Infirmation partielle 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 27 janv. 2017, n° 14/17575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2014, N° 13/03608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 27 JANVIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17575
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 13/03608
APPELANTE
SA CEGID, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 410 218 010 (Lyon)
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIME
Monsieur Z C X
Profession : expert-comptable, Commissaire aux comptes
XXX
XXX
N° SIRET : 490 942 828
Représenté par Me Emmanuelle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Exerçant la profession d’expert-comptable, Monsieur Z X a souscrit :
— le 3 juillet 2007, la location (dite « full service ») de divers matériels informatiques pour une durée de 48 mois à compter de la livraison du matériel, soit jusqu’au 30 septembre 2011, moyennant 16 loyers trimestriels d’un montant de 1.980 euros HT (2.368,08 euros TTC) chacun, assurance incluse ;
— le 8 mars 2010, un contrat d’assistance progiciel pour une durée de 24 mois.
Bailleur initial, la S.A. CEGID a, le jour même, cédé le contrat de location à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT (GE).
Par lettre du 30 septembre 2011, cette dernière a informé Monsieur X de la fin de la location en lui précisant que la société CEGID, qu’elle désignait comme étant sa mandataire, prendrait contact avec lui pour la restitution du matériel, en fixant les jour et heure de l’enlèvement.
Le 5 décembre 2011, la société CEGID, prétendant être redevenue propriétaire du matériel en fin de location en application de l’article 8 du contrat, stipulant un engagement de revente de l’équipement au bailleur d’origine à l’issue de la durée irrévocable de location, a invoqué la clause de tacite reconduction insérée à l’article 11 du contrat. Elle a ensuite successivement émis quatre factures trimestrielles d’un montant de 2.368 euros TTC chacune en octobre 2011, janvier, avril et juillet 2012, lesquelles sont restées impayées. Par ailleurs, sept factures s’échelonnant du 18 janvier 2011 au 7 juillet 2012, totalisant la somme de 135,49 euros TTC, se rapportant au contrat d’assistance du 8 mars 2010 sont également demeurées impayées.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2012, estimant que le contrat de location était expiré depuis le 30 septembre 2011 et que le contrat d’assistance était arrivé à son terme de 24 mois, Monsieur X a demandé l’émission d’avoirs correspondant à l’intégralité des factures émises selon lui à tort. En réponse, par courrier du 4 octobre 2012, interprétant la dernière demande de Monsieur X comme étant une dénonciation des phases reconduites en cours des contrats et invoquant les modalités de résiliation stipulées aux conditions générales de vente, la société CEGID a précisé que les deux contrats venaient à échéance le 31 décembre 2012 et a émis deux nouvelles factures en date du 6 octobre 2012 :
— l’une trimestrielle, d’un montant de 2.368 euros TTC au titre de la location du matériel, portant à la somme 11.840 euros TTC (2.368 x 5) le total des factures impayées au titre de la location ;
— l’autre, d’un montant de 19,95 euros TTC au titre du contrat d’assistance, portant ainsi le total des factures impayées à la somme de 155,44 euros TTC (135,49 + 19,95), au titre du contrat d’assistance.
Les mises en demeure des 9 novembre 2012 et 29 janvier 2013 de payer la somme globale d’un montant de 11.995,84 euros TTC (11.840 + 155,44) étant restées infructueuses, la société CEGID a, le 6 mars 2013, attrait Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer le montant des factures en souffrance et des dommages et intérêts en réparation du dommage résultant de l’indisponibilité des sommes dues, tout en sollicitant le prononcé d’une astreinte et l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, en faisant notamment valoir l’obsolescence du matériel, Monsieur X a sollicité :
— la nullité du contrat de location « full services » reconduit après le 30 septembre 2011, en invoquant un défaut tant de cause que de consentement des parties ;
— l’annulation des trois factures émises après mars 2012, concernant le contrat d’assistance du 8 mars 2010, en s’engageant à payer les cinq factures restantes émises du 18 janvier 2011 au 16 janvier 2012 ;
— une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de la procédure abusive et une autre indemnité de même montant au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté les demandes au titre du contrat de location du 3 juillet 2007, en estimant qu’il n’avait pas été tacitement reconduit le 30 septembre 2011 ;
— condamné Monsieur X au paiement :
d’une somme globale d’un montant de 155,44 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15 % l’an à compter de la date de chacune des 8 factures impayées concernant le contrat d’assistance du 8 mars 2010 ;
d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties, dont celle concernant l’astreinte.
Vu l’appel interjeté le 18 août 2014 par la société CEGID ;
Vu ses dernières écritures transmises le 4 mai 2015 par le Y, par lesquelles elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en renouvelant ses demandes initialement formulées en première instance au titre des impayés du contrat de location concernant le paiement (complémentaire) de la somme de 11.840,40 euros TTC, majorée des intérêts :
à titre principal, au taux de 15 % l’an HT calculée facture par facture à compter de leur date d’émission ;
subsidiairement, au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions de Monsieur X, intimé, transmises le 23 juin 2015 par le Y, par lesquelles il demande de :
— réformer le jugement, seulement du chef des frais irrépétibles de première instance en sollicitant le rejet de la demande correspondante de la société CEGIG en faisant valoir la disproportion existante entre le montant de la condamnation en principal (155,44 euros) et le montant alloué au titre des frais irrépétibles de première instance (1.500 euros) ;
— confirmer le jugement des autres chefs tout en sollicitant à nouveau la nullité du contrat de location « full service » reconduit après le 30 septembre 2011 en raison du double défaut de cause et de consentement des parties et en faisant essentiellement valoir que « la reconduction tacite repose sur une présomption de volonté des parties qui est contredite en l’espèce par l’expression d’une intention contraire » tant de sa part en qualité de locataire, que de la part de la société GE 'financeur et bailleur’ ;
— lui donner acte de ce qu’il a payé la somme de 221,27 euros par chèque CARPA transmis le 11 décembre 2014 au conseil de la société CEGID ;
— condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
SUR CE
Considérant que Monsieur X indique [conclusions pages 5 et 13] ne pas contester la décision du tribunal qui l’a condamné à payer la somme globale d’un montant de 155,44 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15 % l’an à compter de la date de chacune des huit factures impayées concernant le contrat d’assistance du 8 mars 2010 ;
Considérant que Monsieur X contestant avoir reçu, en son temps, la lettre du 27 avril 2011 de la société CEGID, cette dernière ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir effectivement rappelé à Monsieur X la tacite reconduction de location en cours à l’échéance 30 septembre 2011, de sorte qu’elle n’est pas fondée à tirer des conséquences du silence allégué ;
Qu’il n’est pas contesté que :
— la durée irrévocable de 48 mois du contrat de location a couru jusqu’au 30 septembre 2011 ;
— dès le premier jour du contrat, en application des stipulations de son article 8, la société CEGID, bailleresse originelle, a cédé le contrat de location de matériel à la société GE, celle-ci l’ayant visé en qualité de bénéficiaire ;
— durant toute la durée initiale du contrat de location, la société GE, bénéficiaire de la cession, a eu la qualité de bailleresse en application des stipulations finales du dernier alinéa de l’article 8 ;
Qu’en conséquence, à la date du 30 septembre 2011, la société GE était encore bailleresse, de sorte que :
— elle a pu valablement manifester son intention de ne pas laisser le bail se renouveler tacitement, en indiquant dans la lettre du même jour que « la location du matériel ['] s’est terminée le 30/09/2011 », ce que le locataire a tacitement accepté en ne manifestant pas d’opposition formelle ;
— les stipulations du dernier alinéa de l’article 8 du contrat, concernant la revente du matériel au bailleur d’origine, n’impliquent nullement la cession corrélative du contrat de location, étant surabondamment observé que la société CEGID, qui l’invoque, n’a pas justifié qu’une telle revente aurait effectivement eu lieu ;
— les stipulations de l’article 10-B du contrat, mettant à la charge du locataire la restitution de l’équipement en fin de bail à ses frais, étant exclusivement formulées au profit du seul bailleur, la société GE a pu seule tacitement y déroger en sa qualité de bailleresse encore en exercice en précisant, dans la lettre du 30 septembre 2011 adressée à Monsieur X, que sa mandataire prendrait contact avec le locataire 'afin de fixer les jour et heure d’enlèvement’ ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’on ne pouvait pas réclamer une quelconque indemnité à Monsieur X au titre de la jouissance du matériel postérieurement au 30 septembre 2011, à défaut pour la mandataire désignée par la bailleresse d’avoir effectivement pris l’initiative de récupération des équipements ;
Que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’en présence de la manifestation contraire de volonté de l’une des parties s’y opposant, la reconduction tacite du contrat de location n’avait pas pris effet et a rejeté la demande de paiement des factures correspondant aux périodes postérieures ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de Monsieur X de nullité de l’éventuelle reconduction tacite du contrat en raison de l’obsolescence alléguée du matériel informatique ;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’y a pas non plus lieu de donner l’acte requis par Monsieur X concernant l’exécution du paiement d’une partie des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, dès lors qu’il est en mesure de se préserver lui même la preuve des paiements qu’il prétend avoir fait ;
Que, succombant dans son recours, la société CEGID sera condamnée aux dépens d’appel et que compte tenu des enjeux financiers réels du litige, l’équité ne commande pas d’allouer des indemnités au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, les demandes correspondantes des parties devant, dès lors, être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Z X au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance,
STATUANT À NOUVEAU uniquement de ce chef,
DÉBOUTE la SA CEGID de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE également les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT n’y avoir lieu à donner l’acte requis par Monsieur Z X,
CONDAMNE la SA CEGID aux dépens d’appel,
ADMET Maître Emmanuelle COHEN, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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