Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 18 mars 2021, n° 18/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02228 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 novembre 2017, N° 11-17-000288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02228 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45H5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (18e) – RG n° 11-17-000288
APPELANT
Monsieur H C D
né le […] à CANCHUNGO (GUINÉE-BISSAU)
[…]
[…]
représenté par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/054547 du 17/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
substitué à l’audience par Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB247
INTIMÉ
Maître B X, administrateur judiciaire agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance sur requête rendue le 17 décembre 2015 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y Z était propriétaire d’un bien immobilier, lot […], constitutif d’une chambre, dans un immeuble situé […].
Après son départ en retraite, il est allé vivre une partie de l’année au Sénégal.
Il est décédé le […] au Sénégal.
M. H C D déclare être le fils de sa fille aînée, et bénéficier de l’occupation à titre gratuit de l’appartement susvisé, avec l’accord de la veuve de Y Z et des deux autres filles cadettes de ce dernier.
Maître B X, administrateur provisoire de la succession de Y Z, a été informé par le syndic de l’immeuble dont il est question, que les charges de copropriété relatives au lot […] n’étaient plus payées depuis de nombreuses années et qu’à la date du 5 janvier 2016, le compte propriétaire de ce lot affichait un solde débiteur de 2 229,26 euros.
Aucune trésorerie dans la succession ne permettant de s’acquitter du paiement des arriérés de charges de copropriété, Maître B X a constaté que seule la vente de l’actif immobilier permettait de régler la créance du syndicat des copropriétaires.
C’est dans ces circonstances que l’administrateur a découvert que le lot […] était occupé par M. H C D.
Par acte du 27 mars 2017, Maître B X a assigné M. H C D devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de Paris qui, par jugement contradictoire du 10 novembre 2017, auquel il convient de se référer, a :
— déclaré M. H C D occupant sans droit ni titre du logement situé au 4e étage, 2e porte gauche, de l’immeuble sis […], constituant le lot […] de la copropriété,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. H C D et de tous occupants
de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. H C D à payer à Maître B X, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, la somme de 25 200 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2017 inclus,
— condamné M. H C D à payer à Maître B X, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, la somme de 400 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion,
— débouté Maître B X, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. H C D aux dépens de l’instance, incluant le coût de la sommation interpellative du 26 février 2016,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. H C D a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2018 et par conclusions remises le 9 avril suivant, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré occupant sans droit ni titre du logement situé […], en ce qu’il a ordonné son expulsion, en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 25 200 euros au titre des arriérés locatifs, et à la somme de 400 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation,
— de dire que l’occupation dont il s’agit est légale, que M. H C D n’est pas sans droit ni titre de ce logement et qu’il n’y a pas lieu à l’en expulser,
— subsidiairement, d’enjoindre M. B X de justifier des circonstances de sa désignation par le tribunal de grande instance de Paris,
— de surseoir à statuer en attendant que l’administration de la succession soit définitivement réglée par les intéressés,
— en tout état de cause, de condamner M. B X à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de condamner M. B X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. B X aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant affirme que son grand-père, Y Z, s’était accordé avec ses héritiers que sont sa veuve et ses deux filles cadettes pour permettre à M. H C D d’occuper à titre gracieux le logement situé […].
Il invoque l’unité familiale grâce à laquelle sa présence dans les lieux n’a jamais été contestée pour des questions liées à la succession de Y Z, et il prétend que c’est lors de son assignation en justice, qu’il a découvert la qualité de M. B X, dont il s’interroge, à l’instar de sa famille, sur les conditions de sa désignation en tant qu’administrateur provisoire de la succession.
Il soutient bénéficier gracieusement de ce logement par la veuve de Y Z, qui est sa grand-mère, en échange de sa participation aux frais relatifs aux biens, telles les charges de copropriété et il soutient verser chaque mois la somme de 400 ou 450 euros à la veuve de Y Z.
L’appelant déplore le préjudice moral qui lui est infligé, constitué par l’humiliation que lui ferait subir le passage des huissiers de justice ou des forces de l’ordre.
Par conclusions remises le 27 novembre 2020, Maître B X ès-qualités sollicite de la cour qu’elle :
— déclare l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirme toutes les dispositions du jugement rendu le 10 novembre 2017, sauf en ce qu’il a retenu une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter du 1er octobre 2017, jusqu’à libération effective des lieux,
— statuant à nouveau, fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 600 euros,
condamne M. H C D à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. H C D aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane du Maine’Martin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé explique les conditions de sa désignation en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, les circonstances par lesquelles il a découvert l’occupation du lot […] qui dépend de la succession, et pour lequel, les charges de copropriété ne sont plus payées depuis de nombreuses années, il ajoute que depuis le jugement dont appel, aucune indemnité d’occupation n’a été versée, ni aucune charge de copropriété payée.
L’intimé indique que par jugement du 24 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a accordé un délai jusqu’au 30 juin 2020 inclus à M. H C D pour quitter les lieux, avant son expulsion, mais que le 8 octobre 2020, la SCP Robert, huissier de justice, a indiqué que le rendez-vous d’expulsion avait été annulé, la préfecture de police ayant sursis à cette expulsion pour une durée indéterminée.
L’intimé fait observer que le montant de l’arriéré des charges de copropriété s’élève désormais à la somme de 3 986,75 euros et qu’il envisage une procédure de saisie immobilière.
Il fait état des dispositions de l’article 547 alinéa premier du code de procédure civile, pour demander qu’il soit constaté que la déclaration d’appel est irrecevable puisqu’elle vise M. B X, alors que celui-ci, dénué de sa qualité d’administrateur, n’a jamais été partie à la procédure devant le tribunal d’instance de Paris.
Sur le fond, il estime que le montant de l’indemnité d’occupation est insuffisante et qu’elle doit être portée à 600 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 547 alinéa premier du code civil dispose que : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ».
Il résulte de cet article que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 22 janvier 2018, identifie l’intimé par M. B X, dont la profession ou l’activité est : « Administrateur ».
L’objet de l’appel qui porte sur la quasi-totalité du jugement, développe avec précision le dispositif de celui-ci et la qualité d’administrateur de M. B X, dans le procès qui l’oppose à l’appelant, étant précisé que la qualité de l’intimé intervenant dans la succession de Y Z, est discutée.
L’omission affectant la désignation complète de l’intimé dans la déclaration d’appel qui ne crée aucune ambiguïté n’affecte donc pas la recevabilité de celle-ci.
La demande en ce sens est donc rejetée.
Sur la qualité de Maître X
L’intimé produit aux débats une requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en date du 9 décembre 2015, saisissant le président du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire aux biens de Y Z, ainsi qu’une ordonnance rendue par la juridiction le 17 décembre 2015, désignant Maître B X, administrateur provisoire de la succession de Y Z, pour une durée de 12 mois, avec mission de faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés pour l’ouverture des portes, de faire un état descriptif et estimatif notamment des meubles et effets garnissant le logement, de rechercher les héritiers, précisant que Maître B X pourra gérer et administrer activement et passivement la succession dont il s’agit, si les héritiers ne sont pas retrouvés ou s’ils s’abstiennent de prendre parti.
L’intimé produit également deux ordonnances rendues par le tribunal de grande instance de Paris, les 12 décembre 2017 et 17 décembre 2020, prorogeant à chaque fois sa mission pour une durée de 12 mois.
La légitimité de la mission dont est investi Maître B X dans la succession de Y Z est donc parfaitement établie. Maître X a donc qualité à agir.
Sur la qualité de M. C D au regard de son occupation du lot […]
Il résulte de la sommation interpellative du 26 février 2016, produite aux débats, que M. C D a déclaré occuper le logement dont il s’agit, depuis environ huit ou neuf ans, n’être titulaire d’aucun bail, n’avoir souscrit aucune assurance pour l’appartement, être le petit-fils de Y Z, et verser chaque mois une somme de 400 ou 450 euros à la femme de ce dernier, Mme E Z qui demeure au Sénégal.
L’appelant produit aux débats une procuration en date du 28 février 2018, par laquelle Mme Veuve Z née F Z, demeurant au Sénégal, donne pleins pouvoirs à son petit-fils M.
H C D : « qu’il reste à la maison de mon feu mari Z Y sis […] à me représenter, signer et parler à mon nom partout ou besoin sera en France. Pour tout problème contentieux du domicile de mon feu mari Z Y ».
Ce document indique de façon manuscrite que Mme Veuve F Z ne sait pas signer.
L’appelant produit également une procuration en date du 9 mars 2018, par laquelle Mademoiselle G Z, demeurant au Sénégal, se déclarant fille unique et héritière de feu Y Z : « donne la présente procuration à M. H C D à la représenter, signer et parler à mon nom partout ou besoin sera pour tous problème contentieux du domicile de mon père Y Z ».
Ces procurations sont insuffisantes à lui conférer un droit d’occuper le logement dont il s’agit, d’autant qu’il ne prouve aucunement verser une indemnité mensuelle à Mme Veuve F Z au titre de cette occupation, et qu’il est en revanche tout à fait établi, par un relevé de charges impayées de 2009 à 2016, produit aux débats qu’il ne règle aucunement les charges de copropriété, dont l’acquittement aurait donné du crédit aux documents dont il se prévaut.
La demande subsidiaire formulée par l’appelant afin qu’il soit sursis à statuer en attendant que l’administration de la succession soit définitivement réglée par la famille de Y Z, ne saurait prospérer puisque c’est bien la défaillance des héritiers du défunt qui a amené le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à solliciter un administrateur provisoire pour sa succession.
Cette demande est donc rejetée.
C’est ainsi à juste titre et à bon droit que le tribunal a jugé M. C D occupant sans droit ni titre du logement afférent au lot […], constitutif d’une chambre, dans un immeuble situé […].
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
L’intimé reconnaît avoir sollicité du premier juge la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros par mois, qu’il souhaite à présent voir porter à la somme de 600 euros par mois à compter du 1er octobre 2017, sans justifier aucunement cette augmentation.
Il est donc débouté de sa demande tendant à modifier le montant retenu par le premier juge au titre de l’indemnité d’occupation.
L’arriéré locatif concerne la période du mois de juin 2013 au mois de septembre 2017 inclus, soit 51 mois d’occupation à hauteur de 400 euros par mois, ce qui fait un total de 20 400 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il fixe le montant de l’arriéré locatif à la somme de 25 200 euros, qui n’est pas explicitée, mais il est confirmé en ce qu’il fixe l’obligation de payer une indemnité mensuelle de 400 euros à compter du 1er octobre 2017, et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion.
M. C D est par conséquent condamné à payer à Maître B X, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, la somme de 20 400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2017 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des soucis que lui ont occasionnés cette procédure.
La confirmation de sa qualité d’occupant sans droit ni titre des lieux litigieux ne lui permet pas cependant de revendiquer l’indemnisation d’un tel préjudice.
Il est donc débouté de sa demande.
Partie perdante, M. H C D est condamné aux dépens d’appel.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de l’arriéré locatif, et statuant à nouveau ;
— Condamne M. H C D à payer à Maître B X, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Y Z, la somme de 20 400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2017 inclus ;
Y ajoutant,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne M. H C D aux dépens d’appel, qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphane Dumaine’Martin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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