Confirmation 12 octobre 2023
Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2 mars 2020, n° 17/05880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 02 Mars 2020
AFFAIRE N° RG 17/05880 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LS2P
NAC : 50F
Jugement Rendu le 02 Mars 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Monsieur Z X, né le […] à […], demeurant 2 rue des Dahlias – 91380 Chilly-Mazarin
représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX, dont le siège social est sis […] et/ou […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Régis CARRAL de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline FAYAT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
Assisté de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 10 Janvier 2020 et de Amel MEJAI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Janvier 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Mars 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2017, M. Z X a conclu 48 contrats de paris dénommés « Parions Sport » proposés par la société LA FRANCAISE DES JEUX dans un point de vente agréé par elle pour un montant total de 3200 euros.
Tous les paris ont porté sur les résultats d’un match de football opposant les équipes tunisiennes de Espérance Sportive de Zarzis et CS Hammam-Lif.
Trente-deux pronostics ont porté sur la victoire de CS Hammam-Lif, avec une mise unitaire de 75 euros, et dont la cote était fixée à 3,25.
Seize pronostics ont porté sur la victoire de CS Hammam-Lif avec le score exact 4-1, pour une mise unitaire de 50 euros, et dont la cote était fixée à 60.
Estimant que l’aléa avait disparu au moment des paris, la société LA FRANCAISE DES JEUX a procédé à l’annulation des prises de jeu et au remboursement de la mise de M. Z X.
Par courrier du 9 mai 2017, M. Z X a demandé à la société LA FRANCAISE DES JEUX de lui payer les gains des paris, à savoir la somme de 52.600 euros, outre la somme de 1.000 euros pour le préjudice occasionné.
Par courrier du 23 juin 2017 la société LA FRANCAISE DES JEUX a refusé de payer les paris.
3
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 septembre 2017, M. Z X a fait assigner la société LA FRANCAISE DES JEUX devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, M. Z X demande au tribunal de :
- Vu les articles 1128, 1135, 1315, 1146, 1147, 1153, 1157, 1174 et 1184 du Code civil (ancien),
- Vu les articles 1116, 1117, 1170, 1171 1193, 1231-1, 1304-2, 1353 et 1363 du Nouveau Code civil,
- Vu les articles L. 111-1, L. 212-1 et R. 212-1 du Code de la consommation,
- Vu le décret n°85-390 du 1 er avril 1985 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de pronostics, sportifs autorisés par l’article 42 de la loi de finances pour 1985,
- Vu les règlements de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente,
- Vu la circulaire ARJEL n° 0999/ARJEL/DJ du 16 août 2016,
- Vu l’article 700 du Code procédure civile,
- Vu l’article 695 et suivants du Code de procédure civil,
- Vu l’article R. 631-4 du Code de la consommation,
- DIRE ET JUGER valablement formés les 48 contrats de paris objet du litige;
- DIRE ET JUGER exacts les 48 pronostics de Monsieur X ;
- CONSTATER l’inexécution de l’obligation probatoire de la FDJ concernant la disparition de l’aléa ;
- DECLARER en vertu de la règle de l’estoppel, irrecevable la FDJ à demander l’application des clauses 5.3 et 5.4 de son règlement en la défaveur de Monsieur X ;
- DÉCLARER inopposable la clause 5.4 du règlement FDJ pour l’offre de paris sportif en point de vente ;
- DÉCLARER nulle la clause 5.3 du règlement FDJ pour l’offre de paris sportif en point de vente ou sens du Code civil ;
- DÉCLARER réputée non écrite la clause 5.3 du règlement FDJ pour l’offre de paris sportif en point de vente ou sens du Code de la consommation ;
- CONDAMNER la Française des jeux au paiement de la somme de 52 600 euros à Monsieur Z X au titre des contrats de paris conclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 ;
- CONDAMNER la Française des jeux au paiement de la somme de 9 600 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
- CONDAMNER la Française des jeux au paiement de la somme de 4 800 euros de dommages et intérêts à Monsieur Z X au titre de la résistance abusive dans l’exécution de ses contrats ;
- CONDAMNER la Française des jeux au paiement de 48 000 euros d’indemnité à Monsieur Z X pour manquement à son obligation de conseil et d’information ;
- CONDAMNER la Française des jeux au paiement de 7 000 euros d’indemnité à Monsieur Z X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Française des jeux aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
- LAISSER à la charge de la Française des jeux l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
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Par conclusions notiées par voie électronique le 29 mai 2019, la société LA FRANCAISE DES JEUX demande au tribunal, en application de loi n° 84- 1208 du 29 décembre 1984, du décret modifié n° 85-390 du 1er avril 1985 et de l’arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de LA FRANCAISE DES JEUX, de article 1169 du Code civil, de l’article 1108 alinéa 2 nouveau du Code civil, de l’article 1104 nouveau du Code civil, de l’article 1112 alinéa 1 nouveau du Code civil, de :
- Débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur X à payer à la société La Française des Jeux la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la licéité de l’objet des contrats de paris conclus entre M. Z X et la société LA FRANCAISE DES JEUX
La société LA FRANCAISE DES JEUX expose que les paris sportifs sous forme de « live betting », paris en direct, alors que le match a déjà commencé, ne sont possibles qu’en ligne et non pas en point de vente.
Elle indique que si M. Z X a pu réaliser des paris en direct dans un point de vente ce n’est que parce que le match de football opposant les équipes tunisiennes de Espérance Sportive de Zarzis et CS Hammam-Lif était initialement prévu le 26 mars 2017 et a été avancé au 25 mars 2017 sans qu’elle en ait été préalablement informée.
Cependant, il ne résulte d’aucune des dispositions des textes visés par la société LA FRANCAISE DES JEUX que le législateur a entendu interdire les paris en direct dans les points de vente, l’illicéité de tels paris ne pouvant être déduite du seul fait qu’ils ne figurent pas dans le règlement de la société LA FRANCAISE DES JEUX.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société LA FRANCAISE DES JEUX ne peut pas opposer à M. Z X le caractère prétendument illicite des contrats de paris.
2. Sur la validité de l’article 5.3 du règlement de la société LA FRANCAISE DES JEUX
La société LA FRANCAISE DES JEUX expose que les dispositions de son règlement lui permettaient d’annuler les paris réalisés par M. Z X, l’article 5.3 de son règlement lui donnant la faculté d’annuler les pronostics des combinaisons de tous ou certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive.
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M. Z X estime que cette clause doit être annulée sur les fondements de l’article 1304-2 du code civil, des articles 1170 et 1170 du code civil, du principe de l’estoppel et des articles L212-1 et R212-1 du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article 1304-2 du code civil qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
L’article 5.3 du règlement de la société LA FRANCAISE DES JEUX versé à la procédure stipule que « si l’heure d’une manifestation sportive est avancée, les cotes des pronostics sont maintenues mais l’heure de fin de validation est modifiée en fonction du nouvel horaire. Si la manifestation sportive a déjà commencé au moment où le nouvel horaire est connu de la Française des Jeux, les prises de jeu ne sont plus autorisées et les cotes en vigueur lors des prises de jeu réalisées par les joueurs avant le commencement de la manifestation sportive sont maintenues. La Française des Jeux se réserve le droit d’annuler les pronostics des combinaisons de tous ou certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive. »
Si, comme le soutient la société LA FRANCAISE DES JEUX, l’article 5.3 est une clause, non pas d’annulation, mais de dédit, ou de résolution en cas de survenance d’un évènement affectant l’expression de l’offre et que, en participant au jeu, le joueur a accepté les termes du règlement de la société LA FRANCAISE DES JEUX, il n’en demeure pas moins que le règlement est soumis aux dispositions d’ordre public de l’article 1304-2 du code civil.
Or, au cas d’espèce, la condition résolutoire de l’article 5.3 sus-visé doit être reconnue purement potestative dès lors que les critères de mise en oeuvre dépendent de la seule volonté de la société LA FRANCAISE DES JEUX qui se réserve le droit d’annuler – ou pas – les pronostics des combinaisons de tous ou de certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive.
Le fait que la clause 5.3 ne peut être mise en oeuvre, comme l’indique pour sa défense la société LA FRANCAISE DES JEUX, que dans les cas où l’heure d’une manifestation sportive est avancée, n’enlève rien au caractère potestatif de cette disposition, dès lors que l’annulation des paris n’est pas automatique mais relève de son pouvoir discrétionnaire.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile d’examiner les autre moyens soutenus par M. Z X, la clause 5.3 du règlement de M. Z X sera déclarée nulle au regard des dispositions de l’article 1304-2 du code civil.
3. Sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 5.4 du règlement de la société LA FRANCAISE DES JEUX
La société LA FRANCAISE DES JEUX estime qu’elle est fondée à refuser le paiement des paris réalisés par M. Z X en application des dispositions de l’article 5.4 de son règlement.
M. Z X estime que la société FRANCAISE DES JEUX ne peut invoquer les dispositions de cet article dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que les résultats étaient déjà connus au moment où le joueur a accepté l’offre.
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L’article 5.4 du règlement de la société FRANCAISE DES JEUX versé à la procédure stipule que « Tout pari ou pronostic n’ayant pas de résultat sportif possible ou dont le résultat est déjà connu est annulé ».
Aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. Z X verse à la procédure les quarante-huit reçus de paris réalisés le 25 mars 2017.
Dans ces conditions, il convient de constater que le joueur établit de manière suffisante l’existence des contrats de paris dont il n’est pas contesté que les résultats sont gagnants.
Il incombe dès lors à la défenderesse qui invoque l’application des dispositions de l’article 5.4 d’établir que le résultat sportif était déjà connu au moment où les paris ont été contractés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mach de football a eu lieu le 25 mars 2017 après midi et que les prises de jeu de M. Z X ont été contractées ce même jour entre 16 heures 16 minutes 52 secondes et 16 heures 40 minutes 9 secondes.
Or pour établir la preuve que les paris ont été pris alors que le résultat était déjà connu, la société LA FRANCAISE DES JEUX verse pour seul élément de preuve la copie d’écran du site internet « But en live » où figurent les temps de jeu à chacun des buts. Pour autant, force est de constater que ne figure aucunement sur ce document ni l’heure exacte du début de la rencontre, ni l’heure de la fin de la rencontre.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants permettant de déterminer de manière certaine et exacte, l’heure à laquelle les résultats sportifs sur lesquels les paris ont été connus, la société LA FRANCAISE DES JEUX ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5.4 du règlement.
4. Sur la validité des contrats de paris au regard de l’article 1169 du code civil
La société LA FRANCAISE DES JEUX estime que les contrats de paris souscrits par M. Z X sont nuls aux regards des dispositions de l’article 1169 du code civil, au motif que l’aléa avait disparu au moment de leur souscription.
Aux termes des dispositions de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Ainsi que le soutient la société LA FRANCAISE DES JEUX, un contrat de pari est un contrat aléatoire dont la contrepartie réside dans l’aléa lui-même.
Toutefois, ainsi qu’il a été constaté ci-avant, la société FRANCAISE DES JEUX ne verse aux débats aucun élément précis et probant démontrant qu’au moment où M. Z X a parié, il avait une parfaite connaissance du résultat définitif de l’épreuve sportive, objet de ses paris.
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Dans ces conditions, la société FRANCAISE DES JEUX qui n’établit pas l’absence d’aléa, ne peut se prévaloir de la nullité des contrats de paris au regard des dispositions de l’article 1169 du code civil.
5. Sur la validité des contrats de paris au regard des dispositions des articles 1104 et 1112 du code civil
La société LA FRANCAISE DES JEUX demande au tribunal d’annuler les contrats de paris en raison de la mauvaise foi de M. Z X.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté ci-avant la société LA FRANCAISE DES JEUX n’apporte pas la preuve de la connaissance par M. Z X des résultats sportifs.
Il n’est pas possible de déduire du nombre de paris réalisés, la mauvaise foi de M. Z X, le caractère compulsif des paris n’étant pas de nature à caractériser, à lui seul, la mauvaise foi du joueur.
Enfin, le fait que sur le forum du site internet « Rue des joueurs», un certain « Rad93 », dont la demanderesse n’établit ni même n’allègue d’aucun lien avec M. Z X a indiqué que s’agissant du mach litigieux « on a su le résultat un jour à l’avance et on peut même parier après la fin du mach » ne saurait établir que M. Z X était de mauvaise foi au moment où il a joué.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande l’annulation des contrats de paris sur le fondement de la mauvaise foi du joueur.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner la société LA FRANCAISE DES JEUX à payer à M. Z X la somme de 52 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2017.
6. Sur la résistance abusive de la société LA FRANCAISE DES JEUX et l’obligation de paiement à bref délai
M. Z X sollicite l’allocation de la somme de 4.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la défenderesse et l’allocation de la somme de 9600 euros pour manquement par la société LA FRANCAISE DES JEUX à son obligation de paiement à très bref délai.
L’article 11.1 du règlement de la société LA FRANCAISE DES JEUX prévoit, pour l’offre de paris sportifs à cotes proposés en points de vente, que le paiement de gains est possible dès la promulgation des résultats ou le lendemain si les gains sont supérieurs à 300 euros.
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En ne payant pas M. Z X dans les délais, force est de constater que la société LA FRANCAISE DES JEUX a manqué à son obligation contractuelle de paiement à bref délai. Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 480 euros.
Il n’apparaît pas que la société FRANCAISE DES JEUX, en s’opposant au paiement des gains de M. Z X, obligeant ainsi le joueur à ester en justice a fait preuve de déloyauté, de malice ou de mauvaise foi envers lui, constitutives de résistance abusive.
M. Z X sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
Enfin, M. Z X sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 48.000 euros pour manquement par la société LA FRANCAISE DES JEUX à son obligation de conseil et d’information, le demandeur ne produisant aucun élément permettant de constater l’existence d’un tel dommage, outre que sa demande n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait.
7. Sur les autres demandes
Sur la demande portant sur les frais de recouvrement
Il est rappelé que l’article 10 du décret n° 96-1080 en date du 12 décembre 1996 prévoyant expressément que certains droits de recouvrement ou d’encaissement doivent rester à la charge du créancier, M. Z X doit supporter ces droits au titre de leurs frais irrépétibles et il n’y a donc pas lieu de les mettre à la charge de la société LA FRANCAISE DES JEUX.
La demande de M. Z X sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce la société LA FRANCAISE DES JEUX partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société LA FRANCAISE DES JEUX, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. Z X.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
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l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;:
- DEBOUTE M. Z X de sa deamnde au titre des frais de recouvrement ;
- CONSTATE la nullité de l’article 5.3 du règlement de . Z X au regard DEBOUTE
- DEBOUTE la société FRANCAISE DES JEUX de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 5.4 du règlement de la société FRANCAISE DES JEUX ;
- DEBOUTE la société FRANCAISE DES JEUX de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard de l’article 1169 du code civil ;
-DEBOUTE la société FRANCAISE DES JEUX de sa demande d’annulation des contrats de paris au regard des dispositions de l’article 1104 et 1112 du code civil ;
- CONDAMNE la société FRANCAISE DES JEUX à payer à M. Z X la somme de cinquante deux mille six cents euros (52.600 euros) ;
- CONDAMNE la société FRANCAISE DES JEUX à payer à M. Z X la somme de quatre cent quatre vingts euros (480 euros) pour manquement de son obligation de paiement à bref délai ;
- DEBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- DEBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement par la société LA FRANCAISE DES JEUX à son obligation d’information et de loyauté ;
- CONDAMNE la société LA FRANCAISE DES JEUX à payer à M. Z X la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société LA FRANCAISE DES JEUX aux dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le DEUX MARS DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, assistée de Amel MEJAI, Greffier lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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