Infirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 31 mai 2023, n° 23/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/03435 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4BB
Du 31 MAI 2023
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Claire ESTEVENET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mitche-Axel BIBALOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [Y]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279, commis d’office
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 27 mai 2023 à 17h41 à [E] [Y] .
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 27 mai 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 mai 2023 à 17h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 30 mai 2023 à 19h06, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 30 mai 2023 à 14h30 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [E] [Y] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [E] [Y],
— rappelé à [E] [Y] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [E] [Y] pour une période de 28 jours.
A cette fin, il soulève : -qu’il ne pouvait raisonnablement placer l’intéressé dans le lieu où se sont produits des violences entre époux ; que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ; a nettement opposé un refus à un retour au pays ; s’est soustrait à une précédente mesure et qu’il n’existait donc pas de garantie suffisante de représentation ;
— sous-couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judicaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé ; que celui-ci ne dispose pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence ; qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; que la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil du préfet des Hauts de Seine a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [E] [Y] en exposant qu’il n’existait aucune erreur manifeste d’appréciation puisque l’intéressé est en situation irrégulière et qu’il se maintient sur le territoire français. Le risque de soustraction à la mesure est caractérisé puisqu’il a déjà fait l’objet d’une précédente procédure en avril 2022, qu’il est encore présent sur le territoire national et qu’il a manifesté clairement son refus de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire. Il n’a en outre aucun passeport valide qui aurait pu permettre son assignation à résidence. La décision du préfet était parfaitement motivée au regard des éléments à sa disposition. Le JLD n’est pas compétent pour apprécier le droit au séjour, or c’est ce qu’il a fait. L’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour violence conjugale et les éléments sur la stabilité de sa situation familiale n’était pas connue du préfet.
Le conseil de [E] [Y] a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Il a soulevé, à cette fin : que les garanties de représentation ne sont pas uniquement remplies par la production d’un passeport. Une décision d’un tribunal administratif de 2015 a jugé qu’un domicile était suffisant. Son client est en France depuis 2004, il a eu une carte de séjour valable de 2017 à 2021, il est toujours en concubinage et doit se marier, il est père deux enfants, il dispose d’une adresse permanente, il n’a pas l’intention de fuir. L’OQTF fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel, elle sera annulée car il est parent d’enfants français. Il n’y a pas d’appel suspensif du procureur de la République, ce qui est assez rare. Les garanties de représentation sont suffisantes. Il n’a pas besoin de produire un passeport pour une remise en liberté pure et simple.
[E] [Y] avisé téléphoniquement n’a pas comparu.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a constaté que celui-ci n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine et qu’il ne présente pas d’adresse stable et permanente.
S’il est établi que [E] [Y] dispose d’un domicile et d’une union stable depuis de longues années en France, il ne dispose d’aucun document de voyage et a manifesté par deux fois, tant au cours de sa garde à vue qu’au cours de sa rétention son refus de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le risque de soustraction à la mesure est établi et son placement sous assignation à résidence est impossible faute de document de voyage.
Le juge judiciaire n’est en outre pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [E] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai à 17 h50.
Fait à VERSAILLES le 31 mai 2023 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Claire ESTEVENET, Présidente et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Présidente,
Rosanna VALETTE Claire ESTEVENET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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