Infirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 16 janv. 2013, n° 12/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/00036 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
TF
ARRET N°
DU : 16 Janvier 2013
RG N° : 12/00036
CJ
Arrêt rendu le seize Janvier deux mille treize
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Jeannine VALTIN, Présidente
Mme Z Y, Conseillère
Mme B C, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 7.10.2011
par le Président du Tribunal de Commerce de LE-PUY-en-VELAY
A l’audience publique du 28 Novembre 2012 Mme Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
SRL S.C.A.E EUROPE – SOCIETÀ COSTRUZIONI APPARECCHI ELETTRONICI – SARL (ITALIE) – immatriculée sous le XXX
XXX – XXX
Représentant : la SCP LECOCQ (AVOUE/avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentant : Me Massimo ARGAN (avocat 97 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS – au barreau de PARIS)
appelant
ET :
SARL STEFANY EMBALLAGES ET SERVICES -SES- immatriculée au RCS LE PUY EN VELAY sous le numéro B 348 836 347 – XXX
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN (avouée/avocat postulant – au barreau de CLERMONT-FERRAND- Représentant : Me Lyliane RIVET-PATUREL (avocat au barreau de LYON)
intimé
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré au
16 Janvier 2013 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
N° 12/36 – S.C.A.E EUROPE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société italienne S.C.A.E EUROPE a livré en 2009 à la société STEFANY EMBALLAGES ET SERVICES, ci-après dénommée société SES, une machine soudeuse spécifique DIMATIC SILVER 101 CPU/88 qu’elle a fabriquée sur commande. Cette machine destinée à la fabrication de sacs hospitaliers pour prélèvements biologiques n’a pas pu être utilisée, ce qui a conduit à une mesure d’expertise judiciaire ordonnée en référé le 11 décembre 2009.
Par ordonnance sur requête du 25 février 2010, le président du tribunal de commerce du PUY EN VELAY a ordonné la mise sous séquestre judiciaire de la machine litigieuse.
Par ordonnance sur requête du 22 septembre 2010, le président du tribunal de commerce a autorisé le démontage de ladite machine et son entreposage chez un tiers sous le contrôle de l’expert judiciaire.
Par assignation du 4 avril 2011, la société S.C.A.E EUROPE a saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé aux fins de prononcer la nullité de ces ordonnances sur requête rendues en violation du principe du contradictoire ou à tout le moins les rétracter, la société SES ne justifiant d’aucun motif légitime, et condamner la société SES à lui restituer la machine sous astreinte de 200 € par jour de retard en assortissant subsidiairement cette condamnation de l’obligation pour la société S.C.A.E EUROPE de consigner sur un compte séquestre la somme de 50.000 € correspondant au montant de l’acompte versé par la société SES.
Par ordonnance du 27 mai 2011, le juge des référés a sursis à statuer en enjoignant à la demanderesse société S.C.A.E EUROPE de déposer au tribunal et de transmettre à la défenderesse ses contrats d’assurance et les attestations précisant que les garanties y afférent étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat ainsi que les déclarations de sinistre et les réponses de l’assureur, et dans les mêmes conditions de déposer ses bilans pour les années 2008, 2009, 2010.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le président du tribunal de commerce du PUY statuant en référé a, avant tout examen au fond et sans approbation des demandes principales :
— confirmé les ordonnances du 25 février 2010 et du 22 septembre 2010,
— rejeté les demandes de la société S.C.A.E EUROPE ainsi que la demande d’article 700 de la société SES,
— réservé les dépens.
Retenant l’existence d’un litige sérieux permettant le prononcé du séquestre judiciaire, il a statué au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé fin mai 2011 concluant à la responsabilité de la société S.C.A.E EUROPE et à un préjudice important de la société SES, après avoir constaté que la société S.C.A.E EUROPE n’était pas assurée pour ce type de risques et qu’aucune mesure visant à garantir le montant du préjudice estimé par l’expert judiciaire n’était proposée par la société S.C.A.E EUROPE en remplacement de la machine.
La société S.C.A.E EUROPE a interjeté appel total par déclaration du n° 12/00030 du 5 janvier 2012 à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2011.
Vu ses dernières conclusions notifiées par X le 21 novembre 2012 aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1961 – 1963 du code civil, 14,16, 455, 497, 872, et 873 du code de procédure civile, de réformer intégralement les ordonnances entreprises rendues le 27 mai 2011 et le 7 octobre 2011 et / ou en déclarer la nullité pour violation de l’article 455 du code de procédure civile eu égard à l’absence de motivation sur l’argumentation soulevée de violation du principe du contradictoire et statuant à nouveau de :
1) – constater que la société SES a saisi le président du tribunal de commerce par voie de requêtes unilatérales et non par voie d’assignations, dire nuls ces actes de saisine et par voie de conséquence, les ordonnances rendues les 25 février 2010 et 22 septembre 2010,
— à défaut constater que ces ordonnances ont été rendues en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, et en conséquence prononcer leur nullité,
2) en toutes hypothèses,
— constater que la société SES ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de ses requêtes et en conséquence rétracter les ordonnances précitées des 25 février et 22 septembre 2010,
3) à titre subsidiaire, au visa des articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 215, 217, et 218 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
— constater qu’aucune action n’a été introduite au fond dans le délai d’un mois à compter de l’exécution des mesures conservatoires et que les deux ordonnances sur requête sont maintenant caduques,
— ordonner la mainlevée du séquestre judiciaire et des mesures conservatoires pratiquées en exécution de ces deux ordonnances,
4) condamner la société SES à lui restituer la machine sous astreinte de 200 € par jour de retard en assortissant subsidiairement cette condamnation de l’obligation pour la société S.C.A.E EUROPE de consigner sur un compte séquestre la somme de 50.000 €,
5) condamner la société SES à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de confirmation de la société SES notifiées par X le 14 novembre 2011 aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 14,16, 17, 493, 496, 497 du code de procédure civile de :
— dire irrecevable la demande de réformation de l’ordonnance du 27 mai 2011 non visée dans l’acte d’appel,
— débouter la société S.C.A.E EUROPE de ses demandes de nullité et de rétractation des ordonnances sur requête, ainsi que de restitution de la machine et proposition accessoire de consignation de la somme de 50.000 €,
— condamner la société S.C.A.E EUROPE à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2012.
MOTIFS :
Sur le périmètre de l’appel :
Attendu que il n’est visé dans la déclaration d’appel n° 12/00030 que l’ordonnance rendue le 7 octobre 2011 ; Qu’il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’un appel différé de l’ordonnance du 27 mai 2011 ;
Qu’en conséquence les demandes relatives à cette ordonnance sont irrecevables :
Sur la demande de nullité des ordonnances sur requête des 25 février 2010 et 22 septembre 2010 :
Attendu qu’en vertu des articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; Que le tiers peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance sans être soumis à un délai pour ce faire ; Que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ; Que l’article 875 du code de procédure civile prévoit également que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu que la société S.C.A.E EUROPE soulève la nullité des ordonnances sur requêtes au motif que la jurisprudence considère que dès lors qu’il y a contestation entre les parties, la nomination d’un séquestre doit être ordonnée par une décision contradictoire entre les personnes concernées ; Qu’en choisissant ce mode de procédure, elle estime que la société SES a violé le principe du contradictoire et porté atteinte aux droits de la défense et ce d’autant plus que la machine étant dans les locaux de la société SES, il n’y avait aucune urgence ;
Qu’en réplique, l’intimée soutient qu’elle était fondée à ne pas appeler la partie adverse au vu du déroulement du litige opposant les deux sociétés invoquant comme motifs légitimes et circonstances les opérations d’expertise judiciaire en cours auxquelles la participation de la société S.C.A.E EUROPE jusqu’à son terme aurait été aléatoire en l’absence de toute contrainte matérielle ; Qu’en l’absence de cette mesure de séquestre, elle aurait eu la possibilité de reprendre la machine litigieuse à tout moment en arguant d’une éventuelle possibilité d’application d’une clause contractuelle de réserve de propriété, ce qu’elle fait d’ailleurs à présent devant la cour ; Qu’elle relève en outre que les droits de la défense dans une telle procédure sont préservés par la possibilité d’en référer au juge devant lequel se déroule le débat contradictoire ; Qu’elle observe enfin que bien qu’informée au plus tard le 4 novembre 2010 desdites ordonnances d’après les dires de la société S.C.A.E EUROPE, celle-ci n’a contesté les mesures que par assignation du 4 avril 2011 ;
Attendu qu’en raison de la dérogation apportée au principe essentiel du contradictoire, il appartient au juge de se montrer exigeant dans l’appréciation des circonstances invoquées ; Qu’habituellement, les circonstances justifiant le recours à une telle procédure relèvent du soucis d’efficacité de la mesure, nécessitant la surprise ou la prévention d’agissements déloyaux, ou lorsqu’il est pratiquement difficile d’appeler la partie adverse ;
Qu’en l’espèce, la requête du 24 février 2010 aux fins de mise sous séquestre entre les mains de la société SES de la machine litigieuse invoquait comme motifs la crainte que la société S.C.A.E EUROPE s’abstienne de continuer à participer aux opérations d’expertise judiciaire en l’absence de toute contrainte ainsi que la crainte d’avoir les plus extrêmes difficultés pour recouvrer sa créance auprès de cette société italienne ; Que la société SES demandait donc que la mesure soit prise pour garantir la bonne poursuite des opérations d’expertise ainsi que le recouvrement de sa créance ;
Qu’il était invoqué dans la requête du 16 septembre 2010 aux fins de démontage et stockage de la machine par la société spécialisée JM TECHNOLOGIES sous contrôle de l’expert judiciaire le fait que la société SES avait dû recourir à une autre machine pour éviter la rupture de ses relations avec son client LASS FRANCE, ce qui nécessitait de libérer l’atelier pour sa mise en place et que la société S.C.A.E EUROPE avait refusé à plusieurs reprises de mettre à disposition de l’expert judiciaire la documentation technique ; Qu’elle indiquait également que la machine litigieuse pouvait être facilement reconvertie en machine standard et donc être revendue, ce qui constituait pour elle la seule garantie en l’état pour le recouvrement de sa créance et la bonne poursuite des opérations d’expertise ;
Qu’en reprenant dans les deux ordonnances le visa des requêtes et des motifs exposés, le président du tribunal de commerce a adopté lesdits motifs ;
Que la cour constate que si les circonstances ainsi invoquées pouvaient justifier une saisine du juge des référés aux fins de mise sous séquestre judiciaire puis de démontage et de stockage sous contrôle de l’expert afin de sauvegarder les intérêts des parties pour déterminer leurs droits et obligations, elles n’étaient par contre pas de nature à empêcher tout débat contradictoire ; Qu’il apparaît d’ailleurs que le gérant de la société S.C.A.E EUROPE a été présent à cinq réunions d’expertise sur six, assisté de son avocat ou représenté, étant précisé que la première réunion s’est déroulée quelques jours après l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée et qu’il n’a eu connaissance apparemment du séquestre judiciaire que le 4 novembre 2010, lors de la 5e réunion, de sorte que les craintes de la société SES sur le bon déroulement des opérations d’expertise n’étaient pas à priori fondées et ce d’autant plus qu’il résulte des photographies que la machine litigieuse, de taille imposante, était implantée de manière fixe dans les locaux de la société SES et ne pouvait donc être reprise sans des opérations de démontages longues et minutieuses ;
Attendu que si le débat entre les parties s’est finalement instauré dans le cadre du référé- rétractation, ce débat relève du domaine d’appréciation de l’opportunité des mesures prises et non de celui du respect des circonstances justifiant de déroger au principe essentiel du contradictoire : Que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule perspective ou la réalité d’un débat contradictoire au moment du référé rétractation ne saurait suffire à légitimer à posteriori une ordonnance sur requête n’ayant pas les circonstances justifiant l’absence du contradictoire ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de nullité des ordonnances sur requêtes rendues le 25 février 2010 et le 22 septembre 2010 ;
Sur la demande de restitution de la machine :
Attendu que la société S.C.A.E EUROPE demande la restitution de la machine en vertu d’une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix qu’elle estime parfaitement opposable, celle-ci étant mentionnée en page 6 du devis n° 224/00107 N du 22 septembre 2008 auquel se réfère la facture de vente du 28 novembre 2008 et les conditions générales de vente étant rappelées dans la commande du 10 février 2009 ; Qu’elle propose en outre subsidiairement de consigner sur un compte séquestre la somme de 50.000 € correspondant au montant de l’acompte versé ;
Que la société SES s’oppose à ces demandes au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve que la clause de réserve de propriété lui soit opposable et que par ailleurs il n’est pas rapporté la preuve d’un accord entre les parties sur la restitution de la machine en contrepartie du remboursement de l’acompte de 50.000 € ;
Attendu qu’il est manifeste que la situation a évolué depuis le début du litige du fait du dépôt du rapport d’expertise établi le 27 mai 2011 qui conclut à l’entière responsabilité de la société S.C.A.E EUROPE, fabricant de la machine litigieuse, et à un préjudice financier important de la société SES, laquelle a engagé une action au fond par assignation du 9 août 2012 aux fins de résolution judiciaire de la commande, restitution de l’acompte de 50.000 €, et paiement de divers dommages et intérêts d’un montant total de plus de 350.000 € ;
Qu’outre le problème d’opposabilité de la clause de réserve de propriété qui nécessite une appréciation de la part du juge du fond, il existe des éléments sérieux de nature à mettre en cause la responsabilité de la société S.C.A.E EUROPE du fait d’une mauvaise exécution du contrat ; Que par ailleurs, il est avéré à présent que cette société italienne n’est pas assurée pour ce type de sinistre de sorte qu’il existe des risques sur sa solvabilité et sur le recouvrement de la créance ;
Que l’offre de consignation de la somme de 50.000 € en contrepartie de la restitution est insuffisante au regard du préjudice allégué ;
Que la demande de restitution de la machine litigieuse se heurte donc à une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement en matière de référé, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les demandes portant sur l’ordonnance du 27 mai 2011 du président du tribunal de commerce du PUY EN VELAY ;
Infirme l’ordonnance de référé du 7 octobre 2011 du président du tribunal de commerce du président du tribunal de commerce du PUY EN VELAY ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des ordonnances sur requête en date des 25 février 2010 et 22 septembre 2010 ;
Dit que la demande de restitution de ladite machine se heurte à une contestation sérieuse ;
Renvoie la société S.C.A.E EUROPE (SOCIETA COSTRUZIONI APPARECCHI ELETTRONICI) à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
C. Gozard J. Valtin
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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