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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 2 mai 2023, n° 21/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE: 23/340
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Département de la Savoie République française-Au nom du Peuple Français
DOSSIER : N° RG 21/01596 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D77F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RENDU LE 02 MAI 2023
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […] (Allemagne), demeurant […]
Représenté par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES,avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Louis- Emmanuelle FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AGPM VIE, société d’assurance mutuelle à cotisation fixe immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 330.220.419 dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, Représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ VIE, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340.234.962 dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, Représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Madame Céline PAYEN statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
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DEBATS:
A l’audience publique du 02 Février 2023, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450a12 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur X Y a adhéré auprès de la société AGPM VIE à un contrat « objectif prévoyance » à effet du 1er février 2005, garantissant notamment le risque d’invalidité absolue et définitive par accident. Militaire de carrière au sein du 13 ème BCA, Monsieur Y a été affecté du 25 novembre 2009 au 14 juin 2010 comme aide soignant en OPEX dans le cadre de l’opération PAMIR en AFGHANISTAN. A l’occasion de cette mission, il a développé un état de stress post-traumatique pour le traitement duquel ont été mis en place un traitement médicamenteux et un suivi en psychiatrie. En septembre 2011, il a entamé une reconversion professionnelle à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Chambéry. Au mois de juin 2012, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par courrier en date du 4 juillet 2014, Monsieur Y a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité temporaire et totale de travail auprès de la compagnie AGPM, au titre d’un contrat souscrit auprès d’elle et intitulé « garantie spéciale prêt ». Par courrier en date du 29 juillet 2014 la compagnie AGPM a indiqué à Monsieur Y qu’elle lui refusait sa garantie. La compagnie d’assurance a par la suite maintenu cette position. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 3 novembre 2016, Monsieur X Y a saisi Monsieur le Juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la compagnie AGPM. Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2016, le Juge des référés a ainsi ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur Z AA. Le 22 juin 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif. Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, Monsieur X Y a fait assigner la compagnie AGPM devant le tribunal de grande instance de Chambéry en mobilisation de sa garantie. Suivant jugement en date du 28 mai 2020, confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a
notamment :
— dit que l’état de santé de Monsieur X Y relève de la définition contractuelle de l’invalidité absolue et définitive, -condamné la compagnie d’assurances AGPM à assurer le règlement de toutes les
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sommes dues à concurrence du montant du prêt d’un montant de 181.000 euros souscrit par Monsieur X Y auprès du CREDIT FONCIER, en exécution du contrat garantie spéciale prêt souscrit le 2 juin 2006 (numéro d’adhérent 0912271-1-R), à compter de la déclaration de sinistre en date du 4 juillet 2014; -condamné la compagnie d’assurances AGPM à payer à Monsieur X Y la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; -condamné la compagnie d’assurances AGPM à verser à Monsieur X Y la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -débouté la compagnie d’assurances AGPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -condamné la compagnie d’assurances AGPM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître véronique AB, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile; -ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées. Le 15 octobre 2019, Monsieur X Y a sollicité l’application du contrat « objectif prévoyance » et le versement du capital prévu au contrat. Par courrier en date du 07 novembre 2019, la compagnie AGPM VIE a indiqué à Monsieur X Y qu’il ne pouvait pas prétendre à la mise en jeu de la garantie IP-A puisque ses problèmes de santé ne sont pas liés à un événement accidentel contractuellement défini. Suivant exploits d’huissier en date du 24 septembre 2021, Monsieur X Y a fait assigner la société d’assurance mutuelle AGPM VIE et la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Chambéry. Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 12 octobre 2022 par RPVA, Monsieur X Y demande au tribunal, au visa des Articles 1103, 1104 du Code civil, 700 du Code de procédure Civile, de: -juger que l’action de monsieur Y n’est pas prescrite, -rejeter les demandes, fins et conclusions de l’AGPM et de la compagnie ALLIANZ, -juger que Monsieur X Y doit être considéré comme consolidé à la date du 6 février 2018, -juger l’état de santé de Monsieur X Y relève de la définition contractuelle de l’invalidité absolue et définitive consécutive à un accident,
En conséquence,
— condamner solidairement l’AGPM Vie et la SA ALLIANZ Vie à verser à Monsieur X Y la somme de 555 386 € à M. Y, avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2019, -condamner solidairement l’AGPM Vie et la SA ALLIANZ Vie à verser à Monsieur X Y la somme de à 25 000 € pour résistance abusive, -condamner solidairement l’AGPM Vie et la SA ALLIANZ Vie à verser à Monsieur X Y la somme de à 30 000 € pour préjudice d’anxiété, -ordonner la publication du dispositif du Jugement de la décision à intervenir dans deux revues de la profession, à tirage national, aux frais avancés de l’AGPM Vie et de la société ALLIANZ Vie pour un montant maximum de 6 000 euros par revue, -condamner solidairement l’AGPM Vie et la SA ALLIANZ Vie à 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens, -ordonner l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir. Conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions nº1 régulièrement notifiées le 09 février 2022 par RPVA, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ VIE demande au tribunal, au visa de l’article 1165 ancien du code civil, de: -prononcer la mise hors de cause d’ALLIANZ VIE, -condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Dans ses conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées le 03 novembre 2022 par RPVA, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle AGPM VIE demande au tribunal, de: -rejetant toutes fins et conclusions contraires, -dire et juger que la demande de Monsieur X Y est prescrite,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur X Y ne réunit pas les conditions d’application de la garantie << blessures psychiques »>,
Plus subsidiairement,
— dire et juger que le capital versé à Monsieur X Y ne peut être que le capital IAD maladie, -dire et juger que le capital IAD maladie ne serait être supérieur à la somme de 30.594
euros,
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, -le condamner à payer à l’AGPM VIE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 février 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2023, prorogé au 27 avril 2023 puis au 02 mai
2023.
Suivant note en délibéré en date du 17 avril 2023, les observations des parties ont été recueillies quant à l’irrecevabilité de la prescription soulevée par la Compagnie AGPM vie devant le tribunal et non le juge de la mise en état. Par note en délibéré reçue au greffe le 28 avril 2023, Monsieur Y conclut à l’irrecevabilité de la demande de prescription soulevée par la Compagnie AGPM VIE au fond et non devant le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
§1 Sur la prescription de l’action de Monsieur X Y La société AGPM VIE fait valoir que Monsieur X Y a été placé, pour la première fois, en arrêt de travail le 22 juin 2011, qu’un certificat médical d’accident du travail a été établi par le Docteur AC le 6 juin 2014 suivi d’autres arrêts de travail de prolongement, que le 9 octobre 2014, le Docteur AD a conclu à un taux
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d’incapacité de 20% et que Monsieur X Y bénéficie depuis le 12 Octobre 2015 d’une pension d’invalidité, dont le taux a été porté à 50 %. Elle souligne que Monsieur X Y a déclaré à l’AGPM VIE sa situation de santé par courrier recommandé du 12 Novembre 2015 et sollicité la mise en application de la garantie pour invalidité à 50% du contrat objectif/prévoyance, que par courrier en date du courrier en date du 10 Décembre 2015, elle lui a réclamé des justificatifs, en lui rappelant le délai de prescription de son action. Elle estime donc que l’acte introductif d’instance du 24 Septembre 2021 a été délivré alors que la prescription était déjà acquise. Elle conteste que la prescription ne puisse intervenir avant la consolidation médicale de la situation de l’assuré. Monsieur X Y indique quant à lui que la prescription lui est inopposable, qu’il a interrompu la prescription par courrier du 15 octobre 2019. Il ajoute qu’aucune prescription ne pouvait courir antérieurement à la consolidation de son état de santé qui a eu lieu le 06 février 2018. En application de l’article 789 du code de procédure civil, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal,
pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non- recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l’espèce, les assignations ont été délivrées par Monsieur X Y le 24 septembre 2021, soit après le 1er janvier 2020. Toute fin de non recevoir relative à la prescription relevait en conséquence de la compétence exclusive du juge de la mise en état et devait lui être soumise par la voie d’un incident le saisissant." Or, la Compagnie AGPM VIE n’a pas procédé à la saisine du juge de la mise en état. Dès lors, sa demande tendant à ce que l’action de Monsieur X Y soit déclarée irrecevable comme étant prescrite sera déclarée irrecevable.
§2 Sur la mise hors de cause de la SA ALLIANZ VIE La SA ALLIANZ VIE expose qu’elle n’est pas l’assureur du contrat en cause. Elle affirme que le certificat d’adhésion au contrat «<objectif prévoyance >> versé aux débats
ne comporte que la mention « AGPM VIE ». Elle ajoute que les dispositions générales précisent de manière claire que le contrat a été conclu auprès d’un autre assureur, la compagnie AGPM VIE. Elle précise encore que son nom n’apparaît dans aucun des documents contractuels et que seule la compagnie qui a perçu les primes était débitrice des prestations d’assurance et peut être déclarée responsable de l’éventuelle inexécution contractuelle. Monsieur X Y n’a pas conclu sur ce point. Le tribunal relève que la Compagnie AGPM vie ne conclut pas non plus sur ce point, mais qu’au fond elle ne conteste pas que le contrat ait été souscrit entre elle même et Monsieur X Y.
En l’espèce le tribunal relève que le contrat conclu en 2005 l’a été entre Monsieur X Y et l’Association Générale de Prévoyance Militaire, que l’ensemble des avenants ensuite signés et conditions générales ne mentionnent jamais que la SA ALLIANZ VIE serait le co-contractant de Monsieur X Y.
Dès lors, il convient de mettre la SA ALLIANZ VIE hors de cause.
§3 Sur l’application du contrat << OBJECTIF PRÉVOYANCE >> en date du 10 octobre 2009 et le versement du capital accident pour IAD
a) Sur le principe de la garantie
Monsieur X Y fait valoir que l’invalidité absolue et définitive a été reconnue et que la question se pose de savoir si l’affection dont il souffre est une maladie ou un accident. Il précise que la question a déjà été tranchée par la jurisprudence, qui considère que les blessures psychiques de guerre constituent un accident et qu’elles ne peuvent en aucun cas être rattachées à une maladie. Il ajoute que la notion même d’événements traumatiques exclut toute qualification de maladie. Monsieur X Y soutient encore que son invalidité résulte d’une blessure psychique au sens du contrat et qu’elle le rend inapte à se livrer à une activité génératrice de rémunération ou de profit. Il affirme avoir informé dès 2012 la compagnie AGPM de ses difficultés de santé. La Compagnie AGPM quant à elle estime que les conditions de la garantie << blessure psychique »> ne sont pas remplies. Elle fait valoir que cette garantie ne peut être mise en ceuvre que dès lors que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011, que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique dont se plaint Monsieur X Y est antérieur au 1er juillet 2011, puisque sa mission s’est déroulée en Afghanistan entre le 29 novembre 2009 et le 14 juin 2010. Elle ajoute que Monsieur X Y ne l’a informée de ses difficultés de santé qu’à l’occasion de la déclaration dé sinistre du 4 juillet 2014, soit plus de 12 mois après la constatation de sa pathologie par le service de santé des armées, intervenue le 22 juin 2011. Au terme de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, en application de l’article L. 112-3 du code des assurances, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Le contrat litigieux étant une assurance de prêt immobilier, il est soumis aux dispositions spéciales du code de la consommation.
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L’article L. 312-9 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration de sinistre faite par M. Y, dispose (paragraphe 20) que toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l’assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation. Cette disposition ayant été édictée dans l’intérêt exclusif de l’adhérent au contrat d’assurance collective, seul ce dernier peut s’en prévaloir. En l’espèce, le contrat a été souscrit le 1er février 2005 et a fait l’objet de plusieurs
avenants.
Les dispositions générales fournies par Monsieur X Y sont celles relatives au contrat << garantie spéciale prêt », qui ne s’applique pas en l’espèce. Monsieur X Y ne fournit pas les dispositions générales qu’il considère comme étant applicables au contrat « objectif prévoyance »>. La Compagnie AGPM quant à elle fournit les dispositions générales applicables au contrat «< objectif prévoyance » en 2004 et l’addendum aux dispositions générales qui introduit la garantie blessures psychique dans les dispositions générales du contrat d’assurance de groupe « objectif prévoyance ». Monsieur X Y ne conteste pas que ces éléments soient applicables à son contrat.
Cet addendum stipule que:
« Cette garantie peut être mise en jeu dès lors que l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011 et que votre adhésion était en cours à cette même date. »
Dans la case
«A DISPOSITIONS COMMUNES 10.PRISE D’EFFET DES GARANTIES
Cas particulier de la blessure psychique : cette garantie vous est acquise sans délai de carence dès lors que l’événement traumatique est survenu à compter de la date d’effet mentionné sur la votre demande d’adhésion. >> Par ailleurs, il est également stipulé que: « les dispositions du présent addendum entrent en application à compter du ler décembre 2015. » L’événement traumatique est quant à lui défini comme : « la situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d’horreur. » Le tribunal relève tout d’abord qu’aucune des parties ne lui fournit les conditions générales applicables avant l’addendum dont se prévaut la Compagnie AGPM. En effet, la Compagnie AGPM ne produit que celles applicables en 2004. Par ailleurs, cet addendum est particulièrement peu clair puisqu’en préambule, il indique que la garantie ne peut être mise en jeu que lorsque l’événement traumatique à l’origine de la blessure psychique est survenu à compter du 1er juillet 2011, alors que dans le corps de l’addendum, il est indiqué que la garantie est acquise dès lors que l’événement traumatique est survenu à compter de la date d’effet mentionné sur la demande d’adhésion, étant précisé qu’in fine les dispositions de l’addendum entrent en application à compter du 1er décembre 2015. Le tribunal se doit donc d’appliquer les articles 1156 et suivants du code civil, applicables au litige, qui disposent que:
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. En l’espèce, l’addendum aux conditions générales ne permet pas à Monsieur X Y de déterminer si le contrat lui est applicable, en raison de la multiplicité et de l’incohérence des dates. Il doit dès lors être jugé que l’addendum prévoit qu’il peut bénéficier de la garantie liée aux risques de blessure psychique dès la signature de son contrat. Cette interprétation est au demeurant conforme à ce que promeut la Compagnie AGPM dans le cadre de ses publications à destination de ses adhérents, publications au sein desquelles elle détaille l’historique de ce syndrome reconnu et documenté depuis au moins 1991 date de la guerre du golf, ainsi que les garanties qu’elle octroie à ses adhérents souffrant de ce trouble au titre de ses valeurs solidaires, sans jamais préciser qu’elle limite sa garantie aux événements traumatiques survenus après le 1er juillet 2011.
Concernant la date à laquelle Monsieur X Y a informé la Compagnie AGPM de ses difficultés de santé, il est constant que la constatation de sa pathologie a été constatée le 22 juin 2011 par le service de santé des armées. Par courrier en date du 27 novembre 2012, la Compagnie AGPM répond à Monsieur X Y: « Nous accusions réception de l’extrait du registre des constatations rédigé le 06/09/2011 nous informant de vos ennuis de santé consécutifs à l’opération PAMIR de novembre 2009 à mai 2010. L’étude de votre dossier par notre service médical fait ressortir que l’affection dont vous souffrez ne relève pas du risque accident. En conséquence nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite. » Il s’évince très clairement de ce courrier que Monsieur X Y a informé la Compagnie AGPM de son accident dès le 06 septembre 2011 et qu’il a sollicité la mise en place des garanties, qui lui ont été refusées. C’est de parfaite mauvaise foi que la Compagnie AGPM prétend avoir été informée uniquement par une déclaration de sinistre du 04 juillet 2014. En conséquence, il sera jugé que la Compagnie AGPM doit sa garantie à son assuré Monsieur X Y au titre du contrat objectif prévoyance.
b) Sur le montant de la garantie
La Compagnie AGPM soutient que Monsieur X Y sollicite le paiement d’un capital de 555 386 euros sans justifier du montant réclamé. Elle fait valoir qu’en cas d’IAD accident, le capital versé est celui en vigueur au jour de l’accident, alors qu’en cas d’IAD maladie, le capital versé est celui en vigueur au jour de la reconnaissance de I’IAD. Elle conteste que la blessure psychique relève de la définition contractuelle de l’accident et ajoute qu’en application de l’addendum, la garantie blessure psychique relève de l’invalidité absolue et définitive consécutive à une maladie, ce qui lui impose de verser la somme de 30594 euros. Monsieur X Y quant à lui sollicite le paiement de la somme de 555 386 euros correspondant à l’indemnité prévue au contrat en cas d’IAD ensuite d’un accident
lorsque l’assuré est parent de trois enfants. L’addendum aux conditions générales stipule : « 22.3.4 Invalidité absolue et définitive: L’invalidité absolue et définitive consécutive à une blessure psychique est reconnue suivant les mêmes modalités conditions et limites que celles mentionnées dans le cadre de la garantie invalidité absolue et définitive. Par dérogation aux dispositions de l’article 15, vous n’avez pas à justifier de l’obligation de recourir à l’assistance définitive d’une tierce personne rémunérée pour accomplir tous les actes de la vie. Lors de la reconnaissance d’une IAD suite à une blessure psychique, le capital versé est identique à celui versé en cas d’invalidité Absolue et Définitive suite à une maladie, mentionné sur le certificat individuel d’adhésion. »> La Compagnie AGPM conteste que les blessures psychiques puissent relever de la définition contractuelle de l’accident et soutient qu’elles bénéficient dès lors de l’indemnisation accordée au titre d’une IAD consécutive d’une maladie.
La blessure psychique se définit comme: « l’altération durable de votre santé psychique due à un événement traumatique survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX). d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme. >>
L’accident est quand à lui contractuellement défini comme étant : « Toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous. Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable. » La maladie est enfin définie comme étant : « la maladie qui a fait l’objet d’une telle décision par le service des pensions et des armées. » Le tribunal relève que le terme de blessure dans l’expression blessure psychique renvoie clairement à un accident, aucune maladie n’occasionnant de blessures. Par ailleurs, la définition même des «< blessures psychiques » renvoie à la notion de soudaineté et d’accident, occasionnant une atteinte. La bonne foi avec laquelle les garanties ont ainsi été stipulées pose question puisqu’il est spécialement stipulé au contrat que l’indemnisation des blessures psychiques se fera sur la base d’une maladie laquelle indemnisation est largement inférieure à celle prévue pour un accident, alors que très clairement les blessures psychiques constituent un accident. Pour autant, la clause étant claire et dénuée de toute ambiguïté elle doit s’appliquer. En conséquence, Monsieur X Y peut prétendre à l’indemnisation de ses blessures psychiques sur la base d’une IAD maladie. La Compagnie AGPM sollicite que l’indemnisation se fasse sur la base du capital contractuellement prévu en janvier 2022. Le contrat stipule que « en cas d’IAD maladie, le capital versé est celui en vigueur au jour de la reconnaissance par nous de votre LAD. » En l’espèce, la Compagnie AGPM n’a jamais reconnu l’IAD et la présente décision est non pas une décision de reconnaissance, mais une décision de condamnation. Il convient là encore d’interpréter les dispositions peu claires stipulées au contrat pour juger que le capital qui doit être versé est celui en vigueur au jour de la décision prise par la
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Compagnie AGPM, en l’espèce la décision de refus erronée du 27 novembre 2012 et non le capital en vigueur au jour où la présente décision est rendue. Les parties fournissent les demandes d’adhésion au contrat objectif prévoyance des ler février 2005 et les avenants des 20 juillet 2005, 1er décembre 2009, 21 juillet 2010 et 1er janvier 2022. C’est donc l’avenant en vigueur à la date du 27 novembre 2012 qui s’appliquer, soit celui du 21 juillet 2010, en l’absence de toute autre document fourni par les parties. Par ailleurs, le tribunal constate que le montant des garanties octroyées à Monsieur X Y n’est pas stipulé dans l’avenant signé le 21 juillet 2010, que Monsieur X Y a choisi une formule « protéger », mais que le reste n’est pas lisible ni déterminable. Dès lors, le tribunal en déduit que les garanties choisies lors de la signature de l’avenant du 31 janvier 2007 n’ont pas été modifiées, puisque dans le cas contraire, les parties n’auraient pas manqué de faire figurer au contrat les nouveaux capitaux versés en cas d’octroi de la garantie et Monsieur X Y peut donc prétendre à la somme de 185 600 euros compte tenu du nombre d’enfants à sa charge, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019.
§4 Sur l’inexécution fautive du contrat et la mauvaise foi de la Compagnie AGPM Monsieur X Y soutient que la Compagnie AGPM fait preuve d’une mauvaise foi patente, en communiquant abondamment sur les risques de troubles psychiques de guerre et leur prise en charge, afin de déterminer les militaires à souscrire leur contrat d’assurance, tout en refusant d’appliquer les garanties souscrites. Il considère que le refus fautif d’exécution du contrat doit être condamné sévèrement compte tenu du fait que le contrat est souscrit par des militaires qui risquent leur vie et font courir des risques financiers à leurs familles. Il ajoute que le refus opposé à des militaires brisés par un trouble psychique de guerre aboutit à les priver de toute indemnisation puisqu’ils n’ont pas toujours la capacité où la force de saisir une juridiction. En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l’espèce, le tribunal considère que la Compagnie AGPM qui est une professionnelle en assurance profite de sa position dominante pour d’une part refuser d’indemniser et d’autre part indemniser à minima ses assurés en se prévalant de conditions générales qu’elle élabore elle-même et dont elle n’hésite pas à détourner le sens afin que l’indemnisation in fine versée le soit à minima. Le tribunal relève comme engageant la responsabilité de la Compagnie AGPM, le procédé visant à accepter d’indemniser les blessures psychiques subi par un de ses assurées, blessures psychiques qui relèvent clairement de la catégorie des accidents, tout en octroyant les garanties d’une maladie, alors que ces garanties sont largement inférieures à celles versées en cas d’accident.
Ce procédé qui a pour finalité de tromper le cocontractant sur la nature des garanties en réalité souscrites occasionne nécessairement un préjudice pour celui qui contracte. Au surplus, le positionnement de la Compagnie AGPM, qui consiste à refuser sa garantie envers et contre des décisions définitives occasionne à Monsieur X Y un surcroît de tracas néfaste eu égard à son état de santé, état de santé dont la Compagnie
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AGPM tire profit, puisqu’il est susceptible en raison de la nature psychique des lésions d’empêcher définitivement Monsieur X Y de faire valoir ses droits. En conséquence, et eu égard au fait qu’un dossier similaire a déjà été jugé antérieurement, que malgré tout la Compagnie AGPM n’a pas revu son positionnement même à la marge, elle sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 25000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
§5 Sur le préjudice d’anxiété
Monsieur X Y fait valoir que la Compagnie AGPM doit être condamnée à indemniser le préjudice d’anxiété consécutif au refus de régler le montant mentionné au contrat d’assurance, constitué par la peur de ne pas pouvoir faire face aux besoins financiers de sa famille du fait de l’impossibilité de retrouver un travail de façon stable. Il souligne que le sentiment d’injustice et d’impuissance consécutif au refus de garantie a un retentissement encore plus fort pour celui qui a subi une blessure psychologique de
guerre.
La Compagnie AGPM quant à elle soutient que la preuve de l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée, qu’il a perçu la somme de 92 000 euros suite au jugement en date du 28 mai 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la somme de 92 000 euros a été versée par la Compagnie AGPM au titre de la prise en charge d’un prêt immobilier souscrit par Monsieur X Y et si elle est de nature à permettre à la famille de Monsieur X Y de conserver un toit sur sa tête, encore que l’intégralité des sommes n’ayant pas été versées, le dossier est loin d’être clôturé, cette somme n’est pas de nature à faire vivre la famille au quotidien, alors que Monsieur X Y se trouve être dans l’impossibilité de travailler pour élever ses enfants. La fragilité particulière que présente Monsieur X Y a été prise en compte dans le cadre du préjudice que lui cause l’inexécution par la Compagnie AGPM de ses obligations contractuelles. Monsieur X Y ne fournit pas contre aucun document médical de nature à démontrer que la présente procédure est en lien avec une aggravation particulière de la pathologie dont il souffre. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’anxiété.
§6 Sur la demande de publication de la décision Monsieur X Y souligne que le comportement de la Compagnie AGPM est abusif et que cette demière n’hésite pas à faire croire qu’elle fait tout pour garantir les militaires des risques de blessures psychologiques de guerre, alors que son comportement démontre le contraire. Elle sollicite la publication du dispositif de jugement de la décision à intervenir dans deux revues de la profession à tirage national au frais avancés de la Compagnie AGPM et pour un montant de 6000 euros par revue. Publier une telle décision aura nécessairement un impact auprès des potentiels clients de la Compagnie AGPM. Pour autant la présente décision reste une décision de première instance qui pourrait être infirmée en appel. Dès lors, il convient de ne pas priver la Compagnie AGPM de la possibilité de faire appel et une telle demande pourrait
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utilement être reformulée si un appel était formulé. Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande de publication.
§7 Sur les mesures accessoires
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Il ressort de la nature de l’affaire et de son ancienneté que l’exécution provisoire ne doit
pas être écartée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Compagnie AGPM qui succombe supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation." Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, dont le montant est fixé à 4000 euros, somme au paiement de laquelle la Compagnie AGPM est condamnée, sa propre réclamation sur ce même fondement étant rejetée, et ce en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par contre, Monsieur X Y sera condamné à payer la somme de 800 euros à la SA ALLIANZ VIE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société d’assurance mutuelle AGPM VIE tendant à ce que l’action de Monsieur X Y soit déclarée irrecevable
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comme étant prescrite,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA ALLIANZ VIE, DIT que la société d’assurance mutuelle AGPM VIE doit sa garantie à son assuré Monsieur X Y au titre du contrat «< objectif prévoyance »>, CONDAMNE en conséquence la société d’assurance mutuelle AGPM VIE à payer à Monsieur X Y la somme de 185 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, au titre du capital invalidité absolue et définitive, CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AGPM VIE à payer à Monsieur X Y la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de sa responsabilité contractuelle, DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété, CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AGPM VIE à payer à Monsieur X Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle AGPM VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SA ALLIANZ VIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société d’assurance mutuelle AGPM VIE aux entiers dépens de l’instance,
ACCORDE à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Ainsi jugé et prononcé le 02 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier,
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs Généraux et aux Procuréurs de la République Près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également requis En foi de quol, la présente a été signée, scellée et délivrée par le Grefer soussigné Chambaye 02 mai 2063
JUDICIAIRE
DE
Le Président,
CHAMBERY
GREFFE
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