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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 23 mai 2018, n° 2017F00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN, Suez Eau France |
Texte intégral
QUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 23 MAI 2018 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00717
[…]
DEMANDEURS
[…] comparant par Me X Y-[…]
SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN 29 Route de Versailles 78430 Louveciennes comparant par Me X Y-[…]
DEFENDEUR
[…] comparant par le cabinet […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Philippe GEZE, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 11 Avril 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre, M. Philippe LARRIEU, juge, M. Philippe GEZE, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. ge sig } 77) .
Les Faits :
La Société EBERSPACHER a souscrit des contrats de fourniture d’eau avec la Société Lyonnaise des Eaux France devenue Société Suez Eau France en octobre 2016 laquelle a délégué ses services à la Société des Eaux de L’Ouest Parisien au 1° mars 2015.
Suite à un conflit portant sur une consommation d’eau jugée anormale, différentes factures émises par la Société Suez Eau France restaient impayées pour un montant de 34 087,68 € TTC et par la Société des Eaux de l’Ouest Parisien pour un montant de 41 292,40 € TTC. Le 16 juin 2017 une mise en demeure était adressée à la Société EBERSPACHER.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, les Sociétés Suez Eau France et des Eaux de l’Ouest Parisien ont introduit la présente instance.
La procédure :
Par acte du 18 septembre 2017, la Société Suez Eau France et la Société des Eaux de l’Ouest Parisien ont fait donner assignation à la Société EBERSPACHER d’avoir à comparaitre le 11 octobre 2017 devant le Tribunal de Commerce de Versailles à l’effet de l’entendre :
Wu l’ancien article 1134 du code civil, Vu l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article D.441-5 du code de commerce,
— _CONDAMNER la Société Eberspächer à verser la somme de 34 087,68 € TTC à la Société Suez Eau France, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
— CONDAMNER la Société Eberspächer à verser la somme de 5 051,76 € TTC à la Société Suez Eau France en application des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— __CONDAMNER la Société Eberspächer à verser la somme de 160 € à la Société Suez Eau France en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
— CONDAMNER la Société Eberspächer à verser la somme de 41 292,40 € TTC à la Société des Eaux de l’Ouest Parisien, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
— CONDAMNER la Société Eberspächer à verser la somme de 5 577,21 € TTC à la Société des Eaux de l’Ouest Parisien en application des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— _CONDAMNER la Société Eberspächer à verser la somme de 360 € à la Société des Eaux de l’Ouest Parisien en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
— CONDAMNER la Société Eberspächer à leur verser la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __CONDAMNER la Société Eberspächer aux entiers dépens,
— _ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement. »
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience du 11 avril 2018, la société EBERSPACHER demande au Tribunal de :
Vu les éléments ci-avant rappelés, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau numéroté de 1 à 69,
— _ DONNER ACTE à la société EBERSPACHER qu’elle a versé, à titre provisionnel, la somme de 34 087,68 € TTC entre les mains du conseil des sociétés SUEZ EAU FRANCE (SEF) et SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP).
AU PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la créance des sociétés SUEZ EAU FRANCE (SEF) et SOCIETES DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP) ne peut être supérieure à la somme de 5 841,62 € TTC (34 087,68 € TTC – 28 246,06 € TTC (22 308,85 € TTC de taxe d’assainissement + 5 577,21 € TTC de majoration + 360 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement).
Ce faisant,
— CONDAMNER les sociétés SUEZ EAU FRANCE (SEF) et SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP) à rembourser à la société EBERSPACHER la somme de 28 246,06 € TTC.
Pour le surplus,
— DEBOUTER les sociétés SUEZ EAU FRANCE (SEF) et SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP) de l’ensemble de leurs prétentions.
AU SUBSIDIAIRE -__ DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de faire les comptes entre les parties. TANT AU PRINCIPAL QU’AU SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER les sociétés SUEZ EAU FRANCE (SEF) et SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP) à payer à la société EBERSPACHER la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC.
— __ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER les sociétés SUEZ EAU FRANCE (SEF) et SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP) aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 11 avril 2018, la société Suez Eau France et la société des Eaux de l’Ouest Parisien demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER la société Eberspächer à verser la somme de 5 051,76 € TTC à la société Suez Eau France en application des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— _CONDAMNER la société Eberspächer à verser la somme de 160 € à la société Suez Eau France en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
[D -
— __ CONDAMNER la société Ebersächer à verser la somme de 36 352,08 € TTC à la SEOP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,
— _ CONDAMNER la société Eberspächer à verser la somme de 5 577,21 € TTC à la SEOP en application des dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— _CONDAMNER la société Eberspächer à verser la somme de 440 € à la société SEOP en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
— _ DEBOUTER la société Eberspächer de toutes ses fins, conclusions et demandes,
— CONDAMNER la société Eberspächer à leur verser la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— __CONDAMNER la société Eberspächer aux entiers dépens,
— _ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées les 28 février et 11 avril 2018 pour être entendues devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées. Le 11 avril 2018, le Tribunal a prononcé la clôture des débats et précisé que le jugement serait rendu le 23 mai 2018 par mise à disposition au greffe.
Arguments et moyens des parties : La société Suez Eau France indique :
— Lors de l’audience du 28 février 2018 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société Eberspächer a remis un chèque de 34 087,68 € TTC qui devait solder la créance qui lui était due. Finalement, la société Eberspächer a changé d’avis et remis ce chèque à l’ordre de la CARPA à titre d’acompte.
— La taxe d’assainissement pour un montant de 20 207,04 € est due même s’il y avait une fuite d’eau car toute l’eau consommée a bien été collectée, transportée et traitée par la société Suez Eau France.
— La majoration de la taxe d’assainissement soit 5 051,76 €, que la société Eberspächer refuse de payer est bien due conformément aux dispositions de l’article R.2224-19-9 du code des collectivités territoriales.
— Concernant la créance de 36 352,08 € due à la société SEOP, et que conteste la société Eberspächer, c’est à celle-ci de prouver que son compteur ne fonctionnait pas et de le faire étalonner.
La société Eberspächer réplique :
— La taxe d’assainissement ainsi que sa majoration ne peut être due sur la facture de la société Suez Eau France car la fuite d’eau ayant entrainé cette consommation anormale n’est pas contestée et que l’eau perdue se déversait dans la nature.
— La somme de 36 352,08 € réclamée par la société SEOP est largement exagérée et en l’absence de fuite, la cause pourrait être un problème informatique et/ou de comptabilité. D’où sa demande de nomination d’un expert pour faire le compte entre
les parties. 7 |
Sur ce le Tribunal :
Attendu que lors de l’audience du 28 février 2018 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société Eberspächer a remis un chèque de 34 087,68 € dans le cadre du litige qui l’oppose à la société Suez Eau France ; que cette somme a été remise à titre d’acompte ; que le Tribunal prendra acte de ce versement ;
Sur la demande de paiement de la somme de 5 071,76 € par la société Eberspächer
Attendu que la société Suez Eau France demande au Tribunal de condamner la société Eberspächer au paiement de la somme de 5 051,76 €, qu’elle justifie cette somme par l’application d’une pénalité de 25% appliquée sur la redevance d’assainissement de 20 207,04 € comprise dans la créance de 34 087,68 € restée impayée à son échéance ;
Attendu que la société Suez Eau France produit aux débats :
— Le relevé de compte de la société Eberspächer dans les livres de la société Suez Eau France faisant apparaitre un solde débiteur de 34 087,68 € à la date du 17 mars 2017 ; Attendu que ces éléments ne sont pas contestés par la société Eberspächer ;
Attendu que l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales concernant la redevance d’assainissement de l’eau stipule : « À défaut de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la redevance est majorée de 25%. »
Attendu que la créance de 34 087,68 € date du 17 mars 2017 ; qu’une lettre RAR de mise en demeure a été adressée par la société Suez Eau France le 20 juin 2017 ; que les dispositions de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités ont été respectées ; que le Tribunal condamnera la société Eberspächer à payer la somme de 5 051,76 € (20 207,04 € x 25%) à la société Suez Eau France ;
Sur la demande de paiement d’une somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire
Attendu que la société Suez Eau France demande au Tribunal de condamner la société Eberspächer au paiement de la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; attendu que la société Suez Eau France n’apporte pas les éléments permettant de justifier ce montant ; que le Tribunal déboutera la société Suez Eau France de sa demande ;
Sur la demande de paiement de la somme de 36 352,08 € € par la société Eberspächer
Attendu que la société SEOP demande au Tribunal de condamner la société Eberspächer au paiement de la somme de 36 352,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que la société SEOP produit aux débats :
Le relevé de compte de la société Eberspächer dans les livres de la société Suez Eau France faisant apparaitre un solde débiteur de 36 352,08 € à la date du 18 janvier 2018; Attendu que pour s’opposer au paiement de cette créance, la société Eberspächer conteste la facture n°1014831012 de 37 585,20 € du 13 janvier 2017 au motif que la consommation d’eau facturée est très largement disproportionnée par rapport à la moyenne de sa consommation habituelle ; attendu qu’il a été vérifié qu’il n’y avait pas de fuite sur le circuit d’alimentation d’eau ; Attendu que la société Eberspächer n’a pas fait procéder à l’étalonnage de son compteur comme la société SEOP lui a proposé dans son courrier du 22 février 2018 ; attendu qu’elle
RL
°
n’apporte pas la preuve d’une anomalie du fonctionnement du compteur ou d’une erreur de relevé ;
Attendu que le Tribunal dira que la consommation d’eau de la société Eberspächer est bien celle relevée par son compteur et la condamnera à payer le solde débiteur de son compte dans les livres de la société SEOP pour un montant de 36 352,08 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de la mise en demeure ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société SEOP demande au Tribunal de condamner la société Eberspächer à la capitalisation des intérêts sur la somme de 36 352,08 € à compter du 16 juin 2017, date de la mise en demeure ;
Attendu que le point de départ des intérêts a été fixé au 16 juin 2017 ; que la demande de capitalisation a été formée le 17 septembre 2017 ; que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur la demande de paiement de la somme de 5 577,21 € par la société Eberspächer
Attendu que la société Suez Eau France demande au Tribunal de condamner la société Eberspächer au paiement de la somme de 5 577,21 €; qu’elle justifie cette somme par l’application d’une pénalité de 25% appliquée sur la redevance d’assainissement de 22 308,85 € comprise dans la créance de 36 352,08 € restée impayée à son échéance;
Attendu que l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales concernant la redevance d’assainissement de l’eau stipule : « À défaut de paiement dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la redevance est majorée de 25%. »
Attendu que la facture de 37 585,20 € principal fait générateur du solde débiteur est datée du 13 janvier 2017 ; qu’une lettre RAR de mise en demeure a été adressée par la société Suez Eau France le 20 juin 2017 ; que les dispositions de l’article R.2224-19-9 ont été respectées ; que le Tribunal condamnera la société Eberspächer à payer la somme de 5 577,21 € ( 22 308,85 € x 25%) à la société SEOP ;
Sur la demande de paiement d’une somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire
Attendu que la société Suez Eau France demande au Tribunal de condamner la société Eberspächer au paiement de la somme de 440 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; attendu que la société Suez Eau France n’apporte pas les éléments permettant de justifier ce montant ; que le Tribunal déboutera la société Suez Eau France de sa demande ;
Sur la demande de nomination d’un expert
Attendu que compte tenu de la décision qui sera rendue, le Tribunal n’estimant pas nécessaire la nomination d’un expert, dira n’y avoir lieu à cette nomination ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Suez Eau France et la société SEOP la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice ; que le Tribunal condamnera la société Eberspächer à payer à la société Suez Eau France la somme de 1 500 € et à la société SEOP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile. T
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société Eberspächer qui succombera en l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la mesure est sollicitée ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; que le Tribunal l’estimant nécessaire l’ordonnera.
Par ces motifs, Le Tribunal
— Dit que la somme de 34 087,68 € remis par la société Eberspächer à la société Suez Eau France à titre provisionnel restera acquise à cette société en règlement de sa créance ;
— _ Condamne la société Eberspächer à payer la somme de 5 051,76 € à la société Suez Eau France au titre de la pénalité de retard sur le paiement de la taxe d’assainissement ;
— Déboute la société Suez Eau France de sa demande de paiement de la somme de 160 € par la société Eberspächer au titre des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— __ Condamne la société Eberspächer à payer la somme de 36 352,08 € à la société SEOP au titre du solde débiteur de son compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017, date de la mise en demeure ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— _ Condamne la société Eberspächer à payer la somme de 5 577,21 € à la société SEOP au titre de la pénalité de retard sur le paiement de la taxe d’assainissement ;
— _Déboute la société SEOP de sa demande de paiement de la somme de 440 € par la société Eberspächer au titre des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— Dit n’y avoir lieu à la nomination d’un expert ;
— __ Condamne la société Eberspächer à payer la somme de 1 500 € à la société Suez Eau France et 1 500 € à la société SEOP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— __ Condamne la société Eberspächer aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme 99,31 euros.
L 1] Le sident,
FA
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