, au regard de la réglementation européenne, son représentant en Lituanie, dès la déclaration de sinistre de la société Y (sic) mais elle ne fournit aucun justificatif à ce sujet.
Par ailleurs, la preuve de faits peut être rapportée par tous moyens ; les factures produites par la société X Y démontrent que les travaux de réparation sur le véhicule accidenté se sont achevés le 13 juin 2013, soit une indisponibilité de 40 jours depuis l’accident, qui sera compensée par le versement de la somme de 99,33€ par jour selon forfait habituellement pratiqué par la Matmut ainsi qu’elle l’a admis dans un courrier adressé au conseil de la société X Y en date du 16 décembre 2014, soit :
40 X 99,33 = 3973,203€ dont à déduire la somme de 720 € déjà versée au titre de la location d’un véhicule de remplacement, qui ne peut se cumuler avec les sommes allouées au titre de la privation du véhicule soit un solde de 3253,20€.
Par ailleurs, la société X Y fait état de 200heures de travail réalisées par ses employés et produit des factures de travaux qui ne seront pas retenues, dans la mesure où la partie admet qu’elle a été indemnisée par son assureur et ne peut produire de simples factures qu’elle a elle même établies et qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.
S’agissant des frais de gasoil exposés pour un montant de 805,96€, ils sont établis par des pièces produites par la société X Y (tickets station service).
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de condamner la Matmut
à payer la somme de 4 527,16 € (236+232+3253,20+805,96) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date non discutée de l’assignation.
La société X Y échouant sur une partie de ses demandes, ne démontre pas la faute de la Matmut. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
En cause d’appel, la Matmut supportera les dépens, et devra verser à la société X Y une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Déboute la société X Y de sa demande de nullité du jugement ;
Infirme le jugement dont appel quant au montant de l’indemnisation du préjudice;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant ;
Condamne la Matmut à payer à la société X Y la somme de 4527,16 € en indemnisation de son préjudice ;
Déboute la société X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d’appel ;
Condamne la Matmut à payer à la société X Y la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Matmut aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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