Confirmation 6 juin 2017
Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 16 déc. 2020, n° 16/25717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/25717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2016, N° 15/13185 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° /2020, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/25717
N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 6e chambre 2e section – RG n° 15/13185
APPELANTE
SAS Y
[…]
[…]
N° SIRET : 378 288 773 00047
représentée et assistée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jérôme DE VILLEPIN de l’AARPI CUSSAC – VILLEPIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jérôme DE VILLEPIN de l’AARPI CUSSAC – VILLEPIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, et devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Marie-José DURAND, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur A X et Madame B C, épouse X, ont courant 2011 entrepris des travaux de ravalement sur un immeuble leur appartenant à Paris (17e), […]. Les travaux ont été confiés à la SAS Y selon devis du 27 octobre 2011, accepté le 7 novembre 2011 pour un coût total de 30.199,32 euros TTC.
Les deux premières situations de l’entreprise ont été réglées à hauteur de 9.000 + 10.000 = 19.000 euros TTC, aux mois de novembre 2011 et mars 2012. La troisième situation du 25 avril 2012, faisant état d’un avancement des travaux à 90% et appelant la somme de 9.500 euros TTC, n’a pas été payée.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Faute de solution amiable, la société Y a par acte du 22 novembre 2012 assigné les époux X en paiement du solde de son marché devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris.
Alors que les époux X évoquaient des désordres au titre du ravalement dont le paiement était sollicité, le tribunal d’instance a par jugement du 30 avril 2013 ordonné avant dire droit une expertise, confiée à Monsieur D E, remplacé par Monsieur F G selon ordonnance du 25 juin 2013.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 23 février 2015.
Au regard du montant des demandes reconventionnelles présentées par les époux X au vu du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal d’instance, par jugement du 4 août 2015, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire au profit du tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier a été transmis.
Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire présentée par la société Y,
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Y est engagée à l’égard des époux X au titre des désordres affectant les travaux de ravalement des pierres de façade de leur immeuble,
— fixé les préjudices subis par les époux X, matériels et immatériels, à la somme de 33.530,13 euros,
— dit que les époux X sont redevables d’un solde impayé de 9.638,84 euros à l’égard de la société Y,
— condamné après compensation la société Y à payer aux époux X la somme de 23.891,49 euros TTC,
— condamné la société Y à payer aux époux X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société aux dépens, avec distraction au profit de Maître de VILLEPIN,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Y a par acte du 20 décembre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant les époux X devant la Cour.
*
Saisi par les époux X d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour faute pour la société Y d’avoir exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 janvier 2018, a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire,
— renvoyé les parties en mise en état,
— condamné les époux X aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles.
*
La société Y, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2018, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné les époux X à lui payer la somme de 9.638,64 euros au titre du solde de ses factures, mais, y ajoutant, dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2012, date de sa mise en demeure de payer,
— pour le surplus, dire et juger nul et de nul effet le rapport d’expertise judiciaire,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions et infirmer de plus fort le jugement en toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— débouter également et en tout état de cause les époux X de l’ensemble de leurs demandes formées par voie d’appel incident,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le rapport d’expertise ne serait pas déclaré nul,
— dire et juger inopposable l’opinion de l’expert relative aux parements des murs en pierre de taille comme étant non comprise dans les termes de sa mission et comme étant en tout état de cause injustifiée et surévaluée,
— dire et juger de plus fort mal fondés les époux X en toutes leurs demandes et, toujours de plus fort, les en débouter,
En tout état de cause,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Pierre AMIEL.
Monsieur et Madame X, dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 juin 2018, demandent à la Cour de :
— recevoir la société Y de toutes ses prétentions,
— les recevoir en toutes leurs prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. reconnu que la responsabilité contractuelle de la société Y était engagée,
. fixé leurs préjudices matériels et immatériels à la somme de 33.530,13 euros,
. condamné, après compensation, la société Y à leur payer la somme de 23.891,49 euros TTC,
. condamné la société procès-verbal à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il les a déboutés de :
. leur demande relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance du fait de l’absence de pose de persiennes du 3 mai 2012 au 18 mars 2015,
. de leur demande au titre des honoraires versés à leur expert-conseil ainsi qu’à Maître HADDAD,
. débouté de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Y à leur payer :
. une somme de 31.340 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de l’absence de persiennes entre le 3 mai 2012 et le 18 mars 2015,
. une somme de 7.708 euros au titre des honoraires versés à l’expert-conseil,
. une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. une somme de 1.500 euros au titre des honoraires versés à Maître HADDAD,
En tout état de cause,
— condamner la société Y au paiement d’une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 juin 2020, l’affaire plaidée le 27 octobre 2020 et mise en délibéré au 16 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les premiers juges, considérant que l’expert judiciaire n’avait pas excédé les termes de sa mission en examinant les désordres affectant les postes de travaux réalisés par la société Y, rappelant que les avis juridiques de l’expert ne lient pas le tribunal et que l’avis donné par l’expert sur les responsabilités ne pouvait suffire à révéler sa partialité, n’ont pas retenu d’irrégularités caractérisant des inobservations de formalités substantielles relevant du régime de la nullité des actes de procédure et affectant le rapport d’expertise judiciaire.
La société Y critique cette décision, alors que l’expert judiciaire a traité la question du parement en pierres de taille de l’immeuble non évoquée devant le tribunal d’instance et sur la base d’éléments non contradictoires et non probants. Elle reproche également à l’expert ses appréciations d’ordre juridique.
Les époux X estiment que la société Y accable l’expert et son rapport, qui ne lui est pas favorable, mais que rien ne justifie son annulation.
Sur ce,
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, renvoyant ainsi aux articles 112 et suivants du même code.
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Dans tous les cas, elle n’est prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (article 114 du code de procédure civile).
Le technicien chargé par l’expert d’une mesure d’instruction doit la mener personnellement (article 233 du code de procédure civile), contradictoirement (articles 16 et 160 du même code), en conscience, objectivité et impartialité (article 237), sans porter d’appréciations d’ordre juridique (article 238) et en réservant les éléments susceptibles de porter atteinte à tout intérêt légitime (article 244).
Le principal poste du marché de la société Y concernait, au regard de son devis n°09 107 du 27 octobre 2011, signé pour acceptation par les époux X le 7 novembre 2011, le traitement des parements en pierre de taille de leur immeuble.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé à leur requête le 18 janvier 2013 fait état de la rouille sur les grilles des baies vitrées, d’éclaboussures de peinture noire, de l’absence de peinture de la porte cochère et de la porte de service, de taches sur un mur, du mauvais état des marches de la porte cochère, de taches de peinture au sol, de l’absence de persiennes, de garde-corps cassés ou corrodés, du mauvais état des vantaux de fenêtres, de la présence de mégots dans les gouttières, de fissures sur des pierres, de zones non nettoyées sur la façade de pierre. Ainsi, quand bien même les constatations relatives aux pierres de parement en façade ne sont que peu nombreuses, elles ont bien été émises.
Comparant en personne devant le tribunal d’instance, les époux X, dans leurs écritures à l’attention du tribunal du 5 février 2013, évoquaient notamment l’absence de traitement hydrofuge de la pierre de façade et les défauts de l’harmonisation au lait de chaux et sollicitaient une expertise pour décrire les désordres ainsi mentionnés et "les manques sur le ravalement pierre« . Dans de nouvelles écritures du 18 mars 2013, répondant aux conclusions de la société Y, les époux X ont à nouveau fait mention de »l’état poreux de la pierre« , de l’absence du »traitement hydrofuge prévu« , de »l’harmonisation au lait de chaux" et de fissures.
Le tribunal, par jugement du 30 avril 2013, a confié à l’expert la mission d’examiner l’ensemble des désordres évoqués par les époux X, d’en rechercher l’origine et de fournir tous éléments utiles pour déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices et les travaux nécessaires à leur réparation, puis de faire les comptes entre les parties.
Au regard des termes de la mission qui lui a ainsi été confiée et des éléments qui ont motivé la désignation de l’expert, et notamment le procès-verbal d’huissier du 18 janvier 2013 ou les écritures des époux X des 5 février et 18 mars 2013, l’expert judiciaire avait ainsi bien le devoir d’examiner le traitement des parements en pierre de taille de l’immeuble litigieux, constituant l’un des griefs des défendeurs à l’instance.
Le résumé historique des faits, présenté par les époux X à l’expert n’est pas daté ni signé. Il a par ailleurs été dressé de la seule main des intéressés et n’a donc aucune valeur probante. Il ne s’agit cependant pas d’un élément de preuve dont se prévalent les défendeurs à l’instance, mais de leur version des faits, qui n’excluait pas la communication par la société Y de sa propre version des faits, et qui, versée aux opérations d’expertise, a été soumise à la discussion contradictoire des parties.
Les premiers juges, statuant après le dépôt par l’expert de son rapport, ont donc à juste titre estimé que l’expert n’avait pas excédé le cadre de sa mission en examinant les désordres affectant les deux postes de travaux réalisés par la société Y et critiqués par les époux X. Il est ajouté qu’un dépassement par l’expert des termes de sa mission ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ne fait pas grief, et n’est pas une cause d’annulation de son rapport.
Le juge, ensuite, n’est pas lié par les constatations ou conclusions des parties (article 246 du code de procédure civile). Les constatations et conclusions de l’expert tirent leur force de son serment et de ses compétences ainsi que de la procédure contradictoire menée lors de ses opérations. Mais la réponse de l’expert aux chefs de sa mission ne constitue pas la seule preuve des faits, mais seulement un moyen de preuve. Elle peut donc être contestée, amendée, complétée ou rectifiée, à charge pour celui qui la critique de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, les critiques émises par la société Y aux réponses données par l’expert ne relèvent pas de la violation d’une formalité substantielle, mais d’une critique de fond de son avis, qui ne peut donner lieu à annulation de son rapport.
Les appréciations d’ordre juridique de l’expert, enfin, sont en effet prohibées, mais ne peuvent pas constituer une cause de nullité de son rapport, dans la mesure où elles ne lient pas le juge (ni, partant, les parties) et que celui-ci, en tout état de cause, sait faire la part des choses lorsqu’il lit le rapport de l’expert.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le rapport d’expertise judiciaire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Y en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires des époux X
Les premiers juges ont examiné la matérialité des désordres affectant, d’une part, le poste "peinture des menuiseries, garde-corps, persiennes« du marché de la société Y et, d’autre part, le poste »traitement des parements en pierre de taille". Ils ont ensuite estimé la responsabilité de l’entreprise engagée au titre des malfaçons et non-façons observées mais, concernant la repose des persiennes, ont observé que si le montant des prestations non effectuées par l’entreprise représentait environ 10% de son marché, le montant total impayé par les époux X s’élevait à 30% de ce marché, de sorte que la responsabilité de l’entreprise n’a pas été retenue de ce second chef. Les juges ont évalué à 32.558 euros TTC le montant des travaux réparatoires à la charge de la société Y, retenu des frais d’huissier utiles à hauteur de 472,13 euros TTC (et écarté d’autres frais, non nécessaires) ainsi qu’un préjudice moral des maîtres d’ouvrage à hauteur de 500 euros, mais écarté le préjudice de jouissance lié à l’absence de persiennes.
La société Y critique cette décision, estimant que le tribunal n’a pas répondu à ses moyens. Elle considère ensuite que le montant de 25.000 euros proposé par l’expert pour le traitement des parements en pierre de taille est "parfaitement exorbitant", alors qu’elle-même avait facturé ce poste à hauteur de 9.066 euros. Elle produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa requête le 26 mars 2018 et le rapport technique de la société ESPACE PIERRE, spécialiste de travaux de ravalement, pour contester les conclusions de l’expert judiciaire.
Les époux X ne critiquent pas le jugement qui a constaté que la société Y avait engagé sa responsabilité contractuelle et était tenue à réparation, mais font valoir un préjudice de jouissance ainsi que les honoraires de leur expert conseil, qu’ils considèrent indemnisables. Ils observent que le procès-verbal d’huissier du 26 mars 2018 a été établi six ans après l’intervention de la société Y et de manière critiquable.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Le devis n°09 107 du 27 octobre 2011 de la société Y, signé pour acceptation par les époux X le 7 novembre 2011, prévoyait, après des prestations d’installation de chantier (1), d’installation d’échafaudages (2), de protection et de préparation (3), le traitement des parements en pierre de taille (hydrogommage, évacuation des résidus, réparation des surfaces de pierre dégradées, patine d’harmonisation au lait de chaux des sous-faces de balcons, réfection des joints de pierre et en option le traitement reminéralisant de la pierre et son traitement hydrofuge ainsi que des travaux d’incrustation et de retaille de pierre (4), des travaux de peinture comprenant la peinture des persiennes sur site ou, en variante, le traitement des persiennes en atelier (5), moyennant un prix total de 22.785 euros HT. Les parties se accordées pour retirer de ce marché la peinture des persiennes sur site (à hauteur de 2.410 euros HT) et y ajouter le traitement desdites persiennes en atelier (à hauteur de 8.250 euros HT), soit un prix total porté à 28.625 euros HT, ou encore 30.199,30 euros TTC.
L’entreprise Y était tenue, vis-à-vis des époux X, maîtres d’ouvrage, d’une obligation de conseil en sa qualité de professionnelle, et d’une obligation de résultat, devant livrer des prestations terminées et exemptes de tout défaut.
1. sur les désordres et la responsabilité de la société Y
Le procès-verbal de constat dressé par huissier le 29 mai 2012 à la requête de la société Y ne mentionne pas que les travaux de ravalement confiés à l’entreprise étaient à cette époque terminés. L’huissier, en préambule à ses opérations de constat, ne fait en effet que reprendre les indications de l’entreprise elle-même affirmant que les travaux étaient achevés. Le mail du 27 septembre 2012 adressé par l’entreprise aux époux Y et indiquant qu’elle avait "fait réceptionné [sic] sur constat d’huissier le 29 Mai 2012, les travaux sur la façade" ne peut bien entendu pas valoir réception, laquelle est l’acte par lequel le maître d’ouvrage (et non l’entreprise') déclare accepter les ouvrages (article 1792-6 du code civil).
L’expert a pu examiner le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 mai 2012 à la requête de la société Y, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 18 janvier 2013 à la requête des époux X et faire ses propres constatations lors de ses déplacements sur place les 6 décembre 2013 et 2 décembre 2014.
(1) sur le poste relatif à la peinture des menuiseries
L’huissier dans son procès-verbal du 29 mai 2012, confirmé sur ces points par l’expert judiciaire, a pu constater que si les travaux étaient en voie d’achèvement, les persiennes n’avaient pas été reposées et la porte cochère n’avait pas été repeinte. L’expert ajoute que la porte de service (d’accès au local du rez-de-chaussée) n’a pas non plus été repeinte. Le chantier n’était donc pas terminé.
La société Y a le 25 avril 2012 adressé aux époux X sa situation de travaux n°3 faisant état d’un avancement des travaux à hauteur de 90% et réclamant le paiement de la somme de 9.500 euros TTC, venant s’ajouter aux acomptes déjà réglés à hauteur de la somme totale de 19.000 euros TTC, soit une somme totale de 28.500 euros TTC, représentant près de 95% du marché accepté pour 30.199,30 euros TTC. Or les travaux non réalisés à cette époque pouvaient être évalués, selon le devis accepté, à hauteur de 1.750 euros HT (peinture du portail, ou porte cochère) et de 8.250 euros HT (persiennes), soit la somme totale de 10.000 euros HT, ou 10.550 euros TTC (représentant près de 35% du marché de l’entreprise). Au vu de ces éléments, la société Y ne pouvait pas, au mois d’avril 2012, réclamer la somme de 9.500 euros TTC aux époux X. Le non-paiement de cette troisième situation était justifié par l’état d’avancement des travaux, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Le marché de la société Y (devis du 27 octobre 2011 accepté le 7 novembre 2011) ne porte aucune mention concernant le mode de dépose et de repose des persiennes devant être repeintes en atelier. Elles ont manifestement été déposées par l’extérieur, par l’échafaudage alors en place. Celui-ci a été installé pour une durée de "3 mois maximum" selon le marché. Les échafaudages ont été retirés avant que les persiennes, repeintes, n’aient été reposées. Aucun accord des parties n’a pu être acté concernant le mode de repose des persiennes, les époux X souhaitant une repose par l’extérieur, et l’entreprise par l’intérieur. L’entreprise, professionnelle, était tenue vis-à-vis des maîtres d’ouvrage d’une obligation de conseil concernant notamment le mode de repose des persiennes, qui aurait dû être, sinon prévu au devis, au moins discuté au moment de sa signature. Or la société Y ne justifie d’aucune indication donnée aux époux X à ce moment. Une repose de persiennes, après des travaux de ravalement, se fait généralement par l’extérieur grâce aux échafaudages encore en place, permettant ainsi d’éviter une repose par l’intérieur, plus contraignante et présentant un risque pour la décoration intérieure et les biens des maîtres d’ouvrage.
La société Y a certes recherché en cours d’expertise une solution amiable, proposant, en
l’absence d’échafaudages, une repose des persiennes par l’intérieur avec toutes les protections nécessaires pour ne pas endommager la décoration et les biens des époux X (rédaction d’un protocole et constats d’huissiers avant/après), proposition refusée par les époux X. Il n’en demeure pas moins que la responsabilité de l’entreprise est engagée pour ne pas avoir suffisamment informé les maîtres d’ouvrage concernant ce point, d’une part, et pour n’avoir pas livré une prestation terminée, comprenant la repose des persiennes, prévue à son marché.
L’expert judiciaire a en outre observé que des malfaçons affectaient la peinture des garde-corps des fenêtres et de la grille extérieure du rez-de-chaussée (peinture d’aspect granuleux, écaillée, traces de rouille) révélant une préparation incorrecte des ouvrages avant leur mise en peinture, ainsi que "de nombreuses irrégularités [en gras dans le texte] et des trous dans les bâtis bois de menuiserie", évoquant là encore une préparation insuffisante (absence de grattage, ponçage, décapage et retouches avant la peinture).
La matérialité de ces désordres est établie, et la responsabilité de la société Y, qui n’a ainsi pas livré une prestation de peinture exempte de tout défaut, est engagée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
(2) sur le poste relatif au traitement des parements en pierre de taille
Le traitement des parements en pierre de taille est prévu au marché de la société Y à hauteur de la somme totale de 9.066 euros HT.
L’expert judiciaire a en premier lieu observé que certaines zones des parties sculptées avec ornementations, sous les baies, n’avaient pas été entièrement nettoyées, laissant des traces grises, et que sur l’emmarchement d’entrée et les seuils de baies en pierre étaient visibles des tâches incrustées (salissures avec poussière). Il a cependant indiqué qu’il n’était "pas toujours possible de réaliser un nettoyage parfait pour donner une couleur homogène", ne retenant pas ce désordre. Ces griefs ont été abandonnés. Il en est pris acte.
L’expert judiciaire, ensuite, rappelant que le marché de la société Y prévoyait une "Pâtine d’harmonisation au lait de chaux des sous faces de balcons [caractères gras dans le texte], parties pierres peintes« , a constaté qu’il »[avait] été appliqué un badigeonnage au lait de chaux, ou poudre de pierre, cachant la pierre naturelle, sur l’ensemble de la façade côté rue, ce qui dénature la pierre naturelle (') et ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art". Il a ensuite observé des fissures non réparées sur les bandeaux et appuis de fenêtres en pierre et un trou non rebouché sous l’attache d’une barre d’appui d’un garde-corps.
La société Y verse aux débats un rapport technique n°2017/02/01 du 1er février 2017, rédigé par Monsieur Z ("Expert de Justice« ), de la société ESPACE PIERRE. Ce rapport n’est cependant pas signé. Les opérations de cet expert amiable n’ont pas été réalisées au contradictoire des époux X. L’expert affirme »que la société Y SAS a réalisé une patine pour harmoniser la façade, avec un lait de chaux Weber.Uniton dont la fiche descriptive confirme que ce produit est parfaitement adapté aux façades en pierre de taille« . La société Y affirme dans son dossier des ouvrages exécutés (DOE) avoir utilisé un mortier traditionnel (mortier à la chaux aérienne de réparation et de jointement des pierres de taille) fourni par la société WEBER.CIT, un mortier spécifique de reconstitution de la pierre calcaire fourni par la société EDIPIERRE et une patine pour pierre fournie par la société EDICOLOR ( »produit de finition et décoration à base de carbonate de calcium (poudre de pierre)« ) dont elle communique la fiche technique, sans expliquer si ce produit EDICOLOR (ou les deux autres, qui semblent cependant manifestement moins convenir à un badigeonnage en façade) correspond au produit »Weber.Uniton" évoqué par Monsieur Z. L’affirmation de ce dernier ne suffit en tout état de cause pas à contredire l’expert judiciaire qui a constaté un badigeonnage sur l’ensemble de la façade alors qu’il n’était prévu qu’au droit des sous-faces des balcons.
L’expert judiciaire ne présente certes pas ses références de règles de l’art (prescriptions techniques, DTU, etc.). Mais ses compétences (ayant justifié son inscription sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris) lui permettent d’expliquer, techniquement, que "le badigeonnage au lait de chaux est un produit « pâteux » (patine pour pierre) [en gras dans le texte] qui dénature et cache la pierre naturelle. Comme il est explicité sur une fiche technique annexée (pièce n°66), c’est un produit d’aspect semi-liquide et il est donc recouvrant comme une peinture, ce qui est totalement interdit sur les joints de pierre [caractères gras et soulignés dans le texte] ; cela empêche, de plus, la croûte du calcin de jouer son rôle de protection naturelle« , évoquant en conséquence un risque de salissures du fait de la pollution »et de décollements du produit pâteux qui se forment par les projections et ruissellements d’eau de pluie sur le badigeon appliqué« . La société Y ne peut affirmer que la patine utilisée n’est pas une peinture »pâteuse« , alors que sa fiche technique (qu’elle fournit elle-même, comme l’expert, ainsi que l’ont observé les premiers juges) évoque »un produit en phase aqueuse« et son »pouvoir couvrant". Ainsi, contrairement à ce que conclut la société Y, l’expert explique clairement pourquoi le badigeonnage sur l’ensemble de la façade n’est pas préconisé.
Il est ainsi établi que la société Y, n’ayant pas livré aux époux X une prestation sans défaut, a manqué à son obligation de résultat, ainsi que les premiers juges l’ont retenu.
La certification Qualibat dont se prévaut la société Y et sa clientèle attentive à la qualité de ses travaux (dont elle ne justifie du reste pas) ne la prémunissent pas contre tous manquements, constatés en l’espèce sur le chantier des époux X.
Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 mars 2018 à la requête de la société Y, plus de six ans après le chantier, ne modifie pas l’appréhension des faits telle que présentée par l’expert judiciaire. L’huissier, à partir du "trottoir opposé« , évoque un »bon état apparent« , constate que les persiennes ont été posées, que les portes ne sont pas peintes, et ne relève pas de désordre visible ni de dégradations, à l’exception cependant de traces noirâtres de frottement, d’inscriptions (tags) et de »quelques aspérités de la pierre", lesquelles confirment les constats plus anciens.
2. sur l’indemnisation des préjudices des époux X
(1) sur la réparation du préjudice matériel
Concernant les désordres affectant les parements en pierre de taille de l’immeuble, l’expert judiciaire estime que "les travaux de restauration et restitution des parements en pierre naturelle de façade et des réparations des surfaces dégradées sont à reprendre en totalité« . Il considère le devis du 27 octobre 2011 de la société Y (accepté par les époux X) était »incomplet et non conforme aux règles de l’art au sujet du traitement des parements de pierre, suivant le poste n°4 de son marché" qui représentait la somme totale de 9.066 euros HT, raison pour laquelle sa propre évaluation des travaux de reprise est supérieure au montant du marché de l’entreprise. Il a examiné les devis qui lui ont été communiqués, écarté ceux qui lui semblaient sous-évalués, surévalués ou insuffisamment détaillés et a retenu :
— le propre devis de la société Y du 27 octobre 2011 pour l’installation du chantier et de l’échafaudage pour 4.247 euros,
— ce même devis pour l’hydrogommage de la façade et les postes de protection à hauteur de 3.932 euros HT,
— le devis de l’ENTREPRISE CHARVY du 19 décembre 2014, le mieux-disant pour la réparation des joints à hauteur de 13.200 euros HT, somme à laquelle il convient d’ajouter la reminéralisation de la pierre pour 1.350 euros HT, prévue au devis de la société Y.
L’expert judiciaire évalue ainsi les travaux de reprise à la somme totale de 22.729 euros HT, soit 25.001,90 euros TTC avec un taux de TVA de 10% (somme arrondie à 25.000 euros TTC). La société Y, qui estime ce chiffrage "exorbitant" n’explique pas en quoi les travaux préconisés par l’expert seraient inutiles alors que des désordres, malfaçons et non-façons ont été relevés sur ses prestations. Elle ne justifie pas non plus d’une évaluation moindre pour les prestations préconisées par l’expert. Certaines entreprises ont proposé des travaux pour plus de 50.000 euros HT. L’expert judiciaire a repris le propre devis de la société Y pour certains postes, écarté l’un des devis produit par celle-ci parce qu’il était manifestement sous-évalué au titre du poste de reprise des joints (devis de la SAS PEREIRA du 12 décembre 2014), et a retenu l’autre devis communiqué par l’entreprise au titre de cette reprise de joints (devis de l’ENTREPRISE CHARVY).
Aucun élément solide et tangible du dossier ne permet ainsi de remettre en cause les travaux préconisés par l’expert, dans leur principe ni dans leur montant. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu cette somme de 25.000 euros TTC au titre des travaux de reprise des parements de façades.
L’expert a ensuite évalué les travaux de repose des persiennes, par l’intérieur en l’absence d’échafaudages en place, à hauteur de la somme totale de 1.200 euros TTC, incluant des frais de constat d’huissier avant et après la repose, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de pose et dépose des voilages en place sur les fenêtres, à hauteur de 372 euros TTC selon devis le moins-disant proposé. Dans le cadre de l’évaluation des préjudices des époux X du fait de l’absence de persiennes, sera également ajoutée la somme de 183 euros TTC, correspondant à la moitié des frais de pose de stores intérieurs à enrouleurs, rendus nécessaires par l’absence des volets extérieurs, mais qui constituent ensuite un confort supplémentaire. Sera donc mise à la charge de la société Y, dont la responsabilité, non retenue par les premiers juges, a bien été retenue par la Cour de ce chef, la somme supplémentaire, en réparation des préjudices liés à l’absence de repose des persiennes, de 1.200 + 372 + 183 = 1.755 euros TTC.
Au titre des désordres affectant la peinture des garde-corps, des menuiseries de bois, de la grille extérieure et du garde-corps du rez-de-chaussée, l’expert estime que les prestations de la société Y "sont à reprendre en totalité« . Concernant les garde-corps, il a écarté les devis surévalués, ainsi que le devis de la société Y, sous-évalué, et proposé, à partir du devis du 24 février 2014 de la société DEL BOCA prévoyant la reprise des garde-corps pour la somme de 1.996,80 euros HT à laquelle il a affecté un coefficient de vétusté de 0,8 »depuis 2012", une reprise pour la somme de 1.557,44 euros HT, soit 1.757,18 euros TTC (arrondie à 1.760 euros TTC). Concernant les menuiseries de bois, l’expert a retenu le devis de l’ENTREPRISE CHARVY du 19 décembre 2014, le mieux-disant, pour la somme de 1.800 euros HT, à laquelle il a légitimement ajouté la somme de 300 euros pour le nettoyage du chantier, soit une somme totale de 2.100 euros HT, ou encore 2.300 euros TTC. Concernant la grille extérieure et le garde-corps du rez-de-chaussée, l’expert a considéré que le chiffrage de la société Y était sous-évalué et, à partir du prix unitaire de la société DEL BOCA de 65 euros HT/m² (devis du 24 février 2014) et d’une surface à peindre de 22 m², l’expert a évalué les travaux de reprise à 1.430 euros HT, soit 1.573 euros TTC. Ces chiffrages n’appellent aucune observation particulière des parties. Les premiers juges ont donc justement retenu ces sommes.
La porte d’entrée principale et la porte d’accès au local du rez-de-chaussée n’ont pas été repeintes par la société Y et l’expert propose de retenir l’évaluation initiale de ce poste par l’entreprise elle-même, dans son devis accepté par les époux X, pour la somme de 1.700 euros HT, soit 1.925 euros TTC. Ce point n’appelle aucune remarque. Les premiers juges ont justement retenu cette somme.
***
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu, au titre de la reprise des désordres à
la charge de la société Y, la somme de 1.760 + 25.000 + 2.300 + 1.573 + 1.925 = 32.558 euros TTC. Y ajoutant, la Cour augmentera cette somme de 1.755 euros TTC pour la pose des persiennes.
(2) sur la réparation du préjudice immatériel
L’indemnisation intégrale des préjudices subis emporte celle des préjudices immatériels, tels le préjudice de jouissance ou encore le préjudice moral.
Si la responsabilité de la société Y au titre de l’absence de repose des persiennes et de peinture des portes cochère et de service a été retenue par la Cour de céans, force est de constater que les époux X, ne réglant pas la troisième situation de l’entreprise à sa demande, n’ont pas payé lesdites prestations.
Mais l’absence de persiennes a certainement causé aux époux X un préjudice, ceux-ci ne pouvant jouir pleinement et avec le confort que ces persiennes apportent, de leur logement. Ils ont d’ailleurs dû installer des stores intérieurs à enrouleur. Il est ajouté que la compagnie MACSF, leur assureur habitation, leur a par courrier du 11 décembre 2014 précisé que "les mesures de sécurité exigées pour bénéficier pleinement de la garantie Vol (')" impliquaient l’équipement des fenêtres, portes-fenêtres et toutes parties vitrées à moins de trois mètres du sol de volets ou persiennes (ou verre feuilleté retardateur d’effraction ou de barreaux).
Ce trouble de jouissance peut être évalué sur la période courant entre le 3 mai 2012, date à laquelle les persiennes auraient dû être reposées selon les mails de la société Y elle-même, et le 18 mars 2015, date à laquelle les persiennes ont été effectivement posées (selon quitus d’exécution de travaux, non signé et ne permettant pas d’identifier l’entreprise ayant effectué cette prestation, mais non remis en cause par la société Y).
Mais si les époux X sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme totale de 31.340 euros, ils n’apportent aucun élément justifiant du montant de cette réclamation. En l’absence d’évaluation de la valeur locative de leur bien par un agent immobilier et de la quote-part de ce que pourrait représenter leur préjudice, ils ne peuvent présenter une telle demande, non justifiée dans son montant. Ce préjudice, subi sur une période de près de trois ans, sera en conséquence indemnisé par l’octroi d’une somme raisonnablement limitée à 3.000 euros, aucun élément du dossier ne permettant d’allouer une somme supérieure.
Les premiers juges ont retenu le préjudice moral des époux X, qu’ils ont évalué à hauteur de 500 euros, alors qu’ils réclamaient la somme de 5.000 euros. S’ils réclament à nouveau devant la Cour ladite somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, ils ne présentent cependant aucun argument ni aucune motivation permettant de revenir sur l’évaluation du tribunal, qui sera en conséquence également retenue par la Cour.
***
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 500 euros aux époux X en indemnisation de leur préjudice moral mais infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Y, en réparation de leurs dommages immatériels, réels et en lien avec les manquements de l’entreprise, à payer aux époux X une somme de 3.000 + 500 = 3.500 euros.
(3) sur les frais annexes
Les frais du cabinet BLB, huissiers de justice dont le procès-verbal de constat du 18 janvier 2013 a été utile à l’expert, au tribunal et à la Cour pour l’examen des désordres, constitue un préjudice
indemnisable, à la charge de la société Y au profit des époux X, que les premiers juges ont justement retenu à hauteur de la somme justifiée de 472,13 euros TTC.
Monsieur H I, ingénieur expert, a assisté les époux X dans le cadre des opérations d’expertise et facturé ses honoraires à hauteur de 1.530 + 1.320 + 2.358 + 2.500 = 7.708 euros TTC. Ces frais relèvent cependant d’un choix personnel des maîtres d’ouvrage, non imposé, et seront examinés dans le cadre des frais irrépétibles des époux engagés au titre de l’instance judiciaire. Les premiers juges les ont à juste titre écartés des préjudices indemnisables du fait des désordres.
Les époux X, enfin, ne justifient ni de la gestion du contentieux évoqué par Maître HADDAD, avocat dans sa note d’honoraires du 14 février 2013 (pour 1.500 euros), ni, comme ils l’affirment dans leurs écritures, l’avoir à plusieurs reprises consulté sur ce dossier. Il n’est pas démontré que l’apport de l’avocat ait été utile à la résolution du litige. Les frais d’avocat seront en tout état de cause examinés au titre des frais irrépétibles de procédure engagés par les parties. Les premiers juges ont en conséquence à juste titre rejeté la demande des époux X de ce chef.
***
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu, à la charge de la société Y au profit des époux X, la seule somme, au titre des frais annexes allégués, de 472,13 euros TTC.
Sur la demande en paiement de la société Y et les comptes entre les parties
Les premiers juges ont, avec l’expert judiciaire, relevé une erreur matérielle affectant le devis de la société Y, lequel ne correspond pas à la somme totale de 28.625 euros HT, soit 30.199,30 euros TTC (avec un taux de TVA à 5,5%), mais bien, par addition de l’ensemble des postes, à la somme totale de 27.625 euros HT, soit 29.144,38 euros TTC. Ils ont ensuite retenu que les époux X avaient réglé la somme totale de 19.00 euros, laissant un solde impayé de 10.144,38 euros TTC. Mais constatant que la société Y ne réclamait que le paiement de sa troisième situation à hauteur de 9.500 euros, les juges ont fait droit à cette demande, assortie des intérêts à compter du 15 mai 2012, date de la mise en demeure de payer adressée aux maîtres d’ouvrage, qu’ils ont arrêtés au jour du jugement à hauteur de 138,64 euros. Après compensation des sommes dues par la société Y (dommages et intérêts à hauteur de 32.558 + 500 + 472,13 = 33.530,13 euros TTC) et les époux X (paiement du solde du marché de l’entreprise à hauteur de 9.500 + 138,64 = 9.638,64 euros TTC), les premiers juges ont condamné la société Y à payer la somme de 23.891,49 euros TTC aux époux X.
La société Y a assigné les époux X devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris en paiement de la somme de 9.500 euros TTC au titre du solde de son marché. Cette demande a été réitérée devant le tribunal de grande instance auquel le dossier a été transmis après le dépôt par l’expert de son rapport. L’entreprise, devant la Cour, ne réclame également que le paiement de sa troisième situation du 25 avril 2012 à hauteur de 9.500 euros TTC, outre les intérêts à compter de sa mise en demeure adressée aux maîtres d’ouvrage.
Les époux X ne contestent pas ne pas avoir réglé ladite somme entre les mains de l’entreprise, qui selon eux ne justifiait alors pas de la situation dressée à hauteur de 9.500 euros TTC.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce).
Le jugement dont appel ayant été infirmé sur quelques points, la Cour doit réexaminer les comptes
entre les parties.
1. sur la somme due à la société Y
Le marché de la société Y a été conclu, avec les époux X, à hauteur de la somme totale, rectifiée sur l’erreur matérielle de calcul des divers postes du devis, de 27.625 euros HT, soit 29.144,38 euros TTC.
Sur cette somme, les époux X ont régulièrement réglé les deux premières situations de travaux de l’entreprise, émises le 7 novembre 2011 pour 9.000 euros TTC, et le 20 mars 2012 pour 10.000 euros, soit la somme totale de 19.000 euros TTC. Le solde du marché de l’entreprise s’élève donc à hauteur de la somme de 29.144,38 – 19.000 = 10.144,38 euros. La société Y réclame la seule somme de 9.500 euros TTC au titre de sa situation de travaux n°3 du 25 avril 2012. Il en est pris acte.
Si la responsabilité de l’entreprise a été retenue à divers titres, l’indemnisation des époux X a été examinée et il n’y a pas lieu de réduire le solde du marché de la société Y. Les époux X sont donc bien redevables de la somme de 9.500 euros TTC au profit de la société Y, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012, date de la mise en demeure adressée aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 nouveau du code civil, et jusqu’à parfait paiement.
2. sur les dommages et intérêts dus aux époux X
La société Y, de son côté, est du fait des manquements à ses obligations contractuelles, tenue d’indemniser les époux Y à hauteur de la somme de 32.558 euros TTC au titre des travaux de reprise ainsi que l’ont retenu les premiers juges, somme à laquelle la Cour ajoute 1.755 euros TTC pour la pose des persiennes, outre les sommes de 472,13 euros TTC au titre de préjudices financiers annexes, soit une somme totale de 34.785,13 euros TTC du chef de leurs préjudices matériels.
L’entreprise est en outre tenue à réparation au profit des maîtres d’ouvrage à hauteur de 500 euros au titre de leur préjudice moral et de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, soit une somme totale de 3.500 euros du chef des préjudices immatériels.
L’ensemble des dommages et intérêts dus aux époux X s’élève donc à la somme totale de 38.285,13 euros TTC.
3. sur la compensation des sommes dues de part et d’autre
Après compensation et conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la société Y est tenue de payer aux époux X la somme de :
38.285,13 – 9.500 = 28.785,13 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise à payer aux maîtres d’ouvrage la seule somme de 23.891,49 euros TTC.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Y à payer aux époux X la somme de 23.891,49 euros TTC, somme de laquelle pourront être déduits les intérêts au taux légal courant sur la somme de 9.500 euros depuis le 14 mai 2012.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement concernant les dépens,
incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
La Cour condamnera la société Y, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil des époux X ne sollicite pas la distraction à son profit des dépens. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, la société Y sera également condamnée à payer aux époux X la somme équitable de 3.500 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016 (RG n°15/13185),
Vu les articles 175, 112 et suivants et 233 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’expertise judiciaire présentée par la SAS Y,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Y, vis-à-vis de Monsieur A X et Madame B C, épouse X, au titre des désordres affectant les travaux de ravalement de façade de leur bien situé […],
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la responsabilité contractuelle de SAS Y engagée, vis-à-vis de Monsieur A X et Madame B C, épouse X, au titre de l’absence de repose des persiennes de leur immeuble,
DIT la SAS Y tenue à réparation, au profit de Monsieur A X et Madame B C, épouse X, à hauteur de la somme totale de 38.285,13 euros TTC,
DIT Monsieur A X et Madame B C, épouse X solidairement tenus à paiement, au profit de la SAS Y, à hauteur de la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012,
Après compensation, CONDAMNE la SAS Y à payer à Monsieur A X et
Madame B C, épouse X la somme de 23.891,49 euros TTC, somme de laquelle pourront être déduits les intérêts au taux légal courant sur la somme de 9.500 euros depuis le 14 mai 2012,
CONDAMNE la SAS Y aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Y à payer à Monsieur A X et Madame B C, épouse X la somme de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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