Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 févr. 2022, n° 18/08343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 novembre 2018, N° 15/01860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08343 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MB45
X
C/
Fondation ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Novembre 2018
RG : 15/01860
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
APPELANT :
L X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me P AGUIRAUD de la SCP P AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Fondation ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre Hospitalier Saint-L-de-Dieu, affiliée à la Fédération des Etablissements hospitaliers et d’Aide à la Personne à but non lucratif (FEHAP), est un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPiC) chargé des missions de la sectorisation psychiatrique dans le sud du département
du Rhône et dans le 7ème arrondissement de Lyon, ce qui représente une capacité d’accueil de 545 lits.
Le docteur L X a été engagé par le centre hospitalier spécialisé Saint-L-De-Dieu en qualité de médecin psychiatre suivant plusieurs contrats successifs :
- un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1987
- un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988
- un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 1988
M. X a été placé en disponibilité, à sa demande du 15 janvier 2002 au 3 septembre 2002.
Le contrat de travail de M. X a fait l’objet de plusieurs avenants suivant lesquels il a travaillé de 50% à 80% pendant différentes périodes à compter du 3 septembre 2002.
Le dernier avenant a porté le temps de travail du docteur X à 0,80 à compter du 1er septembre 2014.
Par un courrier du 30 septembre 2014 adressé au directeur du centre hospitalier Saint L R, le docteur X s’est plaint de rencontrer un certain nombre d’obstacles professionnels tels que le désaveu permanent de ses positions cliniques, la remise en cause systématique de son autorité médicale, son éviction des projets de soins groupaux à médiation, une étanchéité totale des données cliniques individuelles recueillies par le psychologue, notamment. Il a également déploré l’absence totale d’attentions à son égard lors du décès de sa mère, ainsi que des accusations de harcèlement sexuel mensongères le mettant en cause.
Le docteur X a été placé en arrêt maladie du 8 octobre au 8 novembre 2014.
A l’issue de la visite de reprise du 13 novembre 2014, il a été déclaré apte, puis à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014.
Suivant une fiche médicale du 5 janvier 2015, le docteur X a été déclaré inapte temporairement dans les termes suivants :
'Inapte temporaire à la reprise de son travail.
Doit voir son médecin traitant pour prolongation de l’arrêt maladie.'
Suivant avis du 23 janvier 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tous les postes de l’entreprise dans les termes suivants :
' Inapte à tout poste dans l’entreprise. Pas de proposition de reclassement au sein de la structure du fait de l’état actuel du salarié. En référence à l’article R. 4624-31 du code du travail, une seule visite est effectuée. Le fait de devoir exercer son activité professionnelle au sein du centre hospitalier Saint-L-De-Dieu entraine un danger immédiat pour la santé du salarié.'
Le centre hospitalier Saint-L-De-Dieu a convoqué le docteur X le 8 avril 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2015, le centre hospitalier Saint-L-De-Dieu a notifié au docteur X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 18 mai 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il a été victime et la condamnation de la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu, à lui verser la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre 37 109, 82 euros à titre d’indemnité compensatrice, 3 710, 98 euros de congés payés sur préavis, 60 804, 66 euros de solde d’indemnité légale de licenciement doublée, et 148 439, 28 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
A titre subsidiaire, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu à lui payer la somme de 148 439, 28 euros de dommages-intérêts à ce titre, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. X de toutes ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 3 décembre 2018 par M. L X.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions
à titre principal :
- prononcer la nullité du licenciement
- condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu à lui payer les sommes suivantes :
* 75 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
* 37 109, 82 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 3 710, 98 euros au titre des congés payés afférents
* 60 804, 66 euros d’indemnité de licenciement
* 148 439, 28 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire :
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
* 37 109, 82 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 148 439, 28 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
- condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu à lui payer la somme de11 324,90 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement
- condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
- condamner la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par
le Conseil de Prud’hommes de Lyon,
En conséquence, A titre principal,
- dire et juger que M. X n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et que son licenciement n’est pas entaché de nullité,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le contrat de travail de M. X été exécuté avec loyauté et que l’ARHM n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
- dire et juger que le licenciement notifié le 13 avril 2015 satisfait aux exigences de motivation,
En tout état de cause,
- constater que M. X a été rempli de l’ensemble de ses droits,
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
****
Le Docteur X soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral à compter du mois de mars 2014. Il fait valoir qu’il a quitté son service pendant six mois, d’octobre 2013 à mars 2014, pour remplacer le Docteur Y, médecin chef, à la demande du directeur du Centre Hospitalier Saint-L-de-Dieu. Pendant cette période son service a été confié à M. Z,
psychologue affecté à son unité depuis 2012.
Il invoque au titre du harcèlement moral, de multiples griefs qui peuvent être regroupés comme suit:
- le refus de son autorité manifestée par M. Z et Mme A dés son retour dans le service et l’action de ces derniers pour liguer l’ensemble de l’équipe contre lui ;
- des accusations de harcèlement sexuel et de comportements déplacés infondées proférées par Mme B, infirmière, lors d’une réunion du 24 juillet 2014, réunion dont le compte-rendu lui a été refusé ;
- la passivité de sa direction caractérisée d’abord par une absence de réaction conduisant au courrier du 30 septembre 2014 adressé à M. C, directeur, puis par un simulacre d’enquête mettant en cause son management, enfin par une réorganisation tardive du service
- son affectation provisoire dans une autre unité sans concertation et son remplacement avant toute décision définitive
- le fait de l’avoir laissé sans poste précis, sans équipe et sans bureau pour recevoir ses patients suite à sa demande d’être positionné sur une autre entité le temps qu’une réorganisation de l’unité soit réalisée et que les éléments perturbateurs soient éloignés ;
- l’annonce de sa démission à ses collègues de travail et de son licenciement à ses patients.
La fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu fait valoir en réponse :
- que la cabale dont le docteur X fait état n’est étayée par aucun élément objectif alors même qu’il n’a jamais exprimé la moindre difficulté à collaborer avec M. Z et Mme A, dans son service depuis 2012,
- qu’elle a fait preuve d’une particulière réactivité dés lors qu’alertée le 30 septembre 2014 par le CHSCT d’une situation de souffrance au travail de la quasi totalité de son équipe, elle déclare avoir pris connaissance des récriminations de M. X dés le lendemain et avoir satisfait à sa demande de réaffectation dés le 1er octobre 2014,
- que l’enquête qu’elle a menée, a permis d’entendre toutes les personnes intéressées, c’est à dire témoins ou victimes des conditions de travail, ce qui exclut d’anciens collaborateurs,
- qu’elle a procédé à un aménagement du poste de M. X dans le strict respect de sa dignité et de ses compétences, lui permettant notamment de revoir en consultation les patients de l’unité P Q en relais.
La fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale ( ARHM) Centre hospitalier Saint-L-De-Dieu souligne en revanche que :
- de profondes animosités ont rendu le fonctionnement du service impossible
- les personnes concernées on toutes participé à la dégradation du climat de travail
- le harcèlement ne saurait être caractérisé en l’état d’une relation conflictuelle à la manifestation de laquelle le comportement du salarié a participé.
1°) concernant le refus d’autorité de M. Z et de Mme A et la situation au sein de l’équipe, il résulte des débats que le directeur du centre hospitalier Saint-L-De-Dieu a été destinataire, dans le même temps, d’une part, d’un courrier du docteur X daté du 30 septembre 2014 signalant les graves difficultés qu’il rencontrait au sein de son équipe, d’autre part, d’un courrier collectif signé par les six membres de cette équipe à l’exception de sa secrétaire, transmis par le biais du CHSCT, imputant au docteur X des propos et des actes devenus intolérables, des relations très fortement dégradées avec des conséquence sur leur état de santé, et de façon générale, une grave souffrance et une attente d’action.
Une réaffectation provisoire a été proposée au docteur X et parallèlement, M. D, DRH du centre hospitalier a mené des entretiens auprès des personnes concernées entre le 17 octobre et le 19 novembre 2014.
Le docteur X qualifie cette enquête de simulacre en ce qu’il n’a pu avoir accès aux plaintes de ses collaborateurs, n’a pas été informé des reproches formulés à son encontre, en ce qu’il lui a été refusé, lors de sa propre audition, la présence des présidentes des comités médical et d’éthique, en ce que les demandes formulées par d’autres collaborateurs à son soutien, ont été déclinées.
Il est cependant constant que les entretiens menés par la direction des ressources humaines ne s’inscrivent nullement dans un cadre disciplinaire, qu’aucun formalisme particulier n’est requis, que le docteur X a lui-même été entendu dans le cadre de cette enquête, a pu en conséquence exprimer son point de vue et a d’ailleurs partagé avec la direction le constat d’une impossibilité de fonctionnement du service, de sorte que l’impartialité de cette mesure d’investigation n’est pas valablement remise en cause.
A l’issue de cette enquête, la direction du centre hospitalier considérant :
- des animosités certaines entre les différentes personnes de l’équipe et le docteur X,
- l’impossibilité de fonctionnement entre cette équipe et le médecin responsable de l’entité,
- des modes de relations professionnelles, des propos et des attitudes réciproquement perçus comme inacceptables de la part de l’équipe, à l’exception de la secrétaire et de la part du docteur X,
- des maladresses évidentes sur le plan managérial de la part du docteur X,
a informé ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2014, de sa nouvelle affectation en qualité de médecin psychiatre sur la base de son temps partiel à 80%, aux conditions suivantes:
'- sur le centre médico-psychologique de Saint-Fons au sein du secteur de psychiatrie infanto-juvénile sud-est à 0,50 ETP de son activité et en tant que responsable médical
- comme actuellement, sur l’unité 'Hermès’ du pôle de soins et de réhabilitation pour les pathologies à longue évolution à 0,30 ETP de son activité et en tant que responsable médical.'
Si la situation de crise au sein de l’équipe du docteur X a été objectivée par cette enquête ainsi que par le constat partagé par M. X lui-même, d’un fonctionnement impossible au sein de l’entité, les causes de cet état de fait ne sont pas déterminées. Ni le refus d’autorité de Mme A et de M. Z, ni aucun acte positif dans le but de liguer l’équipe contre son chef de service n’est établi par M. X qui se réfère exclusivement aux courriers qu’il a adressés aux cadres de santé et au directeur, quelques jours avant son courrier du 30 septembre 2014.
La cour observe qu’avant cette date, le docteur X ne justifie d’aucune démarche officielle auprès de sa direction pour porter à la connaissance de celle-ci les faits graves à l’origine de la crise au sein de l’équipe. Les deux courriers adressés à M. E, éducateur, entre le 13 février 2014 et le 17 juillet 2014 ( pièces n°9 et 11) invoqués par le docteur X, ne révèlent rien de plus qu’un banal incident, leur objet étant de rappeler l’intéressé à un devoir de courtoisie en adoptant un positionnement moins agressif à l’égard de son management, ce qui ne permet ni d’évaluer l’ancienneté de l’ambiance délétère régnant au sein de l’équipe, ni de vérifier que la direction de l’hôpital Saint-L-De-Dieu en était informée.
Le docteur X verse par ailleurs aux débats le compte-rendu de son entretien annuel d’évaluation daté du 10 septembre 2014, lequel rend compte de la reconnaissance par sa hiérarchie, à la fois de son expérience, de sa parfaite connaissance de l’institution et d’un engagement professionnel sans faille, mais dont la cour souligne qu’il ne comporte aucune observation ou doléance quant au climat au sein de l’équipe, alors même que cet entretien a eu lieu quelques jours avant le double signalement du 30 septembre 2014.
Il en résulte que le grief tenant à l’existence d’une cabale ou d’une conspiration contre la personne de M. X n’est pas établi par les éléments du débat, qu’il ne peut davantage être reproché une quelconque passivité à la direction du centre hospitalier, dés lors que les éléments chronologiques démontrent au contraire une importante réactivité de la direction, que le manque de sérieux ou la partialité supposée de l’enquête menée par la direction des ressources humaines n’est pas objectivée par les éléments du débat.
2°) En ce qui concerne les accusations de harcèlement sexuel ou de comportements déplacés et plus généralement les atteintes à sa réputation, le docteur X produit le témoignage du docteur N G, psychiatre, médecin-chef du pôle inter sectoriel de soin et de réhabilitation qui témoigne que lors d’une réunion institutionnelle, le jeudi 24 juillet 2014, Mme O B, infirmière, 'après avoir relaté des propos qu’aurait tenus il y a deux ans environ le Dr L X, a littéralement qualifié l’attitude de celui-ci de 'harcèlement sexuel'. Elle a ajouté que cette qualification avait été prononcée par le Dr F, médecin du travail à l’hôpital Saint L R, lors d’une consultation réalisée à la même époque.'
Il en résulte que le docteur G ne fait que rapporter le commentaire de Mme B sur des propos qu’aurait tenu M. X deux ans auparavant, lesquels ne sont d’ailleurs pas précisés.
La cour observe que le docteur H qui témoigne par ailleurs qu''elle n’a jamais eu la moindre interaction ambiguë ou ressenti d’intention autre que le souci clinique des patients' avec M. X, n’a au demeurant pas jugé utile de relever les propos de Mme B ou d’y donner suite.
En outre, M. X produit au soutien de sa demande de très nombreux témoignages d’infirmiers, infirmières et psychologues du centre hospitalier Saint-L-De-Dieu louant ses qualités humaines et son professionnalisme, et excluant de façon unanime tout comportement irrespectueux ou de harcèlement.
Force est de constater par conséquent que les nombreux témoignages produits sur la rigueur et l’intégrité du docteur X démontrent que sa réputation n’a nullement été entachée, et qu’aucun de ces témoignages ne mentionne l’existence d’une rumeur ou d’accusations de harcèlement sexuel à son encontre.
En définitive, le docteur X ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de telles accusations dont la cour observe qu’elles n’ont donné lieu à aucune plainte de quelque nature que ce soit, ni l’existence d’une rumeur mensongère et infamante que l’établissement aurait laissé se propager en connaissance de cause.
Concernant l’annonce de sa démission ou de son licenciement, le docteur X n’apporte là encore aucun élément objectif quant à la matérialité d’informations en ce sens véhiculés par son équipe ou sa direction.
En revanche la fondation Action et Recherche Handicap et santé mentale produit un courriel adressé par l’intéressé le 19 novembre à l’ensemble du personnel du centre hospitalier, intitulé: 'mise au point statut du docteur L X' dans lequel le docteur X relaye auprès du personne de l’établissement la rumeur selon laquelle il serait suspendu pour harcèlement sexuel, licencié pour faute grave ou démissionnaire.
3°) En ce qui concerne la réaffectation provisoire et le remplacement du docteur X:
Il est constant que le docteur X a été informé par courrier daté du 3 octobre 2014 de sa réaffectation provisoire à effet immédiat au centre d’évaluation de soins ambulatoires en réhabilitation du pôle. Il lui a été indiqué qu’il restait parallèlement médecin responsable de l’unité Hermès et qu’il pouvait organiser le travail entre les deux unités comme il le souhaitait.
Il était également informé qu’il disposait d’un bureau dans les locaux du 'CMP intra’ et que l’assistante de chefferie se tenait à sa disposition ainsi que la secrétaire habituelle du centre de consultation Mme I ( courrier du docteur G du 3 octobre 2014)
Le docteur X conteste cette réaffectation provisoire en exposant que sa demande en ce sens était secondaire à une demande de remaniement en profondeur de l’équipe et qu’en définitive, et alors même qu’aucun fait ne lui était reproché, il a été le seul sanctionné, ce qu’il qualifie de sacrifice de sa personne au profit de la paix institutionnelle.
Il critique la forme de cette réaffectation, non concertée, en indiquant qu’il a été 'éjecté' de son bureau sans qu’on lui laisse le temps d’enlever ses effets personnels, avec interdiction de séjour à l’hôpital de jour.
Il critique la pertinence de cette réaffectation qu’il juge incohérente dans la mesure ou le laisser travailler dans le service Hermès, c’est à dire dans le même pôle que l’hôpital de jour et avec des patients communs, revenait à le laisser travailler à proximité des personnes l’ayant incriminé.
Enfin, M. X ajoute que sa réaffectation sur le CMP de pédospychiatrie de Saint-Fons constituait une rétrogradation et allait par ailleurs le priver de sa liberté les mardi et jeudi après midi pour l’exercice de son activité libérale.
Le docteur X s’appuie enfin sur des documents médicaux, en l’espèce :
- le certificat du docteur J, psychanalyste expert qui a constaté qu’il présentait un état dépressif important en relation avec ses difficultés professionnelles sur son lieu de travail, et qui a fait état d’un harcèlement moral et psychologique très mal vécu et provoquant des idées suicidaires sérieuses et un acharnement institutionnel le mettant dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle de psychiatre ;
- le certificat du docteur Collet du 16 décembre 2014 qui fait état de ruminations incessantes sur le conflit professionnel, des troubles du sommeil, d’une asthénie diurne marquée notamment .
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La réaffectation du docteur X et son remplacement à l’hôpital de jour P Q sont des faits constants. Si l’ éviction brutale de son bureau ne repose que sur ses propres déclarations et n’est étayée par aucun élément objectif, il est en revanche établi que seul le docteur X a été évincé du service dans un climat de tension important, les autres membres de l’équipe restant en place .
Cette situation est de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral et il appartient en conséquence à la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale de justifier sa décision par des éléments étrangers à tout harcèlement ou discrimination.
En l’espèce, il apparaît que le docteur X a lui-même expressément sollicité 'sa réaffectation sur une autre unité, voire de préférence sur un autre pôle, au titre de la préservation de sa santé psychique et en cas d’impossibilité technique et/ou politique de dissolution de l’équipe' et confirmé son accord par courriel du 2 octobre 2014, relatif à sa réaffectation ' de manière à symboliser une coupure signifiante, quitte à la reprendre plus tard', selon les termes de la première partie du courriel.
Un courriel du médecin du travail, le docteur K, daté du 5 janvier 2015, définit les contours d’une réaffectation en déconseillant le poste à l’unité Hermès, difficilement gérable sur trois demi-journées par semaine et impliquant des réunions avec l’équipe de Q.
Il apparaît d’autre part que la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale justifie d’une situation de souffrance de l’ensemble de l’équipe qui lui imposait de prendre une décision afin de préserver les intérêts de chacun.
L’employeur produit en effet le procès-verbal du Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail relatif à la réunion plénière du 20 avril 2015, au cours de laquelle le CHSCT a demandé un point sur la situation de l’unité P Q, ainsi que la préconisation écrite de la médecine du travail pour l’ensemble de l’équipe, rappelant qu’une organisation avait été mise en place avec un renfort médical du PISR, que parallèlement des affectations provisoires avaient été proposées au médecin responsable de l’unité et que l’équipe, en grande souffrance, s’était vue proposer le soutien de la médecine du travail.
Ainsi, l’affectation provisoire du docteur X constitue la réponse apportée d’une part au souhait exprimé spontanément par l’intéressé au début de la crise, d’autre part à l’impératif de préserver l’état de santé psychologique des membres de l’équipe. Enfin, le maintien sur le poste au sein de l’unité Hermès étant déconseillé par ailleurs par le médecin du travail, la réaffectation de M. X correspondait également à une préconisation du service de médecine au travail le concernant.
Il en résulte que la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale a justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sa décision de réaffectation et de remplacement de M. X sur son poste au sein de l’unité P Q, de sorte que le harcèlement moral invoqué par le salarié n’est pas caractérisé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. X n’a pas été victime de harcèlement et en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas entaché de nullité
- Sur le licenciement :
M. X soutient à titre subsidiaire que le centre hospitalier Saint-L-De-Dieu a exécuté déloyalement son contrat de travail, n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et n’a pas indiqué, dans la lettre de licenciement, qu’il était licencié à la fois pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de sorte que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La fondation ARHM conclut au rejet des demandes formulées à ce titre.
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Les griefs invoqués par le docteur X au soutien de sa demande subsidiaire sont identiques à ceux développés au titre du harcèlement moral, soit :
- l’absence de soutien lors de sa dénonciation des comportements des membres de son équipe,
- la réaction tardive de l’employeur
- la conduite d’une enquête bâclée et à charge
- sa réaffectation provisoire, brutale et sans concertation sur un autre service,
- la privation de bureau, de secrétariat et de moyens pour exercer son activité,
- sa réaffectation définitive sans concertation sur des postes intenables à temps partiel et sans expérience spécifique,
- le défaut de sanction des autres membres de son équipe,
- le fait d’avoir laissé une rumeur scandaleuse se propager
- le fait de ne pas l’avoir réhabilité dans son honneur
- le fait d’avoir maintenu son service en sous-effectif favorisant ainsi la dégradation du climat social et ses dérives.
La cour observe que les griefs sus-visés, présentés à titre subsidiaire par M. X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ou du manquement à l’obligation de sécurité, soit n’ont pas été établis dans leur matérialité, soit ont été écartés au titre du harcèlement moral.
La fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale qui a justifié sa décision de réaffectation du docteur X dans les conditions exposées ci-dessus, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n’a pas davantage manqué à son obligation de santé et de sécurité, cette décision étant destinée tant à préserver la santé mentale des membres de l’équipe que celle de M. X.
En ce qui concerne la situation de sous-effectif qui aurait favorisé la dégradation du climat social et ses dérives, le docteur X ne justifie d’aucun élément en ce sens. La cour observe que le dernier compte rendu d’entretien annuel daté du 10 septembre 2014 n’a donné lieu à aucune observation ou demande particulière de M. X sur cette question, alors même qu’il était félicité pour son expérience et sa parfaite connaissance de l’institution et qu’il était expressément indiqué que le travail en trinôme encadrement ( + cadre de santé + psychologue) était un des objectifs dans les deux unités fonctionnelles compte tenu 'qu’il s’agit des deux unités du pôle ayant eu le plus de difficultés en raison d’un manque de personnel et d’un sentiment d’abandon ou d’histoires institutionnelles non métabolisée'.
En ce qui concerne l’insuffisante motivation de la lettre de licenciement quant à l’impossibilité de reclassement, il résulte des termes de cette lettre que le centre hospitalier Saint L R a initié une procédure de recherche de reclassement dans toutes les structures de l’ARHM et établit une liste de six postes de psychiatre vacants au sein du centre hospitalier, liste qui a été soumise à l’avis du médecin du travail.
Le médecin du travail ayant conclu par courrier du 20 février 2015 que les six postes de psychiatre proposés (+ deux postes d’infirmiers), ne correspondaient pas à ses préconisations du 23 janvier 2015, le centre hospitalier Saint L R a indiqué, dans la lettre de licenciement :
' (…) Par conséquent, aucun poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n’est actuellement disponible dans notre établissement ou au sein de l’association ARHM.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2015, vous avez été informé de la recherche de reclassement initiée et de l’issue de cette recherche. Par conséquent, nous sommes contraintes de vous licencier pour inaptitude d’origine non professionnelle. (…)'
Il en résulte que le grief d’une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sur l’impossibilité de reclassement n’est pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale- Centre Hospitalier Saint L R a exécuté loyalement le contrat de travail et a satisfait à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, faute pour M. X de démontrer l’existence d’un manquement de la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale à ses obligations, le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnisation à ce titre ainsi qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
- Sur le solde de l’indemnité de licenciement :
M. X sollicite une indemnité de licenciement de 49 479, 76 euros calculée sur la base d’une ancienneté de 28 ans et trois mois, et du salaire moyen des trois derniers mois, soit
6 184, 97 euros. Ayant perçu à ce titre la somme de 38 154, 86 euros, M. X demande un solde de 11 324, 90 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La fondation ARHM s’oppose à cette demande au visa des dispositions de l’article L.3123-13 du code du travail et rappelle que l’appelant a :
- bénéficié d’une période de disponibilité (du 14 janvier au 2 septembre 2002),
- régulièrement travaillé à temps partiel de sorte que les périodes d’emploi correspondantes doivent être proratisées, M. X ayant été successivement occupé :
* à temps complet du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986,
* à mi-temps du 1er janvier 1987 au 13 janvier 2002,
* mis en disponibilité du 14 janvier au 2 septembre 2002,
* à mi-temps du 3 septembre 2002 au 1er mai 2011,
* à temps partiel (60%) du 2 mai au 31 juillet 2011,
* à mi-temps du 1er août au 11 septembre 2011,
* à temps partiel (60%) du 12 septembre 2011 au 7 octobre 2012,
* à temps partiel (70%) du 8 octobre 2012 au 31 août 2013,
* à temps partiel (60%) du 1er au 29 septembre 2013,
à temps partiel (80%) à compter du 30 septembre 2013.
La fondation ARHM fait valoir qu’elle a, en application de l’article sus-visé :
- reconstitué la rémunération que M. X aurait perçu s’il avait travaillé à temps complet
(6 184,97 euros à 80 % = 7 731,21 euros à temps plein)
- calculé l’indemnité de licenciement due au titre d’une activité à temps complet
(= 69 072,56 euros),
- proratisé ladite indemnité au titre des périodes d’emploi à temps partiel (11 243,00 jours de travail ETP = 6 210,50 jours de travail réels, soit un rapport de 55,2388 %).
****
L’article L. 3123-13 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, applicable au présent litige, énonce que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
M. X qui n’a pas fait application du principe énoncé par l’article
L. 3123-13 du code du travail en procédant au calcul de l’indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté de 28 ans et trois mois qui ne tient pas compte des périodes de travail à temps partiel, ni de la période de mise en disponibilité et qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les périodes de temps partiel intégrées par la fondation ARHM dans son calcul, ne justifie pas sa demande de solde d’indemnité de licenciement.
M. X sera donc débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. X qui succombe en ses demandes et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la charge des dépens
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
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