Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 oct. 2023, n° 22/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 16 février 2022, N° 2021F00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KPMG c/ S.A.S. MCI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 22/03196 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGAL
AFFAIRE :
C/
S.A.S. MCI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2021F00569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 775 726 417
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
APPELANTE
****************
S.A.S. MCI
RCS Versailles n° 811 377 936
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2015, la société MCI a confié à la société KPMG une mission de présentation des comptes annuels.
Par courriers recommandés des 12 juin 2020 et 5 mai 2021, la société KPMG a mis en demeure la société MCI de lui régler la somme de 6.395,61 € puis de 6.517,33 € au titre de factures impayées.
Saisi par la société KPMG, le président du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 15 juin 2021, a fait injonction à la société MCI de payer à la demanderesse la somme de 5.504,40 € en principal, outre les intérêts équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2021, ainsi que la somme de 234,28 € au titre des intérêts calculés et arrêtés au 7 juin 2021, outre la somme de 254,18 € pour frais de recouvrement et les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société MCI le 2 juillet 2021 par remise à l’étude.
Par lettre reçue au tribunal de commerce de Versailles le 2 juillet 2021, la société MCI a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Dit la société MCI recevable en son opposition à l’ordonnance du tribunal de commerce de Versailles portant injonction de payer n°2021/100871 du 15 juin 2021 ;
— Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
— Condamné la société MCI à payer la somme de 660 € à la société KMPG, en sus les intérêts ;
— Condamné la société MCI à payer 40 € à la société KPMG ;
— Condamné la société MCI à payer 1.000 € à la société KPMG au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCI aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 134,44 €.
Par déclaration du 9 mai 2022, la société KPMG a interjeté appel du jugement.
Par acte d’huissier du 23 juin 2022, la société KPMG a fait signifier à la société MCI sa déclaration d’appel. L’acte a été remis à la personne morale.
Par acte d’huissier du 2 août 2022, la société KPMG a fait signifier ses conclusions d’appelant à la société MCI, par remise de l’acte à l’étude.
La société MCI n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société KPMG demande à la cour de :
— Déclarer la société KPMG recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné la société MCI à payer à la société KPMG la somme de 660 € en sus les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 mars 2019 et condamné la société MCI à payer à la société KPMG la somme de 40 € ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société MCI mal fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
— Condamner la société MCI à payer à la société KPMG les sommes de :
— 5.504,40 € en principal, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 juin 2021,
— 234,18 € au titre des intérêts calculés arrêtés au 7 juin 2021,
— 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire L.441-10 du code du commerce ;
— Condamner la société MCI à payer à la société KPMG la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Carine Ducroux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société KPMG fait valoir que le 30 juin 2015, la société MCI lui a confié une mission de présentation des comptes annuels, dont les six factures émises entre le 2 novembre 2018 et le 30 septembre 2019 sont demeurées impayées à concurrence de la somme totale de 5.504,40 €. Elle soutient justifier de toutes les prestations facturées. Concernant plus particulièrement les factures de juillet à septembre 2019, elle précise que la société MCI n’a pas mis fin à la mission qu’elle lui avait confiée et qui a été exécutée. Enfin, s’agissant de la facture du 30 septembre 2019, elle indique que le paiement d’une première facture pour la présentation des comptes de 2018 n’exclut pas l’émission d’une facture complémentaire pour des prestations supplémentaires dont elle soutient justifier l’exécution, sans que l’établissement d’un avenant ne soit nécessaire.
*****
La société KPMG soutient que la société MCI n’a pas réglé les factures suivantes :
— facture n°1501801489 du 2 novembre 2018 de 660 €,
— facture n°1501927054 du 8 février 2019 de 660 €,
— facture n°1502155035 du 20 juillet 2019 de 536,40 €,
— facture n°1502221565 du 21 août 2019 de 324 €,
— facture n°1502260145 du 21 septembre 2019 de 324 €,
— facture n°1502270254 du 30 septembre 2019 de 3.000 €,
soit au total la somme de 5.504,40 €.
Concernant la facture n°1501801489 du 2 novembre 2018 au titre de l’assistance juridique dans le cadre de l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2016 :
Les premiers juges ont à juste titre considéré que la société KPMG ne justifie pas avoir réalisé la prestation facturée. Si elle communique en appel, en pièce n°22, un courriel de la société MCI, cet email ne permet pas de démontrer que la prestation en cause a été exécutée, dès lors qu’il a été adressé par la société MCI à la société KPMG le 5 février 2020, soit plus d’un an après l’émission de la facture.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société KPMG de sa demande en paiement concernant la facture n°1501801489 du 2 novembre 2018.
Concernant la facture n°1501927054 du 8 février 2019 de 660 € :
Il ressort des écritures de la société KPMG que l’appelante ne conclut pas à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société MCI au paiement de cette facture, mais à l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a condamné la société MCI au paiement de la somme de 660 € outre les intérêts, cette somme correspondant au montant de la facture du 8 février 2019. Or, la société KPMG ne consacre aucun développement et ne vise aucune pièce dans la motivation de ses conclusions pour soutenir sa demande en paiement au titre de cette facture en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Le fait pour la société KPMG de se contenter d’indiquer en page 3 de ses conclusions que le tribunal n’a retenu le bien-fondé de sa demande en paiement que pour la facture du 8 février 2019, sans viser la moindre pièce justificative, est insuffisant à motiver sa demande en paiement, alors qu’elle conclut à l’infirmation du jugement et que les premiers juges se sont limités à relever que la société KPMG avait communiqué la facture « avec justification du travail effectué », sans autre précision. Alors qu’il n’appartient pas à la cour de rechercher parmi les pièces produites celles qui pourraient fonder la demande en paiement, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société MCI au paiement de la somme de 660 € TTC au titre de la facture du 8 février 2019, outre les intérêts.
Concernant les factures n°1502155035 du 20 juillet 2019 au titre des honoraires comptables du mois de juillet 2019, n°1502221565 du 21 août 2019 au titre des honoraires comptables du mois d’août 2019 et n°1502260145 du 21 septembre 2019 au titre des honoraires comptables du mois de septembre 2019 :
La société KPMG soutient que les factures sont dues pour les prestations exécutées en 2019, dès lors que la société MCI ne justifie pas avoir mis fin au contrat en lui adressant une lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours tel que prévu par l’article 3 « durée de la mission » des conditions générales d’intervention.
La société KPMG communique au soutien de ses factures les déclarations de TVA réalisées pour le compte de la société MCI pour les mois de juillet à septembre 2019.
L’appelante produit également un avenant du 27 octobre 2017 au contrat conclu le 30 juin 2015, dont il ressort que la société MCI lui a confié, entre autres prestations, l'« établissement des déclarations de TVA ». Il est précisé que " Nos honoraires relatifs à cette mission complémentaire s’élèveront à : 3.000 € HT ".
Comme le souligne l’appelante, alors qu’en application de l’article 3 des conditions générales, la mission récurrente est renouvelée par tacite reconduction chaque année, il n’est pas justifié de la résiliation de la mission relative à la déclaration de TVA par la société MCI par courrier recommandé trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours comme imposé par le même article 3. La société MCI doit donc être condamnée au paiement de la somme de 972 € TTC (3 x 270 € HT outre la TVA). Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, l’appelante ne démontre pas le caractère contractuel de la prestation de mise à disposition d’un espace sécurisé facturé à concurrence de 177 € HT sur la facture du mois de juillet 2019. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Concernant la facture n°1502270254 du 30 septembre 2019 au titre du solde des honoraires relatifs à la mission de présentation des comptes annuels au 31 décembre 2018 :
La société KPMG se prévaut du paiement par la société MCI d’une première facture au titre de la mission de présentation des comptes annuels au 31 décembre 2018 pour déduire le caractère contractuel de la prestation. Elle soutient communiquer les justificatifs des travaux exécutés.
Aux termes du contrat conclu par les parties le 30 juin 2015, les prestations à la charge de la société KPMG sont les suivantes :
« Déclarations fiscales : 300 € HT / an
Etablissement des comptes annuels : 900 € HT / an
Secrétariat juridique dans le cadre des comptes annuels : 550 € HT / an
Abonnement logiciel AWS : 30 € HT / mois ".
Il en ressort que le coût de l’établissement des comptes annuels a été chiffré à la somme, non pas de 3.000 € HT, mais de 900 € HT / an. Ces stipulations n’ont pas été modifiées aux termes des avenants des 25 novembre 2016 et 27 octobre 2017, ni résiliées pour l’année 2018. Au surplus, la société KPMG précise que la société MCI a déjà réglé, au titre de la même prestation, une facture d’un montant de 1.849,20 € TTC, qui excède celui prévu au contrat, alors qu’il est précisé en page 4 du contrat que « tout dépassement d’honoraires fera l’objet d’un accord complémentaire », dont la société KPMG ne justifie pas à concurrence de la somme réclamée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société KPMG de sa demande en paiement concernant la facture n°1502270254 du 30 septembre 2019.
*****
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MCI, par infirmation du jugement, doit être condamnée à payer à la société KPMG la somme de 972 € TTC, outre les intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter :
— du 20 août 2019 pour la facture n°1502155035 du 20 juillet 2019,
— du 21 septembre 2019 pour la facture n°1000259057 du 21 août 2019,
— du 22 octobre 2019 pour la facture n°1502260145 du 21 septembre 2019,
et la somme de 120 € (3 x 40€) au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux stipulations de l’article 9 des conditions générales du contrat.
Dès lors que la cour a fait courir les intérêts au taux contractuel sur la créance à compter du lendemain de leur date d’exigibilité conformément au contrat, la demande en paiement formulée par la société KPMG concernant les intérêts actualisés au 7 juin 2021 est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la décision, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. La société MCI qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société KPMG la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de la condamnation, au point de départs des intérêts et au quantum de l’indemnité de recouvrement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société MCI à payer à la société KPMG la somme de 972 € TTC, outre les intérêts correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 août 2019 pour la facture n°1502155035 du 20 juillet 2019, du 21 septembre 2019 pour la facture n°1000259057 du 21 août 2019, du 22 octobre 2019 pour la facture n°1502260145 du 21 septembre 2019 ;
Condamne la société MCI à payer à la société KPMG la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de la société KPMG concernant les intérêts actualisés au 7 juin 2021 ;
Déboute la société KPMG de ses autres demandes ;
Condamne la société MCI aux dépens d’appel ;
Condamne la société MCI à payer à la société KPMG la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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