Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 30 sept. 2021, n° 19/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV c/ S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER, S.E.L.A.S. KOCH, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 420/2021
Copies exécutoires à
Maître MAKOWSKI
Maître RICHARD
Maître SPIESER
Le 30 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01206 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HA5L
Décision déférée à la cour : jugement du 31 janvier 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Maître ROEHRIG, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
- demandeurs :
1 – Madame G H épouse X
2 – Monsieur I X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître RICHARD, avocat à la cour
plaidant : Maître RISSER, avocat à MULHOUSE
- défenderesses :
[…]
en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y
Z
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 06 juin 2019
n’ayant pas constitué avocat
[…]
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 06 juin 2019
n’ayant pas constitué avocat
5 – La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en son établissement AXA FRANCE IARD REGION
NORD-EST-CONSTRUCTION situé […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
6 – La SELARL HARTMANN & C
en qualité de liquidateur judiciaire de la ATEB 3D
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne habilitée le 06 juin 2019
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 02 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon contrat du 23 novembre 2011, les époux I X – G H ont confié à la société Ateb 3D, assurée auprès de la société AXA France IARD une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation à Rixheim.
M. Y Z, exploitant sous l’enseigne Construction Energeto, assuré auprès de la société QBE insurance Europe limited, s’est vu confier la réalisation des travaux de gros
oeuvre, isolation, canalisations, chape, enduits, menuiseries et carrelage.
Les menuiseries extérieures ont été fournies par la société Energet’Home dirigée par M. Z.
Suite à un litige avec les maîtres de l’ouvrage relatif aux paiement de sa facture du 7 décembre 2012, M. Z a quitté le chantier en février 2013. Les époux X l’ont vainement mis en demeure de reprendre ses travaux pour le 1er mars 2013, date à laquelle ils ont prononcé la réception avec réserves, en son absence.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, saisi par les époux X, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. B, au contradictoire de M. Z, des sociétés QBE, Ateb 3D et Energet’Home.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2013.
La société Ateb 3D a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2013, puis en liquidation judiciaire le 19 février 2014.
Par exploit du 23 avril 2014, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande dirigée contre M. Z, la société QBE insurance Europe limited, la SELARL Hartmann, et C, ès qualités de liquidateur de la société Ateb 3D, et la société AXA France IARD aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. B concernant la conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques et a condamné M. Z et la société AXA France IARD au paiement d’une provision de 21 545,49 euros.
L’expert a déposé un second rapport daté du 11 mars 2016.
Par jugement du 16 décembre 2014, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. Z et de la SAS Energet’Home. La SELAS Koch désignée en qualité de liquidateur a été appelée en la cause.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux X sollicitaient la condamnation solidaire des sociétés QBE et AXA au paiement de la somme de 321 976 euros correspondant au coût de démolition – reconstruction de l’ouvrage, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la fixation de leur créance au passif de M. Z et de la société Ateb 3D à ces montants. Subsidiairement, ils sollicitaient le coût de mise en conformité de l’immeuble (226 250 euros), outre 35 665 euros au titre de différents désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— donné acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle a réglé à Monsieur I X et Madame G H épouse X la somme de 21 545,49 euros TTC le 2 décembre 2014, en exécution de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2014,
— dit recevables les demandes formées par Monsieur et Madame I X au titre :
1 – des désordres relatifs au non respect de la réglementation sismique, à l’étanchéité de la
toiture terrasse, au traitement des murs enterrés, aux menuiseries extérieures et à l’évacuation des eaux pluviales :
— déclaré la société Ateb 3D, Monsieur Y Z ainsi que la société 'Engerget’Home', cette dernière uniquement au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— dit que le préjudice de Monsieur I X et Madame G H épouse X occasionné par ces désordres, s’élève à la somme de 203 626,40 euros ;
— condamné in solidum la société QBE insurance Europe limited en sa qualité d’assureur de Monsieur Z et la société AXA France en sa qualité d’assureur de la société Ateb 3D à payer à Monsieur I X et Madame G H épouse X la somme de 203 626,40 euros déduction à faire de la provision de 21 545,49 euros réglée le 2 décembre 2014,
— fixé la créance de Monsieur et Madame I X aux montants suivants :
— 203 626,40 euros dans les liquidations judiciaires de la société Ateb 3D et de Monsieur Y Z,
— 8 360,00 euros dans la liquidation judiciaire de la société Energet’Home ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Ateb 3 D : 50 %
— Monsieur Y Z : 50 % ,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
2 – des désordres relatifs au carrelage, crépis, saut de loup, l’étanchéité de la porte d’entrée, la protection du conduit de fumée, à la non délivrance du label BBC et au trouble de jouissance,
— déclaré Monsieur Y Z responsable de l’ensemble des chefs de préjudice qui en résultent à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; et limité la responsabilité de la société Ateb 3 D sur ce même fondement aux désordres affectant le carrelage,
— dit que le préjudice de Monsieur I X et Madame G H épouse X occasionné par ces désordres s’élève à la somme de 39 001,66 euros,
— fixé la créance de Monsieur I X et Madame G H épouse X aux montants suivants :
— 4 500 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ateb 3 D,
— 39 001,66 euros (29 001,66 ' + 5 000 ' + 5 000 ') dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Y Z ;
— débouté Monsieur I X et Madame G H épouse X de leur demande tendant à la mobilisation de la garantie des sociétés QBE insurance Europe limited
en sa qualité d’assureur de Monsieur Z et de la société AXA France en sa qualité d’assureur de société Ateb 3 D à raison de ce type de préjudice ;
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Ateb 3D, Monsieur Y Z, la société Energet’Home, représentées par leurs liquidateurs respectifs, la SELARL Hartmann & C et la SELAS Koch, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe limited et AXA France, aux dépens, comprenant les frais des procédures de référé et le coût des expertises ;
— condamné in solidum la société Ateb 3D, Monsieur Y Z, la société Energet’Home, représentées par leurs liquidateurs respectifs, la SELARL Hartmann & C et la SELAS Koch, ainsi que les sociétés QBE insurance Europe limited et AXA France, à payer à Monsieur et Madame I X la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu que l’expertise judiciaire avait mis en évidence de nombreux défauts de conformité de l’immeuble aux règles parasismiques, outre une absence de traitement d’étanchéité des murs enterrés et de la toiture terrasse laquelle bien qu’apparente à la réception n’était pas connue dans son ampleur et
ses conséquences, engageant la responsabilité décennale des constructeurs ; qu’il en était de même du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures et du défaut de branchement de l’évacuation des eaux pluviales, ces désordres bien qu’apparents rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Le tribunal a estimé que les autres désordres réservés à la réception relevaient de la responsabilité contractuelle de l’entreprise tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices.
Le tribunal a considéré que la réparation de l’immeuble étant possible, selon le bureau d’études techniques D, par la mise en oeuvre de plat carbone pour renforcer l’ossature et d’un chaînage périphérique, il n’y avait pas lieu d’ordonner la démolition de l’immeuble.
Le tribunal a estimé que la garantie de la société QBE, assureur décennal de M. Z, était due, le contrat liant ce dernier aux maîtres de l’ouvrage ne s’analysant ni en un contrat de construction de maison individuelle ni en une mission de contractant général exclus de la garantie et a relevé que la société AXA France ne contestait pas sa garantie au titre des désordres de nature décennale. Il a par contre écarté la garantie des assureurs pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il a enfin considéré que la responsabilité dans la survenance des désordres incombait pour moitié à l’entreprise et au maître d’oeuvre.
*
La société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited, (ci-après société QBE) a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 avril 2020, elle conclut à la réformation du jugement, à l’irrecevabilité de l’appel incident des époux X en ce qu’il vise des demandes nouvelles à hauteur de cour pour 4 000 euros au titre du préjudice moral en cas de démolition – reconstruction et de 5 000 euros pour préjudice de jouissance en cas de travaux de renforcement ainsi que de toutes demandes qui dépasseraient celles formulées en première instance, en tous cas à son rejet.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter les époux X de leurs demandes dirigés contre elle,
— les condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement, à tout le moins à concurrence de la différence entre les sommes versées et les condamnations arbitrées par la cour avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements,
— condamner les époux X ou la société AXA, éventuellement in solidum avec tout succombant aux entiers frais et dépens ainsi qu’à rembourser les frais d’expertise dont elle a partiellement fait l’avance et au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à la réduction des montants sollicités, à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à son appel en garantie et à la condamnation de la SARL Hartmann – C, ès qualités de liquidateur de la société Ateb 3D et de la société AXA à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et article 700, le cas échéant leur condamnation à restituer les montants versés en trop.
Au cas où 'le tribunal’ n’entendrait pas retenir le chiffrage concurrent qu’elle présente, nommer un expert économiste de la construction avec pour mission de chiffrer le montant des travaux correspondant à la solution réparatrice décrite par M. D.
Enfin, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à un montant supérieur à celui arbitré par le tribunal de grande instance de Mulhouse, préciser que devra être déduite des sommes objet de la condamnation celles d’ores et déjà perçues par les époux X s’élevant à 105 960,66 euros pour la société QBE.
La société QBE, assureur de responsabilité décennale de M. Z, soutient que sa garantie n’est pas mobilisable du fait de l’absence de réception contradictoire, l’entreprise n’ayant pas été convoquée en temps utile et n’étant pas présente, les travaux n’étant pas achevés, le procès-verbal n’étant de surcroît pas signé des deux maîtres de l’ouvrage. Au surplus, tous les désordres dont s’agit, y compris le non-respect des règles parasismiques étaient apparents et connus dans leur ampleur avant la réception.
Elle soutient par ailleurs que le contrat liant les époux X à M. Z s’analyse en réalité en un contrat de construction de maison individuelle, a minima de contractant général ou de constructeur de maison individuelle, or ces activités non déclarées sont exclues de la garantie.
S’agissant du non-respect des règles parasismiques, elle soutient que les époux X doivent démontrer l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage qui ne serait pas établie,
l’immeuble étant situé dans une zone de sismicité modérée. Elle s’oppose à la démolition de l’ouvrage qui peut être réparé selon le bureau d’études techniques D, le juge devant procéder à un contrôle de proportionnalité. Elle conclut à la nullité partielle du rapport d’expertise, l’expert ayant entériné des devis sans les vérifier et les confronter aux pièces contractuelles et propose son propre chiffrage précis et détaillé du coût de réfection.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, les époux X sollicitent le rejet de l’appel principal de la société QBE et de l’appel incident de la société AXA France IARD. Ils forment appel incident concernant le chiffrage de leur préjudice et sollicitent respectivement la fixation de leur créance au passif de la société Ateb 3D et de M. Z et la condamnation
solidaire des assureurs au paiement des sommes de 321 976 euros au titre de la démolition
-reconstruction, 10 000 euros (5 000 euros chacun) au titre du préjudice de jouissance, 4 000 euros (2 000 euros chacun) au titre de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’indemnisation du préjudice résultant des manquements aux normes parasismiques par la solution réparatoire, ils demandent l’infirmation du jugement concernant le chiffrage pour les travaux de renforcement et le trouble de jouissance, la condamnation solidaire de la société QBE et de la société AXA France IARD à leur payer les sommes de 196 452,12 euros au titre du coût de réparation, 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre de leur préjudice moral et la fixation de leur créance au passif de la société Ateb 3D et de M. Z à ces montants .
Ils demandent également l’infirmation du jugement :
— en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant le carrelage.
Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés QBE et AXA France IARD au paiement de la somme totale de 35 665,49 euros au titre des désordres autres que le non-respect des normes parasismiques outre 2 500 euros pour trouble de jouissance et la fixation de leur créance au passif de la société Ateb 3D et de M. Z à ces montants ; subsidiairement, ils demandent à la cour de dire et juger que M. Z et la société Ateb 3D sont responsables de ces désordres au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et condamner la société AXA France IARD au paiement des montants susvisés.
— en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Ateb 3D pour les désordres relatifs au crépi, au saut de loup, aux menuiseries, à la protection supérieure du conduit de fumée, au label BBC,
— en ce qu’il a limité à 5 000 euros le préjudice pour absence de délivrance du label BBC,
— en ce qu’il a jugé que la société AXA France IARD n’avait pas à garantir la société Ateb 3D pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle,
statuant à nouveau sur ces chefs, condamner la société AXA France IARD au paiement d’une somme totale de 36 228 euros TTC pour ces désordres, outre 2 500 euros pour trouble de jouissance et fixer leur créance au passif de la société Ateb 3D et de M. Z à ces montants.
Ils sollicitent également la fixation de leur créance au passif de la société Energet’Home et de
M. Z au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures à 11 820 euros, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil et en toute hypothèse, la condamnation solidaire des
sociétés QBE et AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel, aux frais d’expertise judiciaire et privée et au paiement d’une indemnité de procédure de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ils approuvent le jugement en ce qu’il a retenu que les travaux ont fait l’objet d’une réception. Ils soutiennent en substance que :
— bien qu’apparents au moment de la réception, les désordres n’étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences,
— les désordres de carrelage relèvent de la garantie décennale l’expert ayant constaté des désaffleurements,
— le non-respect des normes parasismiques a été observé par l’expert en cours d’expertise,
— le risque de destruction de l’immeuble en cas de séisme est avéré,
— la démolition et la reconstruction de l’immeuble est seule de nature à garantir la solidité de l’ouvrage et donc à réparer intégralement leur préjudice,
— la garantie de la société QBE est due pour les désordres de nature décennale, y compris pour les dommages immatériels et celle de la société AXA France IARD est également due pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, puisqu’elle couvre les dommages avant et après réception.
*
Aux termes de ses dernières écritures du 2 novembre 2020, la société AXA France IARD conclut au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la garantie de la société QBE pouvait être mobilisée pour les désordres ressortant de la responsabilité décennale de M. Z, à son l’infirmation en ce qu’il a fait application de la garantie décennale concernant l’étanchéité de la toiture terrasse et conclut au rejet de la demande des époux X de ce chef, demandant le remboursement de la somme de 13 219,70 euros TTC ainsi que la condamnation de la société QBE aux dépens de l’appel principal et des époux X aux dépens de son appel incident.
Elle fait valoir que l’imputabilité des désordres à son assurée doit être démontrée et que la responsabilité de la société Ateb 3D ne saurait excéder 50 %.
Elle conteste le caractère décennal des désordres affectant la toiture terrasse s’agissant d’un ouvrage inachevé, muni d’une protection provisoire, du fait de la décision des époux X de changer la destination de cette toiture qui au départ ne devait pas être accessible. Elle conteste toute faute de conception de son assurée.
Elle approuve le jugement en ce qu’il a écarté la démolition de l’immeuble qui serait disproportionnée.
Elle soutient que sa garantie ne couvre que la responsabilité décennale et non la responsabilité contractuelle, que la police souscrite ne couvre pas les travaux de reprise des prestations de son assurée ni les absences d’ouvrage ou défauts de finition (articles 2.9.5 et
2.9.6 des conditions générales de la police), ni les dommages ayant fait l’objets de réserves et que la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise n’est pas davantage mobilisable.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2021.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement à la SELAS Koch, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z, d’une part et de la société Energet’Home, d’autre part et à la SELARL Hartmann et C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateb 3D, par exploits du 6 juin 2019 tous remis à personnes habilitées. Les conclusions d’appel incident ont été respectivement signifiées à la SELAS Koch, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z, par exploit du 10 septembre 2019 remis à personne habilitée et à la SELARL Hartmann et C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateb 3D, par exploit du 23 septembre 2019 signifié en la même forme.
Ces parties n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La société QBE conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident des époux X en ce qu’il vise des demandes nouvelles à hauteur de cour au titre de leur préjudice moral et de jouissance ou excédant leur demande initiale. Il ne s’agit toutefois pas d’un motif d’irrecevabilité de l’appel incident mais des demandes. Ces prétentions étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge sont recevables en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la nature du contrat conclu par les époux X avec M. Z
La société QBE, assureur de M. Z, considère que le contrat conclu par les époux X avec son assuré qui leur a proposé un 'projet de construction de maison individuelle', s’est vu confier la réalisation de la quasi totalité des lots, a réalisé la mission de conception générale et a sollicité des acomptes en fonction du stade d’avancement des travaux, doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, ou a minima en contrat de contractant général.
Les époux X ont signé un 'projet de construction d’une maison individuelle’ portant sur un montant total de 128 344,53 euros, incluant des honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 12 000 euros hors taxes. Ce document, non daté, étant non seulement signé par M. Z, construction Energeto, désigné comme 'entrepreneur’ mais également par la société Ateb 3D, désignée comme 'maître d’oeuvre', il s’agit donc d’un contrat tripartite qui ne peut recevoir la qualification de contrat de construction de maison individuelle, alors qu’au surplus, ainsi que l’a exactement constaté le tribunal, ce 'projet’ ne mentionne pas tous les lots (les lots électricité et chauffage mais également le lot menuiseries extérieures n’étant pas prévus).
En outre, la conclusion par les maîtres de l’ouvrage, le 23 novembre 2011, d’un contrat de maîtrise d’oeuvre distinct avec la société Ateb 3D à qui était confiée une mission complète, est incompatible avec la qualification de contrat de construction de maison individuelle ou de contrat de contractant général qui, l’un comme l’autre, mettent à la charge du co-contractant du maître de l’ouvrage les fonctions de conception et de réalisation. Il n’est par ailleurs nullement démontré que M. Z aurait assuré la mission de conception générale et de
consultation des entreprises et établi les premiers plans comme l’affirme la société QBE, sans en rapporter la preuve, laquelle ne peut en effet être déduite du seul fait que le contrat de maîtrise d’oeuvre mentionne, en page 5, que la phase 'avant projet’ est effectuée.
La requalification du contrat ne peut pas non plus intervenir sur la seule base des termes utilisés dans leurs correspondances par les époux X, maîtres de l’ouvrage profanes, ou du fait que les documents commerciaux utilisés par M. E comportent la mention 'entreprise générale', la mission d’une entreprise générale susceptible d’être amenée à prendre en charge différents lots étant distincte de celle d’un contractant général qui inclut une mission de conception.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à requalification du contrat liant les époux X à M. Z, nonobstant la circonstance que soit prévue une ventilation des paiements en fonction de l’état d’avancement des travaux .
Sur la réception
La réception suppose que soit démontrée une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage même inachevé, avec ou sans réserves. Elle doit être contradictoire, l’entreprise ayant été dûment appelée.
En l’espèce, un procès-verbal de réception des lots confiés à M. Z a été établi le 1er mars 2013, avec réserves, et signé par le maître de l’ouvrage et le représentant de la société Ateb 3D.
La société QBE, assureur de M. Z, ne peut utilement opposer le fait que ce procès-verbal ne soit signé que par un seul des époux X, dès lors que seul l’époux non signataire pourrait, le cas échéant, se prévaloir d’un éventuel défaut de mandat de son conjoint.
Il est par ailleurs établi que M. Z avait mandaté, Me Magali Loos, avocate, afin de le représenter dans ses rapports avec les maîtres de l’ouvrage, et que celle-ci avait mis en demeure les époux X de régler à son client la somme de 10 000 euros en paiement d’une facture du 7 décembre 2012.
En réponse, le conseil des époux X a, successivement, adressé au conseil de M. Z, par télécopie, le 1er février 2013, une mise en demeure de reprendre le chantier avant le 5 février 2013, puis le 15 février 2013, une mise en demeure de se présenter sur le chantier pour l’établissement d’un constat d’huissier, et enfin le 22 février 2013, une ultime mise en demeure de terminer les travaux pour le 1er mars 2013, date de la réception des travaux, ce courrier comportant en outre convocation de M. Z à la réception des travaux.
M. Z ayant été dûment convoqué pour la réception des travaux, par télécopie reçue par son mandataire le 22 février 2013, la réception revêt un caractère contradictoire bien qu’il ne se soit pas présenté, la circonstance que le marché ne soit pas soldé étant indifférente s’agissant d’une réception expresse.
1- Sur le non-respect des règles parasismiques
1-1 sur le caractère décennal du désordre
L’expert a constaté de multiples défauts de conformité (présence d’une fondation isolée,
absence de liaison entre structure et fondations, absence de continuité des tirants, d’armatures longitudinales d’espacement, absence de chaînage dans le refend du sous-sol et dans le mur isolé du rez de chaussée et de chaînages verticaux).
Pour identifier ces défauts de conformité l’expert s’est appuyé sur les nombreuses photographies prises par les maîtres de l’ouvrage en cours de chantier mais aussi sur l’analyse effectuée par son sapiteur, le bureau d’études BESB, au moyen d’un ferroscan.
Si l’expert a pu déceler lesdits défauts de conformité au vu des photographies prises en cours de chantier, il ne peut pas pour autant être reproché aux époux X de ne pas avoir formulé de réserves à la réception, ces défauts n’étant en effet pas apparents pour des maîtres d’ouvrage profanes et n’ayant été révélés à eux qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire. La preuve de ce qu’ils auraient eu connaissance de ces défauts de conformité au moment de la réception ne saurait en effet résulter du nombre important de clichés photographiques qu’ils ont pris en cours de chantier.
Eu égard à la multiplicité et à la gravité de ces défauts de conformité, qui affectent notamment comme le souligne l’expert, la gestion des points singuliers (en particulier les liaisons tridimensionnelles) qui est essentielle pour la tenue de l’ensemble, il existe d’ores et déjà un facteur avéré de destruction de l’immeuble en cas de séisme compromettant la solidité de l’immeuble et le rendant impropre à sa destination en raison du risque engendré pour la sécurité des personnes, et ce quand même bien même l’immeuble serait-il situé dans une zone de sismicité modérée (zone 3).
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ce désordre revêtait un caractère décennal, engageant la responsabilité de plein droit des constructeurs M. Z, en charge du lot gros oeuvre et la société Ateb 3D, maître d’oeuvre.
1-2 sur la réparation du préjudice
La société QBE demande, dans les motifs de ses conclusions, l’annulation partielle du rapport d’expertise. La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions. En tout état de cause, le seul fait que l’expert se soit contenté de valider les devis qui lui ont été soumis n’est pas de nature à entacher de nullité, même partielle, son rapport.
Les époux X sollicitent la démolition-reconstruction de l’immeuble en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui estime qu’elle est seule de nature à garantir la solidité de l’ouvrage et à lui permettre de répondre aux normes que l’on est en droit d’espérer d’une maison neuve.
La société QBE se fonde quant à elle sur l’avis du bureau d’études techniques que s’est adjoint l’expert comme sapiteur, avis qu’a retenu le tribunal, qui estime qu’une solution de renforcement est parfaitement envisageable. Elle considère, comme la société AXA France IARD, que la démolition reconstruction serait disproportionnée à la gravité des désordres et non-conformités affectant l’immeuble.
M. B, expert judiciaire, indique en effet que deux options sont possibles celle de la démolition et celle de la réparation. Il privilégie la première dont il considère qu’elle est seule de nature à permettre aux époux X d’avoir un immeuble en parfaite conformité aux normes PS-MI 89 révisées 92 ou PS92, ce que ne peut garantir le renforcement de l’existant.
Le bureau d’études techniques BESB, en la personne de M. D, indique par contre que le principe constructif étant réalisé en coffrage perdu polystyrène, le renforcement du
bâtiment aux normes sismiques actuelles Eurocode 8 partie 3 paraît tout à fait envisageable, en réalisant d’une part des renfoncements par carbone de l’ossature et d’autre part, en pied de fondation, un chaînage périphérique. Il précise que des poutres du rez de chaussée devront également être renforcées et que l’auvent en béton armé devra être déposé et remplacé par une structure légère.
M. D précise que le principe de renforcement étudié est basé sur le collage de plats en carbone sur les éléments en béton constituant la construction de la maison ; que le principe est de retirer des bandes polystyrène, de poncer les bétons afin d’obtenir des surfaces planes l’isolation extérieure étant reconstituée ; que la majorité des travaux se fera par l’extérieur.
Il précise en outre que les calculs ont été opérés en partant de l’hypothèse qu’aucune armature n’aurait été mise en oeuvre.
L’expert de la société QBE indique, sans être contredit, qu’il s’agit d’une technique éprouvée, utilisée depuis une vingtaine d’années et déjà mise en oeuvre dans des zones de sismicité plus forte.
En considération des conclusions du bureau d’études techniques selon lesquelles la solution préconisée permet 'de renforcer le bâtiment aux normes sismiques actuelles Eurocode 8 partie 3', il s’en déduit, comme l’a retenu le tribunal, que cette solution est de nature à réparer intégralement le préjudice des époux X, puisqu’elle permet que l’immeuble puisse répondre aux dites normes et que dès lors la démolition-reconstruction apparaît disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité des désordres.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le fait que l’immeuble soit situé en limite de propriété rendrait impossible la mise en oeuvre de la technique préconisée, dès lors qu’elle ne suppose pas l’ajout de matière mais l’enlèvement de bandes polystyrène pour les remplacer par des plats carbone.
Le jugement entrepris sera par conséquent approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de démolition-reconstruction.
Le bureau d’études BESB a chiffré le coût des travaux de renforcement à 175 000 euros hors taxes, montant validé par l’expert. Le tribunal a retenu cette évaluation, à l’exception toutefois d’un montant de 20 000 euros correspondant à un poste 'imprévus', et y a ajouté 5% pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Les époux X acceptent la déduction du poste 'imprévus', mais demandent que soient pris en compte des frais d’hébergement à hauteur de 4 980 euros et revendiquent l’application d’un taux de TVA de 20 % et non pas du taux réduit de 10 %, s’agissant de travaux de finition et de renforcement d’une construction neuve.
La prise en compte de frais d’hébergement n’apparaît pas justifiée, dès lors que les travaux s’effectueront pour l’essentiel par l’extérieur et que l’expert n’a nullement indiqué que l’immeuble serait inhabitable pendant la durée des travaux.
En revanche, le taux de TVA devant être appliqué est le taux de 20 %, conformément aux articles 257-I 2.2° a et b et 279-0 bis du code général des impôts et non pas le taux réduit de 10 % appliqué par le tribunal.
La société QBE conteste le chiffrage du sapiteur qu’elle estime excessif et approximatif et propose une évaluation réalisée par ses propres experts fixant le coût maximum des travaux à 57 492,97 euros, le cas échéant elle sollicite un complément d’expertise. Cette estimation
ayant été soumise à l’expert qui l’a écartée comme étant irréaliste au regard des sujétions résultant d’une intervention sur existant, la cour considère qu’elle dispose des éléments suffisants pour statuer sans recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Pour contester le chiffrage du bureau d’études BESB, la société QBE se fonde sur des devis ou factures concernant des travaux similaires et des références Batiprix.
S’agissant des prix Batiprix, l’expert comme le bureau d’études BESB (cf courrier du 7 mars 2016 annexe 3 du rapport d’expertise) estiment qu’elles ne sont pas pertinentes en ce qu’elles concernent des travaux neufs et ne peuvent aucunement être utilisées dans le cadre de travaux aussi délicats qu’une reprise de non-conformités parasismiques d’un bâtiment.
Les devis et factures produits ne peuvent pas davantage être retenus comme suffisamment représentatifs des prix unitaires usuels dès lors que la nature exacte des travaux dont s’agit et leurs conditions d’exécution sont ignorées et qu’il ne peut être affirmé qu’il s’agit de chantiers intrinsèquement similaires (s’agissant notamment des devis Freyssinet).
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter comme excessifs les prix unitaires pris en considération par le bureau d’études techniques BESB qui précise, dans son courrier précité du 7 mars 2016, qu’il a tenu compte des sujétions particulières du chantier (accès au chantier réduit, travaux réalisés en site occupé…), et que les prix retenus pour les collages carbone proviennent de chantiers réalisés avec adaptation à la typologie des lieux.
En revanche, la société QBE observe à juste titre que l’évaluation comporte un poste drainage périphérique alors qu’il ne ressort ni des documents contractuels ni des constatations de l’expert que l’immeuble serait équipé d’un système de drainage dont la mise en oeuvre n’est par ailleurs pas préconisée au titre des travaux de reprise. Ce poste d’un montant de 9 378 euros hors taxes ne sera donc pas retenu. Par ailleurs les deux postes 'remise en état et dépose des protections’ et 'nettoyage intérieur’ évalués respectivement à 2 500 euros et 3 500 euros, s’ils ne font pas double emploi, apparaissent néanmoins manifestement excessifs au regard des surfaces à traiter et du coût horaire appliqué par une entreprise de nettoyage. Ces deux postes seront ramenés à un montant global de 2 000 euros.
Le coût total des travaux de renforcement s’établit donc à :
175 000 – (20 000 – 9 378 – 2 500 – 3 500) + 2 000 = 141 622 euros hors taxes.
Ce montant doit être majoré de 5% au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit un montant total hors taxes de 148 703 euros et un montant toutes taxes comprises, après application d’un taux de TVA de 20%) de 178 444 euros, (supérieur au montant de 175 516 euros TTC retenu pour ce poste de préjudice par le tribunal).
2 – sur les autres désordres
2-1 l’étanchéité des murs enterrés
L’expert a constaté l’absence de traitement d’étanchéité des murs enterrés. La société QBE fait valoir que ce désordre ayant fait l’objet d’une réserve à la réception ne peut engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Si le procès-verbal de réception mentionne : ' revoir infiltrations au sous-sol au niveau de la salle de musique et de la buanderie l’eau vient par le long du mur du sous sol', il ne peut pour autant pas en être déduit que les époux X pouvaient, au jour de la réception, mesurer toute l’ampleur de ce désordre et ses conséquences, alors d’une part que de nouvelles
infiltrations ont été constatées sous l’escalier en cours d’expertise et d’autre part que l’expert a constaté qu’il ne s’agissait pas d’un problème ponctuel mais d’un défaut structurel de l’immeuble, les murs enterrés étant dépourvus de membrane d’étanchéité telle que prévue par l’agrément technique européen applicable à ce type de travaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre.
2-2 l’étanchéité de la toiture terrasse
Pour contester le caractère décennal de ce désordre, la société QBE fait valoir qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception, qu’il s’agit d’un inachèvement et qu’aucune infiltration n’a été constatée dans les parties habitables.
La société AXA France IARD invoque également l’inachèvement des travaux et soutient que l’entreprise avait mis en oeuvre une protection provisoire dans l’attente d’une mise en conformité des ouvrages rendue nécessaire par le changement de destination de ladite terrasse qui n’était pas initialement conçue pour être accessible.
Ces affirmations sont contredites par l’expert judiciaire qui indique, en page 19 de son premier rapport, qu’il ne peut en aucun cas s’agir en l’espèce d’une protection provisoire mais bien d’une membrane d’étanchéité dont la mise en oeuvre est totalement défectueuse puisqu’elle a été 'jetée’ et non pas fixée sur la toiture -terrasse. L’expert relève en outre, au vu des plans, que cette terrasse était conçue pour être accessible puisqu’une porte-fenêtre donnant sur un dégagement était prévue.
Le procès-verbal de réception comporte une réserve ainsi libellée 'mise en oeuvre totale selon DTU'. Toutefois l’expert judiciaire indique que le 'dépôt’ de la membrane sur la couverture du garage est non seulement à l’origine d’infiltrations dans le garage mais favorise la présence d’eau vers les pièces habitées (salle de bains) et conclut à la nécessité impérative d’un remplacement de cette membrane en urgence car elle est incapable d’assurer sa fonction et sa mise en oeuvre peut être à l’origine d’accidents corporels graves en cas d’intempéries. Il résulte de ce constat que le désordre n’était pas connu des maîtres de l’ouvrage dans toute son ampleur et ses conséquences au moment de la réception.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre, quand bien même aucune infiltration n’aurait été constatée dans les pièces habitables mais seulement dans le garage, ce qui est de nature à le rendre impropre à sa destination.
2-3 les menuiseries extérieures
Contrairement à ce que soutient la société QBE, la société Energet’Home n’était en charge que de la seule fourniture des menuiseries, la pose devant être effectuée par M. Z (cf devis accepté le 28 mars 2012).
Le procès-verbal de réception mentionne plusieurs réserves notamment l’absence d’étanchéité à l’air des menuiseries, la non-conformité du seuil de la porte d’entrée, étanchéité des fenêtres de l’étage à revoir (infiltrations) et la mise en place de tablettes intérieures sur toutes les fenêtres.
L’expert a constaté l’absence de tablettes extérieures qui ne permet pas de garantir l’étanchéité à l’air et l’étanchéité à l’eau de la construction, des défauts d’étanchéité à l’air à la jonction menuiserie/gros oeuvre notamment au niveau de la porte-fenêtre du séjour et un défaut
d’étanchéité à l’air de la porte d’entrée.
Les époux X approuvent les motifs du jugement qui a considéré que ce désordre de nature décennale n’était pas connu dans toute son ampleur et ses conséquences au jour de la réception.
La société QBE relève cependant à juste titre que le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau provient de l’absence des tablettes extérieures qui était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves, de sorte que la responsabilité de son assuré ne peut être recherchée de ce chef. Les autres désordres ayant fait l’objet de réserves, relèvent donc de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ces désordres et en ce qu’il a condamné la société QBE, assureur décennal de M. Z, à en supporter le coût.
Il sera toutefois observé que la responsabilité contractuelle de M. Z est néanmoins engagée au titre de l’absence de levée des réserves concernant ce lot, ainsi que celle du maître d’oeuvre qui a failli à sa mission de surveillance du chantier et d’assistance aux opérations de réception en omettant de mentionner au procès-verbal un désordre apparent, et que leurs liquidateurs pas plus que celui de la société Energet’Home, non comparants, et la société AXA France IARD n’ont pas relevé appel incident au titre de ce chef de préjudice, de sorte que le jugement doit être confirmé tant en ce qu’il a fixé la créance des époux X à hauteur de la somme non contestée de 7 600 euros hors taxes au passif de M. Z et des sociétés Energet’Home et Ateb 3D et en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à supporter ce montant.
2- 4 l’évacuation des eaux pluviales
Le procès-verbal de réception mentionne 'évacuation des eaux pluviales à revoir, manque coude et évacuation gouttière'. L’expert a relevé d’une part que l’évacuation des eaux pluviales est raccordée au réseau communal, ce qui n’est pas autorisé, les eaux pluviales devant être raccordées à un puits perdu, ce qui est une erreur de conception et d’autre part, que les descentes d’eau pluviales ne sont pas raccordées ce qui entraîne une stagnation d’eau et des infiltrations en sous-sol.
S’agissant d’un désordre réservé, comme le souligne la société QBE, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas de la garantie décennale contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société QBE, assureur décennal, à supporter le coût de remise en état. Il sera toutefois relevé, comme précédemment, que les liquidateurs de M. F et de la société Ateb 3D n’ont pas relevé appel incident de ce chef du jugement ni la société AXA France IARD.
2-5 le carrelage
Le procès-verbal de réception mentionne que le carrelage n’a été posé que dans la cuisine et qu’il présente des défauts de planéité, des coupes mal faites et des écarts de joints importants. Le tribunal a n’a pas considéré que ces désordres présentaient un caractère décennal en l’absence de preuve d’une impropriété à la destination.
Les époux X contestent cette analyse au motif que l’expert judiciaire a constaté que certains carreaux présentaient des désaffleurements. Il ressort cependant des constatations de
l’expert que ces désaffleurements sont limités et concernent seulement certains carreaux au niveau de la porte-fenêtre de la
cuisine. Il n’est par ailleurs pas démontré ni même prétendu que ces désordres se seraient aggravés et/ou généralisés au point de présenter un risque pour la sécurité des personnes et rendre l’ouvrage impropre sa destination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal de ce désordre, ainsi qu’en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour manquement à son obligation de résultat, et celle du maître d’oeuvre pour manquement à son obligation de surveillance du chantier.
2-6 les autres désordres
S’agissant de l’absence de crépi (bien que réglé par les époux X), de la détérioration du saut de loup, du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée et de l’absence de protection du conduit de fumée en partie supérieure, ainsi que de l’absence de possibilité d’obtenir le label BBC, il n’est pas discuté que ces chefs de préjudice relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise Z comme l’a retenu le tribunal.
Les époux X considèrent que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre pour ces désordres et invoquent un manquement de sa part dans sa mission de direction et de surveillance du chantier ainsi que dans le contrôle des situations de l’entreprise puisqu’il a validé des factures relatives à des travaux non exécutés ou mal exécutés.
S’agissant de la détérioration du saut de loup et de l’absence de chapeau de cheminée, aucune faute imputable au maître d’oeuvre n’est caractérisée, ces manquements ayant donné lieu à des réserves à la réception.
S’agissant du défaut d’exécution du crépi, il convient de relever comme l’expert, que la société Ateb 3D a validé les situations de travaux sur la base de factures imprécises non détaillées, ne permettant pas un contrôle effectif des travaux exécutés et de leur conformité aux stipulations contractuelles et que les maîtres de l’ouvrage qui ont réglé les situations ainsi validées par le maître d’oeuvre à concurrence de 94 % du marché doivent désormais faire réaliser le crépi par une entreprise tierce alors qu’ils en ont réglé le coût à M. Z. La responsabilité de la société Ateb 3D sera donc retenue pour ce chef de préjudice pour avoir validé le paiement de travaux non exécutés ce qui conduit les maîtres de l’ouvrage a en supporter deux fois le coût.
En revanche, la preuve d’un engagement pris par le maître d’oeuvre quant à l’obtention du label BBC n’étant pas rapportée, la responsabilité de M. Z sera seule retenue.
Il n’est enfin pas démontré que le défaut d’étanchéité de la porte d’entrée soit imputable à la société Energet’Home ou au maître d’oeuvre s’agissant, selon l’expert, d’un problème de mise en oeuvre.
3- Sur la réparation des désordres autres que le non-respect des règles parasismiques
Les montants alloués par le tribunal qui seront ci-après récapitulés ne sont pas contestés, à l’exception du montant alloué pour la perte du label BBC. Les époux X sollicitent 10 000 euros à ce titre mais sans produire aucun élément de nature à justifier leur réclamation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il leur a alloué 5 000 euros.
Seront donc alloués aux époux X les montants hors taxes suivants (hors renforcement de l’immeuble) qui seront majorés de la TVA aux taux de 10 % conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts :
— désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs :
* traitement des murs enterrés : 3 200 euros
* étanchéité de la toiture -terrasse : 12 017,91 euros
total 15217,91 euros HT, soit 16 739, 70 euros TTC
— désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Z et de la société Ateb 3D :
* menuiseries extérieures : 7 600 euros
* carrelage : 4 500 euros (soit 5 000 euros TTC comme sollicité par les époux X)
* évacuation des eaux pluviales : 2 737 euros
* crépi : 19 000 euros
total 33 837 euros HT, soit 37 220,70 euros TTC
le coût de reprise des menuiseries extérieures sera également supporté par la société Energet’Home.
— désordres relevant de la responsabilité contractuelles de M. Z :
* défaut d’étanchéité de la porte-d’entrée : 2 250 euros
*saut de loup : 390 euros
* chapeau de cheminée : 225,15 euros
total 2865,15 euros HT, soit 3 151,66 euros TTC
— perte du label BBC imputable à M. Z : 5 000 euros
4- sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Ainsi que l’a relevé le tribunal il n’est pas sérieusement contestable que les époux X ont subi un trouble de jouissance du fait des nombreux désordres et défauts d’achèvements de leur immeuble et qu’ils subiront une gêne pendant l’exécution des travaux de reprise. Ce préjudice apparaît intégralement réparé par le montant de 5 000 euros alloué par le tribunal.
Ils sont également fondés à formuler une demande au titre d’un préjudice moral du fait des désagréments subis, depuis maintenant huit années, de la nécessité de gérer une procédure longue ayant nécessité deux expertises, et de la perspective de devoir subir de lourds travaux de réfection alors que huit ans après la réception des travaux ils pouvaient légitiment espérer pouvoir jouir d’une maison neuve et en bon état. Il leur sera alloué à ce titre un montant de 4 000 euros.
Ces préjudices qui découlent essentiellement des désordres de nature décennale imputables à M. Z et à la société Ateb 3D devront être mis à leur charge et non pas seulement à la charge de l’entrepreneur comme l’a décidé le tribunal.
Les demandes formées à ce titre par les époux X seront rejetées pour le surplus.
5- sur la garantie des assureurs
La garantie de la société QBE, assureur décennal de M. Z, est due au titre des désordres de nature décennale, celle-ci ne pouvant se prévaloir d’aucune exclusion de garantie relative à l’activité exercée par son assuré ainsi que cela a été évoqué ci-dessus. Elle ne conteste pas que sa garantie s’étend aux dommages immatériels consécutifs, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. Seront donc mises à sa charge, au vu de ce qui précède, les sommes de : 178 444 euros au titre du non-respect des règles parasismiques et de 16 739,70 euros au titre des autres désordres de nature décennale, soit un total de 195 183,70 euros, outre 9 000 euros au titre des préjudices immatériels.
La société AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de nature décennale. Sa garantie s’étend en outre aux dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti (article 2.8 de la police) contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Elle conteste toutefois devoir sa garantie au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée.
L’article 2.6 des conditions générales prévoit que la garantie couvre : 'la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à assurance obligatoire'.
Cet article précise que l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires), de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué.
Lorsqu’après réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites de cette garantie.
Sont toutefois exclus selon les articles 2.9.5 et 2.9.6 l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que le coût des travaux de finition résultant des obligations du marché ainsi que le coût des réparations, remplacement et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves (…) du maître de l’ouvrage, ainsi que de tous préjudices en résultant quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert les mesures nécessaires pour les faire lever.
Il résulte de ces dispositions que la police BTPlus Concept souscrite ne couvre pas les dommages résultant d’un défaut d’exécution (crépi) ni les dommages réservés, en l’absence de tout élément démontrant que le maître d’oeuvre serait intervenu pour faire lever les réserves. Les garanties responsabilité civile chef d’entreprise ne sont pas davantage mobilisables. Le jugement devra donc être approuvé en ce qu’il a considéré que la garantie de la société AXA France IARD n’était pas due pour les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, sous réserve des postes ci-dessus évoqués (menuiseries extérieures, évacuation des eaux pluviales) pour lesquels elle ne demande pas l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à supporter ces montants.
La créance des époux X à l’égard de la société AXA France IARD s’établit donc à :
178 444 + 16 739,70 + 8 360 +3010,70 = 206 554,40 euros pour leur préjudice matériel, outre 9 000 euros pour leurs préjudices immatériels.
6- sur les appels en garantie
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que les fautes respectives de l’entreprise et du maître d’oeuvre avait contribué pour moitié à la survenance des désordres.
C’est à bon droit que le tribunal a accueilli, dans cette limite, les appels en garantie formés par la société QBE contre la société Ateb 3D représentée par son liquidateur et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que l’appel en garantie de cette dernière contre la société QBE, il sera toutefois réformé en ce que ces appels en garantie ne peuvent concerner que les condamnations prononcées in solidum au titre des désordres de nature décennale et des préjudices immatériels, outre les dépens et frais irrépétibles.
L’appel en garantie dirigé contre la société Energet’Home représentée par son liquidateur est sans objet la société QBE n’ayant pas été condamnée au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.
7- sur les dépens et frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d’appel seront supportés par la société QBE et la société AXA France IARD in solidum. Il sera
alloué en appel aux époux X une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé que les frais d’expertise privée relèvent des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 31 janvier 2019 en ce qu’il a :
— donné acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle a réglé à Monsieur I X et Madame G H épouse X la somme de 21 545,49 ' (vingt et un mille cinq cent quarante cinq euros et quarante neuf centimes) TTC le 2 décembre 2014, en exécution de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2014,
— dit recevables les demandes formées par les époux X -H ;
— condamné la société AXA France IARD à payer aux époux X -H la somme de 11 370,70 ' (onze mille trois cent soixante dix euros et soixante dix centimes), outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des menuiseries extérieures et de l’évacuation des eaux pluviales ;
— fixé la créance de Monsieur et Madame I X à 8 360,00 ' (huit mille trois cent soixante euros) dans la liquidation judiciaire de la société Energet’Home au titre des
menuiseries extérieures ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Ateb 3 D : 50 %
— Monsieur Y Z : 50 %,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Ateb 3D, Monsieur Y Z, la société Energet’Home, représentées par leurs liquidateurs respectifs, la SELARL Hartmann & C et la SELAS Koch, ainsi que les sociétés QBE Insurance Europe limited, désormais QBE Europe SA/NV, et AXA France, aux dépens, comprenant les frais des procédures de référé et le coût des expertises ;
— condamné in solidum la société Ateb 3D, Monsieur Y Z, la société Energet’Home, représentées par leurs liquidateurs respectifs, la SELARL Hartmann & C et la SELAS Koch, ainsi que les sociétés QBE insurance Europe limited, désormais QBE Europe SA/NV et AXA France, à payer à Monsieur et Madame I X la somme de 7 000,00 ' (sept mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’appel incident des époux X et leurs demandes formées à hauteur d’appel au titre de leur préjudice moral et du trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les époux X de leur demande de démolition-reconstruction ;
CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe limited in solidum avec la SA AXA France IARD à payer aux époux I X et G H, ensemble, la somme de 195 183,70 ' (cent quatre-vingt quinze mille cent quatre-vingt trois euros et soixante dix centimes), outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des désordres de nature décennale ;
CONDAMNE in solidum la société QBE Europe SA/NV et la SA AXA France IARD aux époux I X et G H, ensemble, la somme de 5 000 ' (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ainsi que la somme de 4 000 ' (quatre mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE d’une part la société Ateb 3D, représentée par son liquidateur, la SELAS Hartmann et C, et son assureur, la SA AXA France IARD, in solidum à garantir la société QBE Europe SA/NV, d’autre part, la société QBE Europe SA/NV à garantir la SA AXA France IARD des condamnations ci-dessus prononcées à leur encontre au titre des désordres de nature décennale et des préjudices immatériels, ainsi que des condamnations aux dépens et frais irrépétibles, à proportion de moitié ;
DECLARE l’appel en garantie formé par la société QBE contre la société Energet’Home représentée par son liquidateur la SELAS Koch sans objet ;
FIXE la créance des époux I X et G H au passif de la liquidation judiciaire de M. Z aux montants suivants :
* au titres des désordres de nature décennale : 195 183,70 ' (cent quatre-vingt quinze mille cent quatre-vingt trois euros et soixante dix centimes)
* au titre des autres désordres (menuiseries extérieures, évacuation des eaux pluviales, carrelage, crépi, défaut d’étanchéité porte d’entrée, saut de loup, chapeau de cheminée, label BBC) : 45 372,36 ' (quarante cinq mille trois cent soixante douze euros et trente six centimes)
* au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral : 9 000 ' (neuf mille euros) ;
FIXE la créance des époux I X et G H, au passif de la société Ateb 3D aux montants suivants :
* au titres des désordres de nature décennale : 195 183,70 ' (cent quatre-vingt quinze mille cent quatre-vingt trois euros et soixante dix centimes)
* au titre des menuiseries extérieures, de l’évacuation des eaux pluviales, du carrelage, et du crépi : 37 220,70 ' (trente sept mille deux cent vingt euros et soixante dix centimes)
* au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral : 9000 ' (neuf mille euros) ;
DIT que M. Z représenté par son liquidateur, la société Ateb 3D représentée par son liquidateur et leurs assureurs la société QBE Europe SA/NV et la SA AXA France IARD seront tenus in solidum à l’égard des époux X, dans la limite des montants et condamnations respectivement mis à leur charge ci-dessus ;
DÉBOUTE les époux X du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en trop en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
DIT que les condamnations ci-dessus prononcées devront tenir compte de la provision versée par la société AXA France IARD et des montants versés en exécution du jugement ;
CONDAMNE in solidum la société QBE Europe SA/NV et la SA AXA France IARD aux époux I X et G H, ensemble, la somme de 4 000 ' (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de complément d’expertise.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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