Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2022, n° 19/03204

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 28 janv. 2022, n° 19/03204
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/03204

Texte intégral

22 N° EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) du 28 JANVIER 2022 REPUBLIQUE FRANÇAISE gème CHAMBRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG: 19/03204

S.A.S COUSINS D’AMERIQUE, devenue S.A.S COUSINS

AB AC, X, BK-Y

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame CU-CV, Présidente de la 9è ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Nature de l’arrêt :

Voir dispositif

Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre – 16ème chambre, du 28 août 2019,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré,

Président Madame CU-CV, Conseillers Madame J, Madame DESSET, magistrat honoraire, DÉCISION : Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BONAN, avocat général, lors des débats,

GREFFIER: Madame DOMEC lors des débats et au prononcé de l’arrêt,

PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du

PRÉVENUS

LA S.A.S COUSINS D’AMERIQUE, devenue SAS COUSINS, N° de SIREN : 388-580-482,

Demeurant: Chez Me BL BM -[…].

Représenté par Maître BL BM, et Maître SIMON Tristan, qui a déposé des conclusions d’irrecevabilité.

***

AB AC, X, BK-Y,

Né le […] à […], Fils de AB AD et de AE AF,

1

sexpédition a ne BN le 28/01/22 Zexpeditions a’ ne BL & 28/01/22



De nationalité française, Y, chef d’entreprise, Demeurant : […].

Jamais condamné, libre,

Comparant, et assisté de Maître BL BM, et Maître SIMON Tristan, qui a déposé des conclusions d’irrecevabilité et de relaxe.

PARTIES CIVILES

[…], Demeurant Chez Maître Y-AG AH – […]

Représentée par Maître AH Y-AG, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***

BI Z, […]

PUYRICARD.

Non comparante, et représentée par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

ASSOCIATION « LES AMIS DE Q ET R », […].

Représentée par Maître I Olivia, avocat au barreau d’AIX EN

PROVENCE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***

K M, Demeurant: […].

Comparant, et assisté de Maître MONNERET Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***

K BJ, Demeurant : […]

MIRABEAU.

Comparante, et assistée de Maître I Olivia, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***

K L, Demeurant: […]

MIRABEAU.

Comparant, et assisté de Maître MONNERET Frédéric, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

2


***

V U,

Demeurant : […].

Non comparante, et représentée par Maître I Olivia, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***

C BF,

[…]

- […].

Comparante, et assistée par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

B AI,

[…]

,

PUYRICARD.

Comparante, et assistée par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

FEDERATION FENVAC,

[…].

Représentée par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***

AJ AK,

Demeurant : […]

Non comparant, et représentée par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

AL AM,

Demeurant Résidence La Taffarette – Bât.C211 45 Rue BK Jaurès 77164 – FERRIERES EN BRIE.

Non comparant, et non représenté

***

BG BH, […] – 14 rue Principale – 13540, PUYRICARD.

Comparante, et assistée de Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

AN AO,

[…].

3



Non comparant, et représenté par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

D E,

[…].

Non comparant, et représenté par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

AP AQ,

Demeurant Chez Me […]

-

PUYRICARD.

Non comparant, et non représenté

***

AR AS,

Demeurant […].

Comparant, et assisté de Maître BN AS, avocat au barreau de PARIS.

***

O AT,

Demeurant : […].

Non comparant, et représenté par Maître BN AS, avocat au barreau de PARIS.

***

O N,

[…].

Comparante, et assisté de Maître BN AS, avocat au barreau de PARIS.

***

F G

Demeurant :[…].

Non comparante, et représentée par Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

CR CM CS CW,

Demeurant Chez Me CM CN CO – […].

Non comparant, et représenté par Maître CM CN CO, avocat au barreau de MARSEILLE, qui a déposé des conclusions visées à l’audience.

***



H CP CQ,

Demeurant: […].

Comparante, et assistée de Maître BN BM, avocat au barreau de PARIS.

***

PARTIES INTERVENANTES

La CPAM de Seine et Marne,

77605 – MARNE LA VALLEE CEDEX 3.DEX

Non comparante, et non représentée

***

La CPAM des Bouches du Rhône, […].

Non comparante, et non représentée

***

La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), Centre Administratif Départemental, […].

Non comparante, et non représentée

***

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Centre Administratif, devenu : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité,

[…].

Représentée par Madame BO BP, inspectrice répressive des fraudes.

***

Le Fond de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions,

[…].

Non comparant, non représenté

***

La CPAM d’Arles, […],

[…].

Non comparante, et non représentée

***

La CPAM du Rhône,

[…].

Non comparante, et non représentée

5



RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

La S.A.S COUSINS D’AMERIQUE, devenue la S.A.S COUSINS, est prévenue :

- d’avoir sur le territoire national (notamment à Bagneux) et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tant que personne morale prise en la personne de son représentant légal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Q K et d’R CR CM CS, en l’espèce AC AB, son représentant légal au moment des faits, ayant commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que ce dernier ne pouvait ignorer et ce en ne s’assurant pas de la capacité des animateurs de conduire les véhicules utilisés pour le séjour, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ sans veiller à ce qu’elle soit suffisamment formée et informée et en ne validant pas de projet pédagogique de nature à permettre aux animateurs de s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement du séjour ;

Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 221-10, 131-38, 131-39, 131-39-1 du Code pénal.

Faits prévus par AU AL. 1, ART.12 1-2, AZ AV AY et réprimés par AU AV, A, AZ AV, ART. 131-38, […], […], […], 9° AY

- d’avoir courant 2008 et 2009 à BAGNEUX, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel, en l’espèce en alléguant d’une part que l’intégralité des animateurs des séjours était titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et d’autre part que les séjours bénéficiaient d’une habilitation et d’un agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du code dela consommation devenus L. 121-2, L. 121-3, L.121-4,

L. 121- 5 et L.132-2 à L.132-9 du code de la consommation tels qu’issus de l’ordonnance du 14/03/2016.

Faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, AW AV C.CONSOMMAT. ART.121-2 AY et réprimés par AW AV, […], […]. 131-38, ART. 131-39 2°, […], […], […], 6°, 7°, […], 9° AY.

- d’avoir sur le territoire national et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le 22 août

2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tant que personne morale prise en la personne de son représentant légal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,

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involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de AK AJ, U V, N O et W AA, en l’espèce AC AB, son représentant légal au moment des faits, ayant commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que ce demier ne pouvait ignorer et ce en ne s’assurant pas de la capacité des animateurs de conduire les véhicules utilisés pour le séjour, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ sans veiller à ce qu’elle soit suffisamment formée et informée et en ne validant pas de projet pédagogique de nature à permettre aux animateurs de s’imprégner de l’organisation et du fonctionnement du séjour ;

Faits prévus et réprimés par les articles 131-38, 131-39, 131-39-1, R625-2 et R625-4 du Code pénal;

Faits prévus par ART.R.625-5, ART.R.625-2, ART. 121-2 AY et réprimés par ART.R.625-5, AX AY

***

AB AC, X, BK-Y, est prévenu :

- d’avoir courant 2008 et 2009 a BAGNEUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature a induire en erreur portant l’identite, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel, en l’espèce en alléguant d’une part que l’intégralité des animateurs des séjours était titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et d’autre part que les séjours bénéficiaient d’une habilitation et d’un agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L.121-5 et L. 121-6 du code de la consommation devenus L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L.132-2 à L 132-9 du code de la consommation tels qu’issus de l’ordonnance du 14/03/2016;

Faits prévus par ART. L. 121-1, ART.L.121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par […], ART.L. 121-4, ART.L.213-1 AV C.CONSOMMAT.

- d’avoir sur le territoire national (notamment à Bagneux) et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant responsable de l’organisation défaillante (SAS COUSINS), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement cause la mort de Q K et d’R CR CM

CS, en l’espèce en commettant une faute caracterisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et ce en ne prévoyant pas toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité des animateurs de conduire les véhicules loués pour le transport des adolescents, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pour les animateurs, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ peu préparée et en validant la dérogation à sa participation à une

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réunion de préparation du séjour et en n’exigeant pas la rédaction d’un projet pédagogique qui de ce fait ne pouvait être communiqué aux animateurs ;

Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal.

Faits prévus par AZ AV AY et réprimés par AZ AV, ART.221-8, ART.221-10 AY.

- d’avoir sur le territoire national (notamment à Bagneux) et aux ETATS UNIS, courant 2009 et le […], en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant responsable de l’organisation défaillante (SAS COUSINS), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement cause une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de AK AJ, U V, N O et W AA en l’espèce en commettant une faute caracterisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et ce en ne prévoyant pas toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité des animateurs de conduire les véhicules loués pour le transport des adolescents, en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour fair observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pour les animateurs, en permettant le recrutement d’une directrice de séjour à quelques heures du départ peu préparée et en validant la dérogation à sa participation à une réunion de préparation du séjout et en n’exigeant pas la rédaction d’un projet pédagogique qui de ce fait ne pouvait être communiqué aux animateurs ;

Faits prévus par ART.R.625-2 AY et réprimés par ART.R.625-2, BA AY.

LE JUGEMENT:

Par jugement contradictoire en date du 28 août 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre :

Sur l’action publique :

-a déclaré la S.A.S COUSINS D’AMERIQUE, devenue la S.A.S COUSINS CX pour des faits de :

BC BD PAR PERSONNE MORALE, commis courant 2009 et le […], à Bagneux, aux États-Unis et sur le territoire national ;

infraction prévue par les articles 221-7 AV, 121-2, 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-7 AL. 1, A, 221-6 AL. 1, 131-38, 131-39 2 °, […], […], 9° du Code pénal

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE, commis courant 2008 et 2009, à Bagneux ;

infraction prévue par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L.132-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 AL.3, AL.4 du Code de la consommation, les articles

131-38, 131-39 2°, […], […], […], 6°, 7°, […], 9° du Code pénal

8



- a condamné la SAS COUSIN D’AMERIQUE devenue SAS COUSIN au paiement d’une amende de cent inquante mille euros (150 000 euros);

Pour les faits de :

BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC

INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS, commis courant 2009 et le […], sur le territoire national et aux États-Unis ;

infraction prévue par les articles R.625-5, R.625-2, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-5, 131-41 du Code pénal

- a condamné la SAS COUSIN D’AMERIQUE devenue SAS COUSIN au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);

***

- a déclaré la AB AC, X, BK-Y CX pour des faits de :

PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, commis courant 2008 et

2009, à Bagneux ;

infraction prévue par les articles L. 132-2 AL. 1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 132-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 AL. 1, AL. 2, L. 132-4, L. 132-8 du Code de la consommation

BC BD, commis courant 2009 et le […],

à Bagneux et les États-Unis, infraction prévue par l’article 221-6 AV du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AV, 221-8, 221-10 du Code pénal

- a condamné AB AC, X, BK-Y à un emprisonnement délictuel d’un AN ;

Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal;

a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Pour les faits de :

[…]

EGALE A 3 MOIS, commis courant janvier 2009 et jusqu’au […], à Bagneux et aux États-Unis ;

infraction prévue par l’article R.625-2 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal

- a condamné AB AC, X, BK-Y au paiement d’une amende de mille cents euros (1500 euros);

9



Sur l’action civile:

- a reçu L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE en sa constitution de partie

civile;

a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS et

AB AC et P BE responsables du préjudice subi par L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE ;

a condamné solidairement la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS et AB AC à payer à L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à L’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE la somme de 3000 euros au titre de

l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

a reçu L’ASSOCIATION « LES AMIS DE Q ET R » en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AIVIERIQUE devenue SAS COUSINS et

AB AC et P BE responsables du préjudice subi par L’ASSOCIATION « LES AMIS DE Q ET R », partie civile;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à L’ASSOCIATION « LES AMIS DE Q ET R » les sommes suivantes :

• 5000 euros au titre des dommages et intérêts ;

•12 647,06 euros au titre de l’article 2-15 du code de procédure pénale;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à L’ASSOCIATION « LES AMIS DE Q ET R » la somme de 15000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;

***

- a reçu Monsieur AN AO en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS et

AB AC et P BE responsables du préjudice subi par AN AO, partie civile;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à AN AO la somme de 8000 euros au titre des dommages-intérêts par ricochet;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à AN AO la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

- a reçu Madame O N en sa constitution de partie civile;

10


a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, P BE et AB AC responsables du préjudice subi par O N, partie civile;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, P BE et AB AC à payer à O N la somme de 15000 euros au titre de dommages-intérêts ;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à O N la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

- a reçu Madame B AI en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

AC et P BE responsables du préjudice subi par B AI, partie civile;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à B AI la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à B AI la somme de 1500 euros au titre de liarticle 475-1 du code de procédure pénale ;

***

- a reçu Madame C BF en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

AC et P BE responsables du préjudice subi par C

BF ;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à C BF la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à C BF la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

- a reçu Madame BG BH en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB AC et P BE responsables du préjudice subi par BG BH;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB AC et P BE à payer à BG BH la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;

11



- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à BG BH la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

-a reçu Madame BI Z en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSIN, AB

AC et P BE responsables du préjudice subi par BI Z, partie civile;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à BI Z la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à BI Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

a reçu Madame D E en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

AC et P BE responsables du préjudice subi par D

E;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à D E la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts ;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à D E la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

a reçu Madame F G en sa constitution de partie civile;

-

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

AC et P BE responsables du préjudice subi par F

G ;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à F G la somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts par ricochet;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à F G la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

- a reçu Monsieur O AT en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

12



AC et P BE responsables du préjudice subi par O AT;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à O AT la somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts ;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à O AT la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

- a reçu Madame H CP CQ en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

AC et P BE responsables du préjudice subi par H

CP CQ ;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à H CP CQ la somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à H CP CQ la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

a reçu Monsieur AJ AK en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB

AC et P BE responsables du prejudice subi par AJ AK;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à AJ AK la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts ;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMER1QUE devenue SAS COUSINS a payer a AJ AK la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

a reçu Monsieur AR AS en sa constitution de partie civile;

- a déclaré la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS, AB AC et P BE responsables du préjudice subi par AR AS;

- a condamné SOLIDAIREMENT la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS

COUSINS, AB AC et P BE à payer à AR AS la somme de 8000 euros au titre des dommages-intérêts par ricochet;

- a condamné la SAS COUSINS D’AMERIQUE devenue SAS COUSINS à payer à AR AS la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

***

13



-a reçu Madame K BJ en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;

***

- a reçu Monsieur AL AM en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;

***

-a reçu Madame K L en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts;

***

- a reçu Monsieur CR CM CS CW en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;

***

-a reçu Monsieur K M en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’il ne demande pas de dommages et intérêts ;

a reçu Madame V U en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique et constate qu’elle ne demande pas de dommages et intérêts ;

***

a rejeté les demandes de la fédération FENVAC;

***

a donné acte de son intervention volontaire au FONDS DE GARANTIE

AUTOMOBILE (FGAO) et dit qu’il est hors de cause;

***

-a dit que la société HERTZ est hors de cause ;

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

Maître EL AJ Bilal, substituant Maître BL BM, avocats au barreau de Paris, au nom de la S.A.S COUSINS D’AMERIQUE, devenue la S.A.S COUSINS, le 05 septembre 2019, appel principal, son appel portant sur le dispositif civil et pénal, (l’appel sur le dispositif civil limité à AEROPORT MARSEILLES PROVENCE),
M. le procureur de la République, le 05 septembre 2019, appel incident, contre la S.A.S COUSINS D’AMERIQUE devenue la S.A.S COUSINS, son appel portant sur le dispositif pénal,

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Maître EL AJ Bilal, substituant Maître BL BM, avocats au barreau de Paris, au nom de Monsieur AB AC, X, BK Y, le 05 septembre 2019, appel principal, son appel portant sur le dispositif civil et pénal,
M. le procureur de la République, le 05 septembre 2019, appel incident, contre Monsieur AB AC, X, BK-Y, son appel portant sur le dispositif pénal,

Maître BIENVENU Vincent, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituant Maître AH Y-AG, avocate au barreau de Paris, au nom de l'[…], le 09 septembre 2019, appel incident, son appel portant sur le dispositif civil,

Maître BIENVENU Vincent, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituant Maître BN BM, avocat au barreau de Paris, au nom de la FEDERATION FENVAC, le 09 septembre 2019, appel principal, son appel portant sur le dispositif civil.

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

À l’audience publique du 03 novembre 2021, Madame le Président a vérifié l’identité de AB AC, X, BK-Y, prévenu, et assisté de son conseil ;

Madame le Président a constaté la présence de Maître BL BM et de Maître SIMON Tristan représentant la S.A.S COUSIN D’AMERIQUE devenue la S.A.S COUSINS, prévenue.

Madame le Président a constaté la présence de K M, K BJ, K L, C BF, B AI, BG BH, AR AS, O N, H uisa CQ, parties civiles, et assistés de leur conseil.

Madame le Président a constaté la présence de Maître AH Y-AG représentant l'[…], partie civile.

Madame le Président a constaté la présence de Maître I Olivia représentant l’ASSOCIATION « LES AMIS DE Q ET R », V U, parties civiles.

Madame le Président a constaté la présence de Maître BN BM représentant BI Z, AJ AK, la FEDERATION FENVAC, AN AO, D E, O AT, F G, parties civiles.

Madame le Président a constaté la présence de Maître CM CN CO représentant CR CM CS CW, partie civile.

Madame le Président a constaté la présence de Madame BO BP, Inspectrice Répressive des Fraudes représentant la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité, partie civile.

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Madame le Président a constaté l’absence de AL AM, et AP AQ, parties civiles ;

Madame le Président a constaté l’absence de la CPAM de Seine et Marne, la

CPAM des Bouches du Rhône, de la Direction Départemantale de la Protection des Populations, le Fond de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, la CPAM d’Arles, et de la CPAM du Rhône, parties intervenantes, non représentées ;

Madame J a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

Ont été entendus :

La cour a joint l’incident au fond soulevé par Maître BL BM.
Madame J, Conseiller, en son rapport et en son interrogatoire,

AB AC, X, BK-Y, prévenu, en ses explications,
Madame BO BP, inspectrice représsive des fraudes représentant la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité, en ses observations,
Monsieur AR AS, partie civile, en ses observations,
Monsieur O N, partie civile, en ses observations,

Maître MONNERET Frédéric, avocat de K M et K

L, parties civiles, en sa plaidoirie et en ses conclusions,

Maître I Olivia, avocat de K BJ, V U, et de l’Association « LES AMIS DE Q ET R », parties civiles, en sa plaidoirie et en ses conclusions,

Maître CM CN CO, avocat de CR CM CS CW, partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions,

Maître AH Y-AG, avocate de l’AEROPORT DE MARSEILLE

PROVENCE, partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions,

Maître BN BM, avocat de la FEDERATION FENVAC, partie civile, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Monsieur BONAN, avocat général, en ses réquisitions,

Maître SIMON Tristan, avocat de AB AC, X, BK-Y, et de la S.A.S COUSINS D’AMERIQUES, prévenus, en sa plaidoirie et en ses conclusions pour Monsieur AB AC, X, BK-Y.

Maître BL BM, avocat de AB AC, X, BK-Y, et de la S.A.S COUSINS D’AMERIQUES, prévenus, en sa plaidoirie et en ses conclusions pour Monsieur AB AC, X, BK-Y.

AB AC, X, BK-Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.

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Madame le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 28 JANVIER 2022 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant lequel sera rendu contradictoirement à l’égard de la société SAS COUSINS, assistée, AC AB, assisté, de la société Aéroport Marseille-Provence, représentée, de Z BI, représentée, l’association « Les Amis de Q et R », représentée, M K, assisté, BJ K, assistée, L K, assistée, U V, représentée, BF C, assistée, AI B, assistée, la Fédération FENVAC, représentée, AK AJ, représenté, BH BG, assistée, AO AN, représenté, E D, représentée, AS AR, assisté, AT O, représenté, N O, assistée, G F, représentée, CW CR CM CS, assisté, CP CQ H, assistée, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, représentée ; par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AM AL, non comparant et non représenté, AP AQ, non comparant et non représenté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Seine et Marne, non comparante et non représentée, la CPAM des Bouches du Rhône, non comparante et non représentée, la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP), non comparante et non représentée, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

(FGTI), non comparant et non représenté, la CPAM d’Arles, non comparante et non représentée et la CPAM du Rhône, non comparante et non représentée.

A – EN LA FORME

Le 5 septembre 2019, le conseil de AC AB formait appel principal des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire rendu le 28 août 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre.

Le même jour, le conseil de la S.A.S COUSINS D’AMERIQUE devenue S.A.S COUSINS formait appel principal des dispositions pénales et civiles dudit jugement et précisait que son appel sur les dispositions civiles était limité aux seules dispositions concernant l’Aéroport Marseille-Provence.

Le même jour également, le ministère public faisait appel incident auprès du greffe de la juridiction de jugement du dispositif pénal de cette décision.

Le 9 septembre 2019, le conseil d’Aéroport Marseille-Provence et celui de la FENVAC faisaient appel des dispositions civiles du jugement précité.

Les appels ayant été interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale, seront déclarés recevables.

B-AU FOND

1- EXPOSE DES FAITS

Le […], lors d’un séjour touristique itinérant pour adolescents organisé par la société française COUSINS D’AMERIQUE devenue DEPUIS la S.A.S COUSINS, un accident mortel de la circulation se produisait sur le parcours

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entre Las Vegas et la Vallée de la mort sur la route 190 dans le Comté d’Inoyo, état de Californie, Etats-Unis d’Amérique.

Les 20 jeunes qui participaient au séjour « La conquête de l’Ouest Américain » étaient transportés par trois vans. Celui conduit par BE P, l’une des animatrices du séjour, qui avait à son bord six des adolescents du groupe, quittait brusquement la route avant de faire plusieurs tonneaux sur le bas-côté.

Q K, 17 ans, et R CR CM CS, 16 ans, décédaient des suites de cet accident. U V, AK AJ, N O et W AA ainsi que la conductrice étaient également blessés.

1-1 – La procédure.

Le 14 avril 2010, L et M K, saisissaient l’Unité départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d’un signalement. Ils prétendaient avoir été abusés par la brochure exposant les conditions du séjour aux Etats-Unis au cours duquel leur fille Q perdait la vie lesquelles étaient, selon eux, fort éloignées du séjour qui s’était réellement déroulé. Ils affirmaient que les jeunes participants à ce voyage avaient été mis en danger et que les animateurs conduisaient les véhicules loués sans être titulaires du permis de conduire requis, sans respecter les temps de repos et la feuille de route.

Ils précisaient qu’une instance civile était pendante devant les juridictions américaines et que, pour ne pas affaiblir la portée de leur recours, ils n’avaient, en l’état, déposé aucune plainte pénale en France.

Selon procès-verbaux dressés les 8 juin et 20 juillet 2010, la DGCCRF devenue depuis la Direction Départementale de la Protection des Populations des Hauts de Seine (DDPP), constatait que la SAS COUSINS D’AMERIQUE et leur président, AC AB, avaient commis le délit de pratique commerciale trompeuse en raison de messages trompeurs tenant notamment aux diplômes réellement détenus par les animateurs (BAFA et AFPS), aux agréments et à son adhésion à l’UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs et des Écoles de langues).

Le procureur de la République de Nanterre prenait le 10 septembre 2010 un réquisitoire introductif contre X des chefs d’BC BD sur Q K et R CR CM CS et de pratiques commerciales trompeuses, puis un réquisitoire supplétif le 10 novembre 2010 visant à procéder à certaines investigations.

Le 2 février 2011, AC AB était placé sous le statut de témoin assisté des chefs d’BC BD de Q BS et R CR CM

CS et de pratique commerciale trompeuse. Il ne faisait aucune déclaration. Son conseil déposait deux notes entre les mains du magistrat instructeur. La première visait à soulever l’incompétence de celui-ci à instruire sur le délit d’BC BD commis aux Etats-Unis en l’absence de plainte des victimes, de ses ayants droits ou d’une dénonciation officielle des autorités américaines, conformément aux dispositions de l’article 113-8 du code de procédure pénale, considérant que le courrier que M et L K adressé à la DDPP ne saurait être assimilé à une telle plainte. La seconde note visait à dénoncer la qualification juridique de pratique commerciale trompeuse retenue par la DDPP et à mettre en exergue les modifications de dénomination et de statuts de la société COUSINS.

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Le 9 mai 2011, le juge d’instruction procédait à l’audition de AC AB en qualité de témoin assisté sur les faits de pratique commerciale trompeuse. Il confirmait diriger la société AVENTURE SCIENTIFIQUE devenue DESTINATION DECOUVERTE et COUSINS D’AMERIQUE, lesquelles avaient signé un contrat de prestation de services avec le comité d’entreprise de l’employeur des époux K. II estimait s’être conformé à la réglementation en prévoyant un encadrant et deux animateurs, titulaires du BAFA et d’une formation aux premiers secours. Il versait à la procédure de nombreux documents.

Le 11 mai 2011, le magistrat instructeur, estimant son information achevée, notifiait aux parties les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale.

Par réquisitoire supplétif du 16 mai 2011, le procureur de la République demandait au magistrat instructeur de bien vouloir se déclarer compétent rationae loci et de continuer à informer considérant que si l’BC BD était survenu à l’étranger, il résultait néanmoins d’une organisation conçue et coordonnée sur le territoire national de sorte que l’un des éléments constitutifs du délit étant commis en France, il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 113 -2 du code pénal, justifiant par la même la compétence des juridictions françaises.

Le magistrat instructeur rendait le 27 mai 2011 une ordonnance partielle de refus d’informer en l’absence de plainte préalable des parties civiles, mais acceptait de réaliser des actes permettant de préciser l’organisation du séjour d’août 2009.

Sur appel du ministère public, la chambre de l’instruction de la présente cour infirmait l’ordonnance susvisée selon arrêt du 17 novembre 2011 et ordonnait la poursuite de l’information en mentionnant que "l’objet de l’information ouverte était de déterminer si le décès de la jeune Q K avait pu résulter, fut-ce partiellement, d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi française ou le règlement français, susceptible de mettre en évidence un défaut dans l’organisation de ce voyage ; que cette recherche était distincte de celle tendant à la mise à jour d’éventuelles pratiques commerciales trompeuses imputables à la SAS COUSINS D’AMÉRIQUE et son représentant légal; que si un tel manquement était établi, il serait constitué au siège de la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMÉRIQUE situé à Bagneux, dans les Hauts de Seine ".

Le 1er août 2012, U V se constituait partie civile en faisant valoir qu’elle avait été victime de l’accident de la circulation survenu le […] en Californie. Elle produisait à l’appui de sa plainte un certificat médical mentionnant une consolidation de son état de santé le 27 février 2010. Elle expliquait qu’elle n’avait pas déposé plainte tout de suite car suite à son retour en France, elle avait dû subir une intervention chirurgicale et suivre une rééducation afin de soulager l’état de son dos.

Selon réquisitoire supplétif du 6 septembre 2012, le magistrat instructeur était également saisi des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de U V.

Le 27 décembre 2012, BE CI était entendue en qualité de témoin assisté.

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Le 30 mai 2013, il était requis du magistrat instructeur qu’il instruise supplétivement sur les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur les personnes de N

O, W AA et AK AJ.

Le 4 septembre 2013, la SAS COUSINS d’AMERIQUE représentée par AC AB était placée sous le statut de témoin assisté des chefs d’BC BD au préjudice de Q K et R CR CM CS et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois au préjudice de U V, N O, W AA et AK AJ, faits commis le […] dans le comté d’Inyo, sur le territoire des États-Unis d’Amérique. A l’occasion de cet interrogatoire, AC AB détaillait le fonctionnement de la société, le recrutement de l’animatrice BE P, conductrice du van lors de

l’accident mortel, les causes de l’accident, l’organisation et la préparation du séjour ayant conduit au décès des deux adolescentes, le suivi du séjour.

Un avis de fin d’information était rendu le 6 septembre 2013.

Par réquisitoire supplétif du 26 février 2014, le parquet sollicitait de nouvelles mesures d’investigation.

Le 16 octobre 2015, la SAS COUSINS d’AMERIQUE, représentée par AC AB, était mise en examen des chefs d’BC BD et blessures involontaires. AC AB était à cette occasion interrogé à la fois sur l’existence d’une faute imputable à la société COUSINS, personne morale, à savoir les fautes commises par T BT, directrice, lors du séjour ayant contribué à l’accroissement de la fatigue des animateurs, mais aussi sur une faute qui pouvait lui être reproché en tant qu’organe de la personne morale notamment la nécessité d’un permis de conduire spécial au moment des faits, le respect du temps de travail et l’organisation et le suivi du séjour.

Un avis de fin d’information était rendu le 20 octobre 2015.

Par réquisitoire supplétif du 18 mars 2016, le procureur de la République demandait la mise en examen de AC AB ainsi que celle de la société COUSINS des chefs d’BC BD et de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et de pratiques commerciales trompeuses ainsi que la mise en examen de BE P des chefs d’BC BD et de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Le 25 mars 2016, une ordonnance de rejet partiel de la demande d’acte était rendue. Le magistrat instructeur procédait à la mise en examen de BE P le 10 mai 2016 des chefs d’BC BD et de blessures involontaires mais refusait de procéder à la mise en examen de AC AB et de la société COUSINS des chefs de pratiques commerciales trompeuses ainsi que la requalification des faits d’BC BD et de blessures involontaires en BC BD et blessures involontaires aggravées n’était pas réalisée.

Sur appel du procureur de la République sur cette ordonnance, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Versailles rendait un arrêt le 8 novembre 2016 infirmant l’ordonnance du 25 mars 2016 en ce qu’elle refusait d’une part la mise en examen de AC AB pour homicides et blessures involontaires par

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la commission d’une faute caractérisée et pratiques commerciales trompeuses et d’autre part la mise en examen de la société COUSINS pour pratiques commerciales trompeuses.

AC AB et la société COUSINS étaient donc mis en examen des chefs susvisés à l’occasion d’interrogatoires du 6 mars 2018.

1-2 Le séjour « La Conquête de l’Ouest Américain »

Le séjour « La conquête de l’Ouest américain » organisé par la SAS COUSINS du 12 au 31 août 2009 était destiné à 20 jeunes de 16/18 ans (18 mineurs et 2 majeurs) encadrés par trois adultes: T BT en qualité de directrice, BE P et BU S tous deux en qualité d’animateurs. Ce voyage itinérant était réalisé à bord de trois vans que tous trois conduisaient dans l’ordre suivant : le premier était conduit par T BT, le second par BE P et le dernier par BU S.

Le budget prévisionnel du séjour était de 12900 $.

La feuille de route du séjour mentionnait que : le groupe devait atterrir à CJ CK le 12 août à 19 heures ;

- le 13, il était prévu une étape à Kingman;

-puis les 14 et 15 août un séjour au camping de Monument Valley;

- le 16 août, le groupe devait se diriger vers Page ; puis les 17 et 18 août faire la route du Grand Canyon ;

-

les 19 et 20 août étaient prévus à Las Vegas où des chambres avaient été réservées dans un motel;

- le 21 août, le groupe devait prendre la route vers la Vallée de la Mort ;

- les 22 et 23 août auraient dû se passer au Yosemite Park;

- et le groupe aurait dû passer 3 jours à BV BW;

- puis 3 jours à CJ CK.

Toutefois, le programme finalement exécuté différait sensiblement du programme initial : Retardés par l’attente de bagages à l’aéroport de CJ CK et des problèmes de location de véhicules, les participants avaient regagné leur hôtel le 13 août vers 3 heures du matin. Le soir de ce même jour, les trois animateurs effectuaient la route entre CJ CK et Monument Valley (soit plus de 1000 kilomètres), les adolescents passant ainsi la nuit du 13 au 14 août 2009 dans les vans.

-A la demande des adolescents, le groupe avait stationné à Las Vegas du 19 au 21 août. Le 21 août au soir (0h30); ils avaient pris la route vers la Vallée de la mort avant de se reposer dans les vans sur l’aire d’une station-service une partie de la nuit. Le […], le groupe était réparti vers 8 heures le matin, après avoir petit-déjeuner, à l’exception de BE P qui avait jeuné pour respecter le premier jour du ramadan.

1-3 L’accident et ses suites judiciaires américaines et administratives françaises.

C’était donc dans le cadre d’un programme modifié que survenait l’accident. Le […], entre 10h30 et 11 heures, alors que le groupe traversait la région désertique de la Vallée de la Mort (route reliant Las Vegas à Sequoia National Park), BE P perdait le contrôle du véhicule. BK-CY CZ, médecin en vacances aux USA qui empruntait la même route,

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venait au secours des victimes et restait auprès d’elle jusqu’à l’arrivée des secours à 11h32.

Cet accident donnait lieu à des suites judiciaires aux Etats-Unis et à une mission de l’Inspection Générale de la Jeunesse et du Sport.

1-3-1- La procédure judiciaire américaine.

Selon le rapport de police américaine, BE P, s’était endormie alors qu’elle roulait à environ 100 km/h. Elle perdait le contrôle du van qui était sorti de la chaussée sur l’épaulement de terre nord (sur sa droite) puis, avait braqué à gauche, ce qui avait aggravé le problème. Du fait de cette manœuvre, le van avait effectué un dérapage incontrôlé dans le sens contraire des aiguilles d’une montre en traversant les deux voies de trafic jusqu’au bas-côté sud où il percutait un terreplein en terre et faisait au moins trois tonneaux sur une distance de 45 mètres. Trois des passagers étaient éjectés. Q K décédait peu de temps après l’accident et R CR CM CS décédait lors de son transport par hélicoptère à l’hôpital de Las Vegas. AK AJ, grièvement blessé et inconscient était transporté à l’hôpital de Las Vegas où il demeurait jusqu’à son rapatriement sanitaire à l’hôpital de Marseille. U V qui souffrait de blessures à la tête, l’épaule, le dos, le genou et la main gauche était également hospitalisée à Las Vegas. W BX, également hospitalisée, souffrait d’une perforation au poumon droit. N O, qui avait été éjectée lors de l’accident, souffrait d’une fracture de la clavicule, d’une coupure au pouce et de bleus au front. La conductrice, BE P, était également grièvement blessée. Elle souffrait d’une fracture de la mâchoire et du sternum.

L’accident s’était produit sur la route 190. A l’endroit de l’accident, la chaussée était à double sens, asphaltée comportant deux voies séparées par une ligne jaune en pointillé. Il n’y avait aucune obstruction visuelle. Les voies étaient bordées à l’est et à l’ouest par des lignes blanches continues. Les bas cotés goudronnés étaient bordés par des bas cotés en terre non compactée, des buissons, un terre-plein en terre et des roches.

Selon les constatations de la police américaine, sur les 6 jeunes présents dans ce van, un seul AK AJ, qui était assis à côté de la conductrice, portait sa ceinture de sécurité.

L’examen du véhicule accidenté permettait d’établir que le van n’avait aucune déficience mécanique, et que les ceintures de sécurité n’avaient pas été utilisées puisqu’elles ne montraient aucun signe d’étirement, à l’exception de celle de BY AJ, qu’il avait fallu couper.

Le rapport de police californien considérait la conductrice, BE P comme seule responsable de l’accident pour avoir laissé son véhicule sortir de la route. Elle s’ét dormie vers 10 h30 du matin.

Monsieur et Madame K, Monsieur CR CM CS et Madame

ATGER intentaient une procédure civile auprès du tribunal supérieur de CJ CK (Californie). La procédure était déclarée recevable à l’égard de la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE, de BE P et de la société DOLLAR RENT-A-CAR, loueur des trois vans. Elles étaient indemnisées dans le cadre d’un protocole transactionnel en 2012.

BE CI était poursuivie au pénal pour BC BD. Elle ne se présentait pas devant la justice américaine.

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Aucune poursuite n’avait été exercée à l’encontre de AC AB.

1-3-2- La mission de l’Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports.

Il ressortait du rapport de l’Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports remis par les parties civiles que AC AB était à la tête d’un groupe de sociétés comprenant une holding, la SAS Destination Découverte qui générait un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros annuels et employait environ 200 personnes. Elle disposait de 4 filiales: la SAS Telligo qui organisait des séjours pour des enfants de 4 à 16 ans cette société a dû faire face à un accident mortel en février 2009 à la suite d’un attentat au Caire ; la SAS COUSINS qui organisait des séjours pour des adolescents de 14 à 17 ans ; la SARL Enseignement et Animation Scientifique qui avait pour objet de recruter et de former les animateurs et enfin la société ACTJ qui organisait des stages sportifs pour les jeunes.

Compte tenu de l’organisation mise en place, les familles des adolescents n’avaient pas de liens contractuels (à une exception près) avec COUSINS D’AMERIQUE puisque 7 jeunes étaient passés par le comité d’entreprise d’Arcelor à Fos-sur-Mer, 4 jeunes étaient passés par la commission des œuvres sociales de l’aéroport de Marseille et 7 jeunes étaient passés par le service départemental d’incendie et de secours de Seine et Marne lui-même ayant transité par un voyagiste le CEI-CLUB des 4 vents. Les intermédiaires entre les parents et COUSINS D’AMERIQUE éditaient un catalogue particulier reprenant l’essentiel du catalogue de COUSINS D’AMERIQUE mais pas complètement.

Relativement à l’application de la réglementation, la mission notait que la société COUSINS D’AMERIQUE n’avait pas notifié à la direction régionale de la jeunesse et des sports le changement de directrice pour le séjour alors qu’elle disposait d’un temps suffisant pour en informer les services de l’État et pour rédiger et envoyer un contrat de travail à cette nouvelle directrice. Si le nombre d’animateurs (3) pour 18 mineurs était conforme à la réglementation, la mission soulignait que seule la directrice maîtrisait l’anglais.

La mission relevait que « le caractère habituel du séjour, l’absence de difficulté de conduite et la répartition du kilométrage sur 19 jours ne font pas, à priori, de ce séjour, un séjour dangereux ». La feuille de route présentait des kilométrages et des durées acceptables. Elle soulignait en revanche, que contrairement à la réglementation, aucun projet pédagogique propre à ce séjour n’était transmis par la directrice du séjour aux parents et que l’organisateur n’exerçait aucun contrôle sur l’existence de ce projet.

La mission relevait également que la feuille de route n’avait pas été respectée pour la nuit du 13 août et pour la nuit du 21 août 2009 et que l’organisateur, informé par la directrice, aurait dû intervenir.

Sur les transports, elle soulignait que les deux animateurs (en réalité un seul, BU S) avaient suivi un stage d’apprentissage à la conduite de vans et que la directrice qui demeurait aux Etats-Unis devait avoir l’habitude de la conduite de véhicules à boîte de vitesses automatique.

La mission précisait que « la question des permis de conduire aux Etats-Unis est complexe et les rapporteurs disposent d’éléments trop contradictoires, selon les experts contactés et selon les Etats concernées, pour pouvoir affirmer que les conducteurs devaient, en 2009, détenir un permis B californien ou une Commercial Driving Licence » ou un permis B français pour la conduite de véhicules de 12 ou 15 places".

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S’agissant de l’organisation de la permanence au siège de la société, une note d’organisation élaborée en 2009 était très W. La permanence entre les cadres présents en France avait été organisée mais la mission soulignait l’absence de réceptif sur place c’est-à-dire d’un cadre de COUSINS D’AMERIQUE à même d’assurer l’interface entre les animateurs et la direction de l’entreprise.

La mission relevait trois circonstances susceptibles d’avoir causé l’accident mortel :

o le non-respect de la feuille de route par la directrice dans la nuit du 13 au 14 août (alors que 2 jours de repos étaient prévus, la directrice décide de rattraper le temps perdu par la perte de 2 bagages, en roulant 10 à 12 heures la nuit suivante) et dans la nuit du 21 au 22 août (prolongation du séjour à Las Vegas, conduite de nuit et repos sur une aire de station-service et non en camping comme prévu),

o la fatigue de l’équipe induite par la multiplicité des tâches, en raison d’une gestion complexe " du séjour liée notamment à l’insuffisance des F

réservations des nuitées et du budget,

o l’absence de prise en compte par le siège de l’organisateur en France du risque et des difficultés auxquelles s’était heurtée la directrice du séjour, soit en l’absence de formulation de ces difficultés soit en l’absence de traitement de

l’information et de réaction, par exemple lors de la décision de rouler plusieurs centaines de kilomètres en supprimant des arrêts en camping.

La mission notait qu’à l’issue de l’enquête administrative la société COUSINS avait pris les mesures adaptées dès le printemps 2010, notamment par la mise en place de coordonnateurs locaux et la planification des séjours itinérants incluant des réservations obligatoires.

1-3-3 – Les interdictions d’exercice.

Suite à ce grave accident, le Préfet ordonnait une enquête administrative laquelle révélait des manquements de la part de la directrice, T BT, et de l’animatrice du séjour, BE CI. La première avait fait l’objet d’un arrêté d’interdiction définitive d’encadrement de mineurs en raison d’un défaut d’organisation du séjour dans sa planification et dans son organisation "; son recours gracieux avait été rejeté. La seconde n’avait pas déféré aux convocations ; un arrêté d’interdiction définitive de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs avait été pris et rédigé en ces termes : "s’il n’est pas établi formellement que Mademoiselle P se soit endormie au volant, il est relevé que la nuit précédant l’accident ne lui avait pas permis dans le mode d’organisation retenue par la directrice du séjour de prendre le repos nécessaire notamment en vue d’une conduite prolongée et dans un climat à forte chaleur… qu’elle n’a pas transmis à sa responsable une évaluation W de son état de fatigue au moment du départ … et que les jeunes placés à l’arrière du véhicule

n’avaient pas attaché leur ceinture de sécurité ..".

1-4 – Les victimes et les parties civiles.

L et M K, parents de Q ; CW CR CM CS, père d’R; N O; W AA; U V ; AK AJ étaient entendues et se constituaient parties civiles à l’exception de W AA. D’autres victimes se constituaient partie civile au fil de l’instruction, telles BH BZ, AO AN, N O, AI B, BF C, Z BI,

AQ AP, la FENVAC et la SA Aéroport Marseille Provence.

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1-5-Les témoignages des adolescents.

Les adolescents indiquaient que la plupart d’entre eux ne portaient pas de ceinture de sécurité lors des trajets ce qui avait déjà conduit à des accidents mineurs (tels qu’une blessure à la lèvre d’un participant); qu’il arrivait qu’ils n’aient pas de place assise dans les vans; que les bagages à l’arrière du véhicule n’étaient pas attachés.

L’ensemble des témoignages faisait état de la grande fatigue des animateurs-conducteurs en raison de leur difficulté à trouver le repos au cours du voyage, ceux-ci devant tout à la fois s’occuper des enfants, organiser le périple, conduire le van et gérer le budget. Ainsi, la nuit précédant l’accident mortel, la conductrice du van, BE P, avait très peu dormi, et avait jeûné afin de respecter le premier jour du ramadan. Les différents récits qualifiaient sa conduite d’imprudente en raison d’une vitesse excessive, de dépassements dangereux, de freinages et de démarrages brutaux. Il ressortait des témoignages de jeunes qui étaient dans le van accidenté, que tous ou presque dormaient ou étaient assoupis au moment de l’accident, les deux jeunes filles Q et R dormant quasiment couchées sur la banquette.

L’ensemble des adolescents mettaient également en exergue des relations tendues entre les encadrants : tandis que BU S était décrit comme un homme prudent, attentionné et sympathique, T BT CT mais soumis, BE CI était unanimement décrite comme désagréable, nerveuse, autoritaire et conduisant dangereusement.

1-6 – Les témoignages des encadrants.

1-6-1-BU S, le deuxième animateur du groupe, était entendu en qualité de témoin. Animateur de centres de vacances depuis 1998 auprès de jeunes enfants, c’était la première fois qu’il partait avec la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMERIQUE et se rendait à l’étranger avec des adolescents. Titulaire du BAFA, il avait signé un contrat d’engagement éducatif lequel ne mentionnait pas son droit à bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives; droit qu’il ignorait. Il précisait qu’avant le séjour, les animateurs avaient participé à un week-end de préparation au cours duquel avaient été évoquées les questions de sécurité, d’hygiène, d’alimentation, de santé et des précisions sur le trajet. Il avait été indiqué aux animateurs qu’ils auraient à conduire des vans de sorte qu’ils avaient pu bénéficier d’une « petite initiation à la conduite de véhicules automatiques ». BE P, absente, ne s’était présentée qu’à la fin du week-end. La veille du départ, BU S avait appris que la directrice du séjour avait changé.

Il indiquait que la SOCIETE COUSINS leur avait remis une feuille de route et un livret de bord. Il admettait que ces documents différaient des programmes remis par les comités d’entreprise aux parents, lesquels comportaient des nuances entre eux. Sa feuille de route mentionnait que le groupe devait passer 4 jours à CJ CK puis rejoindre Las Vegas les 19 et 20 août avant de prendre la route pour la Vallée de la mort le 21 et poursuivre vers Yosemite Park les 22 et 23 août 2009. En réalité, ils avaient différé leur départ de Las Vegas « pour faire plaisir aux enfants » ne pouvant donc pas bénéficier de la nuit réservée dans un camping, ils avaient décidé de dormir dans les vans.

BU S considérait que la justesse du budget imposait de faire des restrictions sur les nuitées ou les courses de sorte qu’T BT avait sollicité de la société COUSINS une rallonge. Il évoquait également la fatigue ressentie par les trois adultes chargés de l’encadrement, de la conduite des

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vans, de l’organisation des étapes et des veillées. Il lui paraissait impossible d’inclure dans cette organisation le temps de repos légal. S’agissant des consignes de sécurité, ils avaient demandé aux enfants de boucler leur ceinture sans toutefois pouvoir vérifier s’ils la portaient effectivement. Le jour des faits BE P leur avait indiqué qu’elle jeûnerait car c’était le premier jour du ramadan: elle ne s’était donc pas alimentée la nuit des faits. Lui-même y avait renoncé, jugeant le ramadan incompatible avec ce type de séjour pour des raisons de sécurité notamment au regard de la chaleur.

BU S concluait à la multiplicité des facteurs ayant conduit au drame : des trajets trop longs, un séjour fatiguant, une directrice peu préparée, une animatrice nerveuse au tempérament « difficile à gérer » et un budget serré. Il affirmait que BE P était fatiguée et que juste après l’accident elle avait crié « je me suis endormie au volant ».

1-6-2 – T BT, directrice du voyage, entendue en qualité de témoin indiquait qu’elle avait déjà travaillé à plusieurs reprises pour la SOCIÉTÉ COUSINS D’AMÉRIQUE. Résidente américaine, elle avait accepté en urgence,

2 jours avant le départ, de diriger ce séjour sans avoir été suffisamment informée (la directrice prévue initialement ayant renoncé pour des raisons familiales). Elle n’avait eu aucun contact avec COUSINS D’AMERIQUE avant le départ et lors du séjour, ni par téléphone, ni directement et déclarait n’avoir reçu son contrat de travail pour ce séjour que le jour de l’accident par télécopie, à Las Vegas. Elle considérait ce voyage insuffisamment préparé, de sorte qu’elle avait été contrainte d’improviser et de s’adapter à toutes sortes de situations. Ainsi la location des véhicules n’avait pas été finalisée et les fonds confiés pour le séjour étaient insuffisants.

S’agissant de l’itinéraire, elle confirmait ses déclarations faites à l’Inspection de la Jeunesse et des Sports, à savoir que le planning ne mentionnait ni les distances entre les étapes ni les changements de fuseaux horaires, informations capitales pour que le GPS calcule correctement les heures d’arrivées.

Elle avait constaté la multiplicité des tâches lui incombant : Diriger le séjour, l’animer, conduire les véhicules, gérer le budget… et n’avait reçu aucune consigne pour respecter le repos légal de 24 heures consécutives. Ce repos n’avait d’ailleurs pas été respecté.

S’agissant du départ retardé de CJ CK effectué le 13 août dans la soirée, il s’expliquait par la recherche des bagages de deux participants, non récupérés à l’aéroport; elle avait relaté cet incident par mail à la SOCIETE COUSINS. A ce sujet, elle indiquait avoir régulièrement informé par mail la SOCIÉTÉ COUSINS (sur les boites mail CE.cousins@free.fr nouvelle@cousinamerique.fr et clientcousin) des difficultés rencontrées et des trajets sans avoir obtenu de réponse particulière.

Après avoir nié disposer d’un numéro de téléphone de « permanence », elle reconnaissait que le livret animateur qui lui avait été remis par BU S et BE P le jour de leur arrivée, mentionnait le numéro 06 21 84 09 09 pour les appels importants et urgents en dehors des heures ouvrables.

S’agissant des transports, elle affirmait disposer du permis de conduire ad hoc, que le convoi faisait des arrêts toutes les deux heures et que les trois animateurs avaient convenu d’actionner leurs feux de détresse s’ils éprouvaient de la fatigue.

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Le jour de l’accident, BE P lui avait confié débuter le ramadan. Après l’accident, elle avait entendu des jeunes dire que BE P avait déclaré s’être endormie. Pour sa part, elle indiquait que cette dernière lui avait simplement déclaré que c’était « de sa faute ». Enfin, elle confirmait n’avoir pas signé de contrat de travail pour ce séjour.

1-7 – La réglementation régissant les séjours d’enfants et le transport collectif de personnes

1-7-1 – L’organisation du séjour

CB CC, directeur départemental de la cohésion sociale au sein de la direction de la jeunesse et des sports, confirmait l’obligation légale faite aux organisateurs de tels séjours de déclarer en Préfecture l’organisation, les dates, le nombre de participants mineurs, le nom et les diplômes des animateurs des séjours. Il confirmait que si la Société COUSINS D’AMERIQUE s’était conformée à cette obligation ainsi qu’à celle du nombre d’animateurs (un pour 12 adolescents) dans la mesure où ils étaient trois, en revanche, ladite société avait méconnu son obligation d’informer du changement de directeur du séjour.

Il confirmait qu’il appartenait à la société organisatrice de vérifier que ses conducteurs étaient titulaires d’un permis de conduire conforme à la législation américaine.

Cette enquête administrative était versée à la procédure.

1-7-2- Le temps de repos

L’instruction révélait que les animateurs avaient conclu avec la société COUSINS, un contrat d’engagement éducatif (CEE). A ce titre, aux termes de l’application combinée des articles L432-2, L 432- et D432-5 du code de l’action sociale et des familles, ils devaient disposer d’un temps de repos de 24 heures consécutives par semaine ; le jour de repos hebdomadaire devait figurer dans le contrat de travail.

Or cette indication ne figurait pas sur les contrats de travail signés par M. S et Mme P.

Interrogée sur ce point, la DIRRECTE 92 faisait observer que la Cour de cassation était très vigilante en matière de respect des durées maximales de travail et des repos. L’arrêt rendu le 10 octobre 2011 par le Conseil d’État versé au dossier adoptait la même ligne : il censurait le décret réglementant le temps de travail des moniteurs de colonies de vacances lequel ne prévoyait pas un temps de repos quotidien. La DIRRECTE soulignait également qu’au-delà de leur mission de surveillance des jeunes, les animateurs embauchés dans le cadre du contrat CEE remplissaient des missions professionnelles, de sorte que leur employeur, tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité pour leurs employés, se devait d’évaluer et de prévenir les risques, conformément à l’article L4121-1 et 2 du code du travail. Enfin, la DIRRECTE rappelait que même si l’accident s’était produit sur le sol américain, il y avait lieu de faire application de la loi française, en l’absence de choix exprès des parties et en raison de circonstances localisées en France, que sont le lieu d’embauche, le rattachement hiérarchique, le lieu de paiement des salaires.

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1-7-3- La réglementation applicable au transport des personnes en Californie.

Selon l’analyse du procureur d’Inyo, le véhicule conduit par BE P d’une capacité de 12 personnes était un bus exigeant pour sa conduite un permis spécial délivré par le ministère des transports de Californie.

Le magistrat de liaison français en poste à Washington relevait une tolérance de la part des autorités américaines pour laisser conduire sur le sol californien un non résident titulaire d’un permis français.

A la requête du juge d’instruction, les autorités judiciaires des États-Unis, plus précisément le District Attorney (procureur) du Comté d’Inyo, confirmaient l’analyse selon laquelle, en vertu des articles en vigueur au moment des faits, BE P, en ce qu’elle conduisait un véhicule pour une entreprise et était rémunérée pour son travail, devait être titulaire d’un permis commercial spécial californien, ce qu’elle n’avait pas. Elle ne disposait pas non plus du permis de conduire de catégorie D (transport en commun) adapté à la conduite de ce type de véhicule en France.

1-8 – Les pratiques commerciales trompeuses

1-8-1- Le procès-verbal d’infraction du 8 juin 2010.

Le 8 juin 2010, l’unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devenue la direction départementale de protection des populations (DDPP) dressait procès-verbal à l’encontre de la SOCIETE COUSINS et de AC AB pour pratiques commerciales trompeuses.

L’enquête menée par la DDPP mettait en évidence plusieurs faits susceptibles de relever de pratiques commerciales trompeuses :

Un tarif promotionnel non appliqué.

Les enquêteurs relevaient que sur le site internet de la société une remise de 5% sur le tarif mentionné dans les catalogues était pratiquée pour les clients ayant déjà par le passé commandé un séjour et pour toute commande passée via un comité d’entreprise. L’étude des factures adressées par la société montrait qu’en réalité ce n’était pas une remise de 5% qui était pratiquée mais de 4,5%.

L’affirmation de ce que 95% du personnel est titulaire du diplôme de secourisme.

Il était constaté par les enquêteurs, en opérant par sondage, que 3 personnes sur 11 n’étaient pas titulaires de ce diplôme.

L’affirmation selon laquelle 100 % des animateurs sont titulaires du

BAFA

Sur le site internet de la société, il était affirmé que pour les séjours des enfants tous les animateurs étaient titulaires du BAFA.

Un contrôle par sondage effectué par les enquêteurs permettait de montrer que 3 salariés sur 11 soit n’étaient pas titulaires du BAFA soit n’étaient pas en mesure de démontrer qu’ils l’étaient.

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L’affirmation selon laquelle les séjours bénéficiaient d’un numéro d’agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Le site de la société comportait une rubrique « agrément » où il était mentionné que chaque voyage disposait d’un numéro d’habilitation dispensée par la DDJS.

Sur les documents de voyages envoyés quelques jours avant le départ, il était également mentionné un numéro d’agrément de la DDJS.

Or, la DDJS indiquait que, depuis juillet 2006, les organismes lui adressaient une déclaration préalable et qu’elle ne délivrait plus ni habilitation ni agrément.

Mention d’une affiliation à l’Unosel par la société Aventure Scientifique.

1-8-2-L’avis du 27 mai 2014

A la demande du magistrat instructeur, la DDPP 92 rendait un avis le 27 mai 2014 sur les pratiques commerciales de la société mise en cause. Elle concluait finalement à l’existence de deux éléments matériels sur les éléments avancés précédemment permettant de caractériser le délit de pratiques commerciales trompeuses : l’allégation selon laquelle 100% des animateurs était titulaires du BAFA et la déclaration de séjour auprès de la DDJS.

-1-9 Les auditions des mis en examen

1-9-1-BE CI

BE P était d’abord entendue par le magistrat instructeur en qualité de témoin assisté avant d’être mise en examen des chefs d’BC BD à l’égard de Q K et d’R CR CM CS et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à l’égard de CD O, U V, W AA et AK AJ commis le […] sur le […].

Titulaire du BAFA et de l’AFPS, elle indiquait animer des centres de jeunes depuis les années 2000. Avant le séjour de 2009, elle en avait réalisé trois ou quatre pour la société COUSINS D’AMERIQUE en qualité d’animatrice, notamment en 2008 lors d’un séjour équivalent aux ÉTATS-UNIS.

Elle confirmait ne pas avoir participé au stage de formation des 13 et 14 juin 2009 organisé par la société COUSINS D’AMERIQUE mais s’être présentée à la journée du 28 juin 2009. Elle n’avait néanmoins pas reçu de formation pour conduire le type de van utilisé en août 2009. Elle confirmait être l’auteur du journal de bord versé en procédure et dans lequel elle indiquait avoir refusé de prendre la direction de ce séjour mal préparé. La SOCIÉTÉ COUSINS ne l’avait nullement informée de son droit à bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Elle n’avait reçu aucune consigne particulière pour traverser la Vallée de la Mort ou en cas d’accident de la route.

Elle évoquait les difficultés rencontrées dès le début du séjour notamment le changement de directrice impromptu, la perte des bagages, le défaut de paiement d’un camping et des véhicules de location par la société COUSINS, les tentes cassées, la restriction du budget. Elle estimait le budget alloué pour le séjour insuffisant et amputé de dépenses imprévues telles que la location des

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vans. Elle niait avoir adhéré au changement de planning consistant à sauter la première étape pour se rendre à Monument Valley et ce, de nuit, le trajet étant très long.

Le jour de l’accident, elle indiquait ne pas avoir ressenti de fatigue, malgré le voyage (un vol de 11 heures et un décalage horaire de 9 heures). Elle affirmait que tous les jeunes et elle-même avaient leur ceinture de sécurité bouclée et niait tout à la fois que sa conduite ait été dangereuse et avoir jeûné le jour de l’accident pour respecter le ramadan. Ainsi, après avoir passé la nuit précédant l’accident sur une aire de station-service, elle avait consommé un petit-déjeuner.

Sur les causes de l’accident, elle réfutait absolument s’être endormie et avoir déclaré s’être endormie.

Un compte rendu rédigé de sa main peu après les faits était versé à la procédure. Elle y relatait le manque de sommeil des moniteurs, causé en grande partie par les longues routes qu’ils devaient effectuer et les défauts d’organisation du voyage, notamment en raison d’un budget trop faible et de la qualité médiocre du matériel fourni. Elle précisait qu’T BT n’avait pas sollicité de budget supplémentaire à la SAS COUSINS D’AMERIQUE et considérait ses décisions déraisonnables.

1-9-2 – AC AB et la SAS COUSINS D’AMÉRIQUE

Au terme d’une note exhaustive intégrant de nombreuses pièces, le conseil de AC AB et de la société COUSINS considérait que les chefs d’BC BD et de blessures involontaires ne pouvaient leur être imputés, en qualité d’auteur ou de complice.

La note soulevait les arguments suivants:

1- Le processus de conception et de vente du séjour en cause était « normal et cohérent ».

Le séjour du 12 au 31 août 2009 était vendu à 20 participants dont 19 étaient passés par leur comité d’entreprise et un séjour individuel. Il était précisé dans le carnet de voyage que les « lieux visités et la durée de chaque étape sont contractuels » mais que « l’ordre du circuit » peut « changer ». La société admettait que les modifications de la feuille de route n’étaient pas systématiquement transmises à la direction départementale de la jeunesse et des sports du fait de la défaillance du logiciel de cette direction.

2 – Les programmes vendus par les comités d’entreprise ne reprenaient pas la brochure de COUSINS D’AMERIQUE.

Le programme vendu par le comité des œuvres sociales des pompiers de Seine-et

Marne ajoutait notamment une soirée au Circus-Circus qui n’était pas prévue dans la brochure de COUSINS D’AMERIQUE. Le programme diffusé par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence portait bien le logo de COUSINS D’AMERIQUE mais trois DD étaient manquantes. La société s’interrogeait sur le fait de savoir si le carnet de voyage avait été envoyé par la chambre de commerce aux familles des participants.

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La société souligne qu’elle avait recruté trois adultes encadrant alors que la réglementation lui faisait obligation de n’en embaucher que deux. Deux d’entre eux avaient déjà effectué plusieurs séjours à l’étranger et avaient déjà travaillé pour la société COUSINS D’AMERIQUE.

4- La formation des animateurs et les consignes données par la société.

La société LES COUSINS D’AMERIQUE soutenait avoir organisé un week-end de formation auquel étaient conviés les animateurs et directeurs. Une formation de rattrapage était organisée le 28 juin 2009 pour ceux qui ne pouvaient pas assister au premier week-end.

La société faisait observer que dans le temps de cette formation, un module était consacré à la sécurité et au droit de la responsabilité et un autre module était consacré à la « manière de conduire des minibus ».

Parmi les animateurs du séjour en cause, BU S avait suivi la formation du week-end des 13-14 juin et BE P a participé à la journée du 28 juin. En revanche, compte tenu de son engagement tardif, T BT n’avait pu assister à ces formations.

Au-delà de ces jours de formation, la société COUSINS D’AMERIQUE mettait à disposition des animateurs et de la directrice un livret de consignes qui était remis à chacun d’eux.

5 – L’organisation du transport local en minibus

La société rappelait que légalement rien n’empêchait un animateur d’être en même temps chauffeur.

6 – Le budget du séjour

Répondant à certains participants qui considéraient que le budget n’était pas suffisant pour que le séjour se passe dans de bonnes conditions, la société COUSINS D’AMERIQUE relevait que le prix était dans la « moyenne basse des prix du marché » et que ce budget était dans la norme de ce qui avait été prévu les années précédentes.

7 – L’organisation de la société pour suivre les séjours

La société s’était dotée d’un livret de permanence qui était diffusé à tous les animateurs. A compter de 2009, il était ainsi organisée une permanence accessible 24h/24, 7 jours sur 7 et qui était à la disposition des équipes d’animation.

Une « permanence niveau 2 » devait assurer la gestion des appels importants et la prise de « décisions compliquées ». Les animateurs étaient également en possession d’un annuaire téléphonique de crise. Ces informations étaient remises aux encadrants et étaient contenues dans le livret des animateurs de

COUSINS D’AMIERIQUE.

8 Le suivi spécifique du séjour

Mis La Conquête de l’Ouest Américain"

La société indiquait qu’elle était en contact permanent avec T BT. Seule la mention d’un voyage dans la nuit du 13 au 14 août avait paru anormale

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au personnel du siège de la société sans pour autant justifier d’intervention de sa part dans le déroulement du séjour. Il était mentionné qu’T BT échangeait par mail avec la direction de COUSINS D’AMÉRIQUE le 12 août pour signaler que certains participants avaient perdu leur bagage, le 13 août pour signaler le problème de location des vans et aviser d’un transport de nuit pour arriver à Monument Valley, le 14 août pour donner des informations rassurantes du groupe. Les échanges avaient ensuite eu lieu par SMS.

9-Les moyens de communication mis à disposition des animateurs

La société indiquait que la réglementation lui imposait de s’assurer que l’équipe d’animation avait les moyens de prévenir rapidement les secours. Pour ce faire, la société s’était assurée que les animateurs étaient en possession de téléphones portables.

Dans la mesure où T BT disposait d’un téléphone portable, celui-ci fonctionnait nécessairement aux Etats-Unis puisqu’elle y séjournait depuis plusieurs mois. BE P était également en possession d’un téléphone portable.

La société n’avait pas envisagé d’équiper au moins un des animateurs d’un téléphone Satellitaire car le circuit effectué par ce groupe était un des circuits les plus touristiques aux Etats-Unis. Elle ajoutait qu’aucun élément du dossier ne démontrait que les téléphones GSM dont disposaient deux animateurs ne fonctionnaient pas. Il était ensuite allégué que le fonctionnement, ou non, des téléphones portables n’avait eu aucune incidence sur les conséquences dramatiques de cet accident puisqu’une victime était décédée sur place et que la seconde était transportée en hélicoptère dans un établissement hospitalier et qu’au moment où elle était montée dans l’hélicoptère, son état était « stabilisé ». La société COUSINS D’AMERIQUE « s’interrogeait sur l’existence d’un rapport d’autopsie qui aurait identifié la cause précise du décès d’R CR CM CS ».

10 – Les temps de repos pendant le séjour

Les trois animateurs étaient engagés sur le fondement d’un contrat d’engagement éducatif prévu par l’article L432-1 et suivants du code d’action sociale et des familles.

BU S et BE P signaient ce contrat. Seul un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures consécutives devait être assuré. La responsabilité du respect de ces temps de repos incombait à chaque directeur de séjour de COUSINS D’AMERIQUE même si aucune délégation de pouvoir n’était signée par T BT qui n’avait pu non plus signé son contrat d’engagement compte tenu des conditions dans lesquelles s’était passé son recrutement.

L’organisation du séjour devait permettre à chaque encadrant de bénéficier de sa journée de repos hebdomadaire puisqu’à plusieurs reprises il était prévu plusieurs jours sans déplacement : les 15,18 et 20 août 2009.

La société COUSINS D’AMERIQUE soutenait qu’en outre aucun élément du dossier ne démontrait un lien de causalité entre une éventuelle absence de repos hebdomadaire et la survenance de l’accident.

AC AB expliquait que la SARL COUSINS D’AMERIQUE devenue COUSINS était une filiale de la société DESTINATION DECOUVERTE, comme

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TELLIGO dont il était également le gérant ; elle avait pour objet social l’organisation de séjours découverte à l’étranger pour adolescents et employait une dizaine de salariés.

Des délégations de pouvoirs étaient données aux directeurs des séjours, sous la forme d’une mention sur leur contrat de travail. Cependant, T BT n’avait pas signé de contrat de travail écrit, il était verbal, formé par un échange de mails et la direction effective du séjour.

Il reconnaissait que celle-ci n’avait pas participé au stage de formation obligatoire.

Pour le séjour en Californie, il niait dans un premier temps ne pas avoir eu recours à des chauffeurs locaux, comme c’était le cas pour d’autres destinations, en l’absence d’offre locale de location de mini bus, dans un second temps il reconnaissait que « le surcoût de cette organisation l’aurait disqualifié par rapport au fonctionnement avec un seul bus de 40 places ». Depuis 2010, il proposait des séjours itinérants aux ETATS-UNIS avec chauffeurs locaux.

Les enquêtes de satisfactions afférentes aux précédents séjours animés par BE P n’avaient pas souligné un comportement et une conduite inappropriés voire dangereux.

Il comprenait de la lecture du dossier que l’accident avait été causé par l’endormissement de BE P, lié au manque de repos et à une tension entre animateurs. Il admettait que tous aient pu ressentir un état de fatigue, dès le début du séjour, lié à la nuit dehors, à la tension générée par la perte des bagages, à la durée des voyages entre chaque étape. En revanche, il considérait que « le cumul des fonctions d’animateur et de conducteur n’est pas plus fatiguant que d’être animateur sur un camps fixe parce qu’il y a des choses qu’on ne fait pas ». Il niait le caractère vétuste ou cassé du matériel fourni, notamment des tentes.

Il rejetait sur T BT la responsabilité l'accident notamment le fait de n’avoir pas acheté de tentes supplémentaires, d’avoir modifié l’itinéraire le 13 août, de n’avoir pas informé la société des tensions existantes entre les animateurs, de n’avoir pas organisé le temps de repos hebdomadaire.

Bénéficiant d’une délégation de pouvoir, T BT pouvait choisir de différer le départ de CJ CK le 13 août, mais mettant en danger les participants du séjour en sautant une étape, en prévoyant un trajet de 12 heures en nocturne, elle aurait dû alerter COUSINS sur le téléphone de permanence et non se contenter d’un mail.

En revanche, il confirmait que la permanence assurée par COUSINS n’avait pas ordonné à la directrice de ne plus renouveler cette décision. Il ignorait si des talkiewalkies en état de fonctionnement avaient été remis aux animateurs (ce que ceux-ci dénonçaient) et admettait ne pas leur avoir fourni de téléphone, les invitant à utiliser les leurs.

S’agissant du port de la ceinture de sécurité, il avait élaboré une

#1 charte de qualité et de sécurité " le 6 mai 2010.

Par ailleurs, il relevait l’absence de lien de causalité entre l’accident et le défaut de permis spécial détenu par BE P pour conduire le van aux ETATS UNIS. II admettait également l’absence d’interdiction des trajets en

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minibus de nuit. Il reconnaissait une distorsion entre les programmes du séjour qu’il imputait aux clients collectivités de la société.

1-10 Devant le tribunal correctionnel

1-10-1 -BE CI

Elle gardait la même ligne de défense et réitérait ses déclarations. Elle était condamnée dans les termes rappelés et ne faisait pas appel de la décision rendue à son encontre.

1-10-2- AC AB et la SAS COUSINS D’AMERIQUE

Avant toute défense au fond, le conseil de AC AB et de la société

SAS COUSINS soulevait in limine litis l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel aux motifs que les juridictions françaises n’étaient pas territorialement compétentes pour connaître du délit d’BC BD et de la contravention de blessures involontaires sur le fondement des articles 113-7 et 113-8 du code pénal.

Après avoir joint l’incident au fond, le tribunal rejetait l’exception de nullité soulevée.

AC AB confirmait ses déclarations faites au cours de l’instruction. Il reconnaissait que les 24 heures de repos hebdomadaire n’étaient mentionnées ni dans le contrat de travail, ni dans le livret destiné aux animateurs qui avait été créé à son arrivée à la direction de la société COUSINS. Il ajoutait que les animateurs qui étaient recrutés au sein de sa société étaient des animateurs expérimentés, il n’était donc pas nécessaire de la part de la direction de leur rappeler les bases des conditions de travail.

Il précisait que c’était le devoir du directeur de séjour de rappeler ce droit aux animateurs qu’il a sous sa responsabilité. Le voyage organisé étant un voyage itinérant, il n’était pas possible de préciser la date des journées de repos hebdomadaire, le choix de ces jours revenant au directeur du séjour en fonction de l’organisation et des besoins sur place. Il n’était pas en mesure d’affirmer que ce droit au repos avait été énoncé au cours des journées de formation car il ne pouvait pas toutes les animer ayant environ 300 personnes employées.

Sur la délégation de pouvoir :

Il déclarait qu’il existait une délégation de pouvoir, que si celle-ci n’avait pas été expresse, T BT avait déjà dirigé deux séjours au sein de l’entreprise SAS COUSINS D’AMERIQUE, pour lesquels elle avait signé un contrat incluant une délégation de pouvoir. Ainsi, T BT savait qu’en acceptant la direction du séjour elle avait accepté la délégation de pouvoir. Il ne pouvait s’expliquer sur le qu’elle n’ait pas signé de contrat de travail alors qu’il avait donné ordre de le faire.

Sur l’absence de formation de la directrice de séjour :

Il expliquait qu’T BT avait été choisie pour la direction du séjour seulement quelques jours avant le départ, qu’elle n’avait de ce fait pas pu suivre la formation, mais que cette formation n’était pas une obligation règlementaire, bien qu’elle soit imposée par le règlement intérieur.

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Il précisait que ce règlement avait été rédigé afin de renforcer les procédures de contrôle et de formation, mais qu’il n’avait pas de portée normative. Il ajoutait que le temps restant entre la date de recrutement d’T BT, qui habitait les Etats-Unis et la date de départ du groupe aux ETATS-UNIS ne permettait pas l’organisation d’une telle formation. Elle avait déjà travaillé pour la SAS COUSINS D’AMERIQUE.

Sur le respect de l’ordre du séjour :

Il rappelait que la volonté du groupe pouvait aller à l’encontre de l’ordre du séjour préétabli afin de donner une certaine autonomie aux encadrants.

T BT était en droit d’accéder à la demande des jeunes qui exigeaient d’aller dans un lieu qui n’était pas prévu dans le programme donné aux animateurs. Toutefois, il remettait en cause les conséquences de cette décision à savoir la conduite de nuit, la nuit passée dehors ainsi que la fatigue des animateurs.

Sur la question du budget :

Il expliquait que les autres groupes n’avaient pas de carte bancaire appartenant à la SAS COUSIN qu’ils réglaient les frais par chèque de voyage ou par espèce. Il ajoutait que les vans avaient déjà été réglés par la société, il ne comprenait pas pourquoi les trois animateurs avaient dû payer à nouveau la location des trois vans avec leur carte bancaire personnelle, et précisait que cette situation ne s’était jamais produite sur les dix-sept séjours organisés par an depuis dix ans. Il déclarait que le budget du voyage était prévu pour vingt et une personnes alors que vingt personnes participaient au séjour. Il admettait que des dépenses supplémentaires, comme l’achat de vêtements et de sacs de couchage, avaient été nécessaires et qu’il avait accordé une rallonge pour ces achats, mais qu’T BT n’avait pas pu récupérer cette somme.

Il précisait que le séjour revenait à 2350 euros par personne, le budget de l’équipe revenait à 12500 dollars avec 20% de marge. Il admettait que le salaire des animateurs était bas.

Sur la question de l’existence d’un numéro d’urgence :

Il confirmait qu’il il existait un numéro d’urgence ouvert 7j/7 et 24h/24.

Il confirmait qu’il était demandé aux animateurs de ne composer ce numéro qu’en cas d’extrême urgence. défaut, les frais engagés n’étaient pas remboursés par la SAS COUSINS. Il confirmait que les animateurs n’avaient pas de téléphone professionnel car aux ETATS-UNIS, il existait des cabines téléphoniques en tout lieu.

Il expliquait avoir repris la pratique existante avant son arrivée à la direction. A la question de savoir si cette pratique avait changé depuis 2009, il répondait que les employés de la SAS COUSINS n’avaient toujours pas de téléphone professionnel car aujourd’hui il était possible de trouver un accès à la WI-FI très facilement.

Il ajoutait qu’au cours de l’organisation et du déroulement de ce séjour les animateurs avaient rencontré de nombreuses difficultés qu’il ne pouvait expliquer

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1-11-1 L’exception de nullité soulevée in limine litis.

Par voie de conclusions déposées in limine litis, le conseil de AC AB et de la société SAS COUSINS demandait à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et conséquemment de se déclarer incompétente pour connaître des faits qui leur étaient reprochés.

Après avoir rappelé qu’il était établi en jurisprudence que les décisions de la chambre de l’instruction statuant sur la compétence n’étaient pas revêtues de l’autorité de la chose jugée et que la question de la compétence faisait exception à l’article 385 du Code de procédure pénale, il soutenait que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître des faits de blessures involontaires reprochés au visa de l’article 113-6 du code pénal lequel excluait la compétence des juridictions françaises pour les contraventions commises à l’étranger.

Il ajoutait que la contravention qui lui était reprochée ne pouvait être jugée par les juridictions françaises qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité avec le délit d’BC BD qui lui était également reproché. Or, la compétence des juridictions françaises était également exclue du chef de ce délit, qui ne pouvait être réputé avoir été commis qu’aux États-Unis.

Il considérait en effet au visa de l’article 113-2, 113-7, 113-8 du code pénal, que la compétence des juridictions françaises était également exclue du chef du délit de d’BC BD dans la mesure où les faits considérés et leurs dommages avaient été commis aux États-Unis et qu’ils étaient la conséquence tant du comportement adopté aux États-Unis par la conductrice du van loué à une société américaine, que des décisions prises sur place ayant conduit à modifier le déroulement du séjour.

Il estimait que le Tribunal en considérant que les faits avaient été " commis au siège de la SAS COUSINS à Bagneux, sur le territoire de la République 11

méconnaissait le sens et la portée des dispositions précitées du code pénal et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retenait que le délit d’BC BD n’était commis qu’au lieu de réalisation du dommage. De surcroît, à supposer que la logique retenue par le Tribunal s’imposait en l’espèce, il prétendait qu’il fallait s’assurer que c’était bien depuis le territoire de la République que chaque décision qui lui était reprochée par l’ordonnance de renvoi avait été prise. Or, il lui était reproché d’avoir pris personnellement certaines décisions comme par exemple le recrutement tardif d’T

BT, alors qu’il se trouvait à l’étranger.

Enfin, il faisait observer que dans la présente procédure, le délit d’BC BD avait été poursuivi à la suite de la transmission au parquet du dossier contentieux de la DGCCRF, sans aucune plainte préalable, ni dénonciation officielle de l’autorité américaine. C’était donc d’office que le Parquet de Nanterre avait requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’BC BD, avant toute plainte et sans dénonciation officielle américaine.

Il en déduisait donc que la cour ne saurait dès lors s’estimer compétente.

Le conseil de L K, M K, BJ

K et U V était entendu en ses explications. Il plaidait le rejet de l’exception de nullité faisant valoir que les arguments avancés étaient irrecevables et que les juridictions françaises étaient compétentes.

36



Les autres parties civiles et parties intervenantes ne formulaient pas d’observations particulières.

Monsieur l’avocat général requérait la confirmation du premier jugement qui avait rejeté l’exception de nullité soulevée.

AC AB ne formulait aucune observation.

La cour, après en avoir délibéré, joignait l’incident au fond.

1-11-2- Les déclarations de AC AB.

Après avoir précisé qu’il avait revendu en 2017 la SAS COUSINS, AC AB confirmait ses déclarations faites au cours de l’instruction et devant les premiers juges considérant qu’aucun des faits reprochés ne pouvaient lui être imputés.

Plus spécifiquement, il reconnaissait valider les brochures dont la commercialisation commençait en octobre novembre et affirmait avoir découvert au cours de l’instruction que les brochures remises au comités d’entreprises étaient différentes de celles validées par lui.

Il indiquait garantir que le quota légal d’animateurs avait le BAFA mais qu’il ne s’interdisait pas qu’un animateur ne l’ait pas. Il soulignait le fait que tous les animateurs du séjour « La conquête de l’Ouest Américain » avaient tous le BAFA.

Il considérait que la mention de l’agrément du Ministère des Sports et de la Jeunesse sur le site internet de la société n’était pas déterminant pour le choix des parents ; ces derniers souscrivant des séjours pour leurs enfants à raison du programme, du prix et de la notoriété de l’organisme.

Il affirmait ne pas avoir encore compris au terme de cette procédure s’il était possible de conduire aux Etats-Unis avec un permis français. Il précisait avoir interrogé ses confrères sur ce point et faisait remarquer que les loueurs ne l’avaient pas alerté sur une quelconque impossibilité.

Il ne pouvait expliquer les difficultés rencontrées par T BT lors de la prise de possession des vans.

Il déclarait que les personnes qui ne suivaient pas la formation de conduite aux véhicules à boîte de vitesse automatique organisée à son initiative par la société SAS COUSINS ne pouvaient pas participer au séjour. S’agissant de BE P, il affirmait qu’il n’y avait pas vraiment de doute dans sa manière de conduire et qu’il s’agissait plutôt d’une piqure de rappel.

Relativement au temps de repos, il reconnaît " qu’on aurait dû le faire, on ne l’a pas fait. Ce qui [lui] paraissait très important [était] de s’assurer que les animateurs étaient au courant et que çà soit possible ".

Il mentionnait que la personne chargée d’assurer la permanence, bien que compétente, n’avait pas compris les remontées sur le voyage.

Il justifiait le recrutement d’T BT en tant que directrice du séjour par le fait qu’elle vivait à New-York, qu’elle avait dirigé des séjours avant les faits et qu’il n’y avait pas eu d’incident. Relativement au projet pédagogique, il reconnaissait qu’il ne lui avait pas été transmis mais elle disposait d’une feuille de route qui constituait selon lui une bonne base.

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Il informait la cour de sa situation personnelle, familiale, sociale, professionnelle et matérielle.

1-11-3 La société SAS COUSINS.

-

Le conseil de la société SAS COUSINS informait la cour de ce qu’elle reconnaissait désormais sa culpabilité concernant les faits d’BC BD et de blessures involontaires.

1-11-4 La Direction Régionale et Interdépartementale de

-

l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité était entendue en ses observations et concluait à la culpabilité des prévenus du chef de pratiques commerciales trompeuses.

1-11-5- Les parties civiles.

AS AR était entendu en ses observations. Il soulignait l’insuffisance du budget alloué pour le séjour les contraignant ainsi à avancer les fonds pour pouvoir correctement se sustenter; les manquements au niveau de la sécurité (entassement dans les vans, valises non attachées) ; l’absence de téléphone cellulaire. Il déplorait le manquement d’empathie de AC AB à l’égard des victimes lequel n’avait eu aucun mot pour elles.

N O était entendue en ses observations. Elle relatait les difficultés du séjour : la fatigue des animateurs, les réservations à la dernière minute, l’absence du respect des consignes de sécurité dans les vans, la façon de conduire de BE P. Les difficultés étaient telles qu’ils s’étaient surnommés « Les galériens ».

Par conclusions régulièrement déposées auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire soutenu, le conseil de L K, M K, BJ K et U

V sollicitait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles et demandait qu’il lui soit donné acte de ce que les concluants ne formulaient aucune demande financière ni au titre de l’article

475-1 du code de procédure pénale.

Il soutenait que les prévenus avaient commis une faute caractérisée qui est le résultat d’une succession de fautes de négligence et de manquements qui ont eu pour conséquence l’endormissement de la conductrice du van, cause principale de l’accident, soit :

- ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité des animateurs de conduire les vans loués pour le transport des adolescents, avoir procédé au recrutement de T BT extrêmement

-

tardivement, une insuffisance de budget et de matériel,

- l’absence de rédaction d’un projet pédagogique,

- l’absence de mention du temps de repos hebdomadaire dans les contrats de travail des animateurs et son organisation matérielle dans le cadre de la préparation du séjour exigée par l’article L. 432-4 du Code l’action sociale et des familles (CASF) dans sa version en vigueur au moment des faits.

Il estimait également que le fait pour AC AB de s’être absenté de son poste directeur en pleine période d’activité alors notamment qu’il s’agissait de sa première saison à la tête de la S.A.S Cousins d’Amérique constituait une série d’imprudences et de négligences ayant eu pour conséquences directes une série de défaillances, qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.

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Le conseil de l’association « Les Amis de Q et R », prise en la personne de son représentant légal, développait ses conclusions régulièrement visées par lesquelles il sollicitait la confirmation des dispositions pénales et civiles du jugement déféré ainsi que la condamnation solidaire des prévenus au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur le plan pénal, il faisait sien l’argumentaire soutenu par les consorts K et V.

Sur le plan civil, se fondant sur les dispositions de l’article 2-15 du code de procédure pénale et l’arrêté du 21 mai 2012, il estimait que constitution de partie civile de l’association était recevable

Le conseil de CW CR CM CS développait ses conclusions dûment visées auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de l’argumentaire et par lesquelles il sollicitait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles et demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne formulait aucune demande financière ayant été indemnisé sur la base d’un protocole transaction conclu le 6 septembre 2012.

Par conclusions développées par son conseil, la société Aéroport Marseille Provence sollicitait, sur la base des articles L121-1, L 121-1-1, L 121-4, L 121-5 et L 121-6 du Code de la consommation devenus L 121-2, L 121-3, L 121-4, L

121-5 et L 132-2 à L 132-9 du Code de la consommation et 475-1 du Code de procédure pénale, :

- la confirmation du jugement déféré en ce qu’il avait déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et l’avait déclaré recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile; l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait condamné

-

solidairement la société COUSINS et AC AB à verser à la société

Aéroport Marseille Provence la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,

- la condamnation solidaire de la société COUSINS et AC AB

à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Au soutien de ses demandes, s’agissant des pratiques commerciales trompeuses, elle faisait valoir que les mentions reprochées aux prévenus (intégralité des animateurs titulaires du BAFA- agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports) portaient sur les caractéristiques essentielles du service offert ainsi que sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; qu’elles étaient fallacieuses ou de nature à induire en erreur. Elle en déduisait qu’elles avaient altéré de manière substantielle le consentement de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de

Marseille-Provence laquelle avait légitiment cru à la sécurité du séjour proposé compte-tenu de la qualité de l’encadrement vanté et de sa validation par des autorités publiques.

Sur le plan civil, elle considérait qu’elle a incontestablement subi un préjudice moral du fait des agissements des prévenus dont elle [s’était faite] "1

involontairement le relais en proposant ces séjours à ses employés en toute confiance " qui ont gravement porté atteinte à son image. Elle rappelait qu’elle avait la charge du choix des prestataires de service des séjours destinés aux enfants de ses salariés qui lui faisaient une confiance aveugle dans les

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prestations qu’elle proposait. Or, depuis l’accident, la confiance de ses salariés était altérée.

Par conclusions dûment visées développées par son conseil, la Fédération FENVAC sollicitait, sur la base des article 2-15, 475-1 et 470-1 du code de procédure pénale : l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa

-

constitution de partie civile,

- déclarer recevable sa constitution de partie civile,

- condamner solidairement AC AB et la société SAS COUSINS au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale même en cas de relaxe,

- condamner solidairement AC AB et la société SAS COUSINS au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 2-15 du code de procédure pénale même en cas de relaxe,

- condamner in solidum AC AB, la société SAS COUSINS et BE P à lui verser une indemnité procédurale de 6.000 euros.

Elle soutenait que l’accident survenu le […] est un accident collectif en raison de l’ampleur des conséquences, des circonstances spécifiques de l’accident et d’autres critères tenant à la soudaineté, l’imprévisibilité, le nombre particulièrement important de victimes et la mise en œuvre de moyens spécifiques.

Après avoir fait remarquer qu’elle avait concouru à la création de l’association Les Amis de Q et R " au lendemain de l’accident, elle estimait que sa constitution de partie civile était recevable sur le fondement de l’article 2-15 du code de procédure pénale et que son préjudicé était constitué par une atteinte à son objet statutaire ; les buts poursuivis concernant tant la sécurité collective que la protection des personnes et des biens.

1-11- Les réquisitions de Monsieur l’avocat général.

M. l’avocat général ne retenait pas comme faute caractérisée le défaut de permis de conduire en l’absence de certitude sur le fait de savoir s’il fallait un permis de conduire spécifique.

Il considérait que pouvaient être retenus comme faute la non-participation au stage de formation, le non-respect du repos hebdomadaire, le recrutement 48 heures avant le départ de la directrice du séjour et l’absence de consignes. S’agissant des pratiques commerciales trompeuses, il estimait qu’il fallait interpréter l’annonce publicitaire. Il considérait que l’agrément incitait à avoir confiance.

Il requérait donc qu’il plaise à la cour de bien vouloir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sur la culpabilité et de l’infirmer en répression dans le sens de l’indulgence. Aussi, s’agissant de AC AB, il sollicitait la confirmation de la peine d’emprisonnement avec sursis et une diminution du montant de l’amende et, s’agissant de la société SAS COUSINS, il estimait légitime la peine d’amende de 5.000 euros mais n’était pas opposé à une modération du quantum de la peine de 150.000 euros si celle-ci devait entraîner un dépôt de bilan.

1-11-7- Les moyens développés par la défense.

Sur l’action publique.

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Le conseil de la société SAS COUSINS indiquait que celle-ci reconnaissait sa culpabilité relativement au délit d’BC BD et de blessures involontaires. L’appel interjeté par cette dernière était donc désormais limité à la décision de culpabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses et aux peines prononcées. Il était entendu en sa plaidoirie.

Par conclusions régulièrement déposées auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la thèse soutenue, le conseil de AC AB demandait d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer sa relaxe

Il soutenait principalement que les fautes reprochées à AC AB

n’étaient pas constituées car : un doute subsistait quant à l’interprétation du " Californian Véhicle Code en vigueur en 2009, BE P, qui avait déjà conduit un van aux Etats-Unis, avait bien participé à un stage de formation le 28 juin 2009 prévoyant un atelier sur la théorie de la conduite d’une boîte automatique et de la conduite de vans

[…]

sa convocation mentionnant expressément que "la participation à cette journée 3

est obligatoire ". Même si les contrats d’engagement éducatif des animateurs ne comportaient pas la mention relative au jour de repos hebdomadaire, il appartenait à la directrice du séjour, T BT, de préciser les jours de repos de chacun des animateurs en fonction des itinéraires, le séjour ayant été conçu pour que chacun puisse bénéficier d’un jour de repos Il n’est pas intervenu dans le recrutement d’T BT lequel a été effectué dans des conditions sereines et régulières. Elle a été recrutée par CE CF deux jours avant le début du séjour et 5 jours après la réception de la démission de CG CH. T BT présentait toutes les garanties nécessaires et le choix de la recruter s’imposait logiquement devant l’éventualité d’une annulation du séjour. Par ailleurs, elle connaissait parfaitement le fonctionnement de la société COUSINS pour avoir déjà animé un voyage itinérant avec conduite en minibus en Australie à l’été 2008 et devait encadrer deux séjours à New York qui était son lieu de résidence. Il estimait, au regard de ces éléments, qu’il apparaissait disproportionné de la faire voyager depuis les États-Unis pour un week-end de formation, l’aller-retour impliquant une fatigue et des coûts qui n’apparaissaient pas justifier au regard de son expérience professionnelle. Il soulignait le fait qu’elle avait reçu la feuille de route du séjour outre un livret de consignes de 16 DD qui récapitulaient les consignes essentielles de sécurité et d’organisation pour assurer le bon déroulement du séjour. Enfin, elle était entourée de deux autres encadrants qui étaient également des animateurs de métier, professionnels et expérimentés. Se fondant sur le rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, il estimait qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée au titre du projet pédagogique et rappelait que cette obligation incombait aux seuls directeurs de séjour.

Par ailleurs, il prétendait que les faits allégués ne présentaient pas un lien de causalité certain avec le dommage.

En tout état de cause, il estimait, sur la base de l’article 121-1 du code pénal, que si l’une des fautes devait être retenue, elle ne pouvait lui être personnellement imputée car il était en congé au cours de l’été 2009. Il faisait valoir que l’organisation de la permanence au sein de la société permettait qu’une prise de décisions puisse intervenir pendant ses congés par l’intermédiaire du cadre de permanence, et en cas de besoin du responsable du niveau 2, sans qu’il en soit avisé sauf cas exceptionnel. Cette organisation aboutissait à ce que les décisions quotidiennes pour la vie courante de chaque

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séjour soient prises sur place par chaque directeur de séjour qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de pouvoir. Il considérait que si la délégation de pouvoir d’T BT – qu’il n’a pas recrutée – ne ressortait pas d’un contrat signé, il n’en demeurait pas moins qu’elle témoignait clairement du fait que ce n’est pas lui qui a personnellement pris les décisions ayant abouti à l’accident du […].

Concernant les faits de pratiques commerciales trompeuses, il faisait remarquer que la société SAS COUSINS avait été condamnée par les premiers juges aux motifs qu’elle avait « mentionné l’affiliation à l’UNOSEL alors qu’elle n’était plus affiliée à cet organisme » alors que ce manquement ne figurait pas dans l’ordonnance de renvoi.

S’agissant de la mention selon laquelle 100 % des animateurs étaient titulaires du BAFA, il rappelait le fait que les inscriptions litigieuses n’étaient pas de son initiative personnelle. Il était devenu président de la société SAS COUSINS le 4 septembre 2008 alors que la mention reprochée était déjà présente dans le catalogue 2008. Il rappelait également que la réglementation en vigueur n’imposait en aucun cas aux organisateurs de séjour de recruter que des animateurs titulaires du BAFA. Se fondant sur l’article R227-12 du code de

l’action sociale et des familles, il affirmait être de bonne foi. Il prétendait que la preuve d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur n’était pas en l’occurrence rapportée.

S’agissant de la mention « numéro d’habilitation », il considérait qu’elle n’était en rien erronée dans la mesure où conformément à la réglementation en vigueur, la société SAS COUSINS devait procéder à la déclaration préalable qu’exige la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. De plus, rien dans le dossier ne laissait apparaître qu’elle aurait pu avoir le moindre impact sur la décision de contracter auprès de la société SAS COUSINS.

S’agissant de la mention « n° d’agrément DDJS », il faisait remarquer qu’elle apparaissait sur un courrier remis postérieurement à l’acquisition du séjour. Il concluait donc sa relaxe. Il en déduisait qu’il était donc parfaitement impossible de le retenir comme constitutifs une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où il était postérieur au consentement du consommateur.

Sur l’action civile.

Par conclusions régulièrement visées auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des arguments développés, le conseil de AC AB et de la société SAS COUSINS demandait, au visa de l’article 2 et

423 du code de procédure pénale, de : confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération FENVAC

d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la constitution de partie civile de la société Aéroport Marseille-Provence, Statuant à nouveau, déclarer la société Aéroport Marseille-Provence irrecevable en sa constitution de partie civile.

S’agissant de la constitution de partie civile de la fédération FENVAC, il considérait que la condition de recevabilité qui s’impose à celle-ci était celle d’un accident collectif survenu dans les transports collectifs. Il rappelait que ces notions, non définies par le législateur, avaient donné lieu à de nombreuses jurisprudences permettant notamment de retenir le caractère d’accident collectif en matière d’accidents aériens, maritimes, ferroviaires ou encore d’accidents survenus dans le manège d’une fête foraine. Il en déduisait que les accidents

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survenus dans les transports collectifs avaient en commun de lier des personnes qui ne se connaissaient pas au préalable et d’utiliser le même moyen de transport collectif, se retrouvant ainsi liées par une catastrophe ayant occasionné de nombreux préjudices.

Sur cette base, il affirmait que l’accident survenu le […] ne concernait pas un collectif d’individus ne se connaissant pas et ayant seulement en commun d’avoir utilisé le même moyen de transport. Surtout, cet accident ne

s'était pas produit dans un véhicule destiné au transport collectif de voyageurs et affrété par une entreprise de transport – tel qu’un autobus, un train ou un avion – mais dans un véhicule de grande capacité pouvant être conduit avec un permis de conduire classique et loué par une entreprise n’ayant pas pour objet social le transport collectif de voyageurs.

Par ailleurs, il faisait remarquer que l’article 2-15 du code de procédure pénale circonscrit les demandes indemnitaires aux seuls frais qui sont la conséquence de l’infraction poursuivie de sorte que la fédération FENVAC ne saurait réclamer une indemnisation au titre de sa participation au Conseil d’Administration de l’association « Les Amis de Q et R » et du financement de ses actions.

S’agissant de la constitution de partie civile de la société Aéroport Marseille-Provence, il soutenait que seul le consommateur, dont la notion est définie à l’article préliminaire du code de la consommation, ayant personnellement souffert du dommage causé par la pratique commerciale trompeuse ainsi que les associations de protection des consommateurs, les entreprises concurrentes lésées par la pratique trompeuse, ou encore la constitution de syndicats professionnels pouvant justifier de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession pouvaient se constituer partie civile. Il en déduisait qu’une société commerciale qui acquérait un bien ou un service à une autre société ne s’inscrivait pas dans la catégorie des personnes visées par cet ordre public de protection. Il concluait donc à l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Aéroport Marseille-Provence dont le préjudice d’image allégué se rapprochait davantage d’un dommage indirect causé par l’accident survenu le […] que d’un dommage découlant directement des seuls faits qualifiés de pratiques commerciales trompeuses.

AC AB a eu la parole en dernier.

2- EXPOSE DES MOTIFS

2-1 Sur l’action publique

2-1-1 Sur l’exception de nullité.

Pour écarter l’exception de nullité soulevée, le tribunal a considéré que cette question avait déjà été tranchée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2011 dont il a adopté les motifs.

Aux termes de l’article 113-2 du Code Pénal, l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

La cour constate que le réquisitoire introductif du 10 septembre 2010 vise des faits d’BC BD par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et ce au visa des procès-verbaux établis les 30 juin et 20 juillet 2010 par la Direction départementale de la protection des populations laquelle considère que la société SAS COUSINS, dont le siège social est situé

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à BAGNEUX, se serait livrée à des pratiques commerciales trompeuses en mentionnant des allégations fallacieuses sur son site et son catalogue de séjour

Eté 2009 ayant conduit les consommateurs a acheté le séjour (1

11 A la 11

conquête de l’Ouest Américain " au cours duquel Q K et R CR CM CS sont décédées le […] et AK AJ, W

AA, U V et N O ont été blessés.

Aux termes de l’information, il ressort qu’il existe des charges suffisantes pour renvoyer la société SAS COUSINS et AC AB devant le tribunal correctionnel pour des manquements à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement faisant apparaître un défaut dans l’organisation du voyage, ces faits étant réputés commis au siège de la société SAS COUSINS situé à Bagneux sur le territoire de la République Française au sens de l’article 113-2 du code pénal.

S’agissant des contraventions de blessures involontaires poursuivies contre les prévenus, la compétence des juridictions françaises se justifie par la connexité de ces infractions avec le délit d’BC BD.

Les faits reprochés aux prévenus forment un tout indivisible de sorte que les juridictions françaises, en raison du lieu de situation du siège social de la société SAS COUSINS, sont compétentes pour connaître de l’ensemble des faits qui leur sont reprochés dont ceux commis en partie à l’étranger.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

La cour, par substitution de motifs, confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les conclusions de nullité.

2-1-2- Sur la culpabilité

La cour n’étant saisie que de l’appel de la société SAS COUSINS et de M. l’avocat général limités à l’audience aux faits de pratiques commerciales trompeuses statuera dans les limites de cet appel la concernant.

Cela précisé,

¢ Sur l’BC BD et les blessures involontaires

Il est reproché à AC AB plusieurs manquements qui sont les mêmes tant à l’égard du délit d’BC BD qu’à l’égard des blessures involontaires.

S’agissant du grief relatif à la capacité des animateurs de conduire les véhicules loués pour le transport des adolescents :

Il est reproché à AC AB de n’avoir pas prévu toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité des animateurs de conduire les véhicules loués pour le transport des adolescents ; ce grief se divisant en deux manquements tenant à l’absence de détention par les animateurs d’un permis de conduire californien et à la non-participation de BE P au stage organisé le 13 et 14 juin 2009.

La question de la réglementation applicable pour conduire le Van Ford ECONOLINE 350 conduit par BE P – à l’égard de laquelle les dispositions tant pénales que civiles sont définitives – a trouvé des réponses très contradictoires au cours de l’instruction et des débats.

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Après interrogation des autorités américaines, les enquêteurs ont conclu d’abord n’avoir reçu « aucun élément concernant la législation sur le permis de conduire en Californie ».

Ensuite, le conseil américain de la partie civile a estimé qu’un citoyen français

devait obtenir un permis de classe B californien " pour conduire ce type de véhicule.

Toutefois, le magistrat français de liaison à Washington évoquait des interprétations contradictoires de la loi californienne et faisait état d’une tolérance permettant ainsi à des ressortissants français titulaires d’un permis de conduire de catégorie B de conduire un Van Ford ÉCONOLINE 350.

Le rapport n° 2013/M-15 de l’Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports du 17 Janvier 2014 relevait que " la question du permis de conduire aux Etats-Unis est complexe et [que] les rapporteurs disposent d’éléments trop contradictoires " pour conclure à la conformité ou non de la situation à l’égard de la loi californienne.

Le district Attorney du Comté d’Inyo estimait pour sa part que BE P devait « détenir un permis commercial californien » pour conduire le véhicule. Il précisait toutefois que l’administration compétente était le " Californian Department of Motor Vehicles [qui] est l’administration chargée de rédiger la règlementation sur la délivrance des permis de conduire, y compris la catégorie de permis requise pour différentes formes d’exploitation ". Or, cette autorité n’a pas été interrogée malgré la commission rogatoire internationale, et n’a donc rendu aucun avis motivé et circonstancié sur la capacité de BE P à conduire le minibus loué.

A cela, s’ajoute le fait que la location des véhicules a été réalisée par l’intermédiaire d’un courtier. Or, ni cet intermédiaire, ni le loueur des véhicules rompu à la pratique et à qui incombe, au moment de la location, de vérifier la validité et la conformité du permis de conduire du conducteur du véhicule avant de le louer, n’ont vu de difficulté quant à la capacité de BE P, titulaire d’un permis B français, à conduire le véhicule.

Plus encore, le loueur du véhicule affirmait par écrit à M. AB, après l’accident, être " dans le secteur depuis 25 ans et [louer] des centaines de véhicules de ce type à des personnes comme vous. Vous n’avez pas besoin d’un permis spécial ".

Au surplus, BE P a relaté dans son propre rapport manuscrit un barrage de policiers à 1h00 de Las Vegas ". Lors de ce contrôle, aucun reproche n’a été formulé aux trois conducteurs s’agissant de leurs permis de conduire.

Enfin, depuis le 31 janvier 2014, l’article 12502 du Californian Vehicle Code en énonçant que « (a) Les personnes suivantes peuvent conduire un véhicule à moteur dans cet Etat sans obtenir un permis de conduire en vertu du présent code (1) Un non-résident âgé de plus de 18 ans ayant en sa possession immédiate un permis de conduire valide délivré par une juridiction étrangère dont il est un résident, sous réserve des dispositions du chapitre 12505 11 » ne laisse aujourd’hui aucun doute sur la capacité d’un conducteur français titulaire du permis B de conduire un minibus.

Aussi, en raison du doute subsistant, ce manquement ne sera pas retenu.

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En amont du séjour, la société COUSINS a effectivement convoqué l’ensemble de ses animateurs ainsi que ses directeurs de séjour en vue d’effectuer un week-end de formation, les 13 et 14 juin 2009. Outres diverses autres formations, la société COUSINS avait notamment mis en place une formation à la conduite d’une boîte automatique ". Il s’agissait d’un véritable entraînement dans la mesure où la société avait mis à la disposition des animateurs et directeurs de séjour concernés un minibus 9 places et une voiture à boîte automatique qu’elle avait spécialement loués à cet effet.

Il est démontré que BU S a participé à cette formation. Toutefois, il est établi que BE P n’a rejoint le week-end de formation que le dimanche 14 juin 2009 en fin de journée. N’ayant pas été présente le 13 juin 2009, elle a été convoquée à une nouvelle réunion pour le 28 juin 2009, la convocation précisant expressément que « la participation à cette journée est obligatoire Elle s’est effectivement rendue à cette réunion qui prévoyait un »1

atelier sur la " théorie de la conduite en boîte automatique et la conduite de vans

BE CI a donc reçu, sur instruction de son employeur, une formation spécifique sur la conduite de véhicules automatique et de vans, et cela alors même qu’elle avait déjà conduit un minibus lors du séjour Trio d’Exception, qui s’est déroulé à Las Vegas, BV BW et CJ CK entre le 22 et le 31 août 2008 soit un an auparavant.

Il apparaît donc que la société COUSINS, par la volonté de son dirigeant, M. AC AB, a décidé d’excéder ses obligations règlementaires en imposant à ses animateurs concernés par la conduite d’un véhicule automatique et/ou d’un van de recevoir une formation spécifique.

Cette obligation a bien été imposée tant à BU S qu’à BE P alors même que celle-ci n’était pas débutante en la matière. Aucun manquement ne saurait donc être retenu du fait de la non-participation de BE P au week-end de formation des 13 et 14 juin 2009.

S’agissant du grief relatif au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives :

L’ordonnance de renvoi fait grief à AC AB de n’avoir pas pris « les dispositions nécessaires pour faire observer le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives pour les animateurs ».

Ce grief porte sur le fait que les contrats d’engagement éducatifs signés par les animateurs ne comportaient pas la mention des jours de repos. En effet, l’article L. 432-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), dans sa version en vigueur lors des faits, imposait un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives « et l’article D 432-5 du même code ajoutait que »le contrat d’engagement éducatif précise […] les jours de repos ".

AC AB reconnait que le contrat signé par BU S et BE P ne comportait pas la mention des jours où ils pourraient se reposer lors du séjour prévu du 12 au 31 août 2009. Il s’agit là d’un manquement légal qui ne peut en aucun cas être légitimé par : Le fait d’affirmer que le séjour était organisé de sorte à permettre à chacun des animateurs de bénéficier d’un repos minimum de 24 heures par semaine (La feuille de route prévoyait ainsi, avant le départ depuis Las Vegas, trois journées sans déplacement : le 15 août 2009 à Monument Valley, le 18 août 2009 au Grand Canyon et le 20 août 2009 à […]

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Que la SAS COUSINS avait décidé d’excéder ses obligations légales afin d’employer un animateur de plus que ce qu’exigeait la règlementation. Il y avait en effet trois animateurs sur place alors que les articles R. 227-15 et R. 227-18 du CASF imposent un seuil d’encadrement d’un animateur pour 12 adolescents.

AC AB soutient que bien qu’T BT n’ait pas signé de contrat de travail mentionnant l’obligation légale du repos hebdomadaire, elle avait néanmoins tacitement accepté, en qualité de directrice du séjour, une délégation de pouvoir faisant valoir à cet égard qu’elle avait déjà signé ce type de contrat auparavant et qu’elle était la responsable du groupe. Dans ce cadre, il considère qu’il lui appartenait de faire respecter le principe du repos hebdomadaire. Cependant, aucun document écrit ne vient confirmer cette délégation de pouvoir qu’T BT conteste avoir accepté et qui engagerait sa responsabilité pénale laquelle ne saurait se déduire de la seule acceptation du poste de direction de ce séjour. Par ailleurs, la procédure a établi qu’lsabelle BT n’a rien décidé des conditions d’organisation du voyage à la préparation duquel son propre employeur ne lui a pas permis de participer, qu’elle n’a pas elle-même choisi les animateurs qui l’accompagneraient, qu’elle n’avait aucune prise sur le budget qui s’est révélé en définitive être totalement insuffisant et surtout, qu’elle ne bénéficiait pas d’un salaire compensant par son montant la responsabilité pénale résultant d’une délégation de pouvoir.

Le manquement à cette obligation légale constitue bien une faute qui ne peut être qu’imputée à AC AB étant rappelé que ce dernier gérait déjà depuis plusieurs années des sociétés chargées d’organiser des séjours pour enfants et qu’il ne pouvait ignorer l’existence de cette obligation légale en vigueur depuis 2006.

S’agissant du grief tiré du recrutement d’T BT et de la dérogation à sa participation à une réunion de préparation :

Il est reproché à AC AB d’avoir recruté une directrice de séjour peu avant le départ du séjour sans s’assurer de sa préparation audit séjour.

L’enquête a démontré que la société COUSINS avait initialement confié la direction du séjour à CG CH, qui signait son contrat de travail le 16 juin 2009 et qu’elle était informée dès avant le mois de juillet 2009 par cette dernière de sa situation familiale et de l’état de santé très préoccupant de son père.

Avertie de la situation par BE P, T BT adressait spontanément à la société COUSINS sa candidature en remplacement de CG CH dès le début du mois de juillet 2009.

Sollicitée sur ses intentions par la société COUSINS, CG CH confirmait sa participation dans un e-mail du 16 juillet 2009. La société COUSINS ne donnait alors aucune suite à la candidature d’T BT.

Postérieurement au décès de son père survenu le 17 juillet 2009, CG CH interrogeait la société COUSINS le 3 août 2009 sur des considérations pratiques d’ordre administratif et sur des témoignages et retours d’expérience des équipes des années précédentes sur le séjour. A cette date, CG CH n’avait donc communiqué aucun projet pédagogique.

Le mardi 4 août 2009 au soir, elle démissionnait, expliquant ne pas être dans le bon « état psychologique et moral pour être responsable d’un long séjour itinérant aux Etats-Unis, malgré une motivation prononcée ». La société COUSINS accusait réception de sa démission le lendemain, 5 août 2009, et

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débutait ses recherches afin de trouver un directeur de remplacement pour le séjour prévu le 12 août soit 7 jours plus tard.

Alors qu’T BT avait adressé un second e-mail après avoir appris le décès du père de CG CH pour à nouveau proposer sa candidature, la société COUSINS va attendre cinq jours pour, non pas prendre attache avec T BT, mais pour contacter le 10 août BE P " pour voir si elle [n’avait] pas une idée de solutions ".

Ce n’est que le 10 août à 13h24, soit à moins de 48 heures du départ, que la société SAS COUSINS va prendre contact avec T BT pour lui indiquer qu’elle dirigera le séjour sans qu’aucun contrat de travail ne soit signé ni aucun projet pédagogique communiqué.

C’est dans ces conditions qu’T BT a été recrutée sans qu’aucun contrat de travail mentionnant notamment le repos hebdomadaire de repos de 24 heures consécutives n’ait été signé. Ce recrutement à moins de 48 heures du départ ne lui a pas permis de participer à la réunion de préparation du séjour.

Interrogé sur les conditions de recrutement d’T BT, AC AB indiquait initialement ne pas avoir donné son opinion sur la question car il se trouvait à ce moment-là au Kenya et n’était pas joignable. Il affirmait que la question avait été gérée par son équipe et que c’était CE CL dont il reconnaissait qu’il ne disposait pas d’une délégation de pouvoir qui s’était chargé du recrutement. Il ajoutait que l’équipe de COUSINS avait validé cette solution et précisait que quand il disait l’équipe de COUSINS, il parlait de CE CL lui-même se trouvait au Kenya.

Les investigations menées ont effectivement démontré que des permanences étaient organisées au sein de la société SAS COUSINS. Elles étaient destinées

à assurer la liaison avec les parents, les clients et le personnel en séjour. Une permanence dite de « niveau 2 » devait gérer les « appels importants » et les « prises de décisions compliquées ». Pour la période allant du 3 au 10 août, la permanence (sans autre précision) était assurée par « Thierry » puis par 11

Floribert « . » AC [AB] « était en » niveau 2 « pour les 3 et 4 août alors qu’il affirmait être en congé à cette période. » Fabrice « assurait la permanence mais »CE [CL] n’apparaissait pas.

Ainsi, pour la période considérée et contrairement aux affirmations de AC AB, CE CL n’assurait pas la permanence. Etant de permanence de niveau 2 les 3 et 4 août, AC AB aurait dû être avisé du mail de CG CH des 3 et 4 août et ce d’autant que la société COUSINS était avisée de sa situation familiale difficile dès le mois de juin. Vu la situation annoncée, l’organisation du séjour « A la conquête de l’Ouest américain » aurait dû faire l’objet d’un suivi attentif. En outre, indépendamment des contradictions de AC AB et de l’imprécision des rôles de chacun durant cette période du 3 au 10 août 2009, aucun des salariés constituant « l’équipe » qui a fini par faire appel à T BT ne disposait d’une délégation de pouvoir de AC AB qui était alors injoignable en raison de sa participation à un trek au Kenya.

Aussi, AC AB, en partant en vacances en pleine période d’activité de sa société alors qu’il s’agissait de sa première saison à la tête de la société SAS COUSINS -structure comportant une dizaine de permanents seulement – pour se rendre hors du territoire national sans être joignable et sans s’assurer au préalable de la présence de la directrice pour le séjour alors qu’il était parfaitement informé du décès du père de cette dernière quinze jours avant et qu’elle n’avait pas communiquée le projet pédagogique contrairement à son

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obligation de le faire dès avant le week-end d’intégration, en s’abstenant de prévoir avant son départ des solutions alternatives en cas de défection pourtant prévisible de CG CH et sans avoir accordé de délégation de pouvoir au personnel resté au siège, AC AB a incontestablement commis une faute.

S’agissant du grief tiré de l’absence de rédaction d’un projet pédagogique :

Il est fait grief à AC AB de n’avoir pas exigé la rédaction de projet pédagogique.

En raison des conditions de son recrutement, AC AB n’a pas permis à T BT de rédiger et communiquer le projet pédagogique en amont du séjour comme elle en avait l’obligation légale et règlementaire, alors que ce projet – qui ne peut en aucun cas être remplacé par une feuille de route – devait notamment prévoir la répartition des temps effectifs d’activités et de repos ainsi que les modalités de fonctionnement de l’équipe. Ce défaut d’exigence a ainsi empêché T BT de s’assurer de la faisabilité des trajets, des conditions de logement et de la répartition du temps de repos des animateurs. Or, il est établi que l’accident a été causé par l’état de fatigue extrême de la conductrice résultant notamment des cadences difficiles, des très longues périodes de conduite et du défaut de réservation de certains lieux de couchage.

Aussi, en n’exigeant pas de CG CH la communication de son projet pédagogique, en ne donnant pas à T BT les moyens nécessaires pour qu’elle puisse rédiger et transmettre un projet pédagogique du fait de son recrutement au dernier moment, AC AB a incontestablement commis une faute.

Il résulte des motifs qui précède un cumul de fautes commises dans l’organisation du séjour qui s’analyse en une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal imputable à AC AB en sa qualité d’organisateur de séjour pour enfants et en l’absence de délégation de pouvoir ; faute caractérisée en lien certain avec l’accident ayant entraîné la mort de Q K et R CR CM CS et provoqué des blessures à N O, U V, AK AJ et W AA.

Aussi, la cour, par substitution de motifs, confirmera le jugement déféré en ce qu’il a déclaré AC AB CX des chefs de la prévention.

¢ Sur les pratiques commerciales trompeuses.

Il sera rappelé qu’il est reproché à la société SAS COUSINS et à AC AB d’avoir courant 2008 et 2009 à BAGNEUX commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’identité, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel, en l’espèce en alléguant d’une part que l’intégralité des animateurs des séjours était titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA) et d’autre part que les séjours bénéficiaient d’une habilitation et d’un agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Il ressort des termes de la prévention qu’il ne peut être reprochés aux prévenus la mention de l’affiliation à l’UNOSEL alors que la société COUSINS n’était plus affiliée à cet organisme ; ce manquement ne figurant pas dans l’ordonnance de renvoi.

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La cour infirmera en conséquence la décision des premiers juges ayant déclaré les prévenus coupables de pratiques commerciales trompeuses de ce chef.

Aux termes des articles L121-1 et suivants du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un plusieurs des éléments suivants : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, […] l’identité, les qualités et les aptitudes et les droits du professionnel.

Une pratique commerciale n’est trompeuse que lorsqu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Il convient de se livrer non pas à une analyse dissociée des différentes allégations mais à une analyse globale de la pratique critiquée pour se prononcer sur le caractère trompeur du message envisagé dans son ensemble.

En l’occurrence, les deux mentions litigieuses figurent dans les documents fournis par la société SAS COUSINS pour les séjours de l’été 2009 ainsi que sur son site Internet. L’indication selon laquelle l’intégralité des animateurs des séjours était titulaire du BAFA apparaît dans l’éditorial en page 2 et en page 4 du catalogue « Eté 2009 » ainsi que sur la page d’accueil du site de la société accessible à l’adresse société SAS COUSINSw.couisinsamerique.com. L’indication de l’agrément de la direction départementale de la jeunesse et des sports apparaît dans les conditions générales de vente à la rubrique « Prix » ainsi que sur le site de COUSINS où il est indiqué : « chacun d’eux (séjours) dispose de son propre numéro d’habilitation ».

S’agissant de la mention selon laquelle 100 % des animateurs étaient titulaires du BAFA, sa présence sur les documents et site précités est reconnue par la société SAS COUSINS. AC AB, tout en reconnaissant devant la

DDCCRF que tous les animateurs n’étaient pas détenteurs du BAFA, soutient que ces inscriptions litigieuses n’ont pas été de son initiative personnelle. Contrairement à ses dires, il est établi qu’il a lui-même validé le catalogue « Eté 2009 » fin de l’année 2008 et qu’il a lui-même signé l’éditorial en sa qualité de Fondateur de Telligo et Directeur de Cousins d’Amérique, sa signature figurant à côté de celle de lan BOHUON, Fondateur de Cousins d’Amérique, Directeur Commercial. Or, l’enquête de la DDCCRF a établi que tous les animateurs n’étaient pas titulaires du BAFA au moment de leur embauche contrairement à ce que la société faisait apparaître dans ses documents commerciaux. La mention selon laquelle tous les animateurs étaient détenteurs du BAFA figurant sur les documents commerciaux constitue donc une fausse allégation portant sur l’identité, les qualités et les aptitudes et les droits du professionnel.

S’agissant de la mention relative à l’habilitation et l’agrément : sur son site, à la rubrique présentation, au chapitre « les agréments », la société SAS COUSINS affiche que tous les séjours sont déclarés auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports et chacun d’entre eux dispose de son propre numéro d’habilitation « . Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’enquête menée par les services de la DDCCRF, que la société SAS COUSINS avait pour seule obligation de déclarer le séjour auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports laquelle n’exerçait aucun contrôle sur ledit séjour. Lors de son audition par les services de la DDCCRF, AC AB a reconnu qu’il avait l’obligation de » déclarer ses séjours auprès des services de la direction départementale de la jeunesse et des sports qui lui adressaient en retour un numéro d’enregistrement ". Il était parfaitement informé de l’absence de délivrance de numéro d’habilitation. Cette mention

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constitue donc une fausse allégation portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service

S’agissant de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur par ces deux fausses allégations :

L’allégation selon laquelle 100 % des animateurs étaient titulaires du BAFA est notamment mentionné en page 2 du catalogue des séjours, plus précisément à la rubrique « EDITO ». Cet Edito vante « la marque de fabrique de Cousins d’Amérique » et ce qui fait " son succès depuis plus de 20 ans au moyen de 11

trois propos ci-après repris in extenso y compris les mentions libellées en caractère gras dans le document concerné : « 1 tout d’abord, des valeurs pédagogiques fortes, fondée sur les voyages, la découverte et le respect de l’autre, ensuite, une attention constante à la sécurité, le respect de toutes les réglementations, et des garanties au niveau de l’encadrement tous nos animateurs ont le BAFA ou le BAFD et la majorité est titulaire du PSC1, enfin, le souci d’honnêteté et de transparence, les descriptifs des séjours dans les DD qui suivent correspondent exactement au programme. Et vous le savez, même à l’autre bout du monde, nous vous en informons honnêtement et très rapidement ».

Il est exact que la réglementation en vigueur n’imposait en aucun cas à la société COUSINS de recruter que des animateurs titulaires du BAFA, leur nombre ne pouvant être inférieur à la moitié de l’effectif requis selon l’article R227-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Pour autant, le respect de cette règlementation est inopérant dans l’appréciation des éléments constitutif du délit de pratiques commerciales trompeuses qui est reproché aux prévenus et de leur imputabilité.

En effet, s’agissant précisément du nombre d’animateur titulaire du BAFA, la société SAS COUSINS et AC AB, en sa qualité de directeur signataire de l’édito notamment, ont fait le choix de mettre en avant un taux de 100 % alors que légalement ils n’étaient pas soumis à cette obligation et cela, pour insister sur « l’attention constante à la sécurité » qu’ils promouvaient (la société se présentait comme une société allant bien au-delà de son obligation légale) et surtout rassurer les clients. Ces derniers étaient ainsi informés que la société SAS COUSINS ne recrutait que des animateurs diplômés. Ce niveau d’exigence dans le recrutement du personnel encadrant affiché par la société ne pouvait être que de nature à rassurer les potentiels clients lesquels étaient plus enclins à confier leur enfant à un organisateur de séjour ayant un personnel d’encadrement diplômé que non diplômé et ce d’autant que la société et AC AB mettaient en avant l’attention constante [qu’ils portaient] à la "1

sécurité et ceci, dans un souci " d’honnêteté et de transparence 11 11

revendiqué.

11Relativement au terme « habilitation », celui-ci est défini comme le fait de rendre quelqu’un apte à accomplir un acte, une action, d’un point de vue légal ". Il sous-entend qu’une autorisation a été accordée après qu’un contrôle a été opéré par une instance décisionnaire. Il s’agit d’une mention valorisante qui n’a pas lieu d’être et que la société SAS COUSINS et AC AB savaient pertinemment. Il s’agit d’une notion plus forte dans l’esprit de la clientèle quant à la qualité et au sérieux des séjours organisés.

La procédure a démontré qu’en tant qu’organisateur professionnel de séjour à destination de jeunes, la société COUSINS et son président, AC AB lequel dirigeait depuis de nombreuses années plusieurs sociétés spécialisées dans l’organisation de séjours pour les jeunes, connaissaient l’ensemble des

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obligations leur incombant. Ils ont choisi en toute conscience de mettre en avant auprès de la clientèle des allégations fausses afin de mettre les clients en totale confiance et les inciter à inscrire leurs enfants à l’un de leurs séjours. La fausseté de ces deux allégations a altéré de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Dans la mesure où la mention« n° d’agrément DDJS », apparait sur un courrier remis postérieurement à l’achat du séjour, elle ne peut être retenue comme constitutive d’une pratique commerciale trompeuse.

Aussi, la cour infirmera le jugement déféré du chef de pratiques commerciales trompeuses pour fausse allégation relative à l’agrément et confirmera, par substitution de motifs, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité pour le surplus de ce chef de prévention.

2-1-3 Sur la peine

La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

¢ S’agissant de la S.A.S COUSINS.

Le casier judiciaire de la société SAS COUSINS ne fait mention d’aucune condamnation. Aucun élément relatif à sa situation financière actuelle n’a été invoqué ni produit à la cour. Il ressort de la procédure que la société a réalisé un chiffre d’affaire de 6 millions d’euros environ au moment des faits.

Relativement aux délits d’BC BD et de pratiques commerciales trompeuses.

La Cour confirmera la peine d’amende prononcée à bon droit par le tribunal, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, cette peine étant adaptées au chiffre d’affaire de la S.A.S COUSINS, la Cour estimant en effet qu’en raison de la nature des faits s’agissant d’BC BD ayant entrainé la mort de deux adolescentes et de pratiques commerciales trompeuses, de leur gravité, de son absence de condamnation à son casier judiciaire, seule une peine d’amende délictuelle de ce quantum est de nature, au regard des manquements retenus, à sanctionner de façon appropriée les délits qu’elle a commis.

Relativement à la contravention de blessures involontaires.

La Cour confirmera la peine d’amende prononcée à bon droit par le tribunal, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, cette peine étant adaptée au chiffre d’affaire de la société SAS COUSINS, la Cour estimant en effet qu’en raison de la nature des faits s’agissant de blessures involontaires au préjudice de quatre adolescents, de leur gravité, de son absence de condamnation à son casier judiciaire, une peine d’amende de ce quantum est de nature à sanctionner de façon appropriée la contravention connexe commise par elle.

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S’agissant de AC AB.

Le casier judiciaire de AC AB ne porte trace d’aucune condamnation. Agé de 49 ans, AC AB est Y, père de deux enfants âgés de 13 et 6 ans. Il déclare, sans le justifier, diriger une société suisse spécialisée dans l’intelligence artificielle laquelle ne génère aucun chiffre d’affaires. Il déclare, sans le justifier, vivre de revenus fonciers d’un montant mensuel de 1.500 euros sans toutefois précisé la valeur du patrimoine immobilier générateur de ces ressources auxquels s’ajoutent 2.100 euros de rémunération mensuelle de son épouse. Il est propriétaire de sa résidence principale qu’il évalue lui-même à 900.000 euros. Il indique être propriétaire d’un appartement situé à BOURG LA REINE pour lequel un crédit immobilier mensuel de 2.000 euros serait en cours pendant encore 4 années en s’abstenant d’en préciser la valeur.

Relativement aux délits d’BC BD et de pratiques commerciales trompeuses.

La cour confirmera en l’espèce le quantum de la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges considérant en effet que la nature des faits, leur gravité s’agissant de faits d’BC BD au préjudice de 2 adolescentes et de pratiques commerciales trompeuses visant à fausser le jeu de la concurrence et les éléments de personnalité recueillis sur AC AB jamais condamné, rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement assortie en totalité du sursis simple, relevant que le prévenu n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal et pouvant en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Relativement à la contravention de blessures involontaires.

La Cour confirmera la peine d’amende prononcée à bon droit par le tribuna l, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, cette peine étant adaptées aux revenus et aux charges de AC AB, la Cour estimant en effet qu’en raison de la nature des faits, de leur gravité, de son absence de condamnation à son casier judiciaire, considération faite de sa situation matérielle, familiale et sociale, une peine d’amende de ce quantum étant de nature à sanctionner de façon appropriée la contravention connexe commise par lui,

2-2 – Sur l’action civile

2-2-1 – Sur l’action civile de la société Aéroport Marseille-Provence.

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».

S’agissant du délit de pratiques commerciales trompeuses, il est constant que peut se constituer partie civile tout consommateur ayant personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction, le consommateur étant défini à l’article préliminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le consommateur est celui qui n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle et qui n’a donc pas les connaissances nécessaires pour faire preuve d’un parfait discernement à l’égard de ce type de pratiques.

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Toutefois, et contrairement à l’argumentaire développé par AC AB et la société SAS COUSINS, les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation qui définissent et régissent le régime légal de la pratique commerciale trompeuse étendent ce régime protecteur du consommateur aux non-professionnels qui seraient eux-mêmes victimes de telles pratiques : le non-professionnel étant défini par l’article préliminaire du code de la consommation comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins 11

professionnelles […] .

Par ailleurs, et de jurisprudence constante, les personnes morales sont des non-professionnels, lorsqu’elles concluent un contrat n’ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle : la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’appréciant au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.

En l’occurrence, il ne saurait être contesté que la Chambre du Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP) par l’intermédiaire de sa Commission des Œuvres Sociales a acheté auprès de la société « Cousins d’Amérique ' devenue depuis la société » Cousins « 4 séjours »A la Conquête de l’Ouest " pour les enfants de ses agents. C’est dans ce cadre que L et M K, CW CR CM CS ont acheté ce voyage lors duquel leur fille respective Q et R perdaient la vie. Lors de cet achat, CCIMP, par l’intermédiaire de sa Commission des Œuvres Sociales a agi en qualité de non-professionnel, l’acquisition de séjours découvertes n’ayant aucun rapport direct avec son activité professionnelle.

Dès lors, la société Aéroport Marseille-Provence, qui se substitue désormais à la Chambre du Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP) suite à l’opération d’apport partiel d’actif de la concession de l’aéroport réalisée par la CCIMP à son profit, doit être elle-aussi considérée comme un non-professionnel et déclaré recevable en sa constitution de partie civile pour les faits de pratiques commerciales trompeuses.

En proposant en toute confiance à ses employés les séjours de la société 15

Cousins d’Amérique ", la société Aéroport Marseille-Provence s’est involontairement faite le relai de pratiques commerciales trompeuses. En effet, du fait de la sélection qu’elle opérait entre les divers prestataires de séjours destinés aux enfants, ses agents lui faisaient une confiance aveugle convaincus qu’ils étaient du caractère forcément sérieux de l’offre proposée.

Aussi, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions civiles relatives à la société Aéroport Marseille-Provence, la juridiction de premier ressort ayant fait, au vu des éléments de la cause, une exacte appréciation du préjudice résultant des pratiques commerciales dont elle a été victime et de la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale..

2-2-2 Sur l’action civile de la Fédération FENVAC.

Selon l’article 2-15 du code de procédure pénale, Toute association

#1

régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

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Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d’associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.

Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article ".

S’il est exact que le législateur n’a pas expressément défini la notion « d’accident collectif » mentionnée à l’alinéa 3 de l’article précité, il n’en demeure pas moins qu’il a clairement spécifié que l’accident doit « survenir dans les circonstances visées au premier alinéa » et " [regrouper] plusieurs de ces victimes ".

L’accident collectif est donc un accident c’est-à-dire un événement soudain, imprévu de nature diverses (aéronautique, ferroviaire, routier, maritime, immobilier, industrielles, explosion, irradiation …) ayant pour origine ou pour facteur contributif une intervention ou une abstention humaine susceptible de recevoir une qualification pénale qui provoque directement ou indirectement des dommages humains ou matériels à l’égard de plusieurs victimes et qui nécessite par son ampleur ou son impact institutionnel ou médiatique, la mise en œuvre de moyens spécifiques pour la prise en charge des victimes ainsi qu’une coordination des interventions et des accompagnements déployés.

Par ailleurs, s’agissant d’accident collectif survenu spécifiquement dans les transports collectifs, l’article 2-15 du code de procédure pénale, d’une part, ne distingue pas entre transports publics ou privés, entre caractère payant ou gratuit et caractère professionnel ou bénévole de la prestation de transport réalisée, d’autre part, ne prend pas en considération les mobiles des déplacements effectués, enfin, n’exige pas que les victimes concernées ne se connaissent pas au préalable.

En l’occurrence, l’accident dont le caractère collectif est discuté est survenu le

[…], dans une zone désertique éloignée de toute infrastructure sur la route 190 dans le Comté d’Inoyo reliant Las Vegas à Sequoia National Park aux Etats-Unis, lors d’un séjour touristique itinérant pour 20 adolescents organisé par la société COUSINS D’AMERIQUE et ce, suite à la perte de contrôle par BE P du van qu’elle conduisait alors qu’il n’y avait aucun obstacle sur la chaussée.

Ce van, à l’instar des deux autres, avait été affrété par la société SAS COUSINS pour transporter le groupe de 20 adolescents ainsi que la directrice du séjour et les deux animateurs d’étapes en étape, chacun d’eux pouvant accueillir au maximum 12 personnes. L’ensemble de ces éléments démontre qu’il s’agit bien d’un transport collectif et ce sans que le fait que BE P ait conduit ce véhicule de grande capacité avec un permis de conduire français, que ce véhicule ait été loué par une entreprise n’ayant pas pour objet social le transport

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collectif de voyageurs et que les adolescents se connaissaient ou ne se connaissaient pas préalablement au voyage soit de nature à remettre en cause le caractère collectif du transport concerné.

Cet accident a directement entraîné la mort de deux jeunes filles mineures, Q et R, des blessures physiques à plusieurs personnes et des blessures psychiques à plus d’une quinzaine de personnes avec cette particularité unique qui fait que ces victimes directes sont aussi des victimes par ricochet du fait du décès de Q et R.

Ce funeste évènement a nécessité la mise en œuvre de moyens spécifiques (hélicoptères, rapatriements sanitaires, prise en charge médicale et psychologique des victimes).

La dimension collective de cet accident ressort certes du nombre importants de victimes précédemment évoqués mais également de son retentissement médiatique au niveau national, de son retentissement institutionnel par le dépôt et la défense d’une proposition de loi visant à mieux encadrer les séjours d’adolescents, du sentiment manifeste pour chacune des victimes d’appartenir à un groupe qui trouve son expression dans la création de l’association « Les Amis de Q et R » et les actions qu’elle porte et surtout d’une souffrance à la fois unique et partagée collectivement.

Aussi, l’ensemble de ces éléments établissent le caractère d’accident collectif de l’accident du […].

Par ailleurs, il est constant et non contesté que la fédération FENVAC, association loi 1901 créée le 30 avril 1994 à l’initiative des familles de victimes de la collision ferroviaire de la gare de Lyon regroupant plusieurs associations, est inscrite sur la liste des fédérations agréées ministère de la justice depuis l’arrêté ministériel du 29 mars 2005. Elle a donc cinq années d’existence, fédère au moins 10 associations elles-mêmes agréées au titre de l’article 2-15 du code de procédure pénale et regroupe au moins 1500 victimes. Elle est donc habilitée à se constituer partie civile en application de l’article 2-15 du code de procédure pénale.

En l’espèce, le préjudice de cette fédération laquelle a notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, de prendre toute initiative destinée à améliorer la sécurité des personnes réunies ou transportées collectivement et d’inciter par tous moyens les pouvoir publics garants de la sécurité collective à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’un accident ne se reproduise pas, est justifié en son principe.

Ainsi, au terme de ces développements, la cour infirmera la décision déférée et statuant nouveau, déclarera recevable la constitution de partie civile de la fédération FENVAC au visa de l’article 2-15 du code de procédure pénale et condamnera solidairement AC AB et la société SAS COUSINS au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à son objet statutaire et la déboutera de sa demande au titre des frais exposés en l’absence de production de justificatifs probants.

S’agissant de la demande formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour condamnera in solidum les prévenus à lui payer la somme de 6.000 euros.

¢ Sur les autres actions civiles.

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La cour confirmera le jugement en toutes ses autres dispositions civiles, la juridiction de premier ressort ayant déclaré recevable la constitution des autres parties civiles et fait, au vu des éléments de la cause, une exacte appréciation de leur préjudice et de la somme allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour donnera acte à L K, M K, BJ K, U V, l’association « Les Amis de Q et R » et CW CR CM CS de ce qu’ils ne formulent à l’égard de AC AB et de la société SAS COUSINS aucune demande financière ni au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La cour rejettera la demande faite par le conseil de l’association « Les Amis de Q et R » sur les dépens considérant qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat sans recours contre les condamnés ou les parties civiles.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

statuant publiquement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’égard de la société SAS COUSINS, AC AB, l’Aéroport Marseille-Provence, Z BI, l’association « Les Amis de Q et R », M K, BJ K, L K, U V,

BF C, AI B, la Fédération FENVAC, AK AJ, BH BG, AO AN, E D, AS AR, AT O, N O, G F, CW CR CM CS, CP CQ H, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AM AL, AP AQ, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, la CPAM des Bouches du Rhône,, la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP), le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la CPAM d’Arles et la CPAM du Rhône,

En la forme

DECLARE recevables les appels interjetés par AC AB, la société SAS COUSINS, la société Aéroport Marseille-Provence, la Fédération FENVAC et par le ministère public ;

DONNE acte à la société SAS COUSINS et à M. l’avocat général de ce qu’ils limitent à l’audience l’appel au chef de culpabilité relatif aux pratiques commerciales trompeuses et à la peine ;

CONSTATE que le jugement déféré est définitif s’agissant de la déclaration de culpabilité de la société SAS COUSINS du chef d’BC BD et de blessures involontaires ;

Sur l’exception de nullité :

CONFIRME le jugement déféré, par motifs substitués, en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité ;

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Sur l’action publique :

CONFIRME le jugement déféré, par motifs substitués, sur la déclaration de culpabilité à l’égard de AC AB s’agissant des faits d’BC BD et de blessures involontaires ;

INFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef de pratiques commerciales trompeuses pour mention de l’affiliation à l’UNOSEL non visée dans la prévention et fausse allégation relative à l’agrément;

Statuant à nouveau,

RENVOIE AC AB et la société SAS COUSINS des fins de la poursuite s’agissant des faits de pratiques commerciales trompeuses pour fausse allégation relative à l’agrément ;

CONFIRME le jugement déféré, par motifs substitués, sur la déclaration de culpabilité pour le surplus de ce chef de prévention ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sur la peine ;

Sur l’action civile:

Statuant dans les limites des appels interjetés,

S’agissant de l’action civile de la société Aéroport Marseille-Provence :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

S’agissant de l’action civile de la fédération FENVAC : O

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la constitution de partie civile de la fédération FENVAC en vertu de l’article 2-15 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE solidairement AC AB et la société SAS COUSINS à payer à la fédération FENVAC la somme de CINQ MILLE (5.000) EUROS en réparation de l’atteinte à son objet statutaire ;

CONDAMNE in solidum AC AB et la société SAS COUSINS à payer à la fédération FENVAC la somme de SIX MILLE (6.000) EUROS en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DEBOUTE la fédération FENVAC du surplus de ses demandes ;

° S’agissant de l’action civile des autres parties civiles :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DONNE acte à L K, M K, BJ

K, U V, l’association Les Amis de Q et 11

R", prise en la personne de son représentant légal, et CW CR CM CS de ce qu’ils ne formulent à l’égard de AC AB et de la société SAS COUSINS aucune demande financière ni au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

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DEBOUTE l’association " Les Amis de Q et R, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre des dépens ; POUR COPIE CERTIFIE? Madame CU-CV et

CHEF Et ont signé le présent arrêt, le EN le GREFFIER

PILE VERT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Т

Е

Р

Р

А

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€ pour chaque condamné

Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.

Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies lles conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.

Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.

11

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1. DA DB DC DD

3 – Le recrutement de l’équipe d’animation

11 Devant la cour

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Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2022, n° 19/03204