Confirmation 25 juin 2020
Confirmation 14 décembre 2020
Cassation 15 février 2023
Cassation 15 février 2023
Infirmation partielle 7 novembre 2023
Infirmation partielle 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 14 déc. 2020, n° 19/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2019, N° 17/02946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06837 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02946
APPELANTE
Madame [Z] [G]
Domiciliée [Adresse 9]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1937 en POLOGNE
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Représentée par Me Bruno SOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 décembre 2013, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a adressé à Mme [Z] [G] et à son époux, décédé en 2015, une proposition de rectification portant sur l’impôt sur la fortune (ISF) pour les exercices 2010, 2011 et 2012 et sur la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l’exercice 2012.
L’administration fiscale a rectifié la valeur vénale réelle de deux biens immobiliers situés [Adresse 9], l’un de 593 m2 et l’autre de 166 m², et remis en cause des déductions au titre des dons aux organismes d’intérêt général pour le calcul de l’ISF 2012. Elle a en conséquence adressé les propositions de rehaussement suivantes pour les exercices 2010, 2011 et 2012 :
— au titre de l’ISF 2010, les sommes de 70.166 euros au titre de l’impôt, 11.788 euros au titre des intérêts de retard, 28.066 euros au titre des pénalités.
— au titre de l’ISF 2011, les sommes de 65.876 euros au titre de l’impôt, 7.115 euros au titre des intérêts de retard, 26.350 euros au titre des pénalités.
— au titre de l’ISF 2012, les sommes de 40.403 euros au titre de l’impôt, 2.909 euros au titre des intérêts de retard, 7.206 euros au titre des pénalités.
— au titre de la CEF 2012, les sommes de 46.549 euros au titre de l’impôt, 2.421 euros au titre des intérêts de retard,18.736 euros au titre des pénalités.
Le 28 janvier 2014, les époux [G] ont formulé une contestation de la méthode d’évaluation des biens immobiliers de l’administration fiscale et la majoration appliquée pour manquement délibéré. Cette contestation a été rejetée par l’administration fiscale le 20 mai 2014.
Le 02 février 2016, la commission départementale de conciliation de [Localité 8] a repris intégralement l’évaluation issue de l’administration fiscale.
Les sommes réclamées par l’administration fiscale ont été mises en recouvrement le 18 avril 2016. Mme [Z] [G] a adressé à l’administration fiscale une réclamation contentieuse le 28 juillet 2016.
En l’absence de réponse dans le délai de six mois, Mme [G] a fait assigner par acte extrajudiciaire du 21 février 2017, la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la direction générale des finances publiques, prise en la personne de son directeur général, à verser à Mme [Z] [G] la somme de 12.682 euros ;
— débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [Z] [G] aux entiers dépens ;
Par déclaration du 27 mars 2019, Mme [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2019, Mme [Z] [G] demande à la cour de :
Vu les articles R. 198-10 et R.199-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, 885 S du code général des impôts, 700 du code de procédure civile et 1857 du code civil,
— recevoir l’appelante en sa contestation de la décision implicite de rejet de la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers, pris en la personne de son directeur, de la réclamation contentieuse de l’appelante ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2019 en ce qu’il exclut l’annulation de la décision implicite de rejet de la direction générale des finances publiques précitée ;
— déclarer opposable à la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques ' service des impôts des particuliers, la prise formelle de position antérieure de l’administration fiscale portant sur la valorisation des appartements lors du précédent redressement fiscal de l’appelante ;
— annuler en conséquence la décision de rejet implicite de la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques ' service des impôts des particuliers et, corrélativement ;
— déclarer nul et de nul effet l’avis de mise en recouvrement n° 7570103 2 10125 18/04/2016 00117 en date du 18 avril 2016 pour la partie concernant la valorisation des appartements retenue à l’issue de la procédure de rectification contradictoire ;
— condamner en conséquence la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers à restituer à l’appelante la somme de 268.086 euros correspondant aux sommes, majoration de 40 % sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts et pénalités de retard incluses, acquittées à tort au titre de son ISF portant sur les années 2010, 2011, 2012 et de sa CEF pour l’année 2012, majorée des intérêts moratoires
A titre subsidiaire,
— condamner la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers à restituer à l’appelante la somme de 258.785 euros correspondant aux sommes, majoration de 40% sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts et pénalités de retard incluses, acquittées à tort au titre de son ISF portant sur les années 2010, 2011, 2012 et de sa CEF pour l’année 2012, majorée des intérêts moratoires
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler la pénalité pour mauvaise foi appliquée à l’appelante sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts par la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers ;
— condamner en conséquence la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers à restituer à l’appelante la somme de 80.358 euros correspondant à cette pénalité, majorée des intérêts moratoires ;
En tout état de cause,
— condamner la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers, pris en la personne de son directeur, à verser, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros à l’appelante ;
— condamner la direction générale des finances publiques, centre des finances publiques – service des impôts des particuliers, pris en la personne de son directeur, aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2019, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 8] demande à la cour de :
— juger Mme [Z] [G] mal fondée en son appel du jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— la débouter de toutes ses conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— confirmer la décision implicite de rejet de l’administration,
— rejeter la demande de paiement de la somme de 15 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [G] à tous les dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [Z] [G] à verser à l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la prise de position de l’administration fiscale en 2004 et la valorisation des biens
Mme [Z] [G] soutient que l’administration fiscale a pris formellement position en 2004, reconnu que la situation des époux [G] leur permettait de bénéficier d’un abattement et n’a exprimé aucune réserve sur son application. Mme [Z] [G] fait valoir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), qu’elle s’est conformée à la prise de position issue du redressement fiscal de 2004 en appliquant la méthode de valorisation et en l’ajustant en fonction de l’évolution du marché immobilier parisien. A défaut de prise en compte de la position formelle de l’administration de 2004, elle sollicite l’application d’une décote pour tenir compte des modalités juridiques de détention des appartements. L’évaluation des appartements retenue par l’administration est incohérente et disproportionnée. Au visa de l’article 885 S du CGI et de l’article L. 17 du LPF, elle demande un ajustement de la valorisation en raison de biens comparables inadaptés.
L’administration fiscale réplique, au visa de l’article L. 80 B 1° du LPF, que la procédure de contrôle en 2004 ne constitue pas une prise de position formelle. La valeur vénale retenue sur les années 2001, 2002 et 2003 constitue une valeur de conciliation. La garantie des articles L. 80 A et L. 80 B 1° du LPF invoquée par Mme [G] est inapplicable en raison de la mention de réserve expresse dans la proposition de rectification. Elle conteste la demande de Mme [G] tendant à l’application d’abattements et d’une décote. La méthode proposée par Mme [G] pour réévaluer les biens litigieux ne peut être retenue.
Ceci étant exposé,
Mme [Z] [G] ne dément pas disposer, via son époux décédé en 2015, d’au-moins 1230 parts sur 6000 parts constituant la société civile d’attribution [Localité 7] Foncière )SCOF( depuis 1974. D’autres parts sociales, et notamment celles de la société Sisley )180(, ne lui sont pas étrangères. La SCOF eelle-même propriétaire de deux biens immobiliers sis à [Adresse 9], cadastrés section CN n° [Cadastre 2]. Ils se composent d’un appartement de 589 m² loi Carrez, lots 9 et 10, au 2e étage, incluant deux chambres de service de 18 m² et 9 m² et une cave, et d’un appartement de 154 m² loi Carrez, lot 6, aux 1er et 2e étage, incluant une chambre de service de 9 m² et une cave.
Ces deux biens immobiliers, situés dans un immeuble de six et sept étages avec ascenseurs, datant de 1930, de belle facture en pierre et briques, ont été estimés par Mme [Z] [G] en 2010, 2011 et 2012 aux montants respectifs de 2 500 000 euros et 700 000 euros, après application de l’abattement de 30 % prévu à l’article L. 885 S du CGI, soit une valeur vénale respective de 4 244 euros le m2 et 4 545 euros le m2.
Considérant que l’évaluation désignée dans la déclaration de Mme [Z] [G] était inférieure à la valeur vénale réelle des deux biens immobiliers, selon les dispositions de l’article 17 du LPF, l’administration fiscale en a fixé une valeur vénale périeure pour les exercices 2010, 2011 et 2012. Pour l’appartement de 589 m² loi Carrez )lots 9 et 10(, l’administration fiscale a ainsi établi une valeur vénale entre 5 717 000 euros en 2010 et 5 251 000 euros en 2012, après abattement, soit une valeur entre 13 773 euros et 12 652 euros le m2. l’appartement de 154 m² loi Carrez )lot 6(, elle a établi une valeur vénale entre 1 429 000 euros en 2010 et 1 522 000 euros en 2012, après abattement, soit une valeur entre 12 305 euros et 13 105 euros le m2.
La commission départementale de conciliation de [Localité 8] a retenu dans sa séance du 2 février 2016 les mêmes valeurs vénales que l 'administration fiscale : pl’appartement de 589 m² loi Carrez (lots 9 et 10), une valeur vénale entre 5 717 172 euros en 2010 et 5 251 845 euros en 2012, après abattement de 30 % pour occupation, soit une valeur entre 13 773 euros et 12 652 euros le m2 ; pl’appartement de 154 m² loi Carrez (lot 6), une valeur vénale entre 1 429 841 euros en 2010 et 1 522 801 euros en 2012, après abattement de 30 %, soit une valeur entre 12 305 euros et 13 105 euros le m2.
A/Sur le caractère formel d’une prise de position antérieure
Mme [Z] [G] fait valoir au soutien de son appel une prise de position formelle de l’administration fiscale qui aurait été adoptée en 2004 sur l’évaluation des deux biens immobiliers.
Mais Mme [Z] [G] ne justifie pas être en mesure de bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF, selon lequel : « il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »
En effet, c’est à l’occasion d’une proposition de rectification en date du 1er septembre 2004 portant sur « un appartement de 775 m2 », que l’administration fiscale a contesté la valeur vénale déclarée par les époux [G] et établi une insuffisance taxable de 560 250 euros par an à leur charge. De fait, la valeur initiale a été fixée par l’administration fiscale, pour les seules années 2001, 2002 et 2003, à 27 125 000 francs, soit 4 994 300 euros ou 6 460 euros le m², hors abattements. Cette valeur vénale a été diminuée d’un abattement de 15 % pour « situation juridique » et d’un autre de 20 % pour « habitation principale », soit 2 805 062 euros.
Or, selon l’article L. 80 B du LPF, la garantie ne peut s’appliquer que selon le cas suivant « 1° lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. 2° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a notifié à l’administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies du code général des impôts. »
La valeur vénale des deux biens immobiliers situés dans un quartier de prestige à [Localité 8] ne peut être fixée de façon intangible entre 2001 et 2009, ce que reconnaît Mme [Z] [G] de façon contradictoire dans ses écrits (page 10) « la valeur retenue hors décote lors du contrôle de 2004 constitue la valeur référence qu’il convient de faire évoluer ».
Il en résulte que Mme [Z] [G] ne justifie aucunement d’un « rescrit » ou d’une position formelle engageant l’administration fiscale depuis 2004.
B/Sur la décote de 25 % relative aux modalités de détention des appartements
Mme [Z] [G] se réfère au fait que l’administration fiscale a adopté en 2004 l’application d’un abattement de 15 % tenant compte des « obligations attachées aux parts de la société [Localité 7] Foncière ». Mme [Z] [G] verse aux débats les statuts de la société civile [Localité 7] Foncière )SCOF(, ce qu’elle n’avait pas établi devant les premiers juges, pour en dénoncer les contraintes qui justifieraient la dite décote : clause d’agrément)15%(, obligation aux dettes et engagements )5%( et droit de jouissance )5%(.
Mais Mme [Z] [G] ne peut expliquer pour quelle raison sa demande de décote, limitée à 20 % devant les premiers juges, est augmentée ce jour à 25 %, sans qu’elle fasse état d’un changement de situation ou de règle de droit qui la concernerait. Cumulée à l’abattement de 30 % pour résidence principale, cette demande reviendrait à appliquer un abattement total de 55 %.
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, [Z] [G] ne peut prétendre diminuer la valeur vénale de ses deux appartements à partir de contraintes qui seraient fixées par des statuts dont elle reconnaît elle-même « l’absence de clarté » jusqu’en 2017. Justifiés par une copie modifiée de façon manuscrite qui n’est ni datée, ni signée ou authentifiée, faisant référence à des parts uniquement détenues par « M. [J] [G] », décédé en 2015 et donc en situation de succession, ces statuts, approuvés en 1928 par MM. [X], [B] et [H], ne sont ni mis à jour, ni étayés d’un procès-verbal, d’une attestation de tiers ou de comptes annuels, alors qu’il est indiqué que trois assemblées générales extraordinaires les ont modifiés en 2017.
Par ailleurs, l’analyse d’un notaire, établie en 2016 uniquement pour le compte d’un acheteur potentiel de l’un des deux appartements, ne peut valablement étayer la nature du droit de propriété de l’appelante, d’autant que ce notaire remet en cause « la jouissance exclusive » de l’appartement et de ses dépendances par Mme [Z] [G] et la nature de société civile d’attribution de la SCOF.
En outre, si l’administration fiscale a consenti un abattement de 15 % en 2004, sa position se réfère brièvement à un « arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2003 ». Mais cet arrêt fait état de la participation minoritaire d’un associé, ce qui n’est pas le sens des moyens développés par l’appelante et ne constitue pas une position formelle. Les modalités d’octroi d’un tel abattement ont en tout état de cause été sérieusement réduites depuis 2004, la limite apportée ou non à la liberté de disposer de titres n’affectant pas la valeur vénale réelle du bien détenu.
Il convient également de rappeler que selon les dde l’article 1655 ter du CGI : « sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647, ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. »
Il n’y a de ce fait aucune existence qui soit distincte entre la SCOF, société civile d’attribution, et ses membres, le titulaire de parts sociales ne se trouvant pas dans une situation fondamentalement distincte de celle du propriétaire direct. Cette organisation relève d’un choix initial des époux [G], que Mme [Z] [G] n’a pas remis en cause depuis 2015.
Il en résulte que le fait que Mme [Z] [G] soit titulaire de parts de la SCOF et non pas un propriétaire direct ne justifie aucunement l’application d’une décote. S’étant réservée au surplus la jouissance de ces deux biens, il s’agit pour Mme [Z] [G] d’un revenu en nature impliquant une valorisation « en pleine propriété » à inclure dans l’assiette de l’ISF.
C/Sur la demande d’ajustement de la valorisation
Mme [Z] [G] fait valoir le manque de pertinence des biens comparables choisis par l’administration fiscale et établit, via des « ajustements », un prix moyen de 9 819 euros le m² pour l’appartement de 589 m² et de 10 729 euros pour l’appartement de 154 m².
Mais il convient de rappeler que la valeur vénale est constituée du prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, sans que cette exigence implique que le bien pris en consid ération, dans le cadre d’une méthode par comparaison, soit strictement identique, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement, à celui qui constitue l’objet du litige.
1. Mme [Z] [G] critique le recours à des biens comparables par l’administration fiscale pour évaluer l’appartement de 589 m², soutenant qu’au-delà d’une certaine surface, le prix au m² décroît « de notoriété publique ». Mais l’administration fiscale a décrit aux pages 12 à 16 de la proposition de rectification du 6 décembre 2013, suivie en cela par la commission de conciliation, trois éléments de comparaison en 2010 et 2011 et deux en 2012, tous situés dans le [Adresse 6] pour une superficie s’étalant entre 311 m² et 409 m², et une date de transaction strictement similaire à l’exercice référencé. La valeur au m² est ainsi comprise entre 11 002 euros et 14 446 euros, ce qui constitue un panel largement suffisant, notamment au-regard du caractère exceptionnel du bien détenu par l’appelante )hauteur sous plafond de 4,90 m pour le 1erétage(. L’administration fiscale n’est ainsi nullement contrainte de n’avoir à retenir qu’un bien strictement identique à cet appartement de 589 m², la similitude ne signifiant pas identité absolue. épourvues de constats qui seraient établis par des professionnels, les critiques exprimées par Mme [Z] [G] sur les comparaisons )vue sur la Seine, existence de chambres de service et superficies différentes( sont insuffisamment étayées et ne peuvent donner lieu à une diminution de la valorisation retenue.
2. Mme [Z] [G] relève le caractère insuffisant du panel et l’existence de caractéristiques intrinsèquement différentes utilisées par l’administration fiscale pour évaluer l’appartement de 154 m². Mais l’administration fiscale a décrit dans la proposition de rectification du 6 décembre 2013, suivie en cela par la commission de conciliation, trois éléments de comparaison en 2010 et 2011 et quatre en 2012, tous situés dans le [Adresse 6] pour une superficie s’étalant entre 142 m² et 215 m², et une date de transaction strictement similaire à l’exercice référencé. La valeur au m² est ainsi comprise entre 10 563 euros et 15 900 euros, ce qui constitue un panel largement suffisant. Des différences de prix et de superficie n’excluent pas la pertinence de la comparaison. Les caractéristiques générales exprimées par Mme [Z] [G] sont quant à elles peu convaincantes, s’agissant d’une « vue masquée par des arbres » ou d’un étage « statistiquement plus touché par les cambriolages ».
3. Mme [Z] [G] rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’insuffisance des évaluations fournies. Mais, constituant ses propres preuves, elle entend compléter la liste des échantillons de comparaison et modifier la valorisation des deux appartements à partir d'« ajustements » et de « pondérations » dénués de tout caractère probant. Mme [Z] [G] s’appuie ainsi sur des constats généraux )étage, hauteur des arbres masquant la vue, éclairage ou superficie du bien( et fait une totale abstraction de l’emplacement des deux appartements au coeur de [Localité 8] et en bord de Seine. De ce point de vue, si Mme [Z] [G] fait mention d’une transaction qui aurait été engagée en 2016 pour céder l’un des deux appartements, elle n’en fournit pas les éventuels éléments de référence et n’est pas en mesure de produire une évaluation d’expert depuis 2004. Sa propre documentation )feuillet rapide FL( mentionne un « prix médian des appartements à [Localité 8] intra-muros » de 12 330 euros le m² au 31 décembre 2011.
L’administration fiscale a quant à elle relevé, sans être contredite, que la cession de 1 020 parts de la SCOF réalisée en 2007-2008 a donné lieu à la valorisation d’un bien situé au 1erétage de l’immeuble de Mme [Z] [G] pour un montant de 9 207 000 euros, soit un prix au m² de 14 591 euros.
Il en résulte que l’administration fiscale a motivé précisément la valeur vénale rectifiée en se référant à des biens intrinsèquement similaires, incluant la date de cession, l’adresse, la superficie, le prix de cession, la situation locative, les caractéristiques principales et la moyenne des données chiffrées. situation exceptionnelle au centre ville de [Localité 8] et la qualité de conservation ne peuvent justifier une minoration de la valorisation.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont condamné la direction générale des finances publiques, prise en la personne de son directeur général, à verser à Mme [Z] [G] la somme de 12.682 euros et débouté Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
Sur le manquement délibéré
Mme [Z] [G] conteste avoir fait preuve de mauvaise foi au motif que les époux [G] se sont basés sur la méthode de valorisation retenue à l’époque par l’Administration dans sa proposition de rectification. Elle conteste l’application de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
L’administration fiscale fait valoir, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, qu’elle a appliquée à bon droit la majoration prévue dans le texte précité au motif que les époux [G] ont sous-évalué leurs biens de manière délibérée.
Ceci étant exposé,
Mme [Z] [G] ne justifie aucunement avoir tenu compte d’une évolution à la hausse de la valorisation de ses deux biens immobiliers depuis 2004. L’écart relevé par l’administration fiscale, relevé à juste titre par les premiers juges, constitue en effet une « insuffisance de plus de 100 % » pour chaque exercice contrôlé en 2010, 2011 et 2012. Une telle sous-estimation, au surplus non étayée par des documents probants, est un manquement délibéré, entrant de ce fait dans le cadre de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté Mme [Z] [G] de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [G]aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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