Confirmation 9 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 9 nov. 2017, n° 14/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05947 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 27 juin 2014, N° 11-13-002132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05947
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2014
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-13-002132
APPELANT :
Monsieur C D Z
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
3 et […]
34220 SAINT-PONS-DE-THOMIERES
représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué à l’audience par Me Iliana WOSIAK (SCP COSTE), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI
25 SEPTEMBRE 2017 à 9 Heures, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Madame A X, gérante de la SCI labyrinthe City propriétaire d’un immeuble sis 3 et 5, place du marché à Saint Pons de Thomière (34), a fait appel à Monsieur C Z, artisan maçon, pour la réalisation de travaux selon devis des 21 mai, 30 septembre et 5 octobre 2009 d’ un montant total de 14'451,90 € sur lequel Madame X a réglé la somme de 10'000 €.
Le 5 novembre 2009 Madame X a fait constater par huissier de justice l’inachèvement des travaux et, se plaignant également de malfaçons,a obtenu, par ordonnance de référé du 1er mars 2011, la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert.
En lecture du rapport d’expertise Madame X et la SCI labyrinthe City ont assigné, par exploit du 13 décembre 2013, devant le tribunal d’instance de Béziers, Monsieur Z pour voir reconnaître sa responsabilité contractuelle relative aux inachèvements et aux malfaçons et le voir condamner en réparation à payer la somme de 6 950 €.
Par jugement du 27 juin 2014 ce tribunal a :
'condamné Monsieur Z à verser à Madame X la somme de 6 950 € au titre du trop perçu
'condamné Monsieur Z à payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'ordonné l’exécution provisoire
'condamné Monsieur Z aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur Z a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2014 seulement à l’encontre de Madame X.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 14 avril 2015,
Vu les conclusions de Madame X remises au greffe le 8 juillet 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2017,
MOTIFS
Sur la durée d’exécution des travaux :
Aucun des devis établis par Monsieur Z ne mentionne un délai contractuel d’achèvement des travaux.
Dans un tel cas il appartient au juge d’apprécier le délai raisonnable dans lequel l’entrepreneur devait achever les travaux en fonction de leur nature, de leur importance et de la taille de l’entreprise.
En l’espèce Monsieur Y, expert judiciaire, estime, sans être contredit utilement par Monsieur Z, que les travaux correspondant au devis du 21 mai 2009 pouvaient être réalisés en 6 ou 7 semaines et devaient donc être achevés à la fin du mois de septembre 2009 même en tenant compte de la fermeture de l’entreprise pour les congés du mois d’août.
Les prestations complémentaires repoussaient l’achèvement des travaux au 15 octobre 2009.
Or, au 31 octobre suivant, les deux tiers de la surface de la terrasse n’étaient pas traités ainsi qu’une partie des prestations complémentaires.
L’appelant ne justifie pas, ainsi qu’il le prétend, que Madame X lui a interdit l’accès au chantier puisqu’il résulte au contraire du rapport de l’expert de la société d’assurance du maître de l’ouvrage qu’une transaction amiable a été initiée par Madame X mais a échoué.
Ainsi, Monsieur Z n’a pas effectué les travaux dans un délai raisonnable et ne les a pas terminés, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Sur les malfaçons :
Madame X, gérante de la SCI Labyrinthe, a demandé à Monsieur Z une extension de 60 m² d’un immeuble de construction ancienne afin de créer une surface dédiée à son activité professionnelle de kinésithérapeute et ce, dans le prolongement d’une terrasse existante.
C’est le traitement de cette terrasse qui est concerné par le litige opposant les parties.
En pages 6 et 7 de son rapport, l’expert judiciaire a relevé les inachèvements de la terrasse en soulignant que l’entrepreneur a sous-évalué la complexité technique des travaux ainsi que leur temps d’exécution.
L’expert a relevé des malfaçons affectant l’étanchéité de la terrasse et le garde corps métallique.
La proposition technique d’étanchéité de la terrasse n’était pas compatible avec le support existant.
Le garde corps métallique, ouvrage existant, devait être rehaussé pour tenir compte du revêtement de la terrasse et du libre écoulement des eaux de surface.
L’expert judiciaire a évalué à 5 450 € les ouvrages exécutés par Monsieur Z dont il convient de déduire la somme de 2 400 € pour le traitement du tiers de la surface effectuée au regard de la non-conformité du matériau d’étanchéité, soit en réalité des prestations réalisées pour la somme de 3 050 €.
Madame X a versé des acomptes d’un montant total de 10'000 € et a donc payé un trop-perçu de 6 950 €.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamne Monsieur Z aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT,
empêché
BD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Transaction ·
- Information ·
- Fonds de commerce ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Machine ·
- Contrat de travail ·
- Loyauté
- Sociétés ·
- Logement ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Intervention volontaire ·
- Nantissement ·
- Cession d'actions ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Entretien préalable ·
- Café ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Frais professionnels
- Bail ·
- Loyer ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Capital ·
- Coefficient ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Maintien ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Absence ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Cabinet ·
- Rescision ·
- Assureur ·
- Agent immobilier ·
- Évaluation ·
- Biens ·
- Faute
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Lien ·
- Certificat
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Signification ·
- Surendettement ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Infirmation ·
- Délais ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Débouter ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Pourparlers ·
- Article 700 ·
- Frais irrépétibles ·
- Appel
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commande ·
- Commerce ·
- Stock
- Groupe électrogène ·
- Réseau ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Moteur ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Contrat de maintenance ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.