Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 18/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00506 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sonia DEL ARCO SALCEDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SURF SESSION, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX, S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 20/02235
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/09/2020
Dossier : N° RG 18/00506
[…]
Nature affaire :
Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Affaire :
D X
C/
SARL SURF SESSION, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
SELAS GUERIN ET ASSOCIES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 17/06/2020, a été examinée selon la procédure sans audience.
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Qui ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D X
[…],
[…]
[…]
Représentée par Maître L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SARL SURF SESSION prise en la personne de son représentant légale ne exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX
Avenue I Gabriel Domergue
[…]
[…]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTERVENANT FORCE
SELAS GUERIN ET ASSOCIES, ès qualités de commisssaire à l’exécution du plan de la société SURF SESSION
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00366
EXPOSE DU LITIGE
La sarl Surf Session est une société d’édition qui publie notamment le mensuel Surf Session et des magazines hors série. Cette société fait partie du groupe Bruno Ledoux Holding Media, dont le siège social est à Paris.
Mme X est entrée au service de cette société en qualité de secrétaire comptable selon les termes d’un contrat de qualification ayant pris effet au 2 mai 1988. A l’échéance de ce contrat de qualification fixée au 30 avril 1990, les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties.
La salariée a occupé les fonctions de secrétaire de rédaction, de directrice adjointe de publication et par un nouvel avenant à effet du 1er janvier 2012, de directrice de la publication.
Par jugement en date du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la société Surf Session en redressement judiciaire et désigné Maître I-J Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société et la selas Guerin, en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 septembre 2016, un plan de continuation a été homologué, la selas Guerin étant désignée comme commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2016, le juge commissaire au redressement a autorisé le mandataire à procéder au licenciement de 3 salariés de la société dont celui occupant le poste de directeur de la publication.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
Par pli recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2016, Maître Y a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique.
Le 22 février 2016, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin à cette date.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2016, Mme X a informé la société Surf Session qu’elle souhaitait bénéficier d’une priorité de réembauche au sein de l’entreprise.
A l’occasion de la rupture de son contrat de travail, Mme X a perçu la somme totale nette de 110 484,36 € pour solde de tout compte.
La société Surf Session a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2015.
Le 26 septembre 2016, le tribunal de commerce a ordonné un plan de redressement de sorte que la société est redevenue in bonis.
Me Guérin a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 17 novembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne, afin de contester son licenciement, et d’obtenir des indemnités subséquentes. Elle sollicitait en outre l’application de la convention collective du journalisme.
Par jugement du 15 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— dit que le licenciement de Mme X pour motif économique prononcé le 16 février 2016, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que, bien que Mme X n’a pas le statut de journaliste professionnel, la convention collective du journalisme lui est quand même applicable, de par la volonté claire et non équivoque de la Sarl Surf Session de lui en faire bénéficier ;
— fait droit à la demande reconventionnelle de la Sarl Surf Session en restitution de la somme de 17 013 € trop versée sur l’indemnité de licenciement à laquelle a droit Mme X ;
— condamné en conséquence Mme X à rembourser la dite somme à la Sarl Surf Session ;
— débouté Mme X et la Sarl Surf Session du surplus de leurs demandes respectives ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’instance';
— rendu le jugement opposable au CGEA de Bordeaux, délégation des AGS, dans la limite de ses garanties.
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 février 2018, le conseil de la salariée a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de':
— confirmer que la convention collective applicable à la relation de travail entre elle et la société et à son licenciement est en concours avec celle du journalisme et celle de l’édition';
— dire qu’elle a le statut journaliste';
— dire qu’elle bénéficie du principe de faveur concernant l’application des dispositions de ces conventions';
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la société Surf Session à lui payer la somme de 272 210, 92 € à titre de dommages et intérêts';
— condamner la société Surf Session à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuer ce que de droit sur l’opposabilité du jugement au CGEA.
Selon les conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Surf Session, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a considéré que la convention collective de journalisme était applicable à Mme X;
En conséquence :
— juger que Mme X ne peut être rattachée à la convention collective du journalisme ;
— juger que la convention collective applicable au licenciement de Mme X est celle de l’édition ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse inverse, condamner Mme X à rembourser à la société la somme de 17 013 € au titre de la fraction d’indemnité de licenciement excédant l’équivalent de 15 mois de salaire';
— juger que la société a respecté son obligation de reclassement ;
— juger que la décision du juge commissaire ne résulte pas d’une fraude, laquelle n’est ni avérée ni établie';
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Duale Ligney Madar en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— en tout état de cause, juger le jugement opposable au CGEA.
Selon les conclusions transmises par RPVA le 1er août 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le CGEA AGS de Bordeaux, demande à la cour de':
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il en ce qu’il a dit applicable la convention collective du journalisme,
— juger en conséquence que la salariée ne peut être rattachée à la convention collective du journalisme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X pour motif économique prononcé le 16 février 2016, repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire (si la cour confirmait la décision entreprise sur la convention collective du journalisme)
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
— rappeler que les limites des conditions légales d’intervention du CGEA de Bordeaux délégation AGS ont été atteintes.
La selas Guérin, assignée en intervention forcée en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Surf Session, copie de l’acte étant remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2020.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 mars 2020, a été renvoyée à celle du 17 juin suivant, à la demande des avocats en raison du mouvement de grèves des avocats.
Les parties ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ont déposé leurs dossiers pour être examinés selon ladite procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/506 et 20/669 a été ordonnée, l’affaire portant désormais le numéro 18/506.
Sur le statut de journaliste professionnel
Mme X revendique le statut de journaliste professionnel au titre de sa collaboration intellectuelle dans la ligne éditoriale. Elle précise que cette qualité lui a été reconnue par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels qui lui a délivré cette carte pour l’année 2016, alors qu’elle était en fonction au sein de la société intimée.
La société intimée estime que la salariée ne formule cette prétention qu’aux fins de s’en prévaloir auprès de la commission arbitrale des journalistes, seule compétente pour déterminer le montant d’une indemnité de rupture en cas d’ancienneté supérieure à 15 ans, qu’elle n’est pas fondée à revendiquer le statut de journaliste professionnel en l’absence de collaboration intellectuelle au sein du journal, n’exerçant que des fonctions directoriales.
……………..
Aux termes de l’article L7111-3 du code du travail, est considérée comme journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
La collaboration du journaliste est une collaboration intellectuelle à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que Mme X est fondée à bénéficier du statut de journaliste professionnel alors que :
— les tâches principales qu’elle exerçait en qualité de directrice de publication consistaient dans la
direction stratégique et opérationnelle, la direction de publication, le management des medias d’actualité et de services, les échanges de mails versés aux débats ne permettant pas de retenir une activité principale de collaboration intellectuelle dans la ligne éditoriale laquelle était élaborée par l’équipe de rédacteurs,
— les attestations d’anciens collègues de travail ( M. F et Mme Z) mentionnent en termes généraux des tâches rédactionnelles exercées par Mme X en sus de ses fonctions de management, Mme Z précisant que cette dernière relisait ses textes, y apportait des corrections, lui envoyait par mail des textes et légendes, ces éléments renvoyant cependant à une activité rédactionnelle occasionnelle, au titre du suivi du contenu éditorial transmis par les rédacteurs spécialisés,
— M. A, responsable commercial au sein de la société depuis 2006, atteste que Mme X ne produisait aucun contenu éditorial sur un quelconque support, le témoin s’étonnant qu’elle ait pu bénéficier de la carte de presse,
— la comparaison que Mme X effectue entre sa situation et celle de M. B qui occupait le même poste est inopérante, ce dernier ayant suivi une formation de journaliste et occupé des fonctions de rédacteur en chef dans sa carrière professionnelle, alors que Mme X, après une formation de gestion d’entreprise, a obtenu un diplôme d’études supérieures d’économie puis a suivi une formation intitulée « licence professionnelle systèmes informatiques et logiciels » du 1er octobre 2014 au 18 septembre 2015,
— la détention d’une carte de journaliste est insuffisante à établir la qualité de journaliste.
Le jugement entrepris doit en conséquence recevoir confirmation en ce qu’il a jugé que Mme X ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel.
Sur la convention collective applicable et ses conséquences
Mme X expose qu’elle est soumise à la convention collective de l’édition par le choix de l’employeur et à la convention collective du journalisme que ce soit du fait de son statut de journaliste professionnel ou du fait de sa relation contractuelle avec la société intimée. Elle revendique le principe de faveur concernant l’indemnité de licenciement. Elle précise ainsi qu’en cas de concours entre deux conventions collectives, celle du journalisme et celle de l’édition, les avantages ayant le même objet et la même cause ne peuvent se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux devant être accordé. Ainsi, s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement, celui-ci relève de la commission arbitrale. Elle estime que son indemnité de licenciement sera tout au moins égale à 102 080,34 € conformément à la convention collective de l’édition et en déduit que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société intimée un trop-perçu de 17 013 € au titre de l’indemnité de licenciement laquelle a été calculée conformément à la convention collective de l’édition.
La société intimée estime au contraire que la salariée ne peut être rattachée à la convention collective du journalisme, en l’absence de volonté claire et non équivoque de sa part de faire application de cette convention collective, la mention de cette convention collective sur le contrat de travail et les bulletins de paie résultant d’une erreur matérielle non créatrice de droit. Elle demande l’application de la convention collective de l’édition. A titre subsidiaire, dans le cas où la convention collective du journalisme serait jugée applicable en l’espèce, elle demande la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 17 013 € au titre de la fraction d’indemnité de licenciement excédant l’équivalent de 15 mois de salaire prévue par la convention collective du journalisme. Elle soutient que Mme X ne peut se prévaloir d’un concours de règles conventionnelles ( convention collective journalisme et convention collective édition) alors que la commission arbitrale a une compétence exclusive pour statuer sur l’octroi et le montant d’une indemnité de licenciement
s’agissant d’un salarié de plus de 15 années d’ancienneté.
…………….
Aux termes des dispositions de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés.
L’employeur doit ainsi appliquer la convention ou l’accord collectif de branche étendu dès lors qu’il entre dans son champ d’application territorial et professionnel.
Cependant, l’employeur peut volontairement faire application d’une convention collective, sous réserve que cela résulte d’une volonté claire et non équivoque de sa part.
En l’espèce, il est constant que la société Surf Session est une société d’édition qui relève pour son activité principale de la convention collective nationale de l’édition.
Il est également constant que certains de ses salariés bénéficient de la convention collective du journalisme.
Le contrat de travail signé par les parties le 1er mai 1993 aux termes duquel Mme X est promue aux fonctions de secrétaire de rédaction prévoit expressément que le contrat est régi par la convention collective du journalisme, les différents avenants signés postérieurement n’ayant apporté aucune modification sur ce point.
Les bulletins de salaire versés aux débats mentionnent clairement la convention collective applicable à savoir la convention collective du journalisme.
La société intimée a d’ailleurs bénéficié des abattements relatifs aux règles fiscales applicables aux journalistes s’agissant des cotisations sociales et retraite.
C’est ainsi que la responsable paie, Mme C, suivant mail du 20 mars 2007, adressait à Mme X une fiche à remplir dans laquelle cette dernière se déclarait journaliste et donnait son accord pour la mise en oeuvre de l’abattement des frais professionnels applicable aux journalistes.
La salariée a également bénéficié des primes d’ancienneté accordées aux seuls journalistes.
Tous les éléments valent reconnaissance claire et non équivoque -exclusive de toute erreur matérielle affectant le contrat de travail et les bulletins de salaire alors que la relation de travail a duré 28 années- par l’employeur de l’application de la convention collective nationale du journalisme à la relation de travail le liant à Mme X.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat de travail liant les parties est soumis à la convention collective nationale du journalisme.
S’agissant de la demande en remboursement d’un trop perçu d’indemnité de licenciement présentée par la société intimée, il sera observé que ladite indemnité a été calculée en application des dispositions de la convention collective de l’édition (article 13 de l’annexe II) et s’est élevée à 102 080,34 € soit 18 mois de salaire, la salariée bénéficiant de plus de 25 ans d’ancienneté.
Or, par application de la convention collective du journalisme et de l’article L 7112-4 du code du travail, lorsque l’ancienneté du salarié excède 15 années, ce qui est le cas d’espèce, le montant de l’indemnité de licenciement est obligatoirement déterminé par une commission arbitrale.
La décision de la commission est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
Le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme X n’étant pas à ce jour déterminé, le trop perçu dont se prévaut la société intimée n’a aucune caractère certain ni en son principe ni en son montant.
La société Surf Session doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 17 013 €.
Sur le licenciement économique
Sur l’obligation de reclassement
Mme X indique qu’un poste lui a été proposé au sein de la société Agate appartenant au groupe BLHM/ OSR, mais que l’absence de précision de cette offre l’avait empêchée d’y répondre en toute connaissance de cause, l’invitation du juge commissaire à demander de plus amples informations étant insuffisante à purger l’obligation légale de proposer une offre de reclassement précise. Elle expose également que le délai de réflexion qui lui avait été octroyé (4 jours) était trop court. Elle fait valoir par ailleurs que les recherches de reclassement faites par le liquidateur au sein des sociétés du groupe BLHM/OSR, sans descriptif réel des postes recherchés, n’étaient pas sérieuses, alors que 6 postes auxquels elle aurait pu prétendre étaient disponibles entre le 30 décembre 2015 et le 16 février 2016.
La société intimée estime que l’offre faite à la salariée qui comportait l’identification du poste, sa classification, l’affectation géographique, la durée du contrat et du travail ainsi que la rémunération, était précise et permettait à cette dernière de se prononcer en toute connaissance de cause, le délai de réflexion de 5 jours étant suffisant pour ce faire. Elle fait valoir qu’il n’existait aucune possibilité de permutation entre la société Surf Session et la société Agathe France faisant partie du groupe OSR et que l’offre faite à la salariée s’inscrivait dans le cadre d’une recherche externe à laquelle elle n’était pas obligée. Elle expose également que les registres du personnel des sociétés du groupe OSR démontrent en outre qu’aucun poste n’était disponible au jour du licenciement et que ses recherches effectuées en externe n’avaient pas reçu de réponse positive.
…………………
L’article L1233-4 du code du travail en sa version applicable à la présente cause prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sur un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La charge de la preuve de l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié pèse sur l’employeur qui doit justifier de recherches actives, sérieuses, loyales effectuées en vue de reclasser le salarié.
Aucun manquement à l’obligation de reclassement ne peut être imputé à l’employeur dès lors que ce dernier justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
En l’espèce, la lettre du 16 février 2016 notifiée à Mme X par Maître Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire, est libellée comme suit sur l’impossibilité de reclassement:
« Votre poste de travail a été supprimé dans le cadre de la restructuration de l’entreprise Surf Session.
Recherches de reclassement
L’entreprise ne possède pas, du fait de sa situation économique, de postes disponibles qui permettraient d’envisager votre reclassement en son sein.
Des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe Bruno Ledoux Holding Média ont été effectuées. Une proposition de poste de reclassement vous a été faite le 09/02/2016, que vous avez refusée le 15/02/2016. Aucune autre proposition de poste disponible n’a été portée à ma connaissance.
Des démarches ont été effectuées auprès des sociétés du même secteur d’activité pour faciliter votre reclassement externe mais n’ont pas été concluantes à ce jour."
Les premiers juges ont justement rappelé que lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en juin 2015, la société Surf Session employait 8 salariés et qu’en application de l’ordonnance du juge commissaire du 20 janvier 2016, 3 de ces postes devaient être supprimés à savoir:
— un poste de chargé de développement de clientèle au service commercial,
— un poste de chef de fabrication au service fabrication,
— un poste de directeur de publication à la direction.
Il résulte des éléments du dossier et plus précisément de l’examen du registre d’entrées et de sorties du personnel de janvier 2016 au 31 décembre 2016 qu’aucun reclassement n’était possible en interne dans la mesure où il n’existait aucun poste à pouvoir au sein de la société Sur Session.
La société intimée appartient au groupe Bruno Ledoux Holding Média (BLHM).
Mme X n’est pas utilement contredite lorsqu’elle soutient que le groupe OSR a fusionné depuis 2015 ses activités avec le groupe BLHM. Elle produit un document de présentation du groupe OSR qui énumère les filiales détenues par le groupe OSR/ BLHM notamment Ocean Surf Report, Surf Session, Régie 24H, […].
C’est ainsi que Maître Y, ès qualités, a proposé à la salariée un poste de reclassement au sein de la société Agate à savoir un poste de directeur adjoint à Raimbeaucourt ( 59), statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à plein temps moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000€ et une aide à la mobilité ( frais de déménagement, recherche de logement) de 3000 €.
L’appelante ne peut sérieusement se prévaloir d’une absence de précision de cette offre l’ayant empêchée d’y répondre en toute connaissance de cause alors que ladite offre contient les caractéristiques essentielles du poste proposé (montant de la rémunération, durée du travail, nature du poste proposé, classification) et que l’administrateur invitait Mme X à se rapprocher de lui pour toute précision complémentaire.
Les premiers juges ont justement relevé qu’il se déduisait du fait que la salariée s’était abstenue de toute démarche auprès de Maître Y qu’elle avait estimé disposer des renseignements suffisants pour apprécier l’opportunité de candidater ou non pour ce poste.
Le délai de réflexion imparti jusqu’au 15 février n’encourt pas par ailleurs le reproche de trop grande brièveté invoquée par la salariée laquelle fait valoir dans ses écritures que son refus avait été motivé par la baisse de rémunération que l’acceptation dudit poste entraînait ainsi que par l’obligation qui lui était faite de déménager.
Mme X fait encore grief à la société intimée de ne pas lui avoir proposé certains postes qu’elle présente comme disponibles notamment un poste de directeur administratif et financier au sein de OSR Holding sur le site de Talence.
Il ressort du registre du personnel de la société OSR Holding que M. G H a été embauché à ce poste le 25 janvier 2016 alors que la procédure de licenciement était en cours (consultation des représentants des salariés du 19 janvier 2016, ordonnance du juge commissaire du 20 janvier 2016, lettre de convocation à l’entretien préalable le 21 janvier 2016).
Ce poste – pour lequel Mme X était qualifiée puisque titulaire d’un DUT gestion entreprise et administration avec option finances comptabilité et d’un diplôme d’études supérieures d’économie, qui aurait pu être offert à cette dernière, étant observé que la société intimée ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir une impossibilité de pourvoir ce poste par la salariée – a ainsi été pourvu par un recrutement extérieur alors que le processus de licenciement était en cours de sorte qu’il s’en déduit, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante, que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il en découle que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé.
Mme X, âgée de 49 ans au moment de la rupture du contrat de travail, bénéficiait d’une ancienneté de 28 années dans l’entreprise qui occupait moins de 10 salariés.
Son salaire moyen mensuel brut était de 5671 €, montant non critiqué par la société intimée.
Il ressort du profil Linkedin de l’appelante que jusqu’en juillet 2017, elle a exercé les fonctions de consultante à la création d’activité auprès de la société Interstices ainsi que de chargée de mission à l’entrepreunariat au sein de la société Espace Gestion.
Mme X produit deux bulletins de salaire de mars 2017 et d’octobre 2019 établis par la société Interstices sur lesquels elle figure comme agent de développement statut non cadre.
Au mois d’octobre 2019, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2267 € pour un travail à temps plein.
Il est donc établi que la salariée n’a pas retrouvé d’emploi et de salaire équivalents à ceux qu’elle occupait au sein de la société Surf Session.
Il convient en conséquence, par application de l’article L1235-5 du code du travail, d’allouer à Mme X la somme de 80 000 € pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
La sarl Surf Session qui succombe dans la majorité de ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance restant également à sa charge par infirmation du jugement
entrepris.
Elle doit également être condamnée à payer à Mme X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,mis à disposition au greffe conformément à l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
• Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 18/506 et 20/669,
• Dit que l’affaire porte désormais le numéro 18/506,
• Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a jugé que Mme X n’a pas le statut de journaliste professionnel, que le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du journalisme et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de ses garanties,
• Le confirme sur ces points ,
• Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
• Dit que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse,
• Condamne la sarl Surf Session à lui payer les sommes suivantes :
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute la sarl Surf Session de sa demande en remboursement de la somme de 17013 € au titre d’un trop perçu sur indemnité de licenciement,
• Condamne la sarl Surf Session aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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