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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 mars 2023, n° 2022J107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2022J107 |
Texte intégral
2022J00107 – 2308200017/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
23/03/2023 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 janvier 2022
La cause a été entendue à l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
- Monsieur Laurent CAIMANT, Juge,
- Monsieur Didier MARTINET, Juge, assistés de :
- Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société WR&S SARL […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Eric CESAR – Toque […] […]
ET – la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH SAS […] […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Aurélien BARRIE – Toque […] Maître Michel HERLEMONT – avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Eric CESAR
2022J00107 – 2308200017/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société WR&S est une agence de conseil en communication et digital marketing, implantée à Lyon. La société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, ci-après dénommé CGH SAS, gère des résidences de tourisme majoritairement dans les Alpes. Afin de promouvoir son activité par différents moyens et supports de communication, la société CGH SAS signait successivement depuis 2015 avec la société WR&S trois contrats de prestations à durée déterminée. Le premier contrat signé le 24 juin 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 3 juin 2017 pour un montant de 60 000 euros HT, le second contrat au 30 octobre 2017 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 pour un montant de 69 600 euros HT et pour finir le 3ème le 1er novembre 2020 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 pour un montant de 81 600 euros HT. Le 8 juillet 2020, compte tenu du contexte sanitaire, la société WR&S et la société CGH SAS signaient un avenant au contrat du 30 octobre 2017 pour valider un avoir de facturation de 3 mois de prestations pour la somme de 17 400 euros HT. Le 3 octobre 2021, par LRAR, la société CGH SAS signifiait à la société WR&S la fin de leur relation contractuelle et de leur collaboration sous la forme existante. Le 15 octobre 2021, par LRAR, la société WR&S demandait, consécutivement à cette résiliation, à la société CGH SAS de régulariser son compte pour un montant de 126 960 euros. Les échanges entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à un règlement, c’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2022, la société WR&S SARL a assigné la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH SAS devant le tribunal de commerce de Lyon et lui demande, dans ses dernières conclusions, de :
A titre principal,
Juger la société WR&S recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Juger que le contrat régularisé est un contrat à durée déterminée qui ne pouvait être rompu avant son terme contractuel.
Juger que la société CGH est tenue de l’ensemble des paiements jusqu’à la date du terme du contrat, fixé au 31 octobre 2022.
Juger que la société CGH n’a pas réglé sans justification les factures à compter du mois de février 2021 jusqu’à la date de résiliation du contrat en octobre 2021, soit 8 mois.
Juger qu’il existait des relations commerciales établies entre les sociétés CGH et WR&S depuis six années maintenant.
Juger que la société CGH a pris l’initiative de rompre le contrat et ce sans aucun préavis.
Juger que la société CGH ne peut aucunement se prévaloir de l’existence d’un cas de force majeure du fait de la renégociation et de la conclusion d’un nouveau contrat durant la période de la crise sanitaire de la COVID-19.
Juger qu’en rompant les relations commerciales sans préavis, la société CGH a rompu brutalement les relations commerciales établies.
Juger que la société CGH engage sa responsabilité civile pour avoir rompu brutalement la relation commerciale établie sans avoir respecté un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Juger que la société CGH a menacé la société WR&S de rompre la relation contractuelle si cette dernière n’émettait pas des avoirs pour les mois d’août, septembre, octobre 2020.
Juger que la demande de délais de paiement de la société CGH est infondée. En conséquence, Condamner la société CGH à payer à la société WR&S la somme de 17.400 euros HT, soit 20.880 euros TTC, correspondant aux avoirs demandés par la société CGH en échange de la poursuite de la relation contractuelle litigieuse. Condamner la société CGH à payer à la société WR&S la somme de 65.280 euros HT, soit 78.336 euros TTC, au titre des prestations réalisées entre les mois de février à octobre 2021. Condamner la société CGH à payer à la société WR&S la somme de 88.400 euros HT, soit 106.080 euros TTC, au titre des échéances normales restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022. Condamner la société CGH à payer à la société WR&S la somme de 40.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 octobre 2021. Condamner la société CGH à payer à la société WR&S la somme de 14.319 euros au titre des frais de licenciement de son salarié Monsieur X à la suite de la rupture des relations commerciales entre les
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Rejeter la demande de délais de paiement de la société CGH. En tout état de cause, Condamner la société CGH à verser à la société WR&S la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CGH aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions, la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH SAS demande au tribunal de :
A titre principal, Dire et juger que les demandes formulées par la société WR&S à l’encontre de la société CGH méconnaissent le principe interdisant le cumul des actions contractuelles et délictuelles indistinctement formulées à raison d’un même fait et pour un même préjudice ce, à peine d’irrecevabilité des demandes. En conséquence, Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société WR&S à l’encontre de la société CGH. Rejeter purement et simplement l’ensemble des prétentions adverses sans examen au fond. A titre subsidiaire, Prendre acte de l’existence de circonstances particulières relevant de la force majeure et, à tout le moins de circonstances économiques imprévisibles rendant impossible la poursuite des relations commerciales entre les parties et justifiant la dénonciation anticipée du contrat sans préavis par la société CGH. Dire et juger que la société WR&S ne justifie pas de la réalisation de ses propres obligations et prestations. Dire et juger que la société WR&S entend solliciter une double indemnisation des préjudices qu’elle prétend subir au titre de la rupture anticipée du contrat au mépris des principes de Droit commun de la responsabilité civile. Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société CGH au titre de la rupture anticipée et sans préavis du contrat en cause, dès lors que les difficultés financières et économiques invoquées ne sont pas imputables à la responsabilité de la concluante mais résultent uniquement et exclusivement des conséquences de la crise liée au COVID 19 sur le secteur du tourisme et plus particulièrement du tourisme de montagne; lesquelles conséquences ont placé la société CGH dans une situation financière et comptable difficile
Dire et juger que la rupture anticipée et sans préavis du contrat par la société CGH en octobre 2021 et justifiée par les graves difficultés financières et économiques rencontrées par cette dernière en raison des conséquences de la crise COVID 19 sur le secteur du tourisme.
Dire et juger que la rupture anticipée et sans préavis du contrat par la société CGH en octobre 2021 n’est pas fautive, ni imputable à la société CGH en raison des circonstances économiques particulières dans lesquelles est intervenue cette rupture.
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société CGH ne peut être engagée du fait de la dénonciation anticipée du contrat sans préavis.
Dire et juger que la responsabilité délictuelle de la société CGH ne peut être engagée du fait de la dénonciation anticipée du contrat sans préavis sur le fondement de la rupture brutale des relations d’affaires établies.
Dire et juger que le caractère brutal de la rupture des relations d’affaires n’est pas établi.
Dire et juger que la société WR&S ne justifie absolument pas de la réalité des préjudices qu’elle prétend subir du fait de la rupture anticipée du contrat.
Dire et juger la société WR&S mal fondée et illégitime en l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CGH. En conséquence, Débouter la société WR&S de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société CGH au visa de la responsabilité contractuelle. Débouter la société WR&S de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société CGH pour rupture brutale des relations d’affaires établies au visa des dispositions de l’article L442-1 du Code de commerce. Débouter la société WR&S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Accorder à la société CGH les plus larges délais de paiement et la possibilité de s’acquitter des sommes dues en 24 échéances. En toute hypothèse, Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner la société WR&S à verser à la société CGH la somme de 10.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société WR&S aux entiers dépens de l’instance, distraits selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société WR&S SARL soutient que : L’action en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est différente de l’action en réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis accordé au partenaire commercial (l’abus dans la rupture des relations commerciales établies) au sens de l’article L 442-1 Il du code de commerce. La résiliation du contrat aurait dû faire l’objet d’un préavis, ce qui n’a pas été exprimé ou annoncé entre les parties et que la rupture brutale a nécessairement causé un préjudice. L’article L442-1 du code de commerce dispose que :« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » La société CGH ne démontre pas avoir été empêchée d’exécuter ses obligations et contraintes, sans autre alternative possible que de résoudre unilatéralement et de façon anticipée le contrat du 1er novembre 2020 matérialisant ainsi la brutalité de la rupture.
Au soutien de sa défense, la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH SAS expose que : L’article L. 442-1 du code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales, instaure une responsabilité délictuelle dans la mesure où ses dispositions ne visent pas à sanctionner l’inobservation d’une disposition contractuelle mais la méconnaissance de l’exigence légale de respecter un délai de préavis suffisant avant de rompre des relations commerciales. Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles interdit, à peine d’irrecevabilité des demandes, le cumul des actions contractuelles et délictuelles à raison d’un même fait. La double demande d’indemnisation formulée par la société WR&S repose, malgré la dualité de son fondement juridique, sur un objet identique et porte sur la réparation d’un seul et unique préjudice, à savoir la rupture de la relation à la fois commerciale et contractuelle ayant liée les parties jusqu’en octobre 2021. La rupture anticipée et sans préavis du contrat litigieux ne saurait être considérée comme fautive et/ou imputable à la société CGH en raison de circonstances particulières relevant de la force majeure et/ou à tout le moins de circonstances économiques rendant impossible la poursuite du contrat en cause. La situation relève de la force majeure au sens de l’article 1195 du Code civil qui prévoit que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas acceptée d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
II – DISCUSSION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En principal, Attendu que les demandes de la société WR&S concernent l’action en responsabilité contractuelle au titre de l’article 1103 et 1104 du Code civil d’une part et de l’action en responsabilité extracontractuelle en cas de rupture brutale de relations commerciales établie au titre de l’article L 442-1 du Code de commerce d’autre part, le cumul de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle et de l’action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie est recevable. Attendu en conséquence que le tribunal juge recevable les demandes de la société WR&S.
Attendu que la société WR&S accordait spontanément et de sa propre initiative, par avenant en date du 8 juillet 2020, un avoir de facturation de trois mois, soit la somme totale de 17.400 euros HT à la société CGH. Attendu que la pièce numéro 4 de la demanderesse précise que : « Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire COVID -19 survenue au printemps 2020, WRS a proposé à CGH un avoir de 3 mois de facturation soit la somme de 5800 euros HT x 3 mois = 17 400 euros », cependant il n’est pas
Attendu que nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, le tribunal déboutera la société WR&S de sa demande de paiement de la somme de 17.400 euros HT, soit 20 800 euros TTC, correspondant aux avoirs accordés à la société CGH prétendument en échange de la poursuite de la relation contractuelle litigieuse.
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Attendu que les principes de facturation mis en place entre les parties n’étaient pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondaient à un échelonnement par forfait mensuel de la prestation. Ainsi, la société CGH ne peut pas faire le parallèle entre le forfait mensuel facturé et la réalisation de prestations qui sont planifiées annuellement, en conséquence de quoi l’exception d’inexécution soulevée par la société CGH ne pourra être retenue. Attendu qu’en conséquence la société CGH sera condamnée à payer à la société WR&S la somme de 65.280 euros HT, soit 78.336 euros TTC, au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021, date de résiliation par la société CGH.
Attendu que l’article 1212 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat » Ainsi la société CGH par courrier du 27 septembre 2021 ayant pris l’initiative d’une rupture unilatérale du contrat engageait sa responsabilité contractuelle.
Attendu que la société CGH n’a pas, de la même manière, mis en place un délai de prévenance ni respecté un préavis de 6 mois tel que défini dans le contrat liant les parties, en conséquence de quoi le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme du 31 octobre 2022.
Attendu que le tribunal considère que la société CGH ne remplit pas les conditions de la force majeure tel que précisé par l’article 1195 du Code civil qui prévoit que « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas acceptée d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ».
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société CGH à payer à la société WR&S la somme de 88.400 euros HT, soit 106.080 euros TTC, au titre des échéances normales restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022.
Attendu qu’une rupture sans préavis ne détermine pas de la brutalité de la rupture au même titre que l’article L 442-1 du code de commerce qui ne sanctionne pas la rupture d’une relation commerciale établie mais la brutalité de cette rupture.
Attendu que la nature des contrats était à durée déterminée, bien que récurrents depuis 2015, ils avaient tous fait l’objet de périodes d’interruptions, de modifications et de suspension de la relation contractuelle.
Attendu comme indiqué dans la pièce numéro 5 de la demanderesse que la volonté de la société CGH n’était pas de rompre définitivement avec la société WR&S mais de définir la base de missions ponctuelles comme le démontre la lettre du 3 octobre 2021.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal considère que la société WR&S ne peut se prévaloir d’une rupture brutale de la relation commerciale tel que définie par l’article L 442-1 du code de commerce et sera déboutée de sa demande de condamnation de la société CGH à lui payer la somme de 40.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de la rupture brutale, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 octobre 2021.
Attendu que le tribunal constate, comme l’atteste la pièce numéro 12 de la demanderesse, que le licenciement de Monsieur X est consécutif à la perte de son client principal sans démontrer que l’activité de celui-ci était entièrement dédiée à ce client mais qu’il était aussi la conséquence des problèmes
Attendu que pratiquant par des affirmations péremptoires non étayées par des pièces justificatives, la société WR&S ne saurait démontrer la responsabilité de la société CGH concernant le licenciement de Monsieur X au seul motif de la rupture de leur relation commerciale. Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société WR&S de sa demande tendant à voir condamner la société CGH à lui payer la somme de 14.319 euros au titre des frais de licenciement de son salarié
Attendu que seul le débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre obtenir des délais. Le débiteur malheureux étant celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et que celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement et le débiteur de bonne foi étant celui qui a démontré, par son attitude, qu’il désirait se libérer, en faisant son possible pour améliorer sa situation. Attendu que le tribunal constate que la société WR&S est défaillante à démontrer la justification de cette prétention, en conséquence sa demande de délais de paiements sera rejetée comme non justifiée.
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la société WR&S les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le tribunal condamnera la société CGH à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à justifier qu’elle soit écartée.
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Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Attendu que le tribunal condamnera la société CGH aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE recevable les demandes de la société WR&S.
DEBOUTE la société WR&S de sa demande en paiement de la somme de 17.400 euros HT, soit 20.880 euros TTC, correspondant aux avoirs demandés par la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH en échange de la poursuite de la relation contractuelle litigieuse.
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH à payer à la société WR&S la somme de 65.280 euros HT, soit 78.336 euros TTC, au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021.
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH à payer à la société WR&S la somme de 88.400 euros HT, soit 106.080 euros TTC, au titre des échéances normales restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022.
DEBOUTE la société WR&S de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi du fait de la rupture brutale.
DEBOUTE la société WR&S de sa demande au titre des frais de licenciement de son salarié Monsieur X à la suite de la rupture des relations commerciales entre les sociétés COMPAGNIE DE
REJETTE la demande de délais de paiement de la société CGH – COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE comme non justifiée.
CONDAMNE la société CGH – COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE – CGH aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Minute de la décision signée par Thierry MARMILLON, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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