Confirmation 20 novembre 2009
Résumé de la juridiction
Les fonctions de mandataire social exercées par l’inventeur au sein de la société déposante ne peuvent suffire, même en l’absence de toute précision dans l’acte de nomination, à dénier la qualité d’ayant cause de l’inventeur à ladite société, de telles fonctions n’étant pas exclusives de l’exécution d’une mission inventive (étant rappelé que cette personne est ingénieur de formation).
L’inventeur était président de ladite société lorsque la demande de brevet a été déposée au nom de cette dernière de sorte qu’il était parfaitement informé des mentions figurant sur le titre et de leur portée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 20 nov. 2009, n° 08/08876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2008, N° 06/17652 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9106300 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'assemblage de glissières de tobogan |
| Classification internationale des brevets : | A63G ; F16L |
| Référence INPI : | B20090190 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2009
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RGn° 06/17652
APPELANTS Monsieur France VERDIER PINARD représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Antoine B, avocat au barreau de TOURS, plaidant pour la SCP ARCOLE
SARL AQUA REAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant […] Résidence le Ronsard 41100 VENDOME représenté par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Antoine B, avocat au barreau de TOURS, plaidant pour la SCP ARCOLE
INTIMÉE SA SPOT prise en la personne de ses représentants légaux Rue du Clos de la Bouchardière 41100NAVEIL représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis V, avocat au barreau de PARIS, toque: D 1916
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme SPOT a pour activité la fabrication et la vente d’équipements aquatiques et accessoires de piscines tels que des toboggans à glissières ou des rivières à bouées. M. France VERDIER PINARD, ingénieur de formation, en a été le président et Mme Nicole L l’un des administrateurs. Ils sont également associés de la société à responsabilité limitée AQUA REAL qui a pour objet le négoce de matériels de sports et loisirs et dont Mme L est gérante.
En exécution d’un protocole de cession signé le 23 novembre 2004, la majorité du capital de la société SPOT a été cédée, le 12 janvier 2005, à la société CLI.
Il avait alors été mentionné que la société SPOT était le bénéficiaire d’un contrat de sous-licence accordé par la société AQUA REAL, bénéficiant elle-même d’un contrat de licence accordé par M. VERDIER P et portant sur le brevet n° 91 06300 délivré le 2 décembre 1994 relatif à « un dispositif d’assemblage de glissières de toboggan ».
Estimant qu’en réalité le brevet n° 91 06300 lui ap partenait, la société SPOT a assigné M. VERDIER P et la société AQUA REAL en revendication, annulation du contrat de sous-licence et remboursement des redevances injustifiées.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2008, la troisième chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la société SPOT est titulaire du brevet n° 91 06300 déposé à l’Institut national de la propriété industrielle le 24 mai 1991, publié le 27 novembre 1992 et délivré le 2 décembre 1994,
— dit que M. France VERDIER PINARD et la société AQUA REAL n’ont pas de droit de propriété sur ce brevet n° 91 06300,
— dit que le contrat de sous-licence de brevet d’invention signé le 6 septembre 2001 entre la société AQUA REAL et la société SPOT est nul,
— condamné le société AQUA REAL à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006, à la société SPOT la somme de 52 323,22 euros à titre de dommages- intérêts correspondant au montant des redevances facturées au titre de ce contrat de sous- licence de brevet d’invention, du 1er septembre 2001 au 2e trimestre 2005 inclus,
— débouté la société SPOT du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes de condamnation de M. France VERDIER PINARD au titre de la restitution des redevances et de dommages et intérêts complémentaires,
— débouté M. France VERDIER PINARD de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum M. VERDIER P et la société AQUA REAL aux dépens et à payer à la société SPOT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 avril 2009, M. France VERDIER PINARD et la société AQUA REAL, appelants, prient la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société SPOT était titulaire du brevet n° 91 063000 et, en conséquence, prononcé l’annulation de la convention de sous- licence conclue entre les sociétés AQUA REAL et SPOT, condamné la société AQUA REAL à restituer la somme de 52 323,22 euros outre intérêts au taux légal et condamné in solidum M. VERDIER P et la société AQUA REAL à lui verser une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que c’est par erreur que la société SPOT a été désignée comme déposant du brevet de l’invention de M. VERDIER P,
- enjoindre en conséquence à la société SPOT d’effectuer auprès de l’Institut national de la propriété industrielle toutes démarches utiles à l’effet de rectifier ladite erreur dans le délai d’un mois à compter de la signification du « jugement » (sic) à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
subsidiairement,
- constater que la société SPOT s’est enrichie sans cause au détriment de M. VERDIER P de la valeur du brevet litigieux,
- dire la société SPOT tenue de l’indemniser à hauteur de cette valeur, à déterminer à dire d’expert dont ils sollicitent la désignation,
en toutes hypothèses,
- débouter la société SPOT de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SPOT, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2008, au visa des articles L. 611-7, L. 611-9 et L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, de :
— confirmer le jugement dont appel sauf à condamner solidairement M. France VERDIER PINARD avec la société AQUA REAL à la restitution des redevances et à condamner solidairement M. VERDIER P et la société AQUA REAL à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice subi du fait de la fausse qualité présentée par eux,
— condamner solidairement M. VERDIER P et la société AQUA REAL en tous les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de leur appel, M. VERDIER P et la société AQUA REAL font valoir, pour l’essentiel, que c’est par erreur que le brevet litigieux a été déposé à l’Institut national de la propriété industrielle au nom de la société SPOT ; qu’en effet, d’une part, cette dernière ne remplit pas les conditions de fond pour être titulaire du brevet en lieu et place de l’inventeur, M. VERDIER P, dont elle nepeut être l’ayant cause n’étant liée avec lui par aucune convention de quelque nature qu’elle soit lui permettant de prétendre que l’invention aurait été effectuée en son nom et pour son compte et, d’autre part, tous les actes sociaux accomplis depuis 1991 et portés à la connaissance du cessionnaire, rétablissent la réalité juridique, à savoir que M. VERDIER P est seul titulaire des droits sur le brevet litigieux (procès-verbaux des assemblées générales de la société SPOT pour les années 1991 à 2001 mentionnant la mise à disposition à titre gratuit de brevets par M. V, rapports du commissaire aux comptes de la société pour 1999 et 2000 mentionnant que « M. V met à disposition de votre société, à titre gratuit, les brevets moyennant la prise en charge par SPOT des frais d’inscription et de convention », procès-verbaux des assemblées générales pour les exercices 2002 et suivants mentionnant la « sous location d’un contrat de sous licence d’exploitation d’un brevet d’invention à la société SPOT par la S.A.R.L. AQUA REAL moyennant une redevance annuelle de (…) », qu’ainsi, jusqu’à la cession d’une partie de son capital social intervenue en 2005, la société SPOT ne s’était à aucun moment méprise sur la nature et l’étendue de ses propres droits ; qu’à titre subsidiaire, ils font grief aux premiers juges d’avoir écarté leur demande reconventionnelle tendant, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à la condamnation de la société SPOT au paiement d’une somme égale à la valeur du brevet en question, à déterminer à dire d’expert dont ils sollicitent la désignation ; Que, formant appel incident, la société SPOT sollicite quant à elle l’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la société AQUA REAL seule à rembourser les redevances versées et rejeté sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Considérant, ceci exposé, que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, à l’exception de la référence faite aux dispositions de l’article L. 611-9 du code de la propriété intellectuelle qui est hors débat en ce que la mention dans le brevet de M. France VERDIER PINARD en qualité d’inventeur ne fait l’objet d’aucune contestation ;
Qu’à ces justes motifs, il convient d’ajouter que la présomption attachée au titre ne peut céder que devant la preuve contraire, qu’il incombe aux appelants de rapporter, que la mention de la société SPOT comme demandeur du brevet résulte d’une erreur ;
Qu’à cet égard, les fonctions de mandataire social exercées par M. VERDIER P au sein de la société SPOT ne peuvent suffire, même en l’absence de toute précision dans l’acte de nomination, à dénier la qualité d’ayant cause de l’inventeur à ladite société, de telles fonctions n’étant pas exclusives de l’exécution d’une mission inventive au sein de la société qu’il dirigeait, pour le compte de celle-ci, étant rappelé que M. VERDIER P est ingénieur de formation;
Que M. VERDIER P était président de ladite société lorsque la demande de brevet a été déposée au nom de cette dernière et jusqu’à la cession de ses parts sociales, en sorte qu’il était parfaitement informé des mentions figurant sur le titre et de leur portée ; que pour autant, il n’a entrepris aucune démarche en vue de les faire rectifier ;
Que la note de présentation de la société SPOT, établie "sur la base des informations fournies par le dirigeant de la société SPOT [M. VERDIER P]« par l’intermédiaire qu’il a mandaté pour la recherche d’un acquéreur (pièce 12 de l’intimée), indique que le »marché principal est le toboggan de piscine créneau sur lequel la société est leader en France« (page 5), que l’activité »toboggans et rivières bouées« représente 85% du chiffre d’affaires (page 9) et précise, à la page 10, que »l’activité principale de la Société SPOT est le toboggan de piscines, produit sur lequel elle possède un Brevet Européen concernant l’étanchéité et l’assemblage. (…)" ; qu’ainsi que le soutient justement l’intimée, M. VERDIER P ne saurait prétendre, en sa double qualité de président et d’actionnaire majoritaire, que le prix de cession des actions a été négocié en excluant des actifs la valorisation du brevet relatif au dispositif d’assemblage de glissières pour toboggans permettant précisément la fabrication de ces derniers qui constitue l’activité principale de la société, étant d’ailleurs observé que le terme « brevets » figure à l’actif du bilan joint à la convention de garantie d’actif et de passif signée le 12 janvier 2005, dans l’énoncé des immobilisations incorporelles ;
Que, pas davantage, les procès-verbaux des assemblées générales de la société SPOT qui se sont tenues entre le 25 septembre 1992 et le 26 février 2002 faisant état de la mise à disposition à titre gratuit du brevet par M. VERDIER P pour les années 1991 à 2001 ne constituent-ils la preuve d’une erreur dans les mentions du titre, observation faite que c’est dès après le début de l’exploitation de son activité de négoce de matériels de sports et loisirs, le 2 juillet 2001, par la société AQUA REAL constituée au mois de mai 2001 par M. VERDIER P et Mme Nicole L, actionnaires de la société SPOT, qu’il a été décidé, aux tenues d’une résolution de l’assemblée générale du 6 septembre 2001 de cette dernière de conclure un contrat de sous-licence de brevet avec la société AQUA REAL moyennant paiement d’une redevance ; que ce contrat signé le jour même se réfère à la concession qu’aurait consentie M. VERDIER P le 6 septembre 2001 également, non jointe et qui n’a pas plus été inscrite au registre national de brevets que le contrat de sous-licence ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la société SPOT est titulaire du brevet n° 91 06300 et en ce qu’elle a, par conséquent, annulé le contrat de sous-licence ;
Considérant que, les redevances prévues par le contrat de sous-licence ayant été versées à la société AQUA REAL, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que celle-ci a été condamnée, seule, à les rembourser ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, M. VERDIER P ne pouvait, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société SPOT, ignorer les
mentions figurant sur le titre et la portée des droits en résultant tant pour ladite société figurant comme demandeur que pour lui-même qualifié d’inventeur ; que c’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté sa demande, au titre de l’enrichissement sans cause, de désignation d’un expert à l’effet de rechercher les éléments permettant de déterminer la valeur du brevet ;
Considérant que c’est également par une exacte appréciation de la situation que le tribunal, pour rejeter la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par la société SPOT, a relevé que l’existence de la convention de sous-licence de brevet était indiquée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi le 20 décembre 2004 et dans la note de synthèse sur la revue limitée des comptes au 31 août 2004 établie le 22 décembre 2004, remis avant la signature de la cession, et qu’il appartenait ainsi au cessionnaire des parts sociales de la société SPOT de se renseigner sur la propriété du brevet exploité par celle-ci ;
Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. France VERDIER PINARD et la société AQUA REAL à payer à la société SPOT, au titre de l’instance devant la cour, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. France VERDIER PINARD et la société AQUA REAL aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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