Confirmation 14 avril 2022
Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 avr. 2022, n° 21/05966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 14 septembre 2021, N° 21/01677 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/05966 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYGH
AFFAIRE :
Z X
Y X
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. ALLIANZ B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 21/01677
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.04.2022
à :
Me C-D E, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Theil
[…]
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1229 – Représentant : Me C-D E, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme régie par le Code des Assurances
N° Siret : 542 110 291 (RCS de Nanterre)
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. ALLIANZ B
Société Anonyme régie par le Code des Assurances
N° Siret : 340 234 962 (RCS de Nanterre)
[…]
[…] […]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210851
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation, les sociétés Allianz Iard et Allianz B ont été condamnées notamment à payer solidairement à M Y X et M Z X la somme de 407 878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014, correspondant à l’indemnité de fin de mandat prévue au statut des agents généraux d’assurance, outre la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié aux sociétés Allianz Iard et Allianz B par avocat le 6 février 2020 et par actes d’huissier du 14 février 2020.
Le 9 juillet 2020, les sociétés Allianz Iard et Allianz B ont versé en exécution de cette décision aux consorts X la somme de 435 423,23 euros.
Contestant, le taux d’intérêt appliqué lors du calcul du montant devant être versé en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, par acte d’huissier du 27 novembre 2020, M. Y X et M. Z X ont fait à nouveau signifier l’arrêt accompagné d’un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement d’un solde de 75 035,05 euros.
Par acte d’ huissier du 17 février 2021, M. Y et Z X ont fait assigner les Sociétés Allianz Iard et Allianz B devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant valoir que le taux d’intérêt à appliquer à la créance est celui applicable aux particuliers et non pas aux professionnels, que la majoration de 5% est également applicable et qu’il existe par conséquent un solde impayé.
Le jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 14 septembre 2021 a :
• Ordonné la jonction des instances n° RG 21/2593 et RG 21 / 1677 et dit qu’elles se poursuivront sous le n° RG 21/1677 Débouté M. Y X et M. Z X de toutes leurs demandes•
• Condamné in solidum M. Y X et M. Z X à régler à Allianz Iard et Allianz B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamne M. Y X et M. Z X aux dépens,• Rappelé que la décision est exécutoire de droit.•
M Y X et M Z X ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Y X et M. Z X, appelants, demandent à la cour de :
• Infirmer en totalité le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 septembre 2021 sous le RG n° 21/01677, [lire le 14 septembre 2021
Et, statuant à nouveau :
À titre principal :
• Fixer le solde de la créance de M Y X et M Z X sur les sociétés Allianz Iard et Allianz B en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 janvier 2020 à la somme de 79 846,24 euros en application du taux légal des particuliers majoré, sauf à parfaire jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire :
• Fixer le solde de la créance de M. Y X et M. Z X sur les sociétés Allianz Iard et Allianz B en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 janvier 2020 à une somme de 6 269,81 euros en application du taux professionnel majoré, sauf à parfaire jusqu’à complète exécution de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause
• Condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et Allianz B à verser à M. Y X et M. Z X une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître C-D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
• le taux devant être retenu est celui applicable aux particuliers et non celui destiné aux professionnels, compte tenu de la finalité non professionnelle de l’action, et ce peu important l’origine du fait générateur de la présente procédure,
• compte tenu de ce taux, il ressort du décompte de l’huissier que le solde impayé s’élève à la somme de 79 846,24 euros
• la majoration de 5 points du taux d’intérêts doit également être retenue conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier, applicable à partir du 17 avril 2020, l’arrêt ayant été signifié le 14 février 2020, justifiant d’un solde de 5 370,96 euros au 30 juin 2020.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2021 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Allianz Iard et Allianz B, intimées, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,•
• Débouter M. Z X et M Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• Condamner in solidum M Z X et M Y X à payer à Allianz Iard et Allianz B une indemnité de procédure d’un montant de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles supportés par les concluantes en cause d’appel,
• Condamner in solidum M Z X et M Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel ; dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
• le taux d’intérêt applicable est celui destiné aux professionnels, compte tenu de l’objet de la condamnation en cause,
• la majoration de 5% n’est pas en l’espèce applicable car elle ne s’applique qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est exécutoire et non pas de son prononcé, elles se sont dès lors acquittées de la totalité de sa dette suite au virement du 9 juillet 2020.•
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022, fixée à l’audience du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, force est de constater que le pouvoir du juge de l’exécution pour statuer sur l’ existence d’un solde impayé à l’occasion de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon susvisé, n’est plus contesté en cause d’appel, seuls le taux applicable et sa majoration étant contestés.
Sur le taux d’intérêt applicable
La condamnation solidaire de Allianz Iard et Allianz B à payer à M. Z X et M. Y X la somme principale de 407 878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014 prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi de la Cour de cassation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
La loi du 20 août 2014, applicable aux faits de l’espèce instaure deux taux légaux.
Aux termes des dispositions de l’article L 313-2 du code monétaire et financier issues de la loi susvisée, le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.
Les parties au présent litige sont notamment opposées quant au taux devant être appliqué à la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon susvisé.
Le premier juge a retenu que le taux d’intérêt destiné aux professionnels devait être appliqué puisque les intimées ont été condamnées à payer une indemnité liée à la cessation de l’ activité professionnelle des appelants en leur qualité d’agent d’assurance et donc née au titre de leur activité professionnelle.
Force est de constater qu’Allianz Iard et Allianz B ont été condamnées par la décision dont l’exécution est poursuivie au paiement d’une indemnité de fin de mandat au profit des appelants.
En poursuivant l’action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l’article susvisé bien qu’ayant cessé leur activité à la date de leur demande. Leur qualité professionnelle d’agent d’assurance est seule de nature à pouvoir justifier le bien fondé de cette demande en paiement s’agissant d’une indemnité de cessation de fonction née de l’arrêt de leur activité professionnelle, car comme relevé à juste titre par le premier juge cette indemnité est prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance ayant pour objet de compenser la perte du droit à commissions perçues lorsqu’ils étaient agents généraux d’assurance.
La décision contestée ayant rejeté la demande d’application du taux des particuliers et les condamnations présentées par les appelants à ce titre et relevé que les intimés avaient à bon droit fait application du taux d’intérêt destiné aux professionnels sera confirmée de ce chef.
Sur l’application de la majoration de 5%
Aux termes des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, l’arrêt dont l’exécution est poursuivie a été signifié par acte d’huissier en date du 14 février 2020 de telle sorte que la majoration de 5 points prévue par l’article susvisé ne pouvait être applicable à compter du 31 mars 2020, le délai de deux mois à compter de la signification et non pas de son prononcé n’étant pas expiré à cette date.
Le jugement contesté ayant relevé que M. Z X et M. Y X ne démontraient pas l’existence d’un solde impayé par Allianz Iard et Allianz B, à la fois au titre du taux et de la majoration applicables, suite au versement de la somme de 435 423,23 euros et par conséquent ayant rejeté leur demande en paiement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application d’une condamnation supplémentaire de M. Z X et M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. Z X et M. Y X à payer à la SA Allianz Iard et la SA Allianz B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. Z X et M. Y X aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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