Infirmation partielle 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 janv. 2020, n° 16/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 novembre 2016, N° 13/03421 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS CMT c/ SNC INEO RESEAUX SUD-OUEST, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SMA, Association INSTITUT CAMILLE MIRET, SASU SHAM |
Texte intégral
13/01/2020
ARRÊT N°9
N° RG 16/06398 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LLXR
NC/JCG
Décision déférée du 10 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/03421
Mme X
SAS COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS CMT
C/
Z Y
Association INSTITUT B C
SNC INEO RESEAUX SUD-OUEST
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SASU SHAM
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS CMT
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-laure CHAZAN, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Jean François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES JULLIEN-PIOLOT, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMÉS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Association INSTITUT B C
Représenté par son directeur général
LE BOURG
[…]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
SNC INEO RESEAUX SUD-OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SHAM
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.D, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’institut B C est une association en charge d’un centre psychiatrique située à Leyme (46), dans un immeuble de plusieurs bâtiments.
Il a fait effectuer en 2009 des travaux de restructuration/désinstallation de distribution électrique pour un coût prévisionnel de 483.000 € HT ultérieurement porté à 479.120 € HT, dont il a confié la maîtrise d’oeuvre à M. Y, ingénieur conseil, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes
Français (MAF).
M. Y s’est adjoint deux cotraitants tout en étant mandataire du groupement.
La SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest a été chargée des travaux du lot électricité.
Elle a sous-traité à la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions ( SAS CMT) la fourniture et la pose d’un groupe électrogène.
Selon le CCTP, les travaux avaient pour objectif notamment de permettre l’alimentation électrique du site par un nouveau groupe électrogène fonctionnant au fioul et permettant d’assurer le secours en énergie électrique suite à la disparition du réseau, ainsi qu’un fonctionnement en effacement Jour de Pointe 'EJP'.
En contrepartie de cette installation, l’Institut B C bénéficiait d’un tarif préférentiel auprès des services EDF qui cherchaient sur ces périodes de pointe à délester le réseau.
La réception des travaux a été prononcée le 14 janvier 2010, sans réserves.
L’Institut B C a conclu le 3 mai 2010 avec la SAS CMT un contrat de service groupe électrogène en application secours/sécurité, prévoyant une visite par an du groupe électrogène avec vidange et contrôles suivant les heures de fonctionnement.
Par contrat de service en date du 27 janvier 2011, à effet du 1er février suivant, l’Institut B C a confié à la SAS CMT la maintenance du poste de transformation et du groupe électrogène en application EJP /sécurité, portant le nombre de visites à trois par an.
En février 2011, l’Institut B C a constaté des dysfonctionnements, le groupe électrogène fonctionnant sans que pour autant le basculement de charge vers celui-ci ait lieu. Seul restait possible un basculement manuel.
Une déclaration de sinistre a été adressée par l’Institut B C le 30 mai 2011 auprès de son assureur dommages-ouvrage, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), qui a mandaté le cabinet Saretec en qualité d’expert.
EDF a adressé un facture n’appliquant pas le prix réduit du KWH, au motif que les 22 jours d’effacement convenu sur la période d’hiver n’avaient pas eu lieu.
Par acte du 10 septembre 2013, l’Institut B C a fait assigner la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, son assureur la Sagena, M. Y et son assureur la Maf, ainsi que la SHAM à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de les entendre condamner, à titre principal, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, et de l’article L. 242-1 du Code des assurances, et à titre subsidiaire en application de l’article 1134 du Code civil, à lui régler la somme de 89.650 € T.T.C. au titre de la surfacturation pratiquée par EDF, outre celle de 30000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2013, la SAS CMT a été appelée à la cause et le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par ordonnance du 16 décembre 2013.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que le groupe électrogène de l’Institut B C constitue un élément indissociable de l’ouvrage ;
— dit que le dommage subi par l’Institut B C est un dommage immatériel ;
— retenu la responsabilité décennale de plein droit de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest ;
— retenu la responsabilité décennale de plein droit de la SARL BET Y, venant aux droits de M. Y ;
— rejeté les demandes de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et de la SARL BET Y venant aux droits de M. Y de se voir garanties l’une par l’autre ;
— constaté que la MAF garantit la SARL BET Y venant aux droits de M. Y ;
— dit que la SA Sagena devenue la SA SMA doit sa garantie à la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest
— rejeté les demandes de l’Institut B C formées à l’encontre de la société SHAM, au titre du contrat dommages-ouvrage et au titre de l’article L.242-1du code des assurances ;
— dit sans objet les recours formés par la société SHAM ;
— rejeté les demandes formées par l’Institut B C à l’encontre de la SAS CMT au titre du contrat de maintenance,
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA Sma, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF, à payer à l’Institut B C la somme de 86.437,42€ T.T.C. au titre de la surfacturation EDF ;
— dit que les intérêts seront dûs au taux légal à compter du 26 avril 2011 ;
— retenu la responsabilité de sous-traitant de la SAS CMT à l’égard de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest ;
— retenu la responsabilité délictuelle de la SAS CMT à l’égard de la SARL BET Y venant aux droits de M. Y ;
— condamné la SAS CMT à garantir la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF de la condamnation au paiement de la somme de 86 437,42 € T.T.C ;
— dit que la MAF pourra opposer sa franchise contractuelle à toutes les parties ;
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF, et la SAS CMT aux dépens qui comprendront les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné la SAS CMT à garantir la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, la SA Sagena devenue la SA SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF de cette condamnation aux dépens ;
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF à payer à l’Institut B C la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS CMT à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
# à la SA SAGENA devenue la SA SMA la somme de 2000 € ,
# à la MAF la somme de 2000 € ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SAS CMT a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 décembre 2016.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et suivants anciens du code civil et de l’article 1787 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Institut B C de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas commis de faute par défaut de diligence dans l’exécution du contrat d’entretien ;
Pour le surplus,
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— constater que la livraison du matériel « groupe électrogène Cummins neuf type C650D5S » est intervenue le 18 novembre 2009 ;
— constater qu’elle n’a procédé ni à la livraison ni à l’installation de l’automate BA de marque Schneider pas plus qu’elle n’a procédé à l’installation de l’automate UA de la même marque qui a été livré fin février 2010 par la société Ineo à l’Institut B C ;
— constater qu’elle n’était pas débitrice dans le cadre de son contrat de sous-traitance d’une obligation de vérification du déclenchement conforme par l’automate du groupe électrogène ;
— constater que le dysfonctionnement se déroulait en dehors des horaires d’interventions contractuellement définis dans le contrat de maintenance ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat d’entretien ;
En conséquence,
— dire et arrêter qu’elle n’a pas commis de faute au sens des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ;
— dire et arrêter qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— débouter la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, la société Sagena devenue SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre elle ;
— condamner in solidum ou l’une à défaut des autres, la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, la société Sagena devenue SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum ou l’une à défaut des autres, la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, la société Sagena devenue SMA, la SARL BET Y venant aux droits de M. Y et la MAF aux entiers dépens, ceux d’appel étant distrait au profit de Maître Anne-Laure Chazan, avocat inscrite au Barreau de Toulouse (Cour d’appel de Toulouse), sur ses offres de droit avec application à son profit de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2019, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, l’Institut B C, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article L.242-1 du code des assurances et des articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le groupe électrogène constitue un élément indissociable de l’ouvrage,
— dit que le dommage qu’elle a subi est un dommage immatériel,
— retenu la responsabilité de plein droit de la société Inéo Réseaux Sud-Ouest et du maître d’oeuvre,
— constaté que la MAF garantit le maître d’oeuvre,
— dit que la SMA SA doit sa garantie à la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest,
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et son assureur la SMA SA, le maître d’oeuvre et son assureur la MAF à l’indemniser de son préjudice immatériel,
— dit que les intérêts seront dus aux taux légal à compter du 26 avril 2011,
— retenu la responsabilité de sous-traitant de la SAS CMT à l’égard de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest,
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et son assureur la SMA SA, le maître d’oeuvre et son assureur la MAF à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
— constater que M. Y exerce son activité professionnelle en entreprise individuelle et non sous forme de sociétés ;
— condamner in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, M. Y et leurs assureurs respectifs SMA SA anciennement dénommée Sagena et la MAF au paiement d’une somme de 86 491,42 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de la surfacturation d’EDF engendrée par l’absence de basculement ;
— juger que le préjudice étant de nature décennale, la SHAM doit garantir l’Institut B C ;
— juger que la SHAM est déchue de son droit à invoquer un refus de garantie;
— condamner en conséquence, in solidum la SHAM au paiement de la somme susvisée de 86491,42 au titre de la garantie dommages-ouvrage, majorée d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal raison de sa défaillance à proposer une indemnité dans un délai de 90 jours, et ce conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances;
— si par impossible, le plafond des garanties de la SHAM devait lui être déclaré opposable, condamner la SHAM à l’indemniser à hauteur de 23.700€ ;
Subsidiairement, si par impossible le caractère décennal des désordres devait être écarté,
— juger que la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et M. Y ont commis dans l’exécution de leurs contrats une faute engageant leur responsabilité contractuelle ;
— en conséquence, condamner in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, M. Y et leurs assureurs respectifs SMA SA anciennement dénommée Sagena et la MAF au paiement d’une somme de 86491,42 € T.T.C., à titre de dommages et intérêts au titre de la surfacturation d’EDF engendrée par l’absence de basculement ;
En toute hypothèse,
— juger que la SAS CMT a commis une faute dans l’exécution du contrat de maintenance engageant sa responsabilité contractuelle ;
— juger que la SAS CMT a également commis une faute dans l’exécution de son contrat de sous-traitance engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l’ Institut B C ;
— en conséquence, condamner, la SAS CMT au paiement de la somme susvisée de 86491,42 in solidum avec la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, M. Y et leurs assureurs respectifs SMA SA anciennement dénommée Sagena et la MAF ;
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ;
— condamner in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, M Y et leurs assureurs respectifs SMA SA anciennement dénommée Sagena et la MAF et la SAS CMT et la SHAM au paiement d’une somme de 3000 euros supplémentaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Altij, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, M. Y et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), intimés, demandent à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CMT à les garantir et relever intégralement indemnes ;
à titre subsidiaire
— si une quelconque condamnation venait à être prononcée, sur quelque fondement que ce soit à leur encontre, condamner in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, son assureur, la Sagena, et la SAS CMT à les en garantir et relever intégralement indemnes ;
en tout état de cause,
— déclarer opposable à toutes parties la franchise contractuelle prévue à la police souscrite par Monsieur Y auprès de la MAF ;
— condamner la partie qui succombera à payer à la MAF une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de la SCP Gendre-Darnet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la SNC INEO RESEAUX SUD-OUEST, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 (anciens) et 1792 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu’il a retenu sa responsabilité décennale de plein droit ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’Institut B C sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— débouter l’Institut B C de l’intégralité de ses demandes contre elle;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMT à prendre en charge l’entier sinistre, en sa qualité de sous-traitant ;
— juger, en outre, que la SAS CMT a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de l’Institut B C au titre du contrat de maintenance qui lui a été confié ;
En conséquence,
— débouter la SAS CMT de l’intégralité de ses prétentions devant la cour ;
— débouter la SAS CMT et toutes autres parties de leurs demandes principales ou en garantie contre la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest ;
— condamner la société SAS CMT à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
à titre infiniment subsidiaire
— si la cour jugeait qu’elle a engagé sa responsabilité décennale, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son assureur, la SA SMA, venant aux droits de la SAGENA, à la garantir intégralement ;
— plus généralement, si la cour retenait sa responsabilité sur tout autre fondement juridique, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le sous-traitant, la SAS CMT, à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner la SARL BET Y, venant aux droits de M. Y, à la garantir et relever intégralement de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la SA SMA, intimée, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
à titre principal ,
vu l’article L 241-1 et l’annexe I à l’article A243-1 du code des assurances,
— infirmer la décision dont appel et,
— juger que le préjudice de l’Institut B C relève des garanties facultatives ;
— vu la résiliation de sa police d’assurance, juger que seule subsiste la garantie obligatoire ;
— par voie de conséquence, juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées ;
à titre subsidiaire,
vu les articles 1147, 1382 et 1383 anciens du code civil,
— confirmer le jugement entrepris et condamner la SAS CMT à la garantir et relever intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— juger que l’Institut B C est responsable de son propre préjudice, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
— réduire de moitié le montant des indemnités susceptibles de lui être accordées ;
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, sur son affirmation de droits.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour l’exposé des moyens, la SASU SHAM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L.242-1 du code des assurances, de :
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— confirmer le jugement du 10 novembre 2016 en ce qu’il a rejeté les demandes de l’Institut B C à son encontre ;
— juger que l’appel interjeté par la société CMT à son encontre revêt un caractère injustifié ;
— condamner, en conséquence, la société CMT à lui payer une indemnité d’un montant de 2000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CMT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP G.Daumas, avocat, sur son affirmation de droit et en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2019.
MOTIFS
Sur les dommages dont l’Institut B C sollicite la réparation
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signé par l’ Institut B C et M. Y est libellé comme portant sur le 'remplacement poste de transformation et groupe électrogène – Institut B C 46120 Leyme'.
Le lot n° 4 'Electricité – groupe électrogène – poste de transformation’ comprend notamment la fourniture et la pose d’un poste complet de transformation préfabriqué, un groupe électrogène et une armoire divisionnaire générale.
S’agissant du groupe électrogène, il est indiqué, pages 7 et 12, que :
'Cette centrale groupe électrogène est conçue pour assurer :
— Le secours en énergie électrique d’une installation, suite à une disparition réseau. Le retour sur réseau se fera avec basculement du Normal/Secours, donc avec coupure.
— Un fonctionnement en Effacement Jour de Pointe ou autres tarifs (informations transmises par contacts secs).'
L’Institut B C devait ainsi, en utilisant le groupe électrogène, 's’effacer’ durant 22 jours du réseau EDF pendant la période d’hiver.
Au mois de février 2011, il a été constaté que ce basculement vers le groupe électrogène ne se faisait pas en période EJP (effacement jour de pointe).
L’expertise effectuée par la Sté Saretec à la demande de l’assureur dommages ouvrage a permis de constater que l’alimentation en électricité de l’Institut B C n’a jamais été interrompue et que le groupe électrogène a joué parfaitement son rôle lors de coupures intempestives EDF, mais en revanche 'Le non basculement du réseau EDF sur le groupe électrogène en période EJP (22 jours par an)'.
Aux termes de son premier rapport en date du 28 juin 2011, la Sté Saretec a conclu que le dysfonctionnement constaté était consécutif à un temps de temporisation insuffisant, un délai de 15 secondes étant nécessaire pour charge comprise entre 300 et 350 A, et que le remplacement de l’automate BA par un automate UA était nécessaire, après avoir noté :
— que le CCTP mentionnait le lancement du groupe électrogène 10 minutes avant l’impulsion de l’automate de basculement du réseau EDF sur le groupe, ce qui n’avait pas été fait ;
— que la société Schneider, fabricant et concepteur, avait préconisé en phase d’exécution un automate de type UA dont la temporisation est réglable entre 0,5 s et 30 s, alors que l’automate mis en place était de type B sans pouvoir régler la temporisation qui est de 0,5 s.
Le 10 octobre 2011, la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest a procédé à la mise en place d’une nouvelle temporisation afin que le groupe électrogène puisse reprendre la pleine charge lors du basculement EJP.
Suite à son intervention, le basculement s’est effectué correctement, mais avec un retard de 10 minutes par rapport au top EJP.
Le 28 mars 2012, la société Saretec a émis un rapport préliminaire concernant exclusivement le décalage dans le basculement du réseau EDF sur le groupe lors des jours EJP, le non basculement ayant été réglé depuis l’intervention du mois d’octobre 2011.
Elle a conclu que ce décalage était la conséquence de réglages non adaptés ne permettant pas un basculement effectif du réseau EDF sur le groupe électrogène au maximum 30 minutes après le préavis donné par EDF.
Après échange de plusieurs courriers, la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest est intervenue le 19 octobre 2012 sur le groupe afin de procéder aux réglages proposés. Ces réglages ont permis un basculement conforme au CCTP et efficace.
Le litige porte sur la responsabilité et les conséquences financières du non basculement de l’alimentation électrique, soit sur la prise en charge des pénalités EDF pour les 18 jours durant lesquels le groupe électrogène n’a pas fonctionné correctement, pour un montant de 86 491,42 € .
Sur la responsabilité de M. Y et de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la garantie de leurs assureurs
A l’égard de M. Y et de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, l’ Institut B C fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de principe que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, l’ouvrage dont la réalisation a été confiée à M. Y et à la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, dénommé 'Remplacement Poste de transformation et Groupe électrogène’concerne la fourniture et la pose d’un poste complet de transformation préfabriqué, accueillant notamment le groupe électrogène. L’impropriété à destination doit s’apprécier au regard de cet ouvrage et non de l’Institut B C dans son ensemble.
Au regard de l’objet de la mise en oeuvre du nouveau groupe électrogène, à savoir secours en énergie électrique d’une installation, suite à une disparition réseau, et fonctionnement en Effacement Jour de Pointe ou autres tarifs, ainsi que de l’importance des dommages résultant des dysfonctionnements du système, les désordres constatés et réparés par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest affectaient cet ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement et le rendaient impropre à sa destination telle qu’expressément prévue dans les documents contractuels.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et de la SARL BET Y, sauf à préciser que cette responsabilité concerne M. Z Y et non une SARL BET Y.
La MAF ne dénie pas sa garantie dès lors que la responsabilité décennale de M. Y est engagée.
Les dommages dont il est demandé réparation étant des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, ne relevant pas de la garantie obligatoire d’assurance de responsabilité
décennale, la MAF est fondée à opposer à toutes les parties la franchise contractuelle prévue dans la police d’assurance souscrite par M. Y.
La SA SMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, soutient quant à elle que le contrat d’assurance souscrit par cette société ayant fait l’objet d’une résiliation le 31 décembre 2011, seule subsiste la garantie obligatoire des constructeurs, et qu’en conséquence les préjudices immatériels relevant des garanties facultatives ne sont plus assurés.
La SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SA SMA à la garantir intégralement, mais ne fait valoir aucune observation en réplique sur ce point.
L’ Institut B C fait observer que la SA SMA n’a pas produit les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, et que le tribunal a dès lors considéré à juste titre qu’il résultait de la formulation de la police souscrite que cette police était en base 'fait dommageable’ et qu’étaient couverts les dommages causés par les travaux défectueux effectués pendant le chantier.
La lettre de résiliation du contrat d’assurance à effet au 31 décembre 2011 est désormais versée au dossier. En revanche, la cour constate, comme le tribunal, qu’il est produit uniquement une attestation d’assurance indiquant que la garantie s’applique aux chantiers ouverts entre le 1/01/2009 et le 31/12/2009, ce qui est le cas en l’espèce, et que les conditions particulières de la police d’assurance n’étant pas produites, il n’est pas établi par l’assureur que la police était souscrite en base 'réclamation’ et que les préjudices immatériels relevant des garanties facultatives n’étaient plus assurés.
La SA SMA doit donc sa garantie à la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest pour les dommages dont la réparation est demandée.
Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage
La SHAM, assureur dommages ouvrage, doit aux termes de la loi et du contrat souscrit par l’Institut B C, financer la réparation des dommages de nature décennale.
L’assurance obligatoire ne concerne que les dommages matériels, l’assurance des dommages immatériels restant facultative.
Aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat, sont garantis ' les dommages immatériels subis par le propriétaire de la construction résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti en vertu des articles 2 et 3".
Tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où à la suite de la déclaration de sinistre de l’Institut B C auprès de la SHAM, celle-ci a mis en oeuvre l’expertise 'dommages ouvrage’ confiée à la société Saretec et où il est jugé que les dysfonctionnements constatés étaient bien de nature décennale. Ce n’est pas parce que les désordres ont été réparés spontanément en cours d’expertise par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest qu’il n’existait pas de dommages matériels garantis.
Les conditions particulières du contrat mentionnent un plafonnement de cette garantie à la somme de 23.700 € .
L’Institut B C fait valoir que la SHAM a accepté par courrier du 21 septembre 2011 de garantir les pénalités EDF au titre de sa garantie dommages immatériels et informé le maître de l’ouvrage de ce qu’elle demandait à son expert de poursuivre ses opérations afin de déterminer l’évaluation des dommages, mais qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée dans les délais édictés par l’article L.242-1 du Code des Assurances. Elle en conclut que la SHAM est mal fondée à lui opposer des motifs de non garantie ou des plafonds de garantie.
Sur ce point, le tribunal a justement jugé que les dispositions de l’article L.242-1 du Code des Assurances ne peuvent trouver application en l’espèce, les sanctions prévues par ce texte n’étant applicables qu’aux garanties obligatoires alors que la garantie portant sur des dommages immatériels
est facultative.
Dans ces conditions, il doit être jugé que la SHAM doit sa garantie à hauteur de la somme de 23.700 € , montant du plafond de garantie.
Sur la responsabilité de la SAS CMT
La responsabilité de la SAS CMT est recherchée par l’ Institut B C, la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, M. Y et leurs assureurs en sa qualité de sous-traitant de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et en application du contrat de maintenance.
1) Le contrat de sous-traitance
Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal avec lequel il a contracté d’une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur. Il doit livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu le règlement.
A l’égard du sous-traitant, le maître de l’ouvrage et les tiers disposent d’une action en responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, la SAS CMT a signé le 6 juillet 2009 avec la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose d’un groupe électrogène et de ses accessoires.
Ce contrat vise comme lui étant annexé le CCTP du lot n° 4 qui précise notamment que :
'Cette centrale groupe électrogène est conçue pour assurer :
— Le secours en énergie électrique d’une installation, suite à une disparition réseau. Le retour sur réseau se fera avec basculement du Normal/Secours, donc avec coupure.
— Un fonctionnement en Effacement Jour de Pointe ou autres tarifs (informations transmises par contacts secs)',
et consacre plusieurs pages au fonctionnement de l’EJP.
Il est mentionné en page 16, au titre de la mise en service :
— mise en service et paramétrage du groupe électrogène par le constructeur
— contrôle de l’installation, contrôles mécaniques, contrôles électriques, réglages des différents paramètres
— essais en absence secteur et en charge.
Il en ressort que la SAS CMT était chargée de la fourniture du groupe électrogène, de ses raccordements électriques, de sa mise en service, de son paramétrage et du réglage des différents paramètres, et en conséquence du bon fonctionnement en Effacement Jour de Pointe.
Le rapport de la société Saretec du 28 juin 2011, qui porte sur la période concernée par les dommages et le non basculement vers le groupe électrogène, confirme que la pose de l’EJP fabriqué par Schneider était comprise dans le marché de la SAS CMT et explique que le dysfonctionnement résulte d’un temps de temporisation insuffisant avant l’impulsion de l’automate de basculement du réseau EDF sur le groupe, que le CCTP mentionnait le lancement du groupe électrogène 10 mn avant l’impulsion de l’automate de basculement du réseau EDF sur le groupe et que 'cela n’a pas été fait'.
Les arguments de la SAS CMT selon lesquels la pose de l’inverseur de source et de l’automate et les essais ne faisaient pas partie de son marché, mais auraient été effectués par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, sont contraires aux stipulations contractuelles et aux constatations de l’expert Saretec. Le fait que les réparations aient été effectuées par la SAS CMT, qui y avait intérêt en sa qualité
d’entrepreneur principal, ne permet pas de conclure que celle-ci était personnellement responsable des dysfonctionnements du système.
Il en résulte que la SAS CMT a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, entrepreneur principal, et a de surcroît commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage et de l’architecte.
Il convient en conséquence de la condamner à réparer les dommages subis par l’ Institut B C, in solidum avec la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, M. Y et leurs assureurs respectifs, et de la condamner à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
2) Le contrat de maintenance
La SAS CMT conteste sa responsabilité à ce titre aux motifs que le contrat de maintenance conclu le 3 mai 2010 concernait exclusivement le groupe électrogène en application secours/sécurité et non EJP, que ce n’est qu’à compter du 1er février 2011 qu’a été souscrit le contrat de maintenance EJP, qu’ainsi lors de la visite du 3 décembre 2010, elle agissait dans le cadre du premier contrat, que l’Institut B C ne l’avait pas avertie qu’elle avait signé un contrat d’effacement jours de pointe avec EDF , que l’avenant au contrat Emeraude n’a été signé avec EDF que le 29 mars 2011, qu’il ne lui appartenait pas de reprendre les réglages mal réalisés par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, qu’elle ne pouvait constater les dysfonctionnements qui n’étaient pas apparents et se produisaient avant ses heures contractuelles d’intervention et que le dysfonctionnement a été révélé par l’Institut B C au mois de février 2011.
Sur ce, la cour constate que la responsabilité de la SAS CMT au titre du contrat de maintenance est étroitement liée à sa responsabilité de sous-traitant telle qu’analysée ci-dessus. La SAS CMT avait en effet été chargée de la fourniture du groupe électrogène, de ses raccordements électriques, de sa mise en service, de son paramétrage et du réglage des différents paramètres, et en conséquence du bon fonctionnement en Effacement Jour de Pointe et elle n’ignorait donc pas que l’Institut B C avait souscrit un contrat d’effacement jours de pointe, contrat antérieur à la signature de l’avenant du 29 mars 2011 puisque des jours EJP ont été facturés par EDF avant cette date (pièce 39 de l’ICM). La feuille d’intervention du 3 décembre 2010 met en évidence qu’à cette date la SAS CMT avait connaissance du paramétrage EJP et a effectué la maintenance du groupe électrogène en en tenant compte, le compte rendu d’intervention indiquant notamment 'Essais à vide, essais en charge sur TOP EJP, GE laissé en fonctionnement EJP'. Or, le technicien de la SAS CMT n’a relevé aucun dysfonctionnement alors que l’ Institut B C était en EJP depuis trois jours et consommait de l’électricité sur le réseau EDF, faute de basculement sur le groupe électrogène (pièce 39 de l’ICM : liste des jours EJP établie par EDF). L’intervention de la SAS CMT, même strictement limitée au groupe électrogène, aurait à tout le moins dû lui permettre de déceler le défaut de basculement et d’éviter la surfacturation EDF.
La responsabilité contractuelle de la SAS CMT est donc engagée et elle doit en conséquence être également condamnée à ce titre à réparer les dommages subis par l’Institut B C .
Sur le préjudice subi par l’ Institut B C
Le tribunal a jugé que le préjudice correspondait au montant payé par l’Institut B C au titre des jours EJP qui n’auraient pas dû donner lieu à facturation par EDF si le groupe électrogène avait fonctionné sur ce plan, déduction faite de la dépense due à la consommation de fuel qui aurait été nécessaire si le groupe électrogène avait produit l’électricité pendant les jours EJP. Il a constaté que les calculs et les données permettant d’établir cette dépense étaient justifiés par l’Institut B C et qu’il disposait des éléments suffisants pour statuer sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise. Il a ensuite fixé le préjudice à la somme de 86.437,42 € TTC demandée par l’Institut B C en mettant en évidence une erreur de calcul sans laquelle la somme demandée se serait élevée à 86.491,42 € TTC. C’est cette dernière somme qui est aujourd’hui demandée par l’Institut B C .
En cause d’appel, cette évaluation du préjudice n’est contestée que par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest. La cour constate que l’ensemble des factures ont été produites, que le mode de calcul a
été détaillé et que le montant retenu n’est pas utilement critiqué par la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest qui n’est pas en mesure de proposer une évaluation différente. Le préjudice doit donc être fixé à la somme de 86.491,42 € .
La SAS CMT ne conteste pas quant à elle le montant de ce préjudice mais soutient que l’Institut B C devrait le conserver pour moitié à sa charge dans la mesure où aux termes du contrat d’entretien elle devait procéder à un essai du groupe en charge une fois par mois et où, selon la société Saretec, il lui appartenait de vérifier lors des jours EJP que le basculement s’opérait correctement.
La cour estime que, dans son propre intérêt, l’Institut B C aurait pu vérifier lors des jours EJP que la basculement s’opérait correctement, mais son attitude ne saurait être considérée comme fautive dès lors que le basculement du réseau EDF sur le groupe électrogène était précisément sensé s’effectuer automatiquement .
Dans ces conditions, le préjudice subi par l’Institut B C doit être intégralement réparé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CMT, appelante et partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’Institut B C est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SAS CMT sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, en complément de la somme allouée à ce titre par le premier juge.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les sommes exposées en cause d’appel et non comprises dans les dépens. Toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 novembre 2016 en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité décennale de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest ;
— retenu la responsabilité décennale de la SARL BET Y, sauf à dire qu’il s’agit de la responsabilité décennale de M. Z Y ;
— constaté que la MAF garantit M. Y ;
— dit que la SA Sagena devenue la SA SMA doit sa garantie à la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest
— retenu la responsabilité de sous-traitant de la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions à l’égard de la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest ;
— retenu la responsabilité délictuelle de la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions à l’égard de M. Y ;
— dit que la MAF pourra opposer sa franchise contractuelle à toutes les parties ;
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, M. Y et la MAF, et la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions aux dépens qui comprendront les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions à garantir la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, la SA Sagena devenue la SA SMA, M. Y et la MAF de cette condamnation aux dépens ;
— condamné in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, M. Y et la MAF à payer à l’Institut B C la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Sagena devenue SA SMA la somme de 2000 € et à la MAF la somme de 2000 € ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la SHAM doit sa garantie à l’Institut B C à hauteur de la somme de 23.700 € , montant du plafond de garantie ;
Déclare la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions responsable des dommages subis par l’Institut B C ;
Condamne in solidum la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, M. Y et la MAF, et la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions, à payer à l’Institut B C la somme de 86.491,42 € à titre de dommages et intérêts au titre de la surfacturation EDF, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 ;
Condamne la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions à garantir la SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest et la SA Sagena devenue la SA SMA, M. Y et la MAF de la condamnation au paiement de la somme de 86491,42 € ;
Condamne la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Compagnie des Moteurs et Transmissions à payer à l’ Institut B C la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Accorde à la Selarl Altij, à la SCP Gendre-Darnet, à la SCP G.Daumas et à Maître Cantaloube-Ferrieu, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. D E
.
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