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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 13 juil. 2017, n° 17/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juillet 2017
N°R.G. : 17/01050
N° :
Z X
c/
DEMANDEUR
Monsieur Z X
505 the Metropole, The Leas, […]
ROYAUME-UNI
représenté par Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1965
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représenté par Maître DUMONT Frédéric, avocat au barreau de Paris, toque P221
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Amandine BRUNET, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2017, avons mis l’affaire en délibéré au 18 mai 2017, prorogé à ce jour :
M. Z X, joueur de poker émérite, a participé les 21 et 22 juin 2016 à un tournoi mondial de poker, dénommé“World Series of Poker” ou WSOP, se déroulant annuellement à Las Vegas et organisé par la société Caesars Interactive Entertainment (ci-après la société CIE).
Au cours de ce tournoi, la société Winamax a filmé différentes rencontres entre des joueurs de poker afin de réaliser une série de vidéos intitulée “Dans la tête d’un pro” d’une trentaine de minutes et consacrées à l’un des joueurs qu’elle sponsorise et qui participe à ce tournoi, M. B Y, et qui ont ensuite été diffusées sur le site www.winamax.fr ainsi que sur la plate-forme Dailymotion les 25 novembre et 12 décembre 2016, soit postérieurement à la finale du tournoi.
M. X, ayant fait constater par huissier de justice le 5 décembre 2016 qu’il apparaît dans deux des vidéos réalisées par la société Winamax à l’occasion d’une partie contre M. Y et estimant que cette fixation de son image sans son consentement pour ensuite être diffusée à des fins promotionnelles constitue une atteinte à son droit à l’image, a mis en demeure la société Winamax, par lettre recommandée en date du 16 décembre 2016, de procéder au retrait des vidéos des sites internet concernés ou de rectifier ces vidéos de façon à ce que son image n’apparaisse plus et que son nom ne soit plus cité, de retirer toute référence à son nom dans les communications faites en relation avec ces vidéos, d’insérer un rectificatif sur son site internet et sur sa chaîne Dailymotion et de lui payer la somme de 250.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier pour dévalorisation de son image et détournement de cette dernière à des fins commerciales.
La société Winamax, dans son courrier en réponse du 3 janvier 2017, a rappelé la signature par M. X, à l’occasion de son inscription au tournoi, d’un formulaire de cession de ses droits à l’image, à l’organisateur du tournoi ainsi qu’à la société Winamax en tant que société accréditée par l’organisateur et a conséquence refusé de répondre favorablement aux demandes de M. X.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 13 janvier 2017, M. X a alors fait assigner en référé la société Winamax devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre en raison de l’atteinte qu’il estime avoir été commise à son droit à l’image par cette société.
Au vu des observations orales du conseil du demandeur à l’audience qui a repris les termes de l’acte introductif d’instance et répondu aux conclusions adverses, M. X demande au président du tribunal, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 9 du code civil, de :
— dire qu’en publiant les deux vidéos intitulées « Dans la Tête d’un Pro – B Y aux WSOP 2016 » (Episodes 4 et 5), sans son autorisation expresse, préalable et spéciale, en dévalorisant et en détournant son image à des fins promotionnelles, la société Winamax a porté atteinte à son droit à l’image ;
— dire que l’urgence est caractérisée et que l’atteinte portée à son droit à l’image constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence:
— ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par publication constatée,
— le retrait des deux vidéos litigieuses du site internet de la société Winamax et de la plateforme Dailymotion, ainsi que de l’ensemble des sites, plateformes et réseaux sociaux liés à la société Winamax ou, de manière alternative, la rectification des vidéos sur l’ensemble de ces supports de manière à ce que son image n’y apparaisse plus et que son nom ne soit plus cité ;
— la suppression de toute référence à son nom dans les communications faites par la société Winamax en relation avec les deux vidéos litigieuses, notamment sur son site internet et sa chaîne Dailymotion ;
— ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, l’insertion du rectificatif suivant sur le site internet de la société Winamax dans les rubriques "Actu > Live« et »Video > Dans la tête d’un pro« , ainsi que sur la plate-forme Dailymotion, à l’endroit où sont publiées les vidéos litigieuses, juste en dessous de leurs titres et dans des caractères de taille équivalente aux textes de présentation de ces vidéos : »Cette vidéo a été retirée / modifiée en raison d’une atteinte au droit à l’image de Monsieur Z X" ;
— condamner la société Winamax à lui payer la somme de 250.000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle en réparation de l’atteinte à son droit à l’image ;
Et en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Soutenant que la seule constatation de l’atteinte à son image caractérise l’urgence et donne pouvoir au juge des référés de prendre, en vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser cette atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte, il indique en outre que cette urgence de mettre fin au trouble subi s’aggrave de jour en jour, les deux vidéos en cause étant toujours en ligne malgré sa mise en demeure du 15 décembre 2016 et que ces vidéos voient leur visibilité augmentée en raison de la multiplication des plates-formes de diffusion.
Afin de caractériser l’atteinte alléguée, il fait valoir que, contrairement aux crédits de fin des vidéos en cause, il n’a jamais donné son consentement pour que la société Winamax puisse utiliser son image dans les vidéos litigieuses, l’autorisation qu’il a accordée ne valant que pour la seule finalité de couverture, de publicité et de promotion des événements WSOP, et non pour faire la promotion de la société défenderesse, et ces mêmes vidéos ne répondant pas en outre aux exigences du droit à l’information, dès lors qu’elles n’informent pas le public sur un événement d’actualité, étant publiées plus de 5 mois après le déroulement des parties captées, ne se livrant à aucune analyse journalistique et visant uniquement à faire la promotion et la publicité de la défenderesse en présentant le seul point de vue de son joueur sponsorisé.
Il ajoute enfin qu’afin de mettre en avant son joueur sponsorisé et de favoriser cet effet publicitaire, la société Winamax a dénaturé lors du montage de la vidéo les parties dans lesquelles il est filmé, le présentant dans une attitude passive ou distraite, réalisant des actions sans rapport avec le jeu en cours ou accompagnant certains plans de commentaires négatifs sur sa stratégie de jeu, ce qui a nécessairement conduit à une dévalorisation de son image.
Il estime en conséquence justifiées les mesures qu’il sollicite de retrait des vidéos ou à tout le moins de suppression de son image et des références le concernant, la nécessité d’une information rapide auprès des internautes requérant une mesure de publication sur les sites de diffusion et le grave préjudice moral et financier subi en raison de son image galvaudée, alors qu’il investit en qualité de joueur internationalement réputé dans le développement de sa carrière et qu’il est sponsorisé par une société concurrente de la défenderesse, et en outre accru par la récurrence et l’effet de série des multiples vidéos “Dans la tête d’un pro” diffusées par la défenderesse, visionnées plus de 30.000 fois sur la plate-forme Dailymotion pour celles dans lesquels il apparaît, autorisant qu’il lui soit alloué une provision de 250.000 euros.
Au vu des observations orales du conseil du défendeur à l’audience qui a repris les termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience et répondu aux observations adverses, la société Winamax demande au président du tribunal, également au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 9 du code civil, de :
— juger que M. X a consenti à la captation de son image dans le cadre de sa participation à l’édition 2016 des WSOP et à son exploitation par la société Winamax dans le cadre des épisodes de sa série documentaire “Dans la tête d’un pro” consacrée à l’édition 2016 de ce championnat ;
— juger qu’aucune atteinte au droit à l’image de M. X n’est caractériséeྭ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
En toute hypothèse,
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que, à l’instar de l’ensemble des autres participants du tournoi, M. X a consenti, par un formulaire écrit signé électroniquement lors de son inscription au tournoi, à la société CIE et aux tiers autorisés par ce dernier, ce compris la société Winamax, la possibilité de réaliser des enregistrements vidéos du tournoi et d’exploiter ces derniers en direct ou en différé par tout moyen ainsi qu’une autorisation internationale d’exploitation de ses nom, apparence, image et autres caractéristiques personnelles contenus dans lesdits enregistrements.
Elle estime qu’en prétendant que cette autorisation ne vaut que pour la seule finalité de couverture et de promotion des événements du WSOP, le demandeur en dénature la portée et qu’il échappe à la compétence du juge des référés d’interpréter le contrat.
Elle indique alors que les vidéos sont conformes à l’autorisation consentie par le joueur, leur objet n’étant pas publicitaire mais bien documentaire en ce qu’il présente la compétition internationale du WSOP à travers le regard et l’analyse d’un joueur, que M. X reconnaît s’être aperçu de la présence de caméras de la société défenderesse et qu’il n’a ainsi pas été filmé à son insu mais a accepté de poursuivre le tournoi dans ces conditions, qu’il savait en outre que la société Winamax était autorisée par l’organisateur du tournoi et qu’il ne pouvait non plus ignorer l’objet des vidéos filmées dès lors que la série “Dans la tête d’un pro” existe depuis plus de 5 ans.
Elle soutient par ailleurs que l’image de M. X n’a été ni détournée à des fins promotionnelles ni dévalorisée, dès lors que les vidéos en question rendent compte du déroulement du championnat, expliquant leur mise en ligne peu après la finale du tournoi en novembre 2016, que le choix de commenter cet événement depuis le point de vue d’un joueur professionnel constitue une ligne éditoriale légitime pour un documentaire, que les apparitions de M. X sur les vidéos sont très accessoires par rapport à l’ensemble des scènes filmées, que celui-ci, qui arbore de manière distincte l’écusson de son sponsor, est en outre présenté en termes élogieux.
Elle en conclut que faute de démonstration d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé et qu’en tout état de cause, les mesures sollicitées doivent être rejetées, étant soit infondées soit disproportionnées au regard des faits rapportés, de l’absence de mise en cause du réalisateur des vidéos alors que la demande de rectification formulée porte atteinte à son droit moral d’auteur, de l’absence de discrétion de M. X, dont l’image est largement diffusée sur internet et de l’absence de démonstration d’une quelconque conséquence négative de la publication des vidéos en cause pour sa carrière et vis-à-vis de ses sponsors.
MOTIFS
M. X, fondant ses demandes sur l’article 9 du code civil, soutient en premier lieu n’avoir jamais donné son autorisation pour que son image soit exploitée par la société Winamax dans le cadre de la série “Dans la tête d’un pro”.
La société Winamax lui oppose la signature électronique d’une cession de son droit à l’image au bénéfice de l’organisateur du tournoi au cours duquel l’image de M. X a été captée ainsi qu’à celui des sociétés accréditées par cet organisateur.
Si l’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, les dispositions de cet article relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l’exclusion de certains contextes.
En l’espèce, aux termes de la traduction libre de l’autorisation produite par la société Winamax et non contestée par le demandeur, il est précisé que “les joueurs acceptent que le CIE, par ses propres moyens ou par l’intermédiaire de tiers autorisés, effectue des enregistrements, photographies, vidéos, films et autres montages audio ou vidéo, des programmes et des représentations du WSOP avant, pendant et après l’événement (ci-après « les œuvres »)ྭet que le CIE et les tiers autorisés utilisent et exploitent ces œuvres, en direct ou en différé par tout moyen (…)” et qu’en conséquence, “les joueurs consentent à être enregistrés, photographiés, filmés et enregistrés au sein des œuvres (incluant de façon non limitative les photographies des coulisses ainsi que les films et enregistrements audio des interviews des joueurs)” et “les joueurs accordent également au CIE et aux tiers autorisés une autorisation internationale d’exploitation de leurs nom, voix, apparence, image, posture, déclarations, caricatures, surnoms, réseaux sociaux, signature, traits particuliers, discours, propos et autres caractéristiques personnelles (ensemble les «ྭcaractéristiques du joueurྭ») tels qu’ils apparaissent dans les œuvres et dans les photographies, films ou autres enregistrements audio ou vidéo passé ou futur des Événements WSOP, ainsi qu’à divulguer les stratégies des joueurs et les cartes qu’ils détiennent, que ce soit dans les œuvres ou dans les promotions, à perpétuité et par tout moyen connu ou utilisé ci-après – et ce sans autorisation supplémentaire ou compensation financière”.
Le demandeur ne conteste pas que la société Winamax est un tiers autorisé au sens de la stipulation suscitée et ne prétend pas devant le juge des référés que son consentement aurait été vicié ou que cette cession serait nulle.
M. X, qui a signé sans réserve cette autorisation le 3 juin 2016 préalablement à la fixation de son image, et la société CIE ont ainsi stipulé de façon suffisamment précise et détaillée au regard de l’évidence requise en référé une autorisation d’exploitation du droit à l’image de M. X en indiquant notamment la durée et les modalités de cette exploitation.
La société Winamax peut dès lors revendiquer le bénéfice de cette cession.
M. X expose en outre que cette autorisation se limite à la seule finalité de couverture, de publicité et de promotion des événements des WSOP et des sites organisateurs et ne comprend en aucun cas la promotion de la marque Winamax, ce que conteste la société défenderesse qui estime que ces vidéos correspondent aux usages auxquels il a expressément consentis.
Cependant, eu égard à la rédaction de cette clause, l’appréciation de sa portée, et en particulier de son application aux vidéos réalisées et diffusées par la société Winamax, nécessite de procéder à son interprétation au regard de l’intention commune des parties, qui relève du juge du fond et excède dès lors les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. X.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. X.
L’équité commande de le condamner à payer à la société Winamax une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Z X,
Condamnons M. Z X à payer à la société Winamax une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande de la société WINAMAX,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamnons M. Z X aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 13 Juillet 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Amandine BRUNET, Greffier
Anne BEAUVOIS, 1re vice-présidente
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