Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2017, n° 17/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 mars 2017, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 10 octobre 2017
N° de rôle : 17/00973
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 mars 2017 [RG N° 16/00173]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Association JURALLIANCE C/ SA SYNDEX
PARTIES EN CAUSE :
Association JURALLIANCE
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS SPFPL FIDAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de JURA et Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA SYNDEX
dont le siège est […]
INTIMÉE
Représentée par Me Eladia DELGADO de la SCP DELGADO-PLET-MEYER, avocat au barreau de LYON et Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame A. A (magistrat rapporteur) et Monsieur
L. C, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur E. TREMBLAY, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS :Madame A. A et Monsieur L. C, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 octobre 2017 a été mise en délibéré au 14 novembre 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Les associations Apei d’Arbois, Apei de G H, I G J et Le Bonlieu ont, avec l’aval des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du Conseil général, décidé de créer un siège administratif commun afin de mutualiser leurs moyens, tout en restant gestionnaires des établissements et services relevant de leurs zones géographiques respectives.
Selon une convention en date du 1er juillet 2009, elles ont créé le Groupement de coopération sociale et médico-sociale Juralliance, bénéficiant d’un mandat de gestion confié par chacune des associations pour l’administration et la gestion des établissements et activités exploitées.
Le 1er octobre 2015, l’association Juralliance a reçu l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs relatifs aux branches d’activité apportées et s’est ainsi trouvée subrogée dans les droits et obligations des associations apporteuses et M. D X, directeur général de l’association Juralliance, est devenu le président des quatre comités d’entreprise et l’interlocuteur de la société d’expertise comptable Syndex.
En effet, les quatre comités d’entreprise ont parallèlement, en application de l’article B2325-41 du code du travail, désigné ledit cabinet d’expertise comptable pour les assister « dans la préparation de ses travaux en vue de se forger une opinion, d’émettre un avis et de formuler des propositions concernant le projet de modification de l’organisation économique ['], entraînant une modifiant dans la situation juridique de leur employeur ».
Aux termes de deux délibérations distinctes, les quatre comités d’entreprise ont confié à la société d’expertise comptable Syndex :
— une mission légale en application des dispositions des articles B2323-10 et B2325-35 du code du travail dont les honoraires sont à la charge de l’employeur,
— une mission contractuelle dont la charge financière incombe à chaque comité d’entreprise.
La société d’expertise comptable Syndex expose que :
— elle a adressé par courriel à M. X, le 27 avril 2015, un comparatif d’honoraires prévisionnels présentant deux hypothèses de facturation, avec ou sans mutualisation, des quatre missions d’examen des comptes prévisionnels 2015 et un descriptif du programme de travail de la mission était visé avec le nombre d’heures envisagées, avec ou sans mutualisation, permettant de chiffrer une fourchette basse et haute d’honoraires prévisionnels hors taxe ;
— un calendrier de mission était proposé avec une restitution de rapport à mi-septembre au plus tard ;
— par courriel du 22 mai 2015, Mme E F, responsable administrative et financière, acceptait la mutualisation des moyens pour la réalisation de l’expertise ;
— le 26 mai 2015, la société Syndex a adressé aux quatre secrétaires des comités d’entreprise sa lettre de mission en précisant les axes d’approfondissement envisagés dans ses travaux,
— les quatre secrétaires ont accepté les termes des lettres de mission et les ont retournées portant la mention « bon pour accord »,
— les honoraires prévisionnels pour chacune des missions étaient estimés entre 10.560 € ht et 13.200 € ht, soit 8 et 10 jours-cabinet au taux de 1.320 € ht, pour des conditions normales d’intervention, avec les temps de réunions mutualisés pour les quatre missions, hors débours et frais divers facturés en sus,
— le même jour, elle a adressé à M. X la copie des quatre lettres de mission, en rappelant la décision de mutualisation prise par le GSMS Juralliance et le coût total des honoraires, selon une fourchette globale estimé entre 42.240 € ht et 52.800 € ht ; elle a transmis en outre, la liste des documents, nécessaires à la réalisation de ses travaux, dont elle sollicitait la communication.
Elle ajoute qu’elle a obtenu sans observations les informations réclamées mais a dû adresser plusieurs mises en demeure avant d’obtenir un règlement partiel de ses honoraires à hauteur de 30.000 € ttc.
La société d’expertise comptable Syndex a saisi le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier statuant en la forme des référés pour avoir paiement du solde de 28.351,36 € ttc au titre de ses honoraires et frais.
Suivant « ordonnance de référé » du 22 mars 2017, la juridiction a condamné l’association Juralliance à payer à la société d’expertise comptable Syndex la somme de 28.351,36 € ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association Juralliance a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 avril 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2017, elle en sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— dire que l’intégralité des sommes dues à la société d’expertise comptable Syndex doit être limitée à la somme ttc de 34.752 €,
— constater que ladite somme a été intégralement réglée par les associations et/ou l’association
Juralliance,
— dire que la société d’expertise comptable Syndex a été remplie de l’intégralité de ses droits,
— la débouter de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 28.351,36 €, outre intérêts au taux légal à la date du 11 avril 2016,
— la débouter de toute demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Selon concluions déposées le 29 septembre 2017, la société d’expertise comptable Syndex sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de l’association Juralliance à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2017.
Motifs de la décision
* Sur la mission de l’expert-comptable,
L’association Juralliance estime, au vu des lettres de mission, que la société d’expertise comptable Syndex a mené des investigations qui divergeaient des axes de travail mentionnés dans lesdites lettres, disproportionnées et non pertinentes en rapport avec l’examen des comptes prévisionnels de l’année 2015 des quatre associations.
Ainsi, l’association Juralliance conclut au détournement par la société d’expertise comptable Syndex de la mission d’examen des comptes prévisionnels pour laquelle elle avait été missionnée et soutient que ladite société tente de lui faire supporter, outre les honoraires attachés à la mission légale qui lui incombent, ceux attachés à la mission contractuelle que chaque comité d’entreprise lui a confiée.
L’article B2325-35 dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose : « le CE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :
1° en vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles B2323-8 et B2323-9,
1° bis en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article B2323-7-1,
2° en vue de l’examen des documents mentionné à l’article B2323-10 [c’est-à-dire examen des comptes prévisionnels] dans la limite de deux fois par exercice […]'».
En l’espèce, la lettre de mission proposée par la société d’expertise comptable Syndex et acceptée par les secrétaires des comités d’entreprise des quatre associations, Apei d’Arbois, Apei de G H, I G J et Le Bonlieu, était rédigée dans les termes suivants quant à ses objectifs :
« L’analyse portera sur la situation économique, financière et sociale de l’association, au regard notamment du projet de transfert de ses établissements et services. Dans ce cadre, le comité d’entreprise nous a demandé de mener plus particulièrement nos travaux sur les axes ci-dessous :
— l’environnement économique et juridique de l’association, son organisation restituée dans le contexte du GCSMS Juralliance et les CPOM signés avec le CG 39 et l’ARS FC,
— les objectifs et leurs évolutions en termes d’activité, de résultats, d’organisation et d’emploi, défini pour les années à venir,
— l’analyse des prévisions d’activité et de résultats de l’exercice 2015, ainsi que leur suivi et actualisation, en tenant compte notamment des diverses charges de personnel et au regard des résultats des années antérieures,
— l’analyse de la situation financière et des investissements prévisionnels,
— l’évolution prévisionnelle de l’emploi et de la politique salariale de l’association ».
La mission légale confiée à la société d’expertise comptable Syndex se plaçait donc dans le cadre de la mission d’examen des comptes prévisionnels 2015 des quatre associations telle que prévue par l’article B2325-35 2° du code du travail dans sa rédaction de l’époque.
Au soutien de sa position, l’association Juralliance souligne qu’au regard de cette mission, les documents sollicités et le calendrier fixé par la société d’expertise comptable Syndex pouvaient « interroger ».
Il n’est cependant pas contesté que l’association Juralliance en la personne de son directeur général a eu connaissance de la teneur des quatre lettres de mission identiques et des honoraires prévisionnels pour chacune des missions et qu’elle n’a, alors, contesté ni la mission définie dans lesdites lettres du 26 mai 2015, ni le montant des honoraires prévisionnels.
Elle n’a pas davantage contesté les demandes de documents formées par la société d’expertise comptable Syndex en vue de la réalisation de sa mission, des informations concernant deux autres associations (Chez Nous et Y et Soleil) ayant, au surplus, été adressées spontanément à l’expert-comptable par l’association Juralliance.
Or, celle-ci, qui n’a pas discuté la pertinence des investigations de la société d’expertise comptable Syndex avant sa lettre du 9 février 2016, aurait pu, à tout moment, faire valoir sa position sans attendre que la mission ne soit remplie et que le rapport de la société d’expertise comptable Syndex ne soit déposé en septembre 2015. Et ce, d’autant plus que la société d’expertise comptable Syndex avait, quant à la définition de sa mission légale et à l’estimation des honoraires correspondants, respecté une totale transparence à l’égard de l’association Juralliance prise en la personne de son directeur général, M. D X.
Il est, en effet, prouvé que, par courriel, elle avait tenu ce dernier informé, dès le 27 avril 2015, soit avant l’envoi des lettres de mission aux secrétaires des quatre comités d’entreprise intervenu le 26 mai 2015, de ce qu’elle proposait tant en termes d’honoraires prévisionnels selon deux hypothèses de facturation, avec ou sans mutualisation, que de définition de sa mission d’examen des comptes prévisionnels 2015, un descriptif du programme de travail de la mission y étant visé avec le nombre d’heures envisagées, avec ou sans mutualisation, permettant de chiffrer une fourchette basse et une fourchette haute d’honoraires prévisionnels hors taxe, tandis qu’un calendrier de mission était proposé avec une restitution de rapport à mi-septembre au plus tard.
Enfin, la mission contractuelle confiée par les quatre comités d’entreprise à la société d’expertise comptable Syndex se distinguait clairement de la mission légale. Elle prévoyait en effet :
« L’expert mènera ses travaux dans le but d’assister les comités d’entreprise dans les phases :
— d’analyse des informations remises par l’employeur,
— d’élaboration de documents de travail,
— de formulation de questions, de propositions et de rédaction d’un avis », sans que la remise d’un rapport ne soit prévue dans le cadre de cette mission contractuelle.
Dès lors, et dans la mesure où elle ne démontre pas que telle ou telle partie du rapport déposé en septembre 2015 constituerait une réponse à une ou plusieurs demandes formée(s) dans le cadre de la mission contractuelle, la contestation qu’elle oppose en soutenant que la société d’expertise comptable Syndex a volontairement confondu les deux missions légale et contractuelle à elle confiées n’est pas sérieuse et la décision déférée mérite confirmation de ce chef.
* Sur les honoraires et les frais de l’expert-comptable,
L’association Juralliance discute le temps passé, les états des temps des différents intervenants qui n’ont pas tous la même qualification professionnelle et stigmatise « le caractère excessif et prohibitif des temps retenus ».
Cependant, la société d’expertise comptable Syndex justifie de ce que le taux qu’elle a appliqué se situe dans la moyenne de la profession pour une telle mission et qu’elle n’avait pas à faire de distinction entre les divers intervenants dans la mesure où elle n’a pas sous-traité tout ou partie du travail mais a délégué divers collaborateurs dans certaines taches, le travail rendu au final étant de sa seule responsabilité.
Au surplus, comme mentionné précédemment, l’association Juralliance était parfaitement informée dès le 27 avril 2015 des conditions financières d’intervention de la société d’expertise comptable Syndex dans le cadre de la mission légale et a, d’ailleurs, pu choisir la mutualisation des moyens pour la réalisation de l’expertise comptable litigieuse.
L’association Juralliance discute aussi les frais de reprographie, d’édition et de mise en page, ainsi que les frais kilométriques.
Tous ces frais sont cependant justifiés par la société d’expertise comptable Syndex et leur caractère prétendument excessif n’est pas démontré.
La décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu’elle a condamné l’association Juralliance à régler le solde réclamé par la société d’expertise comptable Syndex.
* Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’expertise comptable Syndex la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre en appel. Une somme de 1.500 € lui sera donc allouée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Succombant, l’association Juralliance sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel de l’association Juralliance mal fondé.
Confirme dans toutes ses dispositions la décision du président du tribunal de grande instance de Besançon en date du 22 mars 2017.
Y ajoutant,
Condamne l’association Juralliance à payer à la société d’expertise comptable Syndex la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Juralliance aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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